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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02967


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/02967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02967
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593a75650f6c7dca20d9

Texte de la décision

16,025 caractères

ARRET N°304

N° RG 22/02967 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV2B

[C]

C/

[M]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02967 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV2B

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

né le 04 Août 1957 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIME :

Monsieur [V] [M]

né le 12 Juillet 1987 à [Localité 7] (68)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Camille VAN ROBAIS de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[L] [C] a passé commande le 26 février 2018 à la société NMP Cuisines, exploitant sous l'enseigne 'Ozéo Cuisines' à [Localité 5], de meubles de cuisine à fournir et poser dans sa maison de [Localité 6], pour un montant de 16.949,28 euros.

Cette commande a été modifiée par avenant du 9 juillet 2018 mentionnant une livraison prévue pour février 2019, le prix étant porté à 18.209,38 euros.

Des avenants ultérieurs au contrat sont venus modifier la commande, le 16 juillet 2018 pour un prix porté à 19.171,53 euros toujours avec une livraison prévue pour février 2019, puis le 6 octobre 2018 pour un prix porté à 19.299,26 euros, avec une livraison alors prévue pour décembre 2019.

M. [C] a également commandé le 4 août 2018 auprès de la même société NMP Cuisines du matériel d'électroménager pour un montant total de 4.992,94 euros, contrat modifié selon avenant du 6 octobre 2018, avec livraison prévue pour février 2019 avec un prix ramené à 3.352,80 euros remise déduite.

La SAS NMP Cuisines a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2019.

Faisant valoir qu'il avait réglé les factures d'acompte émises par l'entreprise sans jamais avoir reçu les meubles de cuisine, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le président de la société NMP Cuisines, M. [V] [M], pour l'entendre condamner sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce et des articles 1240 et suivants du code civil à l'indemniser du préjudice qu'il lui aurait causé en facturant et encaissant des acomptes puis le solde du prix de la cuisine pour un total de 21.257,78 euros alors qu'il savait que l'entreprise ne pourrait pas honorer le contrat, commettant ainsi une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de dirigeant social.

Il sollicitait dans le dernier état de ses prétentions une somme de 23.283 euros, ainsi que 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a invoqué à titre principal l'irrecevabilité de cette action au motif que seul le liquidateur judiciaire pouvait agir en responsabilité à son encontre, et il a subsidiairement conclu à son rejet sur le fond, en réfutant toute faute, a fortiori détachable de ses fonctions.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

* débouté M. [L] [C] de sa demande en paiement de la somme de 23.283 euros et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

* condamné M. [C] à payer 1.500 euros à M. [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné M. [C] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :

-que M. [M] était irrecevable en vertu de l'article 789, 6° du code de procédure civile, à présenter devant le tribunal une fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de M. [C], qui devait l'être devant le juge de la mise en état

-que la date de cessation des paiements de l'entreprise avait été fixée par le tribunal de la procédure collective au 1er avril 2019, soit donc à une date postérieure aux commandes et avenants et antérieure à la date de livraison prévue

-que la perception d'acomptes à la commande était légale, et habituelle

-qu'à supposer comme il l'affirmait sans l'établir, que M. [C] ait réglé en sus des acomptes prévus à la commande une somme complémentaire qui n'y était pas stipulée, il s'agirait alors de sa part d'un versement librement réalisé, ne dénotant aucune faute de la part du dirigeant

-qu'il n'était pas démontré qu'à la date du 1er avril 2019 correspondant à celle de l'état de cessation des paiements tel que reconstitué par la juridiction consulaire, M. [M] savait de façon certaine que la société NMP Cuisines ne pourrait pas faire face à son passif, et encore moins qu'il ait alors entendu faire régler par son client des meubles dont il aurait su qu'ils ne pourraient pas être livrés

-que les conditions de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant n'étaient pas caractérisées.

Monsieur [C] a relevé appel le 29 novembre 2022.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 3 avril 2024 par M. [L] [C]

* le 19 mai 2023 par M. [V] [M].

