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CA Orléans, 10 sept. 2024, RG 21/03267


Vérifier : CA Orléans, 10 sept. 2024, RG 21/03267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
21/03267
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
66e1591675650f6c7dca1f53

Texte de la décision

72,213 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/09/24

la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT

Me Gaylord GAILLARD

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 10 septembre 2024

N° : - 24

N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPWD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tours en date du 21 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275690556634

Madame [V] [Z] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 34]

[Adresse 9]

[Localité 26]

ayant pour avocat postulant Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302877689765

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 35]

[Adresse 20]

[Localité 24]

ayant pour avocat postulant Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273723389262

[32] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Fondation reconnue d'utilité publique selon décret du du 16 mars 2012

[Adresse 25]

[Localité 27]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS

[33] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Fondation reconnue d'utilité publique

[Adresse 19]

[Localité 21]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du :27 décembre 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, du délibéré :

Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.

Greffier :

Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier lors des débats

Mme Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2024,

ARRÊT :

Prononcé le 10 septembre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 juillet 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [X] et M. [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1944 sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : [A], [Y] et [V] épouse [T].

Par acte authentique du 27 juin 1986, M. [H] [Z] et Mme [S] [Z] ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des biens suivants dépendant de leur communauté et attribué à :

- [A] [Z] la nue-propriété d'un studio, une cave et un emplacement de parking sis [Adresse 7] à [Localité 22] évaluée 230 000 francs et les 138.667/520.000èmes de la nue-propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43] (Indre), évaluée 650 000 francs,

- [Y] [Z] la nue-propriété d'une maison d'habitation sise commune [Localité 31] (Savoie) évaluée à 180 000 francs ainsi que les 178.667/520.000èmes de la nue- propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43] (Indre) ;

- [V] [T] la nue-propriété des trois parcelles de bois situées à [Localité 37] évaluées 35 000 francs et d'une parcelle de terres située à [Localité 37] évaluée 115 000 frs et les 202.666/520.000èmes de la nue- propriété de la propriété de [Localité 37] commune de [Localité 43].

Aux termes de l'acte, les donateurs ont fait,

- « la réserve expresse à leur profit pour en jouir pendant leur vie et celle du survivant d'eux de l'ensemble des immeubles et biens et droits immobiliers compris » à la donation-partage,

- la réserve à leur profit du droit de retour sur les biens immobiliers donnés dans le cas où les donataires viendraient à décéder sans postérité.

Par acte notarié du 21 mars 1992, les donateurs ont expressément renoncé à l'usufruit portant sur la propriété de [Localité 37], la maison du [Localité 38] et les parcelles de terres et de bois situées à [Localité 43].

Par acte authentique dressé le 30 décembre 1997, M. [H] [Z] et Mme [S] [Z] ont déclaré renoncer à l'usufruit sur le studio, cave et parking situés au [Adresse 7] à [Localité 35].

M. [H] et Mme [S] [Z] ont consenti à M. [A] [Z] des dons manuels :

- le 29 décembre 1994, un don manuel de valeurs mobilières pour un montant de 146.884 francs et d'une somme d'argent pour un montant de 70.000 francs, soit une valeur totale de 33.063,74 euros,

- le 20 novembre 1996 un don manuel d'une somme d'argent de 300.000 francs (45.734,70 euros),

- le 30 décembre 2000, un don manuel de valeurs mobilières d'une valeur de 43.486 francs (6.629,38 euros).

[H] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant.

A la suite de son décès, son épouse a déclaré opter pour la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles composant sa succession.

[A] [Z] est décédé le [Date décès 16] 2015 sans postérité.

Aux termes de son testament olographe du 7 juillet 1995, et de son codicille du 18 décembre 2015, [A] [Z] a désigné la [33] et la Fondation [28] en qualité de légataires universels conjoints à parts égales.

Les deux Fondations ont accepté le legs universel et ont été envoyées en possession par ordonnance du tribunal de grande instance de Tours du 7 août 2017.

[S] [X], veuve [Z] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [T].

Elle avait souscrit, le 17 février 1989, auprès de la société [30], un contrat d'assurance vie Multi-croissance n°S1298144 dont le capital d'un montant de 247 220,60 euros a été, en application de la dernière clause bénéficiaire, versé à la Fondation [28] le 10 mai 2016.

Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Tours a autorisé M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z] épouse [T] à passer seuls l'acte de vente de la propriété immobilière sise à [Adresse 44]", et ce moyennant le prix de 220 000 euros selon l'offre d'acquisition formulée le 7 février 2018.

Par actes d'huissier en date du 29 mars 2018 et du 3 avril 2018, M. [Y] [Z] et Mme [V] [Z], épouse [T] ont fait assigner la [33] et la Fondation [28] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [Z] et [S] [X], épouse [Z], de la succession de [S] [X], épouse [Z], décédée le [Date décès 8] 2016, de la succession de M. [H] [Z], décédé le [Date décès 10] 2005 et des indivisions trouvant leur origine dans l'acte de donation du 27 juin 1986 et de les déclarer recevables et bien fondés à exercer leur droit de retour légal que tenait [S] [X], épouse [Z] de l'article 738-2 du code civil.

Par jugement en date du [Date décès 8] 2021, le tribunal judiciaire de Tours a:

- ordonné, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [Z], épouse [X] et M. [H] [Z], de la succession de M. [H] [Z], né le [Date naissance 15] 1918 au [Localité 38] (73) et décédé le [Date décès 10] 2005 à [Localité 42], de la succession de Mme [S] [X], épouse [Z], née le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 8] 2016 au [Localité 29] (36.300) et des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 ;

- désigné pour y procéder Maître [W] [C], notaire associé à [Localité 45] et Mme [U] [R], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

Préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement ;

- ordonné la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ;

- dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] et de M. [Y] [Z] ;

- fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ;

- dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ;

- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront

organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le

concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ;

- rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X], épouse [Z] ;

- débouté Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X], épouse [Z] auprès de la société [30] ;

- dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ;

- dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes ;

- débouté Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la Fondation [28] à la succession de Mme [S] [X], épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ;

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ;

- dit qu'il appartiendra à Mme [V] [Z], épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ;

- dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ;

- condamné la [33] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ;

- condamné la [32] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ;

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 27 décembre 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X] épouse [Z] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X] épouse [Z] auprès de la société [30] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la [32] à la succession de Mme [S] [X] épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; dit qu'il appartiendra à Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :

- débouter la [33] et la [32] de toutes leurs demandes,

Et faisant droit aux demandes de Mme [V] [Z] épouse [T],

- confirmer le jugement rendu le [Date décès 8] 2021 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a ordonné, en application de l'article 815 du Code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [S] [Z], épouse [X] et M. [H] [Z], de la succession de M. [H] [Z], né le [Date naissance 15] 1918 au Pontet (73) et décédé le [Date décès 10] 2005 à Saint Avertin, de la succession de Mme [S] [X], épouse [Z], née le [Date naissance 17] 1926 à [Localité 39] et décédée le [Date décès 8] 2016 au Blanc (36300) et des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 ; désigné pour y procéder Me [W] [C], notaire associé à [Localité 45] et Mme [U] [R], vice-président, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; préalablement aux opérations de liquidation partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, ordonné la vente par adjudication, à la barre du Tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] ; fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux",

- réformer le jugement en ses autres dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté la demande de communication du dossier de tutelle de Mme [S] [X] épouse [Z] ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° S1298144, souscrit le 27 février 1989 par Mme [S] [X] épouse [Z] auprès de la société [30] ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastrés section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes ; débouté Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de leur demande en restitution par la [33] et la Fondation [28] à la succession de Mme [S] [X] épouse [Z] de la somme de 433.713,91 euros ; dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'éventuelle l'indemnité de réduction en prenant en compte dans la masse de calcul de la réserve les dons manuels consentis par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] par chèque ou par virement ; dit qu'il appartiendra de Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X] épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z] ; dit n'y avoir lieu à prendre en compte les renonciations à usufruit opérées par actes notariés du 21 mars 1992 et du 30 décembre 2017 dans la composition de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; condamné la [33] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; condamné la [32] à payer à Mme [V] [Z], épouse [T] et à M. [Y] [Z] la somme de 526,57 euros au titre des frais en remboursement des dépenses engagées pour les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] ; dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

Et statuant à nouveau :

1. ordonner la communication du dossier de tutelle ouvert puis archivé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Chateauroux dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la requête de M. [Y] [Z] et de Mme [V] [T] le 29 mars 2013 ayant donné lieu au jugement rendu le 25 novembre 2013, à l'égard de Mme [S] [X] veuve [Z], décédée le [Date décès 8] 2016,

