TJ Draguignan, 10 sept. 2024, RG 14/02165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 10 Septembre 2024
Dossier N° RG 14/02165 - N° Portalis DB3D-W-B66-GNCF
Minute n° : 2024/232
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 7], C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, [X] [D], [M] [K], S.A.R.L. CB GESTION, S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS, [U] [W], [P] [O]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER lors des débats : Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me François AUBERT
Me Alain-David POTHET
Me Christian DUREUIL
Me Lionel ESCOFFIER
Me Laurence JOUSSELME
Me Sébastien GUENOT
Délivrées le 10 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 7],, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [D], demeurant CABINET AD INGENIERIE - [Adresse 1]
non représenté
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. CB GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BLS est propriétaire d'un des lots situés en rez-de-chaussée de la copropriété [Adresse 8], sise à Cogolin et soumise au régime de la copropriété. Sa gérante Madame [B] [F] épouse [I] exploite en son nom personnel un commerce à l'enseigne la SARL BRASSERIE DU PORT. La copropriété est assurée par la compagnie AXA.
Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2004, un incendie est survenu, endommageant les parties communes de l'immeuble, la brasserie du Port et des commerces voisins. La copropriété a été indemnisée par son assureur. Le cabinet [Z], syndic de la copropriété, a confié les travaux de reprise à la société CB CONSTRUCTIONS devenue par la suite CB GESTION, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [M] [K], architecte. Une étude de renforcement des planchers a été réalisée par Monsieur [X] [D] du cabinet AD INGENIERIE. La société SOCOTEC a été chargée d'une mission de contrôle technique.
Une expertise a été ordonnée en référé le 18 juin 2008, afin de chiffrer le préjudice de Madame [F] épouse [I], au contradictoire de son assureur, la compagnie AVIVA, l'expert judiciaire Monsieur [S] ayant déposé son rapport le 9 avril 2010. A la suite de la procédure au fond consécutive engagée par Madame [F] épouse [I] contre son assureur devant le tribunal de grande instance de ce siège, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 5 avril 2012, condamné la compagnie AVIVA à indemniser Madame [F] épouse [I], dans la limite de son plafond de garantie.
Par actes d'huissier de justice du 8 septembre 2006, la SCI BLS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et son assureur, la société AXA, devant le tribunal de grande instance de ce siège, en indemnisation de son préjudice. Un jugement a été rendu le 25 janvier 2007, dont il a été relevé appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise le 21 octobre 2008 et l'expert désigné Monsieur [U] [W] a déposé son rapport le 21 mars 2013. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ensuite statué le 31 janvier 2014, en condamnant la compagnie AXA à verser diverses sommes à la SCI BLS.
En lecture du rapport d'expertise de Monsieur [W] en date du 21 mars 2013 et par exploits d'huissier de justice des 14 juin et 26 juillet 2013, Madame [B] [F] épouse [I] et la SCI BLS ont fait assigner en responsabilité le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], la compagnie d'assurance AXA, la société NEXITY [Z] et le cabinet [Z] devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Elles exposaient, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1382 et 1384 du code civil, dans leurs versions applicables à l'époque, que les travaux réparatoires étaient insuffisants, n'avaient pas tous été réalisés et n'étaient pas conformes aux plans de l'architecte et aux règles de l'art. Elles soutenaient en outre que le syndicat avait commis une faute et qu'il était responsable des dommages causés, à savoir une perte d'exploitation pour Madame [F] épouse [I] et une perte locative pour la SCI BLS. Enfin, la SCI BLS sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sous astreinte, à réaliser les travaux de reprise des parties communes à hauteur de 77 577,32 euros dans le respect des avis de la SOCOTEC et des experts [S] et [W]. Les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 13/05640 et RG 13/07196 ont fait l'objet d'une jonction en date du 21 février 2014 sous le seul numéro 13/05640.
Par exploits d'huissier de justice en date du 19 février 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY GASSIN, a fait assigner l'architecte Monsieur [M] [K] aux fins de solliciter à titre principal que ce dernier intervienne aux deux instances diligentées par Madame [I] et la SCI BLS, que le jugement à venir dans cette instance lui soit déclaré commun et opposable et à titre subsidiaire à ce que Monsieur [K] le relève et garantisse de toutes les éventuelles condamnations prononcées au profit de Madame [I] de la SCI BLS. Deux instances ont été enrôlées suite aux deux assignations sous les numéro RG 14/02165 et 14/02167.
Par exploits d'huissier de justice en date du 18 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY [Localité 7], a fait assigner la SARL CB GESTION, exerçant sous l'enseigne CB CONSTRUCTION, et la SARL CB CONSTRUCTIONS aux mêmes fins que l'instance diligentée contre Monsieur [K]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 14/06689.