M. [L] [C] demande à la cour de réformer ou d'annuler le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, et statuant à nouveau,

¿ à titre principal : de condamner M. [M] à lui payer 23.283 euros

¿ à titre subsidiaire : de condamner M. [M] à lui payer 16.753,46 euros

¿ en tout état de cause : de condamner M. [M] à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient que M. [M] a abusé de sa confiance, comme de celle de nombreux autres clients, en sollicitant le paiement d'acomptes alors qu'il savait que l'entreprise était et serait dans l'incapacité d'exécuter ses propres obligations à son égard.

Il fait valoir que l'artisan menuisier [J] [W] qui travaillait en sous-traitance pour la société NMP Cuisines lui avait réclamé paiement de quinze factures en souffrance par une mise en demeure reçue le 19 septembre 2018 puis d'une autre, par avocat,du 9 janvier 2019, non suivies d'effet, et que sur assignation du 8 avril 2019, il a obtenu du tribunal de commerce de La Rochelle la condamnation de la SASU NMP Cuisines selon jugement du 21 juin 2019.

Il ajoute qu'il est significatif que M. [M] ait certifié le 26 février 2018 que selon le fonctionnement de la franchise, le groupe Ozéo prendrait la suite de la société NMP Cuisines en cas de fermeture anticipée de son établissement d'[Localité 5].

Il affirme que l'entreprise se trouvait déjà en état de cessation des paiements lorsqu'elle a pris certaines de ses commandes sur avenant et lorsqu'elle a appelé, et encaissé, des acomptes.

Il indique que rien, sinon la recherche désespérée de liquidités, ne justifiait de lui demander en avril 2019 de verser le solde du prix de sa commande, contractuellement exigible seulement à la livraison, alors qu'il avait déjà versé de substantiels acomptes et qu'aucun élément de cuisine n'avait été posé.

Il indique que le magasin d'[Localité 5] a fermé du jour au lendemain, sans prévenir.

Il précise avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire à la liquidation judiciaire.

Il estime avoir été escroqué par M. [M], indique avoir déposé une plainte qui a été classée sans suite, et fait valoir qu'il justifie de plaintes de plusieurs autres clients dans la même situation. Il soutient qu'en présence d'une faute intentionnelle, la responsabilité personnelle du dirigeant est engagée envers lui.

Il réclame à M. [M] des dommages et intérêts, à titre principal du montant de l'intégralité de sa commande puisqu'il a perdu la totalité du prix versé, et à titre subsidiaire du montant des sommes qui lui ont été réclamées après la mise en demeure du sous-traitant impayé à laquelle il situe la date de déconfiture de l'entreprise, soit 13.400,66 plus 3.352,80 euros, pour un total de 16.753,46 euros.

M. [V] [M] demande à la cour :

-de confirmer le jugement du 27 octobre 2022

-de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

-de condamner M. [C] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 euros au titre de la première instance outre 3.500 euros en cause d'appel

-de condamner M. [C] aux éventuels dépens.

Il récuse toute faute personnelle en niant avoir eu connaissance des difficultés de la société au moment où les chèques de M. [C] furent encaissés.

Il affirme que ces difficultés sont nées postérieurement, à partir de septembre 2019, lorsque le franchiseur de l'entreprise, Sodeoz, a rencontré des problèmes avec son propre fournisseur la société Bauformat, ce qui l'a lui-même contraint à déposer le bilan.

Il assure n'avoir connu qu'au mois de septembre 2019 les difficultés de son franchiseur.

Il soutient que si le tribunal de commerce a fixé au 1er mai 2019 la date de l'état de cessation des paiements de l'entreprise NMP Cuisines, c'est par une reconstitution artificielle, qui n'établit pas pour autant que lui-même savait que la société allait faire l'objet d'une procédure collective.

Il fait valoir que c'est M. [C] qui, par ses modifications à la commande initiale, a constamment repoussé l'exécution du marché.

Il indique avoir légitimement facturé à M. [C] le solde du prix de la cuisine, en croyant que ce marché permettrait de consolider l'activité de l'entreprise, et conteste avoir commis aucun acte séparable de ses fonctions.

