TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 23/01172
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01172 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV4U
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non-représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I]
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valentine RANDOULET, juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01172 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV4U
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu l’opposition à contrainte formée le 6 avril 2023,
Vu les articles 130, 131 et 384 du code de procédure civile ;
Vu le procès-verbal de conciliation établi le 18 juin 2024 par le conciliateur du tribunal judiciaire de Paris, dans les locaux du tribunal judiciaire de Paris ;
Entre :
- URSSAF [Localité 3]
et
- Monsieur [H] [I]
Vu la demande des parties insérée au procès-verbal afin que l’accord soit homologué et reçoive force exécutoire ;
Attendu que les engagements pris par les parties sont conformes à l'ordre public et qu’ils mettent fin au litige ;
Attendu qu’il convient en conséquence de procéder à l’homologation du procès-verbal de conciliation, de lui donner force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet de la transaction intervenue entre les parties.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement en application de l’article 131 du code procédure civile ;
Homologue le procès-verbal de conciliation établi le 6 avril 2024 entre l'URRSAF [Localité 3] et Monsieur [H] [I] que repris ci-après en 4 ;
Donne force exécutoire au procès-verbal annexé ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que, sauf meilleur accord, chacune des parties conserve la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01172 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV4U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [H] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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