Par exploits d'huissier de justice des 5 et 6 août 2014, la SARL CB GESTION a appelé en garantie Monsieur [K] en sa qualité d'architecte, Monsieur [X] [D] du cabinet AD INGENIERIE en sa qualité d'ingénieur béton, et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, ces instances étant enrôlées sous les numéros RG 14/07101 et RG 14/07385.
Suivant ordonnance rendue sur incident le 31 juillet 2015, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la jonction de l'instance engagée par la SCI BLS et par Madame [F] épouse [I] (RG 13/05640) avec les instances d'appels en cause diligentées par le syndicat des copropriétaires et par la SARL CB GESTION ;
joint chacune des instances d'appels en cause (RG 14/02165, 14/02167, 14/06689, 14/07101 et 14/07385) à l'instance principale RG 14/02165 sous ce dernier numéro.
I. La poursuite de l'instance principale initiée par Madame [I] et la SCI BLS (RG 13/05640)
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision de Madame [B] [F] épouse [I] et de la SCI BLS.
Le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 9 août 2016, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcé la mise hors de cause du cabinet [Z],constaté qu'il n'était plus saisi d'une demande de la SCI BLS au titre de la perte de loyers,condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic, à faire exécuter, sous astreinte, les travaux relatifs aux parties communes préconisés par l'expert judiciaire [W] dans son rapport dressé le 2 mars 2013, dans le respect de l'avis de SOCOTEC et conformément aux préconisations de l'expert judiciaire concernant le recours à un bureau d'études et à un maître d'œuvre,déclaré Madame [F] épouse [I] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] tendant à voir joindre l'affaire avec les appels en garantie formés contre l'architecte et les entreprises chargées des travaux de reprise postérieurs à l'incendie,dit et jugé qu'il n'était pas valablement saisi de la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] tendant à la condamnation en relevé et garantie et en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts formée contre Monsieur [M] [K], la MAF et les sociétés CB CONSTRUCTIONS et CB GESTION chargées des travaux,rejeté l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] contre la société NEXITY [Z] pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI BLS ou de Madame [F] épouse [I],dit et jugé qu'il n'était pas valablement saisi de l'appel en garantie formé par la SA NEXITY [Z] contre Monsieur [M] [K] et les sociétés CB CONSTRUCTIONS et CB GESTION,condamné la SCI BLS à restituer à AXA la somme de 302 395,02 euros avec intérêts au taux légal,ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,rejeté le surplus des demandes.
Madame [F] épouse [I] et la société BLS ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 7 juin 2018, a réformé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 9 août 2016 en ce qu'il avait :
condamné la SCI BLS à restituer à la société AXA ENTREPRISES la somme de 302 395,02 euros avec intérêts au taux légal depuis le jugement,ordonné la capitalisation des intérêts,inclus dans les dépens de première instance le coût de l'expertise [W],
et, statuant à nouveau, l'arrêt a :
déclaré irrecevable la demande de réformation du jugement et de débouté d'AXA ENTREPRISES présentée par la SCI BLS,rejeté la demande de la compagnie d'assurances AXA ENTREPRISES tendant à voir condamner la SCI BLS à lui restituer la somme de 302 395,02 euros avec intérêts au taux légal depuis le paiement,dit que les dépens de première instance ne comprenaient pas les frais d'expertise de Monsieur [W].
L'arrêt a confirmé le jugement pour pour le surplus, et, y ajoutant a :
rejeté la demande d'expertise,rejeté la demande tendant à voir déclaré nul et inopposable le rapport de Monsieur [W],déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] irrecevable en son appel en cause devant la cour de Monsieur [M] [K], de la MAF, des SARL CB CONSTRUCTION et CB GESTION et de la compagnie L'AUXILIAIRE,rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par NEXITY [Z] au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8],déclaré irrecevable la demande de la compagnie d'assurances AXA ENTREPRISES de condamnation de la SCI BLS à lui restituer l'indemnité de 156 163 euros versée par AVIVA,condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à payer les sommes de 1000 euros à Monsieur [M] [K] et à la MAF, 1000 euros à la société CB GESTION, 1000 euros à L'AUXILIAIRE et 2000 euros à la SCI BLS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] aux dépens d'appel en cause de Monsieur [M] [K], la MAF, les SARL CB CONSTRUCTIONS et CB GESTION et L'AUXILIAIRE,fait masse du surplus des dépens d'appel et condamné Madame [F] épouse [I] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à hauteur respectivement de 3/4 et 1/4.
Cet arrêt a été frappé de pourvois en cassation tant par Madame [I] et la SCI BLS, lesquelles se sont désistées de leur pourvoi le 20 septembre 2018, que par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et la compagnie d'assurance AXA ENTREPRISES. Le 6 février 2020, la cour de cassation a rendu une décision de rejet des pourvois.
