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CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/03235


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 22/03235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/03235
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593b75650f6c7dca20e5

Texte de la décision

32,233 caractères

ARRET N°301

N° RG 22/03235 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPF

E.A.R.L. EARL LA CHEVRE BLANCHE

C/

S.A.S. CENTRAL GARAGE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03235 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWPF

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.

APPELANTE :

E.A.R.L. EARL LA CHEVRE BLANCHE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

S.A.S. CENTRAL GARAGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Le Gaec La Chèvre Blanche est propriétaire d'un tracteur agricole dont il a confié l'entretien à partir du début de l'année 2016 à la SAS Centrale Garage.

Faisant valoir que l'engin avait accumulé dysfonctionnements et pannes à partir du moment où il avait été entretenu par ce garagiste, qui avait procédé à huit interventions entre juillet 2016 et novembre 2017, et se prévalant des conclusions de deux expertises amiables contradictoires mises en place en 2018, il a saisi le tribunal de grande instance de Niort par acte du 23 août 2019 pour :

-voir juger que Centrale Garage avait commis une faute dans l'exécution du contrat

-voir dire qu'elle était responsable de son préjudice

-l'entendre condamner à lui payer

.au titre des frais de remise en état : 11.874,20 euros

.au titre des frais de réparation : 12.546,67 euros

.au titre des frais d'expertise : 500 euros

.au titre des frais de location d'un télescopique : 21.682,18 euros HT

.au titre de la perte de récolte due à l'absence de tracteur : 8.737,12 euros

.au titre des frais de semence : 726 euros

.au titre du temps consacré au litige par les associés : 170 euros

-voir annuler la facture n°1103341 de 13.225 euros HT émise par le garagiste pour la location d'un tracteur pendant les périodes d'immobilisation de son propre engin

-voir condamner la société Centrale Garage aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Gaec La Chèvre Blanche a fait l'objet selon jugement du tribunal de grande instance de Niort du 12 juin 2019 d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan de redressement par voie de continuation adopté par jugement du 11 janvier 2021.

Il s'est ensuite transformé en Earl.

La SAS Centrale Garage a conclu au rejet de ces prétentions et sollicité reconventionnellement la condamnation de l'Earl La Chèvre Blanche,

-à lui payer ses factures en souffrance, pour un total de 25.155,73 euros avec intérêts de retard au taux de la BPCE majoré de 10 points à compter de leur date d'échéance respective

-à lui verser 400 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement de ces 10 factures

-aux dépens et à 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

*condamné la SAS Centrale Garage

-à assurer à ses frais la remise en état du tracteur Massey Fergusson du Gaec

-à payer à celui-ci 12.547,67 euros en remboursement des frais de réparation

-à verser 2.000 euros au Gaec au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté le Gaec de La Chèvre Blanche de ses autres demandes

* condamné le Gaec La Chèvre Blanche à payer à la SAS Centrale Garage

.la somme de 15.870 euros, indexée sur le taux de la BPCE majoré de 10 points, calculé à compter du 24 avril 2018

.celle de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire

*débouté la SAS Centrale Garage de ses autres demandes

* condamné la SAS Centrale Garage aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,

-que la société Centrale Garage avait manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité en réalisant pendant des mois des interventions répétitives sans rechercher la cause des pannes et en ne remettant pas à sa cliente un véhicule en bon état de fonctionnement à l'issue de ses interventions

-qu'elle ne s'exonérait pas de sa responsabilité en incriminant la qualité du carburant utilisé par le Gaec, les expertises ayant conclu à la conformité du carburant

-que le Gaec était fondé à demander que le garage soit condamné à réparer son engin

-qu'il était en droit d'obtenir remboursement de quatre factures acquittées à un autre garagiste pour des réparations portant sur les mêmes points que ceux objet d'interventions facturées par Centrale Garage

-qu'il n'était pas fondé à réclamer les frais

.d'une expertise qu'il ne prouvait pas avoir déboursés

.de location d'un engin à l'usage différent de celui du tracteur litigieux

.de location d'un tracteur sur une période autre que celle d'immobilisation de son tracteur

-qu'il ne pouvait prétendre à l'annulation de la facture de location d'un tracteur portant sur une période autre que celle où son propre engin était immobilisé pour réparation

-qu'il n'établissait pas le lien de causalité entre les manquements imputables au garagiste et les pertes de récolte et de semences alléguées

-qu'il ne justifiait pas du temps prétendument consacré par les associés à gérer le litige.