2. dire et juger Mme [V] [Z] épouse [T] recevable et bien fondée à exercer à l'encontre de la [33] et de la [32] le droit de retour légal que feu Mme [S] [Z]-[X] tenait de l'article 738-2 du Code civil,

En conséquence,

- dire et juger que la [33] et la [32] devront restituer à la succession de Mme [S] [Z]-[X] la somme de 413.713,91 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016,

- condamner solidairement la [33] et la [32] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 216.856,95 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016,

3. dire et juger Mme [V] [Z] épouse [T] recevable et bien fondée à exercer à l'encontre des intimées l'action en réduction,

- dire et juger qu'il appartiendra au Notaire commis pour les besoins de l'exercice de

l'action en réduction, le calcul de la quotité disponible et des parts des réservataires dans la succession de Mme [S] [Z]-[X] de réintégrer fictivement :

- l'intégralité des dons manuels consentis par Mme [S] [Z]-[X] à feu M. [A] [Z] dans l'hypothèse où Mme [V] [Z] épouse [T] aurait été déboutée de sa demande d'exercice du droit de retour légal,

- les valeurs des renonciations à usufruits consenties par Mme [S] [Z]-[X] par actes en dates des 21 mars 1992 et 30 décembre 1997,

- dire et juger que les renonciations à usufruits opérées le 21 mars 1992 devront être prises en compte par le Notaire chargé du règlement de la succession de Mme [S] [Z]-[X] pour les valeurs suivantes :

- propriété de [Localité 37] : 10.448 euros,

- propriété [Localité 31] : 2.748 euros,

- dire et juger que la renonciation à usufruits du 30 décembre 1997 devra être prise en compte par le Notaire chargé du règlement de la succession de Mme [S] [Z]-[X] pour la valeur de 70.200 euros,

3. condamner la Fondation [28] à restituer à Mme [V] [Z] épouse [T] la moitié du montant des capitaux versés à raison du contrat [30] n° 1298144,

En conséquence,

- condamner la Fondation [28] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 126.387,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,

4. condamner la Fondation [28] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 1.173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion de la propriété de [Localité 37],

- condamner la [33] à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] la somme de 1.173,36 euros en remboursement des dépenses nécessaires à la conservation et à la gestion de la propriété de [Localité 37],

5. condamner solidairement les intimées à payer à Mme [V] [Z] épouse [T] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

- dire et Juger M. [Y] [Z] recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Tours du [Date décès 8] 2021,

- confirmer le jugement du [Date décès 8] 2021 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]-[X], de la succession de M. [H] [Z] et de celle de son épouse, Mme [S] [Z], des indivisions résultant de l'acte de donation partage du 27 juin 1986 et désigné Me [W] [C], notaire associé à [Localité 45] pour y procéder ; ordonné, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les 6 mois de la signification de son jugement, la vente par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Paris de l'immeuble indivis situé [Adresse 7] et fixé sa mise à prix à 100.000,00 euros ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 35] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la fondation [28], d'un quart à Mme [V] [Z] épouse [T] et d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000ème, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000ème, à Mme [V] [Z] épouse [T] à concurrence de 237.332,75/520.000ème et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000ème,

- le réformer en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande de retour légal des dons manuels opérés par sa mère au profit de son frère [A] et en restitution par la [33] et la Fondation [28] de la somme de 433.713,91 euros à la succession de Mme [S] [Z]-[X],

- dire et juger que la [33] et la Fondation [28] devront restituer à la succession de Mme [S] [Z]-[X] la somme de 433.713,91 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016, jour de l'ouverture de sa succession,

- réformer le jugement en ce qu'il a délégué au notaire liquidateur le soin de juger de l'importance des dons manuels faisant l'objet du droit de retour légal et servant au calcul de l'indemnité de réduction,

- constater que la [33] et la [32] n'ont pas contesté, en première instance, la nature de ces dons et leur valeur.