II. La poursuite de la présente procédure diligentée suite aux appels en cause du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et de la SARL CB GESTION (RG 14/02165)
Par ordonnance rendue sur incident le 25 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise à la demande subsidiaire présentée par le syndicat des copropriétaires et l'expert désigné, Monsieur [P] [O], a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'instance RG 14/02165 dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour de cassation, saisie du recours interjeté contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 juin 2018, dans l'affaire opposant Madame [F] épouse [I] et la SCI BLS au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], à la compagnie AXA ENTREPRISES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], à la société NEXITY [Z] et au cabinet [Z] (affaire enrôlée RG 13/05640).
Par suite de l'arrêt de rejet rendu par la cour de cassation le 6 février 2020, la présente instance RG 14/02165 a été remise au rôle le 2 septembre 2020.
Suivant actes d'huissier délivrés les 21 et 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY [Localité 7], a fait assigner en intervention forcée les experts Monsieur [U] [W] et Monsieur [P] [O]. Cette instance a été enrôlée RG 21/04270 et, par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction à l'instance RG 14/02165.
L'ordonnance de clôture du 14 novembre 2022 avec effet différé au 14 février 2023 a été rétractée suite à l'incident soulevé le 9 février 2023 par Monsieur [P] [O].
Par ordonnance rendue sur incident le 26 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré le syndicat requérant recevable à agir, rejetant la fin de non-recevoir, toutefois déclarée recevable, de Monsieur [P] [O] et condamné ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue sur incident le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement par Monsieur [M] [K] de son incident présenté le 3 juillet 2023 tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action du syndicat et a condamné Monsieur [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les sommes de 5000 euros au syndicat et de 500 euros à la compagnie L'AUXILIAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SASU NEXITY [Z], sollicite du tribunal de :
JUGER que le rapport d'expertise [W] est opposable aux parties comme ayant été versé aux débats et soumis à la discussion libre des parties ;
JUGER de l'existence d'une réception tacite à la date du 11 octobre 2017 et, à titre subsidiaire, PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 11 octobre 2017 ;
JUGER, à titre principal, que les désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires mobilisent la garantie décennale des entreprises et, en tous cas, la responsabilité professionnelle de la société AD INGENIERIE [X] [D] et en conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [K], la société CB CONSTRUCTION, la société CB GESTION, la compagnie L'AUXILIAIRE, Monsieur [X] [D] exerçant sous l'enseigne AD INGENIERIE à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux, la somme de 130 464,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [K], la société CB CONSTRUCTION, la société CB GESTION, la compagnie L'AUXILIAIRE, Monsieur [X] [D] exerçant sous l'enseigne AD INGENIERIE, sur le fondement contractuel, à payer la somme de 130 464,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande contre les locateurs d'ouvrage, CONDAMNER Monsieur [U] [W] et Monsieur [U] [O], sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et devenu 1240 du code civil, au paiement de la même somme de 130 464,42 euros ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [K], la société CB CONSTRUCTION, la société CB GESTION et la compagnie L'AUXILIAIRE, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 du code civil, au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [K], la société CB CONSTRUCTION, la société CB GESTION, la compagnie L'AUXILIAIRE, Monsieur [X] [D] exerçant sous l'enseigne AD INGENIERIE au paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
- que les travaux commandés à Monsieur [K] et à la société CB CONSTRUCTIONS ne sont pas conformes aux règles de l'art et ne sont pas conformes aux préconisations de l'ingénieur béton et de la société SOCOTEC ; que la SCI BLS a refusé de recevoir ces travaux de reprise ; que leur responsabilité décennale est engagée par suite de la violation de règles affectant la structure de l'immeuble et empêchant la jouissance de l'immeuble conforme à sa destination ; que les vices ne se sont révélés que par les opérations expertales ayant conduit à démolir une partie du plafond ;
- que Monsieur [K] a reçu une mission complète d'architecte du syndicat requérant et est tenu à une obligation de résultat sur cette mission, outre une obligation de renseignement, d'information, de conseil et d'assistance renforcée ;
- que les recours ne sont pas prescrits puisque l'exploit introductif d'instance principale de la SCI BLS date du 26 juillet 2013 et que l'assignation d'appel en cause à la présente instance a bien été délivrée dans le délai de cinq ans ; que la mission de Monsieur [K] s'est achevée le 28 mars 2007 de sorte que sa garantie décennale n'était pas atteinte au moment de l'assignation ;