Il observe que le mandataire judiciaire n'a pas mis en cause sa responsabilité comme dirigeant devant la juridiction consulaire.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'action exercée contre M. [M] par M. [C] est fondée sur l'article L.223-22, alinéa 1er du code de commerce, qui est relatif au dirigeant d'une société à responsabilité limitée, alors que le défendeur était le directeur d'une société anonyme, la SASU NMP Cuisines, de sorte que c'est sur le fondement de l'article L.225-251 du code de commerce que l'action doit être assise.

Pour autant, cette observation est sans incidence sur l'appréciation du litige, le régime de responsabilité envers les tiers du dirigeant d'une société anonyme étant identique à celui d'une société à responsabilité limitée, une jurisprudence assurée retenant pour l'un comme pour l'autre que cette responsabilité personnelle suppose la preuve, par le tiers qui l'invoque, que le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

M. [C] reproche à M. [M] d'avoir appelé par émission de factures, et d'avoir encaissé, des paiements de sa part alors qu'il savait que l'entreprise ne pourrait pas en fournir la contrepartie.

M. [M] a, ès qualités, déposé le bilan de la SASU NMP Cuisines le 11 octobre 2019. Il a déclaré à l'audience du 22 octobre du tribunal de commerce que l'entreprise n'avait plus d'activité depuis le 30 septembre, et sollicité l'ouverture d'une liquidation judiciaire immédiate.

La juridiction consulaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement au 1er mai 2019 la date de cessation des paiements (cf pièce n°23).

Il n'est pas démontré, ni soutenu, que cette date aurait ensuite modifiée, notamment pour y substituer celle du 1er avril 2019 visée dans le jugement et les conclusions de M. [M].

La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 janvier 2022.

Les chèques et virements dont M. [C] a été débité -ainsi qu'il en justifie (ses pièces n°11 et 12)- ont été opérés les premiers en février, août et octobre 2018 lors de la signature de la première commande puis des avenants venus la modifier, et les derniers le 29 et le 30 avril 2019.

Ces dates sont toutes antérieures à celle à laquelle le tribunal de la procédure collective a fixé l'état de cessation des paiements de la société NMP Cuisines.

A fortiori l'émission des factures auxquelles correspondent ces paiements était-elle antérieure à cette date.

La circonstance qu'un artisan avait mis en demeure l'entreprise fin 2018 et début 2019 de lui payer des factures et qu'il l'ait assignée en paiement par acte délivré le 1er avril 2019 n'est pas en soi, et par elle-même, de nature à démontrer que l'entreprise se serait déjà trouvée hors d'état d'assumer ses engagements envers ses clients, étant observé que sans même que celle-ci ait comparu et ait contesté cette demande, le tribunal saisi de cette action en paiement a alloué au demandeur une somme significativement moindre que celle qu'il réclamait et a refusé de prononcer l'exécution provisoire.

La facturation par NMP Cuisines du solde de sa commande à M. [C] le 18 avril 2019 alors qu'elle ne lui avait pas été livrée ne lui a pas paru anormale, puisqu'il l'a honorée.

L'assurance, donnée en février 2018, que le groupe Ozéo pallierait à une éventuelle défaillance de l'entreprise NMP Cuisines si celle-ci venait à survenir, ne peut être vue comme la preuve, ni l'indice, d'une faute de son dirigeant commise lors de la conclusion du contrat avec M. [C] ni lors des facturations auxquelles il a procédé.

Il n'est justifié de la part de M. [M] d'aucune manoeuvre, tromperie, ni plus généralement d'aucun agissement susceptible de s'analyser en une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, comme il est requis pour retenir la responsabilité personnelle d'un dirigeant social envers un tiers.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de tous ses chefs de prétentions et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

Il sera infirmé en ce qu'il l'a condamné en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à verser 1.500 euros à M. [M], l'équité justifiant de ne pas mettre d'indemnité pour frais irrépétibles à la charge du demandeur.

M. [C] succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.

L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

dans les limites de l'appel :

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il condamne en vertu de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] à verser 1.500 euros à M. [M]

statuant à nouveau de ce chef :

DÉBOUTE M. [V] [M] de sa demande fondée en première instance sur l'article 700 du code de procédure civile

ajoutant :

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens d'appel

DÉBOUTE M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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