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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02903


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02903
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593a75650f6c7dca20d5

Texte de la décision

53,330 caractères · intégral Version courte

ARRET N°300

N° RG 22/02903 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUT

[D]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Etablissement Public HOPITAL [15]

Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Organisme CPAM DE HAUTE NORMANDIE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02903 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUT

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE :

Madame [E] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Maelle THOREAU LA SALLE, avocat au barreau de Paris

INTIMEES :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de LA CHARENTE

Etablissement Public HOPITAL [15]

[Adresse 3]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

CPAM DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- Reputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[E] [D] épouse [H] a été blessée le 17 décembre 2011 dans un accident de la circulation survenu à [Localité 14], lorsque l'automobile qu'elle conduisait a été percutée par une voiture conduite par [M] [W] et assurée par la MAAF.

La mère de madame [H], passagère du véhicule, est décédée dans l'accident.

Mme [H] a été admise en urgence au Centre hospitalier où a été diagnostiqué un polytraumatisme avec, notamment, facture de la diaphyse fémorale droite, fracture ouverte du calcanéum droit, fracture très déplacée du pilon tibial gauche et fracture de la troisième lombaire.

Elle a subi une intervention chirurgicale le jour-même à fin d'ostéosynthèse, puis le 20 décembre pour une vertébroplastie de L3, le 30 décembre pour une reprise de la synthèse de la fracture du calcanéum, le 16 février 2012 pour une reprise de la fracture du pilon tibial, et encore huit autres pour reprise ou ablation entre 2013 et 2016, ainsi qu'une longue rééducation fonctionnelle.

La MAAF a reconnu son obligation de réparer les conséquences de l'accident et a versé à [E] [H] entre 2013 et 2019 des provisions.

Une expertise médicale de la blessée a été organisée et a donné lieu à des réunions en novembre 2013, juillet 2015, octobre 2016 et au dépôt d'un rapport des docteurs [T] et [S] en date du 6 décembre 2016, rectifié le 13 juin 2017 retenant une consolidation médico-légale au 2 mai 2016 et :

* arrêt total des activités professionnelles : du 17.12.2011 au 02.05.2016

* déficit fonctionnel temporaire

-total

.du 17.12.2011 au 14.02.2013

.du 03.au 10.06.2014

.du 07.08 au 09.12.2014

.du 12.03 au 09.06.2015

.du 12 au 15.04.2016

-partiel :

.à 75% du 15.02.2013 au 02.09.2013

.à 50% du 03.09.2013 au 02.06.2014

.à 50% du 11.06 au 06.08.2014

.à 50% du 10.12.2104 au 11.03.2015

.à 50% du 10.06.2015 au 11.04.2016

.à 50% du 16.04 au 02.05.2016

* besoin en aide humaine avant la consolidation

.6h/jour pendant les week-ends de permission durant l'hospitalisation

.2h/jour en semaine et 5h/jour les we et vacances pendant le DFT à 75%

3h/jour pendant toutes les périodes de DFT à 50%

* déficit fonctionnel permanent : 37%

* aide humaine après la consolidation : 2h/jour

* aménagement du véhicule : boîte automatique et commandes au volant

* aménagement du domicile : validation des aménagements réalisés

* préjudice professionnel :

-congés longue maladie renouvelés jusqu'en mars 2017

-la victime semble théoriquement rester apte à une activité sédentaire, au moins à mi-temps

-une activité professionnelle à temps plein resterait envisageable mais après plusieurs mois de mise en situation progressivement ce qui reste difficile à certifier aujourd'hui

* souffrances endurées : 6,5/7

* préjudice esthétique : 3,5/7

* préjudice sexuel : oui (retentissement positionnel ; altération de la libido)

* préjudice d'agrément :

incapacité de pratiquer les activités sollicitant les membres inférieurs.

Après vaines discussions amiables, [E] [D] épouse [H], ainsi que son mari [G] [H] et leur fils majeur [Y] [H], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers par actes des 19 et 25 février 2020 la MAAF, l'employeur de la blessée l'hôpital [15] de [Localité 16] (Seine Maritime), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Normandie, pour voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leur préjudice.

Le juge de la mise en état, saisi par voie d'incident, a selon ordonnance du 1er octobre 2020 condamné la MAAF Assurances à payer à titre de provision à valoir sur leur créance, avec capitalisation des intérêts :

.50.000 euros à [E] [H]

.137.183,55 euros à l'hôpital [15] déduction faite d'une provision de 60.000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers, devant lequel la CPAM de Haute Normandie n'avait pas comparu, a :

* dit que la MAAF était tenue d'indemniser intégralement [E] [D] épouse [H] du fait de l'accident survenu le 17 décembre 2011

* déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Normandie, à l'hôpital [15] et à la Caisse des dépôts et consignations

* fixé à 431.413,78 euros la créance définitive de la CPAM de Haute Normandie

* fixé à 197.183,55 euros la créance de l'hôpital [15]

* fixé à 160.881,94 euros la créance de la Caisse des dépôts et consignations

* liquidé comme suit le préjudice de Mme [H] :

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 296.598,60 euros dont

.1.205,02 euros revenant à Mme [H]

.295.393,58 euros revenant à la CPAM

.frais divers restés à charge de la victime : 10.061 euros

.assistance temporaire tierce personne : 61.151,50 euros

.perte de gains professionnels actuels : 213.995,26 euros dont

.16.811,71 euros revenant à Mme [H]

.197.183,55 euros revenant à son employeur l'hôpital [15]

° permanents :