- que la société CB CONSTRUCTIONS, devenue CB GESTION mais ayant transmis partiellement son actif à la nouvelle société CB CONSTRUCTIONS, a été chargée des travaux en litige par le syndic ; qu'elle est également tenue à la responsabilité décennale ainsi qu'à une obligation de conseil et à une obligation de résultat que la présence d'un architecte ne saurait exonérer ;
- que le rapport d'expertise [W] est opposable à la compagnie L'AUXILIAIRE, ayant été communiqué aux débats et soumis à la libre discussion contradictoire des parties ;
- qu'il appartient à la société CB CONSTRUCTIONS de s'expliquer sur l'absence de réception des travaux de reprise invoquée par la compagnie L'AUXILIAIRE ; que ce moyen est en contradiction avec la position des autres intervenants à la construction et avec la notion de réception tacite ; que les travaux ont bien été réalisés et payés intégralement par le syndicat requérant ; que le tribunal pourra à défaut prononcer la réception judiciaire à la date du 11 octobre 2017, date qui s'évince notamment des rapports d'expertises [W] et [O] ;
- que le vice de construction n'était pas apparent, mais il a été découvert lors des opérations d'expertise ;
- que le lien de causalité entre les fautes commises par les locateurs d'ouvrage et le préjudice allégué par la SCI BLS est avéré alors que le syndicat requérant a été condamné à faire effectuer des travaux de reprise réalisés en octobre 2017 ;
- que le syndicat requérant conteste n'avoir pas affecté l'indemnité d'assurance à l'exécution des travaux ;
- que la solidarité s'impose entre les deux sociétés CB GESTION et CB CONSTRUCTIONS et leurs compagnie d'assurance, ces sociétés étant en réalité la continuation indissoluble de la société initiale CB CONSTRUCTIONS ; qu'elle s'impose également avec Monsieur [K], les défendeurs ayant concouru ensemble aux dommages ; qu'il est établi les responsabilités décennales, et à défaut contractuelles, de ces parties, ainsi que de la société AD INGENIERIE, conseil technique du maître d’œuvre ;
- subsidiairement, que sont engagées les responsabilités quasi-délictuelles des experts judiciaires Messieurs [W] et [O], dont les conclusions contraires ont généré un préjudice susceptible d'être opposé par le syndicat requérant en ce que :
les conclusions de Monsieur [W] ont fondé des condamnations par le tribunal et conduisent à considérer qu'il a préconisé des travaux inutiles et doit alors être condamné au paiement desdits travaux, mis à la charge du syndicat requérant ;celles de Monsieur [O] servent de fondement pour évincer la responsabilité des locateurs d'ouvrage en confirmant les fautes de ces derniers mais en déniant l'existence d'un préjudice causé aux parties privatives et en ne préconisant pas d'autres travaux en l'absence de signe d'affaiblissement de la structure de l'immeuble.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Monsieur [M] [K] sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Au principal, JUGER prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires LA GALIOTE à son encontre et les DECLARER irrecevables ;
Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LA GALIOTE de ses demandes, fins et conclusions ;
METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [K] ;
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SARL CB CONSTRUCTION, la SARL CB GESTION, et leurs assureurs respectifs, l'AUXILIAIRE, ainsi que Monsieur [D] et son assureur, à relever et garantir indemnes de toute condamnation Monsieur [K] ;
En tout état de cause, JUGER que Monsieur [K] ne saurait être tenu à garantir le SDC LA GALIOTE d'une obligation de faire, à savoir exécuter des travaux devenus obsolètes par le rapport de Monsieur [O] ;
CONDAMNER le SDC LA GALIOTE à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1240, 1217 et 1231 (1134 ancien et suivants) du code civil, il fait valoir :
- que la date de la réclamation de la SCI BLS est du 8 septembre 2006, date de l'assignation délivrée à l'encontre du syndicat requérant ; que ce dernier n'a diligenté assignation contre Monsieur [K] que le 19 février 2014, plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription quinquennale ;
- qu'il doit être mis hors de cause, n'étant tenu en sa qualité d'architecte qu'à une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O], aucun désordre consécutif aux travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre n'est constaté plus de dix ans après leur achèvement et aucune faute n'est prouvée à son égard ; qu'il ne saurait être tenu pour responsable de la non réalisation des travaux postérieurs à son intervention et dont l'exécution ne se révélait pas nécessaire selon l'expert judiciaire Monsieur [O] ; qu'il ne pourrait le cas échéant qu'être tenu d'indemniser le syndicat requérant de l'inefficacité de ses travaux, mais ce n'est pas le cas puisque l'expert a validé l'efficacité des travaux réalisés ;
- en tout état de cause, que les sociétés CB GESTION et CB CONSTRUCTIONS devront être condamnées à le relever et garantir de toutes condamnations au vu de la faute exclusive de CB CONSTRUCTIONS pour avoir inversé des poutres dites « IPE ».