- dire que le notaire désigné pour procéder à la liquidation procédera à ses opérations en se conformant aux dispositions de l'arrêt à intervenir,

- décerner acte à M. [Y] [Z] de ce qu'il s'en remet à justice, sur les autres points du jugement frappé d'appel et aux observations de sa s'ur [V] [Z] /[T],

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] et sa s'ur de leur demande en restitution du capital de l'assurance vie multi-croissance n° 100298044 souscrite le 27 février 1989 par Mme Veuve [Z] auprès de la société [30],

- condamner la Fondation [28] à lui restituer la moitié du montant des capitaux du contrat d'assurance vie [30], soit la somme de 126.387,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an sur les sommes de 433 713,91 euros et de 126 387,26 euros,

- s'entendre la [33] et la [32] à payer, chacune, à M. [Y] [Z] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner également aux dépens d'appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la [33] et la fondation [28] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a préalablement aux opérations de liquidation-partage et pour y parvenir, à défaut d'accord des parties sur une vente amiable dans les six mois de la signification du présent jugement, ordonné la vente par adjudication, à la barre du tribunal judiciaire de Paris, de l'immeuble indivis situé au [Adresse 7], cadastré section AW, n°[Cadastre 1], d'une surface de 0 ha, 12 a et 88 ca constituant les lots de copropriété numéro 367 (studio), lot 99 (cave) et 84 (parking) ; dit que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de Mme [V] [Z], épouse [T] et de M. [Y] [Z] ; fixé la mise à prix à 100.000 euros et dit qu'à défaut d'enchère, celle-ci pourra être baissée à 80.000 euros ; dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble vendu ; dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la/les visite(s) de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux ; dit que le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 22] appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la [32], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ; dit que les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- déclarer irrecevables pour défaut de droit d'agir Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] en leur demande d'exercer le droit de retour conventionnel stipulé dans la donation-partage du 27 juin 1986,

- confirmer le jugement pour le surplus,

A titre subsidiaire, concernant le droit de retour légal, dans l'hypothèse où la cour accorderait aux appelants le droit d'exercer le retour légal en lieu et place de feue leur mère,

- juger, au visa de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du code civil et de l'alinéa 1 de l'article 738 du code civil, que le droit de retour est plafonné au quart de la succession de feu [A] [Z],

- juger, au visa de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du code civil, que le droit de retour relatif aux dons manuels reçus par feu [A] [Z] est plafonné au montant de l'actif net de sa succession,

- juger que le droit de retour s'exécutera à hauteur d'un montant total de 212.713,91 euros, montant des dons manuels consentis à feu [A] [Z] par Mme [S] [X] veuve [Z],

Y ajoutant,

- juger que le montant des dons manuels consentis à feu [A] [Z] à prendre en compte pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire dans la succession de Mme [S] [X] veuve [Z] s'établit à un total de 212.713,91 euros,

- déclarer irrecevable la demande en condamnation des intimées au paiement de la somme globale de 2.346,72 euros car portant sur un chef de jugement non visé dans la déclaration d'appel,

- débouter Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [V] [Z] épouse [T] et M. [Y] [Z] à verser la somme globale de 5.000 euros à la [33] et à la [32] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la communication du dossier de tutelle de [S] [X] veuve [Z]

Pour obtenir communication du dossier de tutelle de sa mère, notamment du rapport de l'UDAF, mandataire judiciaire désigné par ordonnance du juge des tutelles de Chateauroux du 26 avril 2013 ayant placé [S] [X] veuve [Z] sous sauvegarde de justice, Mme [T] prétend y trouver des éléments d'information essentiels pour chiffrer le quantum des libéralités consenties par leur mère à son frère [A].

Cependant, cette demande apparaît sans intérêt, Mme [T] ayant obtenu le détail des libéralités consenties par sa mère en demandant, notamment, à son notaire d'obtenir le relevé des mouvements des comptes bancaires de sa mère.

La décision qui la déboute de sa demande est confirmée.

Sur le droit de retour conventionnel

Moyens des parties

La [33] et la [32] indiquent qu'aux termes de l'acte de donation-partage en date du 27 juin 1986, les époux [Z] ont donné à leur fils [A] la nue-propriété d'un studio avec cave et parking situé à [Adresse 7] et les 138.667/520.000èmes d'une maison située à [Localité 43] (Indre) lieu dit [Localité 37], avec stipulation d'un droit de retour des biens donnés dans l'hypothèse, notamment, du décès sans postérité d'un donataire du vivant des donateurs.