.dépenses de santé futures : 139.121,19 euros dont

.3.100,99 euros revenant à Mme [H]

.136.020,20 euros revenant à la CPAM

.frais futurs divers : 735,07 euros

.assistance permanente par tierce personne : 529.500,15 euros

.frais d'aménagement du logement : 51.871,64 euros

.frais d'adaptation du véhicule : 12.697 euros

.perte de gains professionnels futurs : 194.943,07 euros dont

.34.061,13 euros revenant à Mme [H]

.160.881,94 euros revenant à la CDC

.incidence professionnelle : 138.557,45 euros

.¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.576 euros

.souffrances endurées : 55.000 euros

.préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 92.315 euros

.préjudice esthétique permanent : 12.000 euros

.préjudice sexuel : 10.000 euros

.préjudice d'agrément : 10.000 euros

Soit 1.863.122,93 euros dont 1.073.643,66 euros revenant à Mme [H]

* dit que les provisions versées devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées

* condamné la MAAF Assurances à payer à Mme [H] 1.073.643,66 euros en deniers ou quittances

* condamné la MAAF Assurances à payer à la CDC la somme de 160.881,94 euros

* condamné la MAAF Assurances à payer à M. [G] [H]

-8.937,32 euros au titre de ses frais de déplacement

-12.000 euros pour préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence

* condamné la MAAF Assurances à payer à M. [Y] [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'affection

* dit que la somme de 431.360 euros offerte à Mme [H] porterait intérêts au double du taux légal à compter du 06.05.2017 jusqu'au 11.10.2017

* dit que le surplus des sommes allouées porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

* débouté les consorts [H] du surplus de leurs demandes indemnitaires

* condamné la MAAF Assurances à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

-3.000 euros à [E] [D] épouse [H]

-1.000 euros à [G] [H]

-500 euros à [N] [H]

-1.500 euros à l'hôpital [15]

-1.500 euros à la Caisse des dépôts et consignations

* condamné la MAAF Assurances aux entiers dépens

* rejeté la demande des consorts [H] aux fins de mise à la charge de la MAAF d'éventuels frais futurs d'exécution forcée

* rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

Mme [E] [D] épouse [H] a relevé le 22 novembre 2022 en intimant la MAAF Assurances, l'établissement public hospitalier [15], la Caisse des dépôts et consignations et la CPAM de Haute Normandie, un appel de ce jugement limité à ses chefs de décision relatifs

.à la fixation des pertes de gains professionnels actuels et futurs.

.au montant de la somme totale à laquelle son préjudice a été fixé et à celui de la condamnation prononcée à son profit

.aux intérêts assortissant au taux légal la condamnation.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 9 mai 2023 par [E] [D] épouse [H]

* le 7 août 2023 par la société MAAF Assurances

* le 18 avril 2023 par l'hôpital [15]

* le 3 avril 2023 par la Caisse des dépôts et consignations.

[E] [D] épouse [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il liquide son préjudice à 213.995,26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, en ce qu'il le liquide à 194.943,07 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs dont 34.061,13 euros à lui revenir, en ce qu'il retient un préjudice total d'1.863.122,93 euros et une somme à lui revenir d'1.073.643,66 euros, en ce qu'il condamne la MAAF à lui verser 1.073.643,66 euros et en ce qu'il dit que la somme de 431.360 euros offerte à Mme [H] portera intérêts au double du taux légal à compter du 6 mai 2017 jusqu'au 11 octobre 2017

et statuant à nouveau de ces chefs,

-de condamner la MAAF Assurances à lui verser

.23.476,69 euros au titre des ses pertes de gains professionnels actuels

.156.217,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs

.10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner la MAAF Assurances à lui verser en conséquence la somme totale d'1.202.464,62 euros outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de condamner la MAAF Assurances au doublement des intérêts légaux ayant couru du 6 mai 2017 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées soit sur la somme d'1.812.250,09 euros

-de débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à l'infirmation du jugement

-de confirmer le jugement sur tous les postes n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal

À titre subsidiaire, sur l'aménagement du domicile : de désigner un expert architecte pour expertiser les aménagements réalisés à son domicile et déterminer s'ils sont adaptés au handicap dont elle souffre

-de condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens, y compris incluant d'éventuels frais futurs d'exécution forcée.

La société MAAF Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation allouée à Mme [H] à la somme d'1.073.643,66 euros

statuant à nouveau,

-de dire satisfactoires ses offres d'indemnisation des entiers préjudices de Mme [H] à hauteur de

-194.891 euros pour les préjudices extra patrimoniaux

-661.945,51 euros pour les postes de préjudices patrimoniaux

dont à déduire la provision de 195.000 euros, en partie versée spontanément

-de statuer ce que de droit sur la créance de l'organisme social

-de débouter Mme [H] et l'hôpital J Monod du surplus de leurs prétentions

- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Formant appel incident, elle demande à la cour de chiffrer ainsi les préjudices :

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles : 1.205,02 euros (confirmation)

.frais divers restés à charge de la victime : 7.061 euros (infirmation)

.assistance temporaire tierce personne : 44.745 euros (infirmation)

.perte de gains professionnels actuels : 11.514,09 euros à la victime (infirmation)

° permanents :

.dépenses de santé futures : 3.100,99 euros à la victime (confirmation)

.frais futurs divers : 7.061 euros (infirmation)

.assistance permanente par tierce personne : 448.740,50 euros (infirmation)

.frais d'aménagement du logement : rejet (infirmation)

.frais d'adaptation du véhicule : 11.146,66 euros (infirmation)

.perte de gains professionnels futurs : rien à revenir à la victime (infirmation)

.incidence professionnelle : 120.678,24 euros (infirmation)

.¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.576 euros (confirmation)

.souffrances endurées : 40.000 euros (infirmation)

.préjudice esthétique temporaire : rejet (infirmation)

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 92.315 euros (confirmation)

.préjudice esthétique permanent : 12.000 euros (confirmation)

.préjudice sexuel : 10.000 euros (confirmation)

.préjudice d'agrément : 10.000 euros (confirmation).