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SARL CB GESTION et la SARL CB CONSTRUCTIONS sollicitent, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Dire et juger le rapport de Monsieur [W] inopposable à la société CB GESTION ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [K] en qualité de maître d’œuvre ont fait l'objet d'une réception tacite en 2006 par le syndicat des copropriétaires maître d'ouvrage ;
A titre subsidiaire, condamner la compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société CB GESTION, anciennement CB CONSTRUCTIONS, de toutes ses condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], ou au profit d'une quelconque des parties en présence ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à payer à la société CB GESTION la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles relèvent :
- que les travaux en litige ont été accomplis par la société CB CONSTRUCTIONS, devenue CB GESTION, et ont été terminés par une facture finale du 29 avril 2005 ; que par la suite, la société CB GESTION, a fait un apport partiel d'actifs à une société CB CONSTRUCTIONS nouvellement créée, qui n'a rien à voir avec le litige antérieur à sa création ;
- que la réception tacite et sans réserve des travaux en litige est intervenue avec règlement du devis initial et des devis complémentaires par le syndicat requérant ; que l'attestation invoquée par son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE n'est pas versée aux débats et contredite par une autre attestation ; que du fait de cette réception sans réserve, son assureur doit garantir la société CB GESTION anciennement CB CONSTRUCTIONS ;
- qu'aucun désordre n'a jamais été constaté, ce que confirment les conclusions de l'expert Monsieur [O], seules opposables à la société CB GESTION anciennement CB CONSTRUCTIONS ; que les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations de l'architecte, mais ne sont pas strictement conformes à celles de Monsieur [D] du fait d'une inversion des profilés en I sans que d'autres travaux ne soient recommandés, le renforcement de plancher étant suffisant ; que, si les travaux n'ont pas été effectués conformément au rapport SOCOTEC, l'expert judiciaire confirme que la société CB GESTION, anciennement CB CONSTRUCTIONS, ne devait pas le confortement du plancher de la cuisine, seul concerné par ledit rapport et que le syndicat requérant ne voulait plus faire réaliser ; qu'une simple non-conformité aux règles de l'art ou au DTU n'est pas constitutif d'un désordre décennal dès lors qu'aucune atteinte à la solidité ou impropriété à destination de l'immeuble n'est caractérisée ; que de même, en l'absence de désordres, le non-respect des normes non rendues obligatoires par la loi ou par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ;
- que le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [W] n'est pas contradictoire à l'égard de la société CB GESTION, anciennement CB CONSTRUCTIONS, et ne lui est pas opposable ; qu'au demeurant, ce rapport ne relève aucun désordre ;
- que le syndicat requérant réclame le remboursement des travaux en litige effectués en 2006 ainsi que des travaux réalisés en 2017 en lecture du rapport [W] alors qu'il a été indemnisé pour la réalisation des travaux d'un montant supérieur à ceux qu'il réclame et que ledit rapport n'est pas opposable ; qu'il a reçu les sommes totales de 163 745,85 euros à titre d'indemnité des compagnies d'assurance GAN et AGF couvrant le risque « incendie » entre le 15 mars 2005 et le 8 juin 2006, lui permettant de financer l'ensemble des sommes demandées.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE sollicite, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que le rapport d'expertise de Monsieur [W] est inopposable à la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ainsi qu'à ses assurés ;
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions sur le fondement des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
La mettre hors de cause ;
Très subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires des fins de son appel en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire, l'autoriser à opposer son plafond de garantie ainsi que sa franchise contractuelle.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne :
- que le rapport d'expertise déposé par Monsieur [W] lui est inopposable et le syndicat requérant a d'ailleurs sollicité une nouvelle expertise au contradictoire notamment de la concluante ;
- qu'étant recherchée en qualité d'assureur décennal, elle est bien fondée à opposer l'absence de réception des travaux en litige, sur la base d'un courrier de Monsieur [K], architecte, du 28 mars 2007 indiquant une impossibilité de réception des travaux confortatifs consécutifs à l'incendie des deux commerces LES JARDINS D'ITALIE et LA BRASSERIE DU PORT, en l'absence de réalisation d'un faux plafond partiel dans ce dernier établissement ; que l'architecte a invoqué un différend d'ordre juridique entre les parties s'opposant à la réception et a mis hors de cause l'entrepreneur ;
- subsidiairement, que les non-conformités, tenant à l'absence de conformité à l'avis de SOCOTEC et aux préconisations du maître d’œuvre, étaient apparentes à réception ; que le syndicat requérant a accepté ces non-conformités comme le rappelle le courrier de Monsieur [K] du 28 mars 2007 ;