-que le garage devait être débouté de sa demande en paiement de sept factures totalisant 8.061,01 euros correspondant à des travaux ou changements de pièces engageant sa responsabilité, ainsi que de celle d'un huissier de justice qu'il avait lui-même requis

-que le Gaec devait s'acquitter de la facture n°1103341 de location d'un tracteur par le garage, s'agissant d'une période où son tracteur n'était pas immobilisé par la faute du garage

-que la pénalité réclamée au titre de cette facture était due en vertu de l'article D.441-5 du code de commerce.

L'Earl La Chèvre Blanche a relevé appel le 23 décembre 2022.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 28 mars 2024 par l'Earl La Chèvre Blanche

* le 3 avril 2024 par la SAS Centrale Garage.

L'Earl La Chèvre Blanche demande à la cour de réformer le jugement entrepris,

-de juger que la SAS Centrale Garage a commis une faute dans l'exécution du contrat

-de juger dans tous les cas Centrale Garage responsable de son préjudice

En conséquence :

-de condamner la SAS Centrale Garage à lui payer

.979,38 euros TTC pour les frais d'expertise

.7.735,21 euros HT pour la location du télescopique afin de pallier l'absence de tracteur

.93.548,24 euros de frais de location de tracteur pour pallier l'absence du tracteur

.8.737,12 euros au titre de la perte de récolte

.660 euros au titre des frais de semence

.170 euros au titre du temps perdu par les associés

-de condamner Centrale Garage à assurer à ses frais la remise en état du tracteur Massey Fergusson suivant les préconisations du rapport d'expertise du 24 juillet 2018, ou à défaut de la condamner à lui payer 11.874,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

-de juger que la facture n°1103341 de 13.225 euros HT pour la location d'un tracteur restera à la charge de Centrale Garage, tout comme celle de 9.285,73 euros TTC

-de juger que dans tous les cas, s'agissant de créances antérieures au redressement judiciaire et non déclarées elles sont inopposables à l'Earl La Chèvre Blanche

-de juger qu'aucune compensation n'est possible

Si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée par l'expertise produite :

-d'ordonner une expertise judiciaire

-de confirmer le jugement pour le surplus

-de condamner la SAS Centrale Garage aux dépens d'appel et à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'il pèse sur le garagiste auquel le client confie son véhicule à réparer une obligation de résultat qui emporte à la fois dès lors que le véhicule n'est pas restitué en bon état de marche, présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Elle considère que l'existence de multiples interventions de Centrale Garage sur son tracteur n'ayant pas remédié aux désordres auxquels il lui était demandé de mettre fin suffit à établir que l'intimée a manqué à ses obligations contractuelles.

Elle affirme au vu du rapport d'expertise contradictoire, régulièrement communiqué en son intégralité et soumis à la discussion, que les problèmes n'auraient pas persisté si le garagiste avait nettoyé correctement et entièrement le circuit d'alimentation après avoir remplacé les injecteurs en janvier 2016.

Elle indique que le carburant a été analysé et qu'il n'est pas en cause, et précise en réponse aux contestations adverses que le carburant analysé était bien celui provenant de la première cuve, avant son remplacement en novembre 2017, et qu'elle n'y a aucunement ajouté un polluant, observant que cette cuve alimentait tous ses véhicules alors qu'un seul a connu des dysfonctionnements et ce, précisément à compter du moment où elle en confia l'entretien à Centrale Garage en janvier 2016.