Elle approuve la motivation et la décision du tribunal relativement aux circonstances à prendre en considération pour apprécier la sanction du doublement du taux d'intérêt.

L'hôpital [15] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à 197.183,55 euros et de condamner la MAAF Assurances aux dépens ainsi qu'à lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de la dire bien fondée en son appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à 160.881,94 euros et statuant à nouveau, de

-constater qu'elle est fondée à solliciter remboursement de sa créance

-dire que ce remboursement sera limité à l'évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) qu'elle-même gère, calculé en droit commun, savoir les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle

-condamner la MAAF Assurances à lui payer la somme de 170.961,37 euros majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt

-condamner la MAAF Assurances à lui verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la MAAF Assurances aux entiers dépens.

Elle indique actualiser sa créance au titre des débours servis par la CNRACL dont elle est gestionnaire.

La CPAM de Haute Normandie ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 23 janvier 2023 délivré à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le principe de l'obligation de la MAAF est reconnu, et le chef du jugement déféré qui l'a déclarée tenue d'indemniser intégralement [E] [D] épouse [H] du fait des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 décembre 2011 n'est pas discuté.

Le rapport d'expertise amiable des docteurs [T] et [S] est accepté par les parties, qui fondent leurs prétentions respectives sur ses conclusions.

Madame [H] est fondée à demander que le chiffrage de ses postes de préjudice nécessitant le recours à un barème de capitalisation le soit par référence au barème publié par la Gazette du Palais, qui est un outil adapté d'évaluation, étant relevé qu'elle ne sollicite aucune indemnité chiffrée au vu du barème publié en 2022 qu'elle évoque dans ses écritures.

La Caisse des dépôts et consignations est quant à elle recevable et fondée à actualiser sa créance de débours au vu de ceux que s'avère avoir servis la CNRACL, dont elle est gestionnaire.

Le préjudice de [E] [D] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1965, mariée, sans enfant à charge au jour de l'accident où elle exerçait la profession d'infirmière au service d'oncologie du centre hospitalier [15] [Localité 13], sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.

1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .

1.1.1. : dépenses de santé actuelles

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 1.205,02 euros au titre de dépenses de santé qu'il a justifié être demeurées à sa charge.

Au vu de l'état, non contesté, de débours de la CPAM de Haute Normandie, communiqué à nouveau en cause d'appel par la blessée (cf sa pièce n°10), le tribunal a aussi pertinemment retenu une créance de 295.393,58 euros qui n'est pas discutée en cause d'appel

1.1.2. : frais divers

Mme [H] s'est vu allouer à ce titre par le premier juge une indemnité de 10.061 euros.

La MAAF forme appel incident et demande à la cour de fixer ce poste à 7.061 euros en rejetant le poste de frais retenu pour 3.000 euros au titre du prix d'achat d'un sommier et d'un matelas à mémoire de forme, en faisant valoir que les experts ne retiennent pas ce matériel dans leur rapport.

Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le juge n'est pas tenu par les termes du rapport d'expertise et que ce matériel lui a été prescrit par son médecin.

Madame [H] a présenté du fait de l'accident une fracture vertébrale en L3 et une mise en cyphose segmentaire du rachis lombaire. L'acquisition, dont elle justifie par la production de la facture, d'un sommier et d'un matelas à mémoire de forme procède d'une prescription du docteur [P], faite dans une ordonnance du 10 janvier 2012 qui mentionne explicitement '...suite séquelles de l'accident voie publique de décembre 2011' (cf pièce n°25 de l'appelante).

Ce poste a ainsi été retenu à bon droit par le tribunal, dont ce chef de jugement sera confirmé.

1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne

Au vu de l'évaluation expertale non contestée du besoin en aide humaine de Mme [H] pour la période antérieure à sa consolidation, le tribunal a chiffré ce poste à 61.151,50 euros sur la base d'un taux horaire de 20,50 euros.

La MAAF sollicite l'infirmation de ce chef de décision et la fixation de ce poste à 44.745 euros en prônant un taux horaire de 15 euros.

Mme [H] conclut à la confirmation du jugement.

L'évaluation de ce poste ne requiert nullement les justificatifs évoqués par la MAAF.

Le taux retenu par le premier juge est pertinent et adapté, et ce chef de décision sera confirmé.

1.1.4. : perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a chiffré ce poste à 16.811,71 euros au vu des revenus perçus en 2010 et 2011 par Mme [H], qui a été blessée le 17 décembre 2011, tels qu'ils ressortent de ses avis d'imposition au titre des années 2010 et 2011. Il a refusé d'intégrer dans le revenu 2011 retenu pour ce calcul la somme de 1.360 euros que madame [H] indiquait avoir perçue en 2018 au titre de droits portés en 2011 dans son compte épargne temps (CET).