- que les désordres allégués ne sont pas de gravité décennale comme le confirme l'expertise de Monsieur [O] ; que le non-respect des normes non rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur en l'absence de désordres ;
- que Monsieur [W] estime que les travaux en litige étaient incomplets et qu'il convenait d'exécuter des travaux complémentaires à hauteur de 77 572,32 euros ; que cette insuffisance de confortement, notamment dans des zones (cuisine et bar) prescrites par le bureau de contrôle, ne peut engager la responsabilité des réparateurs de l'ouvrage, en l'état de l'insuffisance des travaux de reprise mis en œuvre ; que les travaux de reprise réalisés par le syndicat des copropriétaires sont seulement de 52 892,91 euros dont 34 994,95 euros pour la maçonnerie, alors que l'expert [W] estime qu'une somme de 130 404,42 euros aurait dû être affectée à ces travaux et que le syndicat requérant a reçu le 5 octobre 2015 une somme de 172 393,99 euros de son assureur AXA pour l'accomplissement de ces réparations ;
- que, s'agissant de préjudices immatériels, elle est fondée à opposer ses plafond et franchise contractuels.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, Monsieur [U] [W] sollicite de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions dénuées de tout fondement à son encontre ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP DUREUIL-GUETCHIDJIAN sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, il fait observer :
- que les demandes du syndicat n'ont aucun fondement juridique, l'expert judiciaire n'étant pas lié par un contrat avec les parties lors des opérations d'expertise ;
- que la preuve d'une faute n'est pas rapportée alors que les préconisations des travaux de reprise s'imposaient en l'état des normes et des règles de l'art ; que l'arrêt d'appel en date du 7 juin 2018 a confirmé cette nécessité, notant que le syndicat s'abstient de se prévaloir du rapport de Monsieur [O] en date du 15 juin 2017 ; que les participants à une opération de construction ont l'obligation de respecter les normes et les règles de l'art et ne peuvent s'en exonérer en aucune manière au prétexte que leur violation n'aurait pas de conséquences dommageables à court ou moyen terme ;
- que le syndicat a abusivement sollicité sa garantie en faisant délivrer une assignation dénuée de tout fondement à l'encontre du défendeur retraité, âgé de 80 ans, plus de huit ans après le dépôt de son rapport sans caractériser aucun manquement à ses obligations professionnelles ; qu'il ne peut revenir sur l'autorité de chose jugée accordée à l'arrêt du 7 juin 2018 ayant confirmé le jugement de première instance ; que les divergences d'opinion des experts ne sauraient constituer une faute qui leur serait imputable alors que Monsieur [O] n'indique pas que Monsieur [W] a préconisé des ouvrages inutiles.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur [P] [O] sollicite de :
Déclarer la demande en intervention forcée introduite à son encontre irrecevable ;
En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de l'ensemble de ses chefs de demande formés à son encontre devant la juridiction de céans ;
En l'absence d'une preuve de faute de sa part dans l'accomplissement de sa mission d'expertise judiciaire et de tout lien de causalité avec les chefs de préjudice allégués par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 130 464,42 euros au titre de la responsabilité quasi délictuelle et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que de toutes autres sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de dépens ;
Le recevoir en sa demande reconventionnelle ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de réparation du préjudice moral occasionné ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] au paiement de la somme de 5000 euros à titre d'amende civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 325, 331, 122, 245 alinéa 1, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, il met en avant :
- que l'action diligentée à son égard est dénuée de fondement alors que le syndicat requérant admet lui-même que la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 7 juin 2018 avait parfaite connaissance du rapport [O] ; que la confirmation de la condamnation sous astreinte du syndicat à faire réaliser les travaux préconisés par le rapport [W] résulte de l'appréciation souveraine de la cour en toute connaissance des deux rapports et non liée par les constatations et conclusions des deux experts intervenus dans des conditions procédurales et avec des missions différentes ; que les divergences d'opinion des experts ne sauraient constituer une faute qui leur soit imputable et en tout état de cause aucun lien de causalité n'existe entre les demandes et les conclusions de son rapport, outre l'absence de faute prouvée à son égard ; qu'il ne peut être fait grief à Monsieur [O] de ce que les locateurs d'ouvrage puissent se fonder sur son opinion en l'absence de tout grief retenu à l'encontre de son rapport ;
- que le caractère manifestement abusif de la procédure introduite par le syndicat est de nature à lui occasionner un préjudice moral, alors que son rapport d'expertise n'a pas été remis en cause.
Monsieur [X] [D], exerçant sous l'enseigne AD INGENIERIE, cité à étude d'huissier de justice dans l'instance RG 14/07101, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance rendue sur incident le 14 mars 2024 a fixé la clôture de la procédure au 10 mai 2024.
