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CA Nouméa, 5 sept. 2024, RG 23/00101


Vérifier : CA Nouméa, 5 sept. 2024, RG 23/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
23/00101
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
66e1591475650f6c7dca1f3d

Texte de la décision

4,689 caractères

N° de minute : 2024/184

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 septembre 2024

Chambre civile

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZJ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/2192)

Saisine de la cour : 24 mars 2023

APPELANTS

Mme [D] [Z] [I] [A], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [U] [W] [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [P] [K] [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023

né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 14]

Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

05/09/2024 : Expéditions - Me DI MAIO ; Me BOITEAU ;

- Copie CA ;

M. [J] [E] [V], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [S] [G], décédée le [Date décès 5] 2023

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Annie DI MAIO de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [T] [C]

né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 12]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 26 août 2024 ayant été prorogé au 5 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa, ayant statué en matière successorale dans le litige opposant M. [T] [C], héritier de M. [F] [C], décédé le [Date décès 11] 2016, aux héritiers de son épouse, Mme [I] [X], décédée le [Date décès 6] 2016, à savoir [O] [G] , [H] [G], [L] [N] et [S] [G],

Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 à l'encontre de ce jugement par Mme [S] [G], uniquement,

Vu le décès de Mme [S] [G], survenu le [Date décès 5] 2023 à [Localité 17] et la reprise de l'instance pour leur propre compte, par ses ayant droits, à savoir Mme [D] [A], M. [U] [V], M. [P] [V], et M. [J] [V].

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate que les petits enfants de Mme [I] [X], à savoir M. [O] [G] , venant par représentation de son père, [B] [G] décédé le [Date décès 4] 1982, ainsi que M. [H] [G] et Mme [L] [G], venant par représentation de [T] [G], leur père décédé le [Date décès 13] 1987, qui ne sont pas appelants, n'ont pas été mis en cause devant la cour.

L'objet du litige, par nature indivisible, porte sur le partage des biens dépendant de la succession des époux [C] / [X], soit principalement une maison d'habitation implantée sur une parcelle de terrain d'une dizaine d'ares, située à [Localité 17], opposant le fils unique de M. [F] [C], aux arrière-petits-enfants de son épouse, venant en représentation de leur père et mère, nés d'un premier lit.

Faisant application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile de de Nouvelle Calédonie, qui autorisent la cour à ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour qu'il soit procédé à la mise en cause de M. [O] [G], M. [H] [G] et de Mme [L] [G].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et invite Mme [D] [A], M. [U] [V], M. [P] [V] et M. [J] [V] à mettre en cause M. [O] [G], M. [H] [G] et Mme [L] [G],

Réserve les droits des parties.

Le greffier Le président,

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