Ils précisent que la clause relative au droit de retour, intitulée 'ACTION RÉVOCATOIRE', page 40, prévoit qu'à défaut pour un donataire de respecter 'les conditions de la présente donation, cette donation deviendra de plein droit nulle à son égard, si bon semble aux donateurs, un mois après une simple mise en demeure restée sans effet'.

Ils font valoir que le droit de retour opérant comme une condition résolutoire, il faut considérer que son exercice par les donateurs est soumis aux dispositions de la clause « ACTION RÉVOCATOIRE », ce qui signifie que l'action en revendication fondée sur le droit de retour conventionnel doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure par le ou les donateurs aux héritiers du donataire prédécédé ; après le décès de [A] [Z], sa mère n'ayant pas manifesté son souhait d'exercer son droit de retour conventionnel des biens donnés, on doit donc considérer que cette inaction équivaut à une renonciation tacite de l'exercer ; quant à l'exercice de l'action en revendication par les héritiers de la donatrice, postérieurement à son décès, elle n'est possible que si l'action avait déjà été engagée par la donatrice ; en effet, dès lors que l'exercice du droit de retour est réservé au donateur, il est de principe que 'les héritiers du donateur ne recueillent pas dans la succession de leur auteur le droit de retour que ce dernier s'était aménagé conventionnellement'.

Ils en déduisent que dans la mesure où seule [S] [X] veuve [Z], donatrice, était en droit de se prévaloir du retour stipulé à l'acte du 27 juin 1986, les appelants ne peuvent l'exercer en ses lieu et place et les biens donnés par ledit acte à [A] [Z] par [S] [X] veuve [Z] ne doivent pas retourner dans le patrimoine de cette dernière.

Mme [T] répond que la donation du 27 juin 1986 est une donation-partage qui constitue pour chacun des donataires un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve (page 41 de l'acte) ; l'acte stipule un droit de retour conventionnel et il est de jurisprudence constante que la donation consentie avec une clause de droit de retour conventionnel s'analyse en une donation consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que dès lors que la condition se réalise le bien réintègre le patrimoine de la donatrice sans qu'il besoin d'exercer une quelconque "action" ; Les Fondations ont reconnu que compte tenu de l'existence du droit de retour conventionnel prévu dans l'acte de donation les biens suivants se sont retrouvés dans le patrimoine de [S] [Z]-[X] à la date du [Date décès 16] 2015 suite au décès de [A] [Z], reconnaissance expresse qui résulte de : - l'attestation notariée (cf. pièce n° 6) qu'elles ont fait dresser par leur notaire et publiée auprès du Service de la Publicité Foncière le 30 novembre 2017, - conclusions qu'elles ont régularisées devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tours le 8 juin 2018 (cf. pièce n° 31).

M. [Y] [Z] soutient que la référence à la clause intitulée 'Action révocatoire' de l'acte de donation partage du 27 juin 1988 et à la nécessité de l'envoi d'une mise en demeure préalable aux héritiers du donataire prédécédé est inopérante dans la mesure où cette clause n'a vocation à être mise en oeuvre par le donateur qu'en cas de contravention des donataires à l'interdiction d'aliéner stipulée à l'article précédent ; il ne s'agit pas de cela, en l'espèce, puisque [A] [Z] n'a pas vendu les biens qui lui avaient été donnés par sa mère et il considère que la référence à cette clause contractuelle est donc sans objet.

Réponse de la cour

En page 39 de l'acte du 27 juin 1986, il est stipulé, sous la rubrique 'RÉSERVÉ DU DROIT DE RETOUR :

"Monsieur et Madame [Z], donateurs, font la réserve à leur profit du droit de retour sur les immeubles et droits immobiliers par eux donnés, pour le cas où les donataires viendraient à décéder sans postérité avant eux, et pour le cas encore où les descendants des donataires décèderaient eux-mêmes avant les donateurs sans postérité".

L'article 951 du code civil permet au donateur de, stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

La donation est résolue par le seul fait du décès du donataire avant le donateur. Le droit de retour conventionnel opère comme une condition résolutoire. Lorsque se réalise la condition prévue pour l'ouverture de ce droit, à savoir le décès du donataire avant le donateur, la donation se trouve automatiquement révoquée, les choses remises dans le même état que si la donation n'avait pas existé.