A l'audience du 11 juin 2024, le président a relevé d'office le fondement juridique tiré de l'application potentielle de l'article 1792-4-3 du code civil à la prescription ou forclusion de l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires requérant et a invité les parties à former des observations sur ce point dans le délai d'un mois, soit jusqu'au 11 juillet 2024, par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [K]
Il sera observé que l'article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer lorsqu'un défendeur ne comparaît pas et de ne faire droit aux demandes que lorsque celles-ci sont estimées régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties.
Monsieur [K] appuie sa fin de non-recevoir sur la prescription extinctive de l'action du syndicat requérant. Il sera rappelé que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En matière de prescription, l'article 2224 du code civil énonce : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Le président a également relevé à l'audience l'application potentielle de l'article 1792-4-3 du code civil, qui prévoit : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Suite à la demande du président sur l'application de ce texte, les parties ont présenté les observations suivantes :
par note du 24 juin 2024, le conseil du syndicat requérant s'en est rapporté ; par note hors-délai du 26 juillet 2024, le même conseil souligne que l'autorisation du président ne s'adresse qu'au conseil de Monsieur [K] et non aux conseils des sociétés L'AUXILIAIRE et CB GESTION ;
par note du 10 juillet 2024, le conseil de Monsieur [M] [K] prétend que le syndicat requérant n'avait fondé son action initiale que sur le fondement contractuel et n'avait visé le fondement décennal qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives numéros 3 notifiées plus de dix années après l'achèvement des travaux ;
par note du 9 juillet 2024, le conseil de la compagnie L'AUXILIAIRE rappelle qu'elle soutient à titre principal l'absence de réception et par suite le fait que la prescription n'a pas couru, qu'elle ne garantit pas les désordres intermédiaires et que les premières conclusions du syndicat ont été notifiées à la société CB GESTION plus de dix ans après l'interruption des travaux de reprise réalisés par cette dernière ;
par note du 11 juillet 2024, le conseil de la société CB GESTION fait valoir que, par l'effet de l'article 2243 du code civil, le syndicat requérant est irrecevable en son action à son encontre pour s'être désisté de ses demandes à son égard lors de l'instance RG 13/05640, ce que rappelle le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 25 novembre 2016 dans la présente instance RG 14/02165 ; qu'ainsi l'assignation à la présente instance en date du 18 juillet 2014 n'a pas d'effet interruptif de forclusion, atteinte dix années après la réception tacite fixée au 4 mai 2005.
En l'espèce, il est relevé que toutes les parties sont recevables à exprimer leurs positions sur la prescription ou la forclusion à la lumière du fondement juridique soulevé par le tribunal, mais cela n'autorise pas pour autant la société CB GESTION, au mépris de la contradiction, à présenter une fin de non-recevoir qu'elle n'avait jusque-là pas sollicitée, et ce par une note émise au dernier jour autorisé par le président.
Toutefois, les observations des parties doivent être prises en compte pour conclure sur la prescription soulevée par Monsieur [K].
Le syndicat requérant agit sur les fondements de la responsabilité décennale et à défaut contractuelle à l'égard de Monsieur [K] en sa qualité d'architecte. Par l'article 1792-1 du code civil, l'architecte est assimilé à un constructeur, pouvant être responsable au plan décennal à l'égard du maître ou acquéreur de l'ouvrage.
Il est constant que les contrats d'architecte et les devis conclus avec les autres locateurs d'ouvrage ont été signés par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires requérant, maître de l'ouvrage suite à l'incendie subi notamment dans les parties commune de l'immeuble, et que les contrats ainsi conclus ont eu pour objet la création d'un ouvrage de maçonnerie par la démolition et dépose du plancher avec mise en œuvre d'une structure métallique de renforcement du plancher et réalisation d'un faux plafond.
Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le syndicat requérant n'agit pas en tant que constructeur, formant un recours soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 précité, mais qu'il exerce une action en responsabilité décennale, ou subsidiairement pour les désordres intermédiaires, soumise au seul délai de forclusion de dix ans conformément à l'article 1792-4-3 précité.
Les parties s'opposent quant à la réception de l'ouvrage en litige, laquelle détermine le point de départ de la forclusion, et le syndicat requérant comme la société CB GESTION, anciennement dénommée CB CONSTRUCTIONS, sollicitent de voir prononcer la réception tacite de l'ouvrage de maçonnerie.
La demande du syndicat requérant de prononcer la réception à la date du 11 octobre 2017 procède d'une confusion entre les différents travaux réalisés, les seconds après dépôt du rapport d'expertise [W] n'étant pas concernés par la problématique de prescription ou forclusion.