Elle considère que le garagiste ne s'exonère nullement de la présomption pesant sur lui.

Elle soutient que le tribunal n'a pas statué ultra petita en condamnant le garage à réparer son tracteur plutôt qu'à lui verser le coût de cette réparation comme elle le demandait. Elle demande à la cour de lui allouer ce coût si elle estime devoir infirmer ce chef de décision.

Elle justifie ses réclamations en indiquant

-qu'elle établit avoir supporté le coût de l'expertise amiable

-qu'elle a dû louer un télescopique et un tracteur, pour 101.283,45 euros HT au total, afin de remplacer le tracteur qui ne fonctionnait pas, les dates des factures correspondant aux immobilisations chez le garagiste

-que n'ayant pu procéder à tous les semis, elle a subi une perte de récolte et de semences

-que la SAS Centrale Garage ne peut lui réclamer sa facture de location car elle est antérieure à l'ouverture de son redressement judiciaire et n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective

-que la compensation invoquée ne peut opérer

-que cette facture n'est, subsidiairement, pas due de toute façon

-que la demande de condamnation de l'Earl à venir récupérer sous astreinte son tracteur doit être rejetée puisqu'il doit rester où il est dans la perspective d'une expertise.

La SAS Centrale Garage demande à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Earl La Chèvre Blanche à lui payer 15.870 euros avec intérêts et 40 euros d'indemnité forfaitaire, en ce qu'il a débouté l'Earl de sa demande en paiement des frais de location d'un télescopique et d'un tracteur, en remboursement des frais d'expertise amiable et d'une prétendue perte de récolte

-de l'infirmer en ce qu'il a condamné Centrale Garage à assurer à ses frais la remise en état du tracteur Massey Fergusson du Gaec, à payer à celui-ci 12.547,67 euros en remboursement des frais de réparation et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Et statuant à nouveau :

-de débouter l'Earl La Chèvre Blanche de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Centrale Garage

-de débouter l'Earl de l'intégralité de ses demandes en paiement

-de condamner l'Earl La Chèvre Blanche

-à lui payer 9.285,73 euros TTC avec intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2018

-à lui verser 360 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement

-à lui verser 60 euros TTC par jour de retard à compter du lendemain de la notification de ses présentes conclusions jusqu'à ce qu'elle vienne reprendre son tracteur

¿ À titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité serait retenue

-d'ordonner la compensation entre les sommes de 15.870 euros avec intérêts au taux légal de la BPCE majoré de dix points calculé à compter du 24.04.2018, de 400 euros et de 9.285,73 euros avec intérêts au taux légal de la BPCE majoré de dix points calculé à compter du 24.04.2018 d'une part, et d'autre part celles dues par la société Centrale Garage

-d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par l'Earl

¿ Dans tous les cas :

-de condamner l'Earl aux dépens

-et à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte certes une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, cette présomption n'est toutefois que relative, car encore faut-il que le dommage dépende de l'inexécution.

Elle fait valoir à cet égard que le dommage invoqué n'est pas lié à une réparation défectueuse mais à la persistance de l'utilisation, par l'Earl La Chèvre Blanche, d'un carburant mélangé à un polluant, comme l'ont montré les différentes analyses d'huile et de carburant auxquelles elle a fait procéder, et qui y ont toutes décelé la présence de traces de glyphosate ou de phosphore.

