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TJ Pontoise, 10 sept. 2024, RG 24/00171


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Date
10/09/2024
Numéro
24/00171
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
66e0a144de8ffc4309acb1cb

Texte de la décision

4,242 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Le 10 Septembre 2024

N° RG 24/00171 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5QX
78A

Jugement rendu le 10 Septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI MARYSTEVE, Société civile immobilière au capital de 83.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 418.471.603, dont le siège social est sis [Adresse 4] (Val d’Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement d'orientation en date du 4 juin 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] (95) cadastrée section AE n° [Cadastre 2], appartenant à la SCI MARYSTEVE ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formulée le 29 juillet 2024 par LE CIC, aux termes de laquelle celui-ci sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 4 juin 2024, en ce qu’il a mentionné que la SCI MARYSTEVE est représenté par Me Arnaud PERSIDAT alors qu’elle est représentée par Me Gilles PARUELLE selon sa constitution aux lieu et place du 19 décembre 2023 ;

Vu l’avis adressé aux parties le 30 juillet 2024 et l'absence d'observations ;

Vu les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, en application desquelles les termes de la requête sont examinés sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, il s’avère que le jugement du 4 juin 2024 est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu’il a indiqué, dans sa première page, que la SCI MARYSTEVE est représenté par Me Arnaud PERSIDAT alors qu’elle est représentée par Me Gilles PARUELLE selon sa constitution aux lieu et place du 19 décembre 2023.

Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.

S’agissant d’une erreur matérielle, les dépens en lien avec la présente procédure seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par jugement rectificatif, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Rectifie le jugement en date du 4 juin 2024 et dit que :

- au lieu de lire, en page 1 du jugement,

« PARTIE SAISIE

La SCI MARYSTEVE [...]
représentée par Me Arnaud PERSIDAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Jean-Yves LE GOFF, avocat plaidant au Barreau du VAL D’OISE ; »

il convient de lire

« PARTIE SAISIE

La SCI MARYSTEVE [...]
représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE ; »

Dit que mention de cette décision sera faite en marge du jugement du 4 juin 2024 dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision ;

Laisse les dépens afférents à la présente procédure à la charge du Trésor Public.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

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