Les pièces versées aux débats laissent apparaître le règlement complet de la facture finale du 29 avril 2005, portant sur l'ensemble des travaux accomplis par la société CB GESTION, anciennement dénommé CB CONSTRUCTIONS, conformément aux devis initiaux avec modifications intervenues par la suite (devis 25.020 du 7 février 2005, 25.037 du 9 mars 2005 et 25.041 du 10 mars 2005 concernant le seul restaurant BRASSERIE DU PORT). Monsieur [K] a émis les bons de paiement, en dernier lieu le 4 mai 2005 correspondant à la facture finale, de sorte que l'exécution des prestations contractuelles est confirmée par le maître d’œuvre. Il est également versé aux débats le justificatif des paiements, avec un chèque d'acompte et en dernier lieu une attestation en date du 6 juillet 2005 de virement bancaire du solde de la facture à destination de la société CB CONSTRUCTIONS par le syndic [Z] désigné par la copropriété.
L'expert judiciaire Monsieur [O] explique, dans son rapport du 15 juin 2017 rendu notamment au contradictoire des sociétés CB GESTION et L'AUXILIAIRE :
que les travaux en litige sont achevés ;que seul le poste 12 (enduit de mortier de ciment) n'a pas été réalisé mais que l'enduit est devenu superflu du fait de la purge de la sous-face du plancher atteint par l'incendie ;que le plancher haut de la cuisine n'a pas été renforcé, contrairement aux préconisations du rapport SOCOTEC, mais que l'entreprise CB CONSTRUCTIONS, devenue CB GESTION, n'était pas informée des conclusions de SOCOTEC et ne devait pas le renforcement dudit plancher.
La prise de possession de l'ouvrage après paiement de la prestation due à l'entrepreneur laissent présumer une réception tacite à la date du 4 mai 2005, date du dernier bon de paiement.
Pour combattre cette présomption, la compagnie ALLIANZ s'appuie sur un courrier de Monsieur [K] du 28 mars 2007 qui est versé aux débats par le syndicat requérant et constitue une attestation du bon achèvement des travaux consécutifs à l'incendie des deux commerces, LES JARDINS D'ITALIE et LA BRASSERIE DU PORT, à l'exception du faux plafond partiel dans ce dernier établissement, ce plafond n'ayant pu être exécuté suite à un différend juridique entre les parties.
Il sera observé que la SCI BLS en qualité de copropriétaire n'était pas habilitée à s'opposer à la réception des travaux portant sur les parties communes, de la seule compétence du syndicat requérant, maître de l'ouvrage, et il se déduit des seules relations contractuelles avec la société CB CONSTRUCTIONS, devenue CB GESTION, une volonté non équivoque du syndicat de recevoir l'ouvrage, et ce malgré l'absence d'accomplissement d'un faux plafond. En effet, il n'est pas démontré par les pièces du marché que l'entrepreneur était tenu à la réalisation de ce faux plafond partiel.
L'action introduite par le syndicat requérant par l'assignation délivrée le 19 février 2014 à Monsieur [K] n'est pas atteinte par une quelconque prescription ou forclusion, ayant été diligentée dans le délai de dix années suivant la réception tacite du 4 mai 2005. L'assignation a un effet interruptif de forclusion à l'encontre de Monsieur [K], quelque soit le fondement adopté à cette date (décennal ou contractuel pour désordres intermédiaires) puisque l'objet du litige concerne bien une demande tendant à être relevé et garanti des condamnations éventuellement prononcées au profit de Madame [I] et de la SCI BLS.
De même, la société CB GESTION et son assureur L'AUXILIAIRE n'ont pas présenté de fin de non-recevoir à leur profit avant la clôture des débats si bien que la question de l'interruption de la forclusion à leur égard est sans objet. Il sera néanmoins souligné qu'en aucun cas le syndicat requérant ne s'est désisté de son action en garantie à l'encontre de l'ensemble des parties, dont Monsieur [K], dans l'instance RG 13/05640 puisque précisément la présente instance RG 14/02165 a dès l'origine concerné ladite action en garantie et que le juge de la mise en état a indiqué dans son ordonnance d'incident du 25 novembre 2016 que le syndicat s'est désisté de ses demandes de provision à l'égard des défendeurs.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Par ailleurs, les demandes tendant à rendre inopposable le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [W] à l'égard des sociétés CB GESTION et L'AUXILIAIRE ne peuvent être considérées comme des exceptions de procédure, s'agissant en réalité de se prononcer sur la valeur probante du rapport. Il sera répondu à ces moyens avec les demandes au fond du syndicat.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions sur les dispositions suivantes :
à l'égard des constructeurs ou réputés comme tels, principalement sur l'article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » et subsidiairement sur l'article 1147 ancien du code civil, aux termes duquel, en matière contractuelle, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
à titre infiniment subsidiaire à l'égard des experts Messieurs [W] et [O] sur l'article 1382 ancien du code civil pour le premier et 1240 du même code pour le second, les deux textes disposant : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommag
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