Elle affirme que plutôt que d'amener son tracteur jusqu'à la cuve, l'Earl en remplissait le réservoir avec du carburant prélevé dans sa cuve avec des bidons usagers mal rincés ayant contenu de l'engrais, ce qui explique que le prélèvement dans la cuve n'ait rien montré d'anormal, et qu'à l'inverse, les pannes se soient produites après chacune de ses interventions bien qu'elle ait à chaque fois méthodiquement changé les pièces -qui étaient sous garantie- et nettoyé deux fois le système d'alimentation. Elle observe que l'appelante ne discute pas réellement les analyses ni cette pollution, et qu'elle a évoqué un possible sabotage qui impliquerait un tiers et non le garagiste, et qui constituerait de toute façon une cause étrangère exonératoire. Elle soutient qu'en tout état de cause, ses interventions et réparations ne sont pas la cause des pannes, ni en lien de causalité avec elles. Elle affirme que l'appelante a tout fait pour l'empêcher de déterminer l'origine des désordres. Elle indique que le rapport d'expertise amiable qui lui est opposé ne peut à lui seul constituer une preuve, et objecte qu'il n'a jamais été produit dans son intégralité, les pages 6 et 8 étant manquantes quoiqu'en dise l'Earl.

Elle conteste ainsi sa responsabilité.

Elle discute subsidiairement les préjudices allégués, en faisant valoir

-que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à réparer le tracteur alors que l'Earl ne sollicitait pas sa condamnation en nature mais le coût des réparations ; que le tracteur est de toute façon réparé et qu'elle n'a eu de cesse de demander à l'Earl de venir le récupérer

-que le télescopique loué par l'Earl ne l'a pas été pour remplacer le tracteur, s'agissant d'un accessoire du tracteur, qui n'était pas immobilisé à l'époque de cette location

-que ce qui est présenté par l'Earl comme la location d'un tracteur de substitution est en réalité l'achat en crédit-bail d'un nouveau tracteur qu'elle n'a aucune raison de financer, d'autant que le tracteur litigieux est réparé depuis des années

-que l'Earl ne prouve pas avoir payé la facture de l'expert

-que la perte de récolte et de semences alléguée n'est pas prouvée dans sa réalité et dans son lien de causalité avec les interventions litigieuses, le tracteur n'ayant pas été immobilisé en permanence et notamment pas à l'automne, où les semis pouvaient être faits,

Elle maintient sa demande en paiement de sa facture de location en observant que l'annulation qui en est demandée ne peut procéder que de motifs existants à la date de formation du contrat, où il n'en existait pas en l'espèce, et non d'événements postérieurs. Elle affirme que l'Earl a recouru en connaissance de cause à la location d'engins.

Elle soutient subsidiairement que la compensation peut opérer entre créances connexes.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2024.

Par message électronique du 4 juin 2024, le président de la chambre a enjoint à l'appelante de produire en intégralité sa pièce n°7 constituée du rapport d'expertise unilatéral du Cabinet 'Référence', versé en version incomplète dans son dossier, ce que celle-ci a fait le jour-même.

À l'audience, où aucune partie n'a comparu, la cour a mis l'affaire en délibéré en indiquant aux conseils des plaideurs par message du greffe qu'ils étaient autorisés à faire sous quinzaine par voie de note contradictoire en délibéré toutes observations éventuellement induites par la communication intégrale de cette pièce.

La SAS Centrale Garage a adressé à la cour le 14 juin 2024 par la voie électronique une note en délibéré contradictoire aux termes de laquelle elle indique que la chronologie des faits contenue dans le rapport, relatant que le filtre à gasole a été changé à cinq reprises, les injecteurs à trois reprises, la pompe à injection à quatre reprises, le turbocompresseur changé et le circuit de carburant nettoyé, démontre que la cause des désordres litigieux ne provient pas du garage mais bien d'un élément extérieur qui ne lui est pas imputable et qu'elle ignorait jusqu'à l'analyse du 5 mars 2018 qui l'a révélé en définitive, tenant à la présence de glyphosate dans le carburant alimentant l'engin, cette présence provenant de l'utilisation, non contestée par l'Earl La Chèvre Blanche, de récipients usagers contenant des résidus de corps étrangers pour remplir de carburant le réservoir de son tracteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la désignation de l'Earl La Chèvre Blanche

Le Gaec La Chèvre Blanche qui avait saisi le tribunal judiciaire est devenu l'Earl La Chèvre Blanche par décision publiée au Bodacc le 16 février 2022, postérieurement donc au jugement déféré, rendu le 31 janvier 2022, qui le désigne ainsi à bon droit dans les motifs et le dispositif sous la dénomination de Gaec quand bien même l'en-tête de la décision mentionne 'Earl' .