Madame [H] forme appel de ce chef en maintenant qu'il convient de retenir comme référence un revenu pour la seule année 2011 et supérieur à celui qui apparaît sur son avis d'imposition, car son ex-employeur atteste lui avoir versé en 2018 une somme de 1.360 euros au titre de la liquidation de droits portés en 2011 sur son compte épargne temps, et qui entrent donc selon elle dans le montant de ses revenus à considérer pour cette année, qui est celle de son accident. Faisant valoir que son revenu de base s'en trouve ainsi porté à (31.864 + 1.360) = 33.224 euros, soit à 91,02 euros par jour, et affirmant qu'elle a perçu au total 122.064,29 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 145.540,98 euros; elle demande à la cour de chiffrer sa perte de gains jusqu'à la date de la consolidation à la différence soit 23.476,69 euros.

La MAAF forme appel incident et reprend devant la cour sa prétention à voir chiffrer ce poste à la somme de 11.514,09 euros. Elle considère comme madame [H] que seuls les revenus de l'année 2011 doivent être pris en considération. Elle s'oppose à la prise en compte de la somme reçue en 2018 par madame [H] au titre du CET en indiquant que celle-ci aurait en temps normal pris ses congés ; elle soutient que les revenus à prendre en considération sont ceux dégagés par les salaires qu'elle avait perçus en 2011, soit 31.864 euros au total, ce qui implique qu'elle aurait dû percevoir sur la période antérieure à la consolidation 139.576,71 euros alors qu'elle a reçu des indemnités journalières pour un total de 128.055,62 euros.

L'accident étant survenu le 17 décembre 2011, quelques jours avant la fin de l'année, les revenus professionnels de l'année 2011 peuvent être seuls considérés pour apprécier la perte de gains professionnels subie de l'accident à la date de consolidation, comme les deux parties s'accordent à le retenir.

Les revenus professionnels perçus en 2011 par madame [H] sont ceux mentionnés sur ses bulletins de salaire et son avis d'imposition, auxquels elle est fondée à soutenir au vu du certificat spécialement établi en date du 7 novembre 2022 par son employeur (cf sa pièce n16) qu'il faut ajouter la somme de 1.360 euros qu'elle justifie en cause d'appel lui avoir été versée en 2018 une fois placée en retraite anticipée au titre de la monétisation des droits qu'elle avait portés en 2011 sur son compte épargne temps au titre d'heures supplémentaires, de congés non pris et de RTT tous afférents à l'année 2011, puisque même monétisés à la liquidation du CET, ces sommes ont une nature salariale et se rapportent bien à l'année 2011.

Il en ressort que les revenus professionnels de [E] [D] épouse [H] en 2011 s'établissaient à (31.864 + 1.360) = 33.224 euros, soit 91,02 euros par jour.

Sur la période de 1.599 jours courue du 17 décembre 2011 au 2 mai 2016 que les parties s'accordent être celle à considérer, elle pouvait ainsi escompter percevoir des revenus professionnels de 145.540,98 euros.

Il ressort de l'état ventilé définitif de débours produit par son employeur que celui-ci lui a versé durant cette période une somme totale de 128.035,52 euros au titre des traitements maintenus (pièce n°1 de l'hôpital [15]).

Sa perte de gains professionnels subie du fait de l'accident s'établit en conséquence à (145.540,98 - 128.035,52) = 17.505,46 euros, outre, le jugement étant infirmé de ce chef.

La créance de l'employeur pour 197.183,55 euros n'est pas discutée.

1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

1.2.1. : dépenses de santé futures

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 3.100,99 euros.

La créance de 136.020,20 euros qu'il a retenue au titre des débours avérés et prévisibles de l'organisme social pour la période postérieure à la consolidation n'est pas non plus discutée.

1.2.2. : frais divers futurs

Le tribunal a alloué à Mme [H] 735,07 euros au titre de ce poste, pour des frais de déplacement et repas afférents à des soins et à des consultations postérieurs à la consolidation.

La cour n'est saisie à ce titre d'aucun appel principal par madame [H], qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, ni d'aucun appel incident de la MAAF, qui ne discute pas ce poste, lequel sera ainsi confirmé.

1.2.3. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne

Au vu de l'évaluation non contestée par l'expert judiciaire à 2 heures par jour du besoin viager d'aide humaine après consolidation de la victime, le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à 529.500,15 euros sur la base de 20,50 euros de l'heure, alors que Mme [H] prônait 22 euros et la MAAF 17 euros en l'absence de justificatifs.

La MAAF forme appel incident de ce chef et, reprenant son argumentation, demande à la cour de chiffrer ce poste, en l'absence de justificatifs spécifiques, sur la base d'un taux horaire de 17 euros, à 448.740,50 euros.

Madame [H] sollicite la confirmation en indiquant accepter l'évaluation du premier juge et en faisant valoir que l'évaluation de ce préjudice ne requiert pas de justificatifs.

La détermination du taux horaire ne nécessite pas la production de justificatif. Celui de 20,50 euros appliqué par le premier juge et aujourd'hui accepté par la victime est pertinent et adapté ; et le jugement sera de ce chef confirmé.

1.2.4. : frais d'aménagement du logement

Madame [H] sollicite l'indemnisation de trois postes de préjudice à ce titre,

S'agissant en premier lieu de l'aménagement à son handicap de la salle de bains et des toilettes, sa nécessité est consignée par les experts, et le tribunal l'a chiffré sans contestation à 13.754,01 euros, ce chef de décision n'étant pas discuté devant la cour.

S'agissant en second lieu du renouvellement d'un sommier et d'un matelas à mémoire de forme, que madame [H] range dans ce poste de préjudice sans qu'il soit formulé d'objection à ce titre, le tribunal en a retenu la nécessité d'un renouvellement tous les dix ans et a alloué à ce titre 5.938,20 euros.