Mme [T] et M. [Y] [Z] étant recevables, en qualité d'héritiers de leur mère, à exercer le droit de retour conventionnel stipulé à son profit, le jugement doit être confirmé en ce qu'il dit que  :

- le bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 36], appartient indivisément à concurrence d'un quart à la [33], d'un quart à la Fondation [28], d'un quart à Mme [V] [Z], épouse [T], d'un quart à M. [Y] [Z] ;

- les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 43] formant le l'article 1 de l'acte de donation partage reçu par Me [N], notaire à [Localité 43], cadastré section A numéro [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 4], et section ZK numéro [Cadastre 18], [Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], appartiennent en indivision à la [33] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à la Fondation [28] à concurrence de 34.666,75/520.000èmes, à Mme [V] [Z], épouse [T], à concurrence de 237.332,75/520.000èmes et à M. [Y] [Z] à concurrence de 213.333,75/520.000èmes.

Sur le droit de retour légal

- Sur le principe du droit de retour légal

Moyens des parties

Mme [T] en représentation de sa mère, s'estime recevable et bien fondée à exercer le droit de retour légal de celle-ci, prévu à l'article 738-2 du code civil, pour les dons manuels opérés par elle au profit de [A] [Z], soit pour un montant total de 433 713,91 euros sauf à parfaire, étant rappelé que le patrimoine de ce dernier s'est accru de près de 1 500 000 euros dans les 10 ans précédant le décès de sa mère sans aucune explication.

Elle reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit en considérant que le droit de retour est exclusivement attaché à la personne de son titulaire et s'éteint en même temps que lui alors que ce droit est de nature patrimoniale.

Elle répond aux Fondations, qui soutiennent que "l'inaction" de la mère équivaudrait à une "renonciation tacite d'exercer le droit de retour légal", que la renonciation à exercer un droit ne se présume pas et la grande proximité des deux décès fait obstacle à ce qu'il puisse être tiré une quelconque conséquence d'une prétendue "inaction" de sa mère.

M. [Y] [Z] relève que nul ne conteste que [A] [Z] est décédé le [Date décès 16] 2015 sans postérité, quelques semaines avant sa mère elle-même décédée le [Date décès 8] suivant, et qu'elle lui avait fait donation de sommes d'argent très importantes.

Il soutient qu'elle était fondée à exercer le droit de retour légal et à obtenir la restitution en valeur des dons manuels qu'elle lui avait consentis ; faute d'avoir été en mesure de le faire au cours des 3 semaines pendant lesquelles elle lui a survécu, ses héritiers sont habilités à l'exercer en ses lieu et place ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce droit d'ordre public n'est pas un droit 'personnel' non transmissible mais un droit successoral, la Cour de cassation ayant eu l'occasion de se prononcer, à plusieurs reprises, sur la qualification juridique de ce droit institué par l'article 738-2 du code civil, droit successoral, c'est-à-dire lié à la qualité d'héritier et qui naît et se transmet par le seul effet de l'ouverture de la succession.

Il en déduit que sa mère ne l'ayant pas exercé et n'y ayant pas renoncé de son vivant, comme elle pouvait, de la même façon, accepter ou renoncer à la succession de son fils [A] prédécédé, ce droit a été transmis "de plein droit", comme ses autres droits successoraux, à ses héritiers, c'est-à-dire à sa soeur et à lui-même venant en représentation de leur mère et il estime qu'ils sont parfaitement fondés à l'exercer en ses lieu et place.

Les Fondations font plaider qu'il ressort de l'article 738-2 du code civil que seuls les père et mère donateurs peuvent revendiquer, au titre du droit de retour légal, dans la succession de leur enfant prédécédé, les biens dont ils lui avaient fait donation ; ce texte disposant que les père et mère donateurs « peuvent » exercer le droit de retour légal, il est admis qu'ils peuvent finalement y renoncer ; après le décès de [A] [Z], sa mère n'ayant pas manifesté son souhait d'exercer le retour légal des biens donnés, cette inaction équivaut à une renonciation tacite d'exercer le droit de retour légal, l'exercice de l'action en revendication étant quant à lui personnel au disposant, ce qui signifie que si l'action n'a pas été engagée personnellement par le disposant, elle ne peut l'être par ses héritiers postérieurement à son décès, que le droit de retour soit ou non de nature patrimoniale, dans la mesure où son exercice a un caractère personnel qui empêche sa transmission aux héritiers.