La MAAF ne conclut pas expressément sur ce poste de préjudice, mais elle sollicite l'infirmation de l'évaluation des frais d'aménagement du logement faite par le premier juge et demande à la cour de la chiffrer aux seuls 13.754,01 euros de sorte qu'il échet de considérer qu'elle conteste le principe même de ce poste de préjudice, étant rappelé qu'elle s'oppose à la pris en charge du coût d'un sommier et d'un matelas à mémoire de forme pour la période antérieure à la consolidation.

Madame [H] sollicite la confirmation de ce chef de décision.

La nécessité pour madame [H] de disposer d'un sommier et matelas à forme du fait des séquelles qu'elle conserve de l'accident est établie par l'ordonnance du 6 août 2020 (pièce n°27) dans laquelle le docteur [F] les prescrit avec l'indication 'QSP 1 an AR 5 fois' que le premier juge a lue à raison comme exprimant qu'elle était à renouveler cinq fois.

La capitalisation de cette dépense a été valablement calculée par application du barème publié par la Gazette du Palais.

Ce chef de décision sera également confirmé.

S'agissant en troisième lieu du prix d'acquisition d'un terrain pour créer un accès en véhicule et des travaux d'aménagement, le tribunal a jugé ces dépenses en lien de causalité avec les séquelles de l'accident et a alloué à ce titre 32.179,43 euros à la victime, qui sollicite la confirmation.

La MAAF demande à la cour d'infirmer ce chef de décision et de rejeter purement et simplement cette prétention, en soutenant que pas plus qu'en première instance, madame [H] ne verse les justificatifs nécessaires pour apprécier très précisément les lieux existants, les limites et/ou les possibilités techniques d'adaptation voire de transformation de sa maison.

Il ressort clairement des clichés photographiques versés aux débats qu'avant les travaux d'aménagement litigieux, qui ont été réalisés fin 2016, l'accès au pavillon depuis une voiture nécessitait pour la personne descendue du véhicule de monter de la chaussée sur le trottoir situé devant le pavillon puis de gravir trois marches et que la porte d'entrée ne permettait pas le passage en fauteuil roulant (cf pièces n°41, 42, 43).

Madame [H] a fait état auprès des experts lorsqu'ils l'ont examinée le 18 octobre 2016 de son projet, imminent, d'acheter un terrain pour lui permettre de faciliter l'accès avec la voiture à son domicile, ce qu'ils ont consigné, avant d'indiquer dans leurs conclusions 'nous validons les aménagements qui ont été réalisés' (cf rapport pages 19 et 25).

La création d'un accès direct à son habitation depuis l'automobile qu'elle peut conduire et qu'elle conduit effectivement dans la version dotée des aménagements préconisés par les experts, constituait un aménagement nécessaire requis par ses séquelles.

Madame [H] établit la réalité et le coût de cet aménagement, pour un montant total de 32.179,43 euros dont tous les postes sont justifiés et en lien direct avec ces séquelles (cf pièces n°39 et 40 : acte d'achat d'une portion de terrain contigu à son habitation, frais d'acte et commission, facture de géomètre pour la division cadastrale, facture de travaux de réalisation d'un mur de clôture, d'un portail et d'un accès à la maison, et facture de plantations).

Ce chef de décision sera ainsi confirmé.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à madame [H] au titre de ce poste une somme de (13.754,01 + 5.938,20 + 32.179,43) = 51.871,64 euros.

1.2.5. : frais d'adaptation du véhicule

Il n'existe pas de discussion sur la nécessité, retenue par l'expert, d'une adaptation du véhicule au handicap que madame [H] conserve de l'accident, par adoption d'une boîte automatique et de commandes au volant.

Le tribunal a pertinemment retenu, l'automobile de la victime ayant été détruite dans l'accident, un surcoût de 2.000 euros pour le véhicule qu'elle justifie avoir racheté, puis une capitalisation de ce surcoût sur la base d'un renouvellement tous les six ans et de l'euro de rente du barème publié en 2020 par la Gazette du Palais, qui est un outil adapté, fixant ainsi ce poste à (2.000 + (2.000/6x30,591) + 500 = 12.697 euros.

Madame [H] sollicite la confirmation de ce chef de décision.

La MAAF en sollicite l'infirmation pour voir fixer l'indemnité à 11.146,66 euros par application du barème BCRIV 2023 aux lieu et place de celui appliqué par le premier juge.

Le barème publié par la Gazette du Palais est un outil adapté qui a été retenu à bon droit par le tribunal, dont le jugement sera de ce chef confirmé.

1.2.6. : pertes de gains professionnels futurs

En première instance, madame [H] sollicitait à ce titre une indemnisation de 34.061,13 euros. La MAAF concluait au rejet de la demande en soutenant qu'il ne revenait rien à la victime après déduction de la créance de l'organisme social.

Le tribunal, dont le calcul aboutissait à une somme supérieure, a alloué à la demanderesse la somme qu'elle réclamait.

Madame [H], qui rappelle qu'elle a été mise en retraite anticipée à compter du 22 décembre 2017 et qu'elle perçoit une pension d'invalidité jusqu'au 3 mai 2027, date à laquelle cette pension sera convertie en pension de retraite, demande à la cour de lui allouer une indemnité de 156.217,11 euros en soutenant qu'elle aurait dû percevoir 54.612 euros sur la période du 3 mai 2016 au 22 décembre 2017 et 311.197,38 euros du 23 décembre 2017 au 3 mai 2027 sans tenir compte de l'évolution de carrière qui aurait dû être la sienne, alors qu'elle a perçu 37.389,93 euros sur la première période de 600 jours et qu'elle a perçu 1.240,97 euros au titre de la seconde, soit une perte de revenus cumulée sur les deux périodes de 327.178,48 euros dont il y a lieu de déduire la créance de la CNRACL au titre de la pension d'invalidité, actualisée à 170.961,37 euros soit une perte de gains professionnels futurs de 156.217,11 euros.