Réponse de la cour

A l'énoncé de l'article 738-2 du code civil,

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Le droit de retour légal étant de nature successorale (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n°14-21.337, P), il ne fait aucun doute que Mme [T] et M. [Y] [Z] l'ont recueilli dans la succession de leur mère, décédée postérieurement à leur frère [A] et qu'ils sont recevables et fondés à l'exercer en ses lieu et place.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

- Sur le montant des dons manuels consentis à [A] [Z]

Moyens des parties

Mme [T] entend exercer le droit de retour à due concurrence d'un montant de 433 713,91 euros, étant précisé que son frère et elle ont identifié de très nombreux virements de montants modestes, de 500 euros environ, opérés par Internet pour un montant total de 150 000 euros, mais dont la banque leur a indiqué ne pouvoir en identifier le bénéficiaire. Etant bénéficiaire pour moitié de ce montant, en tant que de besoin elle demande de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 216 856,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 8] 2016.

Elle précise verser aux débats les différentes pièces récapitulées dans le tableau inclus dans ses conclusions et justifie donc de l'intégralité des montants avancés par la communication soit de la déclaration de succession de [H] [Z], son père, pour les dons manuels ayant fait l'objet de documents enregistrés, soit par la copie recto-verso des chèques, soit par les relevés des comptes de [S] [Z]-[X] ou de [A] [Z].

En réponse aux Fondations qui rappellent que [S] [Z]-[X] et son fils ayant vécu ensemble pendant plus de 10 ans, "certains versements ont pu être effectués moyennant une contrepartie", elle indique que la communication du constat dressé par l'huissier de l'état dans lequel se trouvait la maison de [Localité 37] à la suite du décès de sa mère établit l'indigence dans laquelle son fils [A] la faisait vivre, ce qui est corroboré par les termes du courrier que le Centre Hospitalier Leblanc a adressé au docteur [L] le 21 octobre 2015 à la suite d'une hospitalisation de [S] [Z]-[X] dans son service, l'examen clinique étant le suivant, "A l'entrée c'est une patiente qui présente un mauvais état général, une maigreur importante, une incurie'"

Elle ajoute qu'il a été identifié de très nombreux virements de montants modestes qui correspondent aux dépenses quotidiennes, et considère qu'il ne peut sérieusement être soutenu que les montants élevés des chèques "ronds" communiqués auraient été utilisés pour les besoins de la vie quotidienne.

Elle considère qu'en lui demandant, comme à son frère, de justifier auprès du notaire des chèques et virements effectués par leur mère à [A] [Z], le premier juge leur ont fait supporter la charge d'une preuve qu'ils ne peuvent rapporter, alors qu'ils justifient du montant des dons, puisque, n'ayant pas la qualité d'ayants droit de [A] [Z], ils ne peuvent obtenir des banques la copie des relevés de compte de celui-ci, à la différence des Fondations.

M. [Y] [Z] demande d'ordonner aux deux Fondations de restituer à la succession de [S] [X], dans les conditions prévues par l'article 738 du Code Civil, les dons manuels qu'elle a consentis à son fils [A] à hauteur de 433 713,91 euros.

Il fait grief au premier juge de lui avoir reproché, comme à sa soeur, de ne pas démontrer 'qu'ils (les chèques) ont tous été encaissés' et d'avoir confié au notaire liquidateur le soin d'apprécier 'leur encaissement sur le compte bancaire de Madame [S] [X] épouse [Z]', et donc celui d'évaluer la valeur des donations consenties.

En premier lieu, il constate qu'il s'est incontestablement saisi d'une difficulté qu'aucune des parties ne lui a demandé de trancher :

- dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 4 novembre 2020, les deux Fondations n'ont émis aucune contestation sur la qualification des sommes de 433 713,91 euros, à savoir des donations manuelles au profit de [A] [Z], ni sur le montant de ces donations, le dispositif de leurs écritures est parfaitement clair : il est simplement demandé 'de débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [V] [T] de leurs demandes relatives à la prise en compte des renonciations à usufruit actées le 21 mars 1992 et 30 décembre 1997 pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire'. Il en déduit que le tribunal ne pouvait retenir une contestation sur le fait que les chèques émis par [S] [X] au profit de son fils [A] entraient bien, pour leur montant total, dans l'actif de sa succession et que, ce faisant, il a statué ultra petita et contrevenu aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il a également contrevenu au principe du contradictoire que l'article 16 du même code l'oblige à respecter et à faire respecter, puisque, à supposer qu'il ait voulu se saisir d'une contestation que les parties ne lui soumettaient pas, il lui appartenait de les en informer et de leur demander de faire valoir leurs observations. S'il l'avait fait, le concluant lui aurait fait observer : - qu'il ne pouvait 'déléguer' au notaire liquidateur le pouvoir de se faire juge de la preuve de l'encaissement des chèques émis par [S] [X] au profit de son fils [A] ni du montant des donations consenties, - qu'il lui appartenait d'inviter les légataires universels de [A] [Z] à produire les relevés de ses comptes bancaires et, si besoin, à les solliciter de ses banquiers, - que les chèques émis par [S] [X] constituaient à eux seuls le commencement de preuve par écrit des articles 1347 et 1348 ancien du Code Civil, - et, surtout, que la discussion ouverte était sans objet étant donné que les deux Fondations ne contestaient pas la réalité et le montant des dons manuels consentis par [S] [X] à son fils [A] et qu'il lui appartenait simplement d'ordonner au notaire liquidateur de les prendre en compte dans leur totalité, peu important la question de l'encaissement des chèques, pour calculer le droit de retour légal ainsi que la réserve et la quotité disponible et l'éventuelle indemnité de réduction.

Les Fondations demandent, dans l'hypothèse où la cour accorderait aux appelants le droit d'exercer le retour légal en lieu et place de leur mère, de juger que:

- le droit de retour est plafonné à une fraction de la succession par application de l'alinéa 1 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que le droit de retour s'exerce « à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 », soit pour la mère survivante, le quart de la succession de feu [A] [Z],

- le droit de retour exercé en valeur est plafonné au montant de l'actif net successoral par application de l'alinéa 3 de l'article 738-2 du Code Civil, savoir que 'Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral', ce qui signifie que les légataires de feu [A] [Z], ne peuvent être condamnées au paiement de la valeur de la portion soumise au droit de retour au-delà des forces de sa succession,

- le droit de retour s'exécutera à hauteur des dons manuels dont l'existence est démontrée, soit un montant total de 212 713,91 euros.

Réponse de la cour

Tant Mme [T] que M. [Z] demandaient au premier juge de condamner les Fondations à leur payer, à chacun, une somme de 216 856,95 euros au titre de la restitution à la succession de leur mère d'une somme globale de 433 713,91 euros.

En demandant à Mme [T] et M. [Z] de justifier auprès du notaire liquidateur des chèques et virements effectués par Mme [S] [X], épouse [Z] à son fils [A] [Z] et de leur encaissement par [A] [Z], le premier juge a violé l'article 5 du code de procédure civile l'obligeant à se prononcer sur tout ce qui est demandé puisqu'il a délégué au notaire la détermination du montant des dons manuels consentis à [A] [Z]. La décision est donc infirmée de ce chef. 

Les appelants produisent des tableaux récapitulatifs repris aux conclusions de Mme [T], des nombreux chèques, recto et verso, et ordres de virements corroborés par les relevés de comptes de [S] [X] et de [A] [Z].

Les intimés prétendent que certains dons ne sont corroborés par aucune pièce probante, à savoir,

- la somme de 30 000 euros débitée le 17 octobre 2005, au motif que rien ne prouve qu'elle a été versée à [A] [Z]. Cependant, le chèque, à l'ordre de [A] [Z] a été débité du compte CCP de sa mère ainsi que le fait apparaître le relevé du compte,

- le chèque de 18 000 euros établi le 15 octobre 2014 n'est pas libellé au nom de [A] [Z]. Il apparaît, en effet que ce chèque est libellé au nom d'Atout Service 86, les appelants indiquant qu'il s'agit du paiement de la voiture de [A] [Z]. Le montant de ce chèque sera déduit des sommes réclamées, le paiement du véhicule devant être considéré comme un présent d'usage visé à l'article 852 du code civil, eu égard à la fortune de sa mère,

- les chèques dont la copie est produite non corroborés par les extraits de compte de [A] [Z]. Cependant, ces chèques, remis au notaire par les banques, faisant appara

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