La MAAF maintient qu'il ne revient rien à madame [H] au titre de ce poste compte-tenu de la créance de l'organisme social à imputer, en soutenant sur la base d'un revenu de 31.864 euros en 2011 que sa perte de gains s'établit à 12.435 euros au titre de la période du 3 mai 2016 au 22 décembre 2017 et à 141.937,88 euros au titre de la période du 23 décembre 2017 au 3 mai 2027, alors que la créance de la CNRACL à déduire pour la totalité de cette période est de 160.881,94 euros.

Il ressort des productions que madame [H], dont les experts disaient qu'elle leur 'semblait' 'théoriquement' rester apte à une activité qui devrait être sédentaire, au moins à mi-temps (cf rapport p. 26), n'a jamais pu reprendre d'activité professionnelle après son accident ; qu'elle a en effet été placée en congé longue maladie ; qu'ayant voulu essayer de reprendre une activité en avril 2017, elle a fait l'objet d'un avis médical de pré-reprise d'inaptitude totale à tous postes (cf pièce n°18), le comité médical renouvelant alors lors de sa séance du 8 novembre 2017 son congé de longue durée à effet du 17 septembre 2017 jusqu'au 16 mars 2018 en retenant son 'inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de son grade et à toutes fonctions de la fonction publique hospitalière (pièce n°19) ; qu'elle a fait l'objet le 8 octobre 2018 à effet du 22 décembre 2017 (pièce n°20) ; que son invalidité sera convertie en pension de retraite le 3 mai 2027.

Sur la base d'un revenu professionnel antérieur à l'accident de 33.224 euros en 2011, soit 91,02 euros par jour, madame [H] aurait, comme elle le fait valoir, dû percevoir jusqu'à l'âge de sa retraite le 3 mai 2027 sans tenir même compte de l'évolution des salaires et des carrières :

-du 3 mai 2016 au 22 décembre 2017, soit 600 jours : (91,02 x 600) = 54.612 euros, or elle a perçu 37.389,93 euros

-du 22 décembre 2017 au 3 mai 2027, soit 3419 jours (91,02 x 3419) = 311.197,38 euros.

Or il ressort des productions :

-qu'elle a perçu du 3 mai 2016 au 22 décembre 2017, 37.389,93 euros, soit une perte de 17.222,07 euros

-qu'elle a perçu depuis le 22 décembre 2017 (359,97 + 881) = 1.240,97 euros, recevant une pension d'invalidité qui constitue une créance de la CNRACL.

Elle est donc fondée à soutenir que sa perte de gains professionnels futurs jusqu'au 3 mai 2027, date de sa retraite, s'établit

.du 03.05 2016 au 22.12. 2017: à (54.612 - 37.389,93) = 17.222,07 euros

.du 23.12.2017 au 03.05.227 à (311.197,38 - 1.240,97) = 309.956,41 euros

soit au total à 327.178,48 euros, somme dont il faut déduire pour déterminer l'indemnité revenant à la victime la créance de la CNRACL, actualisée à 170.961,37 euros.

Il revient ainsi à [E] [D] épouse [H] 156.217,11 euros, par infirmation du jugement de ce chef, la créance de la CDC étant de 170.961,37 euros

1.2.7. : incidence professionnelle

Le tribunal a alloué à ce titre à madame [H] une somme totale de 138.557,45 euros recouvrant

-pour 20.000 euros : l'indemnisation du préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail

-pour 118.557,45 euros : l'indemnisation, par voie de capitalisation au vu de l'euro de rente viagère pour une femme de 62 ans, de la perte de droits à la retraite induite par la cessation prématurée de l'exercice de sa profession en raison de ses séquelles.

La MAAF forme appel incident

.pour contester le principe même d'une indemnisation, au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice lié à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, en soutenant qu'il est de jurisprudence assurée qu'un tel préjudice est déjà pris en charge au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent

.pour offrir à madame [H] au titre de sa perte de droits à la retraite une indemnisation de 120.678,24 euros au vu de l'application du barème 2023 BCRIV.

Madame [H] sollicite la confirmation du jugement en objectant que la jurisprudence invoquée par l'assureur est restée isolée, et que la Cour de cassation a depuis, et encore récemment, jugé que l'abandon de toute activité professionnelle était constitutif d'une incidence professionnelle, et en n'acceptant pas l'offre formulée au vu du barème BCRIV.

Il est pris acte que madame [H] n'accepte pas l'offre de la MAAF de voir fixer à 120.678,24 euros l'indemnisation de la perte, avérée, de ses droits à la retraite, et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre 118.557,45 euros par application du barème publié par la Gazette du Palais.

S'agissant de la seconde composante de sa demande, le poste d'incidence professionnelle peut indemniser les conséquences de l'exclusion définitive de la victime du monde du travail (cf Cass. 2° civ. 09.03.2023 P n°21-19322), et le premier juge a caractérisé par des motifs pertinents le préjudice subi à ce titre par [E] [D] épouse [H], qui exerçait un emploi d'un grand intérêt dans lequel elle était très investie, et a été placée en invalidité définitive à l'âge de 52 ans pour inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de son grade et à toutes fonctions de la fonction publique hospitalière, ce dont il est résulté pour elle un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de sa mise à l'écart irrémédiable du monde du travail.

Le tribunal a évalué ce préjudice de façon adaptée à 20.000 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé.

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à madame [H] une somme de 30.756 euros.

2.1.2. Souffrances endurées

Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme. Son évaluation par les experts à 6,5/7 n'est pas discutée.

En première instance, madame [H] sollicitait une indemnisation de 60.000 euros, la MAAF prônait 40.000 euros.

Le tribunal l'a fixée à 55.000 euros.

La MAAF forme appel incident et maintient que ce poste doit être chiffré à 40.000 euros.

Madame [H] sollicite la confirmation du jugement.

L'évaluation de ce poste par le tribunal à 55.000 euros est pertinente et adaptée, et le jugement sera confirmé de ce chef.

2.1.3. Préjudice esthétique temporaire

En première instance, madame [H] sollicitait 6.000 euros à ce titre et la MAAF proposait 3.000 euros.

Le tribunal a alloué à la victime 4.000 euros.

La MAAF forme appel incident et conclut au rejet pur et simple de la demande au motif que les experts ne retiennent pas ce poste de préjudice.

Madame [H] sollicite la confirmation de la décision.

Si les experts n'évoquent pas ce préjudice dans leurs conclusions, son existence n'est pas douteuse au vu des stigmates des fractures et des cicatrices visibles pendant cinq années sur le corps de madame [H].

La MAAF admettait d'ailleurs nécessairement la réalité de ce préjudice en première instance puisqu'elle offrait de l'indemniser à hauteur de 3.000 euros.

L'évaluation du tribunal est pertinente et adaptée, et le jugement sera de ce chef confirmé.

2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 92.315 euros.

2.2.2. Préjudice esthétique permanent

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 12.000 euros.

2.2.3. Préjudice sexuel

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 10.000 euros.

2.2.4. Préjudice d'agrément

Il n'existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 10.000 euros.

Ainsi, les sommes revenant à la victime s'établissent à (1.205,02 + 10.061 + 61.151,50 + 17.505,46 + 3.100,99 + 735,07 + 529.500,15 + 51.871,64 + 12.697 + 156.217,11 + 138.557,45 + 30.756 + 55.000 + 4.000 + 92.315 + 12.000 + 10.000 + 10.000) = 1.196.673,39 euros.

* sur la créance des tiers payeurs

Le jugement a fixé à 197.183,55 euros la créance de l'hôpital [15], qui en sollicite confirmation et n'est nullement irrecevable à obtenir sa créance contrairement à ce que soutient la MAAF Assurances dans le corps de ses écritures, et il sera confirmé de ce chef.

Il n'est pas discuté en ce qu'il retient une créance de la CPAM de Haute Normandie de (295.393,58 + 136.020,20) = 431.413,78 euros.

La Caisse des dépôts et consignations, qui gère la CNRACL, actualise sa créance et demande à la cour de condamner la MAAF à lui verser 170.961,37 euros à ce titre.

Elle produit un état de débours définitifs pour ce montant, qui n'est pas contesté.

Le jugement sera donc réformé pour porter à ce montant la condamnation de l'assureur.

* sur le montant du préjudice

Le préjudice consécutif à l'accident s'établit au total à (431.413,78 + 197.183,55 + 170.961,37 + 1.196.673,39) = 1.996.232,09 euros

La MAAF sera condamné à payer à Mme [H] 1.196.673,39 euros, cette somme étant prononcée en deniers ou quittances, à l'instar de celle prononcée par le tribunal et pour le même motif, tenant à l'incertitude sur le montant exact des provisions versées.

* sur la demande de doublement du taux des intérêts

Mme [H] demandait en première instance au tribunal au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances que les sommes allouées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 6 mai 2017 jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, au motif que l'assureur avait manqué à son obligation légale de lui adresser une offre d'indemnisation complète dans les cinq mois de la date à laquelle il avait été avisé de sa consolidation.

La MAAF a fait valoir qu'elle avait attendu que les experts apportent les précisions sur l'assistance par tierce personne omises de leur rapport initial, qu'elle leur a demandé d'y ajouter, ce qu'ils ont fait.

Le premier juge a dit que la somme de 431.360 euros offerte par la MAAF à madame [H] porterait intérêts au double du taux légal à compter du 6 mai 2017 jusqu'au 11 octobre 2017 et que le surplus des sommes allouées porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, en considérant que l'assureur aurait dû formuler une offre avant le 6 mai 2017 et qu'il en avait formulé une complète le 11 octobre de la même année.

Madame [H] demande à la cour de condamner la MAAF Assurances au doublement des intérêts légaux ayant couru du 6 mai 2017 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité de son préjudice en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, en faisant valoir que les parties avaient reçu le 6 décembre 2016 des experts un rapport retenant sa consolidation ; que l'assureur devait donc formuler une offre complète avant le 6 mai 2017, quand bien même la créance des organismes sociaux n'était pas disponible ; qu'il ne s'est manifesté que le 13 novembre 2017, et en formulant une offre incomplète et manifestement insuffisante au vu des préjudices subis ; qu'il encourt donc le doublement du taux d'intérêt sur l'ensemble des indemnités fixées par la juridiction, en ce compris la créance des organismes sociaux, et ce jusqu'à ce que la décision devienne définitive.

La MAAF maintient qu'elle a bien adressé une offre suffisante dans le délai légal de cinq mois, en soutenant que le premier rapport comportait des erreurs et a été rectifié le 13 juin 2017 à sa requête. Elle sollicite confirmation du chef de décision afférent aux intérêts.

Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation.

En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Il est de jurisprudence assurée qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l'assiette de la pénalité, qui est assise sur le préjudice retenu.

En l'espèce, le rapport des experts [T] et [S] énonce en sa première page qu'il a été envoyé le 6 décembre 2016.

Il retient que la victime est consolidée.

La MAAF Assurances ne peut tirer argument de ce qu'elle leur a demandé de préciser un point, ce qu'ils ont fait le 13 juin 2017 en qualifiant de 'coquille' l'erreur qui entachait leur rapport (cf pièce n°2), pour soutenir avoir pu ne pas formuler d'offre dans les cinq mois de la réception de ce rapport, soit avant le 6 mai 2017.

L'offre qu'elle a formulée à madame [H], le 13 novembre 2017 (cf pièce n°4 de l'appelante), est donc tardive.

L'offre, tant provisionnelle que définitive, doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et ne pas être manifestement insuffisante.

Celle de la MAAF était incomplète, puisqu'elle ne contenait aucune proposition au titre des dépenses de santé futures ni des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, dont le principe était pourtant certain puisque les experts constataient que madame [H] demeurait en congé longue maladie, qu'elle était reconnue travailleur handicapé, concluant qu'elle restait 'théoriquement' apte à une activité qui devrait être sédentaire au moins à mi-temps.

D'un total de 471.195 euros avant déduction des provisions, cette offre était aussi manifestement insuffisante, le préjudice de la victime hors créance des tiers payeurs étant chiffré avant déduction des provisions à un montant presque triple.

La sanction de l'article L.211-13 du code des assurances réclamée par madame [H] s'applique donc à compter du 6 mai 2017 jusqu'au jour du présent arrêt, et elle a pour assiette le montant total du préjudice chiffré par la cour, créance des organismes sociaux comprises et sans déduction des provisions versées, soit 1.996.232,09 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et seront confirmés.

Madame [H] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle que lui allouait le tribunal.

La compagnie MAAF Assurances, qui conclut à la réduction des indemnités de première instance, doit donc être regardée comme succombant en appel. Elle supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure à madame [H] au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour, ainsi qu'aux autres parties constituées qui lui en réclament une, l'hôpital [15] et la CDC, que la victime devait intimer.

* sur la demande de madame [H] au titre d'éventuels frais d'exécution forcée

L'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.

La prestation de recouvrement ou d'encaissement de l'article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, (article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement de sommes est, par application de l'article R 444-55 du code de commerce, à la charge du créancier.

La demande présentée sur ce fondement a été rejetée à bon droit par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses chefs de décision afférents à la fixation du montant de la créance de la Caisse des dépôts et consignations, à la liquidation du préjudice de madame [H], au montant des condamnations à paiement prononcées contre la MAAF Assurances au profit de madame [D] épouse [H] et de la CDC et au titre du doublement des intérêts

statuant à nouveau de ces chefs :

FIXE la créance définitive de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 170.961,37 euros

LIQUIDE ainsi le préjudice de madame [E] [D] épouse [H] :

¿ Préjudices patrimoniaux :

° temporaires :

.dépenses de santé actuelles :

.1.205,02 euros à revenir à Mme [H]

.295.393,58 euros à revenir à la CPAM de Haute Normandie

.frais divers restés à charge de la victime : 10.061 euros

.assistance temporaire tierce personne : 61.151,50 euros

.perte de gains professionnels actuels :

.17.505,46 euros revenant à Mme [H]

.197.183,55 euros revenant à l'hôpital [15] son employeur

° permanents :

.dépenses de santé futures :

.3.100,99 euros à revenir à Mme [H]

.136.020,20 euros à revenir à la CPAM de Haute Normandie

.frais divers futurs : 735,07 euros

.assistance permanente par tierce personne : 529.500,15 euros

.frais d'aménagement du logement : 51.871,64 euros

.frais d'adaptation du véhicule : 12.697 euros

.perte de gains professionnels futurs :

.156.217,11 euros revenant à Mme [H]

.170.961,37 euros revenant à la CDC

.incidence professionnelle : 138.557,45 euros

.¿ Préjudices extra patrimoniaux :

° temporaires :

.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 30.756 euros

.souffrances endurées : 55.000 euros

.préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros

° permanents :

.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 92.315 euros

.préjudice esthétique permanent : 12.000 euros

.préjudice sexuel : 10.000 euros

.préjudice d'agrément : 10.000 euros

soit un total d'1.996.232,09 euros dont 1.196.673,39 euros à revenir à Mme [H]

CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à madame [E] [D] épouse [H] en deniers ou quittances la somme d'1.196.673,39 euros en réparation de son préjudice, somme dont sont à déduire les provisions déjà versées

CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer à madame [E] [D] épouse [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 1.996.232,09 euros du 6 mai 2017 jusqu'au jour du présent arrêt

CONDAMNE la société MAAF Assurances à payer en deniers ou quittances la somme de 170.961,37 euros à la Caisse des dépôts et consignations

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires

RAPPELLE que le présent arrêt est commun à la CPAM de Haute Normandie

CONDAMNE la société MAAF Assurances aux dépens d'appel

LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile

* une somme de 4.000 euros à madame [E] [D] épouse [H]

* une somme de 2.000 euros à l'hôpital [15]

* une somme de 2.000 euros à la Caisse des dépôts et consignations

ACCORDE à la SCP Auxilia Avocats et à la Selarl Kerjean-Ormillien, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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