Devant la cour, l'appel et les conclusions d'appelantes émanent à juste titre de l'Earl La Chèvre Blanche.

* sur la responsabilité de la société Centrale Garage et les demandes formulées à ce titre à son encontre par l'Earl La Chèvre Blanche

L'Earl La Chèvre Blanche reproche au garagiste de n'avoir pas remédié aux dysfonctionnements de son tracteur et d'avoir manqué à son obligation de résultat.

L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste pour la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Il appartient néanmoins à celui qui recherche la responsabilité d'établir que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou liés à cette intervention.

En l'espèce, il ressort des productions (factures ; rapport d'expertise amiable) que le Gaec, devenu Earl, La Chèvre Blanche a acquis d'occasion en 2015 un tracteur dont l'entretien régulier a été confié à la société Centrale Garage à compter du début de l'année 2016 et qui a rencontré des problèmes récurrents de démarrage.

Le garage a ainsi procédé au vu d'un problèmes de démarrage au remplacement du filtre à gasole et de la pompe basse pression le 25 janvier 2016 en facturant sa prestation.

Le 27 juin 2016, en raison de problèmes de démarrage, il a remplacé ce filtre à gasole et cette pompe et facturé cette prestation.

Le 19 juillet 2016, soit trois semaines plus tard, le tracteur ne démarrant plus, le garage a de nouveau remplacé le filtre à gasole et les quatre injecteurs et a nettoyé le réservoir à carburant, en facturant ces prestations.

Deux mois plus tard, le 22 septembre, l'engin ne démarrant plus, le garage a prélevé à fins d'analyses le jour même du carburant et le 3 octobre de l'huile, et procédé une nouvelle fois au remplacement du filtre à gasole, nettoyé le circuit de carburant puis remplacé le turbocompresseur.

Le 14 novembre, le tracteur ne démarrant pas, le garage remplaçait aux frais du client le filtre à gasole et remplaçait à ses propres frais au titre de la garantie les quatre injecteurs posés en juillet.

Les 5 octobre et 18 novembre 2016, le garage recevait les résultats de l'analyse du carburant et de l'huile, concluant à une importante pollution.

Le 2 décembre 2016, le tracteur ne démarrant pas correctement, le garage remplaçait la pompe basse pression et la pompe à injection, facturant ces prestations.

Les 7 et 12 avril 2017, en raison de la persistance de problèmes de démarrage, il remplaçait la pompe basse pression et deux injecteurs en garantie.

Le 21 août 2017, toujours pour le même problème de démarrage, le garage remplaçait à nouveau la pompe basse pression en prenant à sa charge l'opération au titre de sa garantie.

Le 3 novembre 2017, appelé de nouveau à intervenir pour un problème de démarrage, le garage procédait à des prélèvements de carburant, l'un dans le tracteur et l'autre dans la cuve de l'Earl La Chèvre Blanche, puis remplaçait à nouveau la pompe basse pression le 13 novembre au titre de sa garantie

Il faisait de même une semaine plus tard, le 20 novembre, l'engin ne démarrant plus à nouveau, et procédait à cette occasion à un prélèvement du carburant à fin d'analyses.

Le 23 novembre 2017, le garage recevait le résultat des analyses du carburant prélevé au début du mois dans le tracteur et la cuve, concluant à la présence de phosphore, à une contamination anormale et à la nécessité de nettoyer le réservoir et le circuit et conseillant de remplacer le filtre (pièce n°13).

Le 27 novembre, il recevait les résultats de l'analyse du carburant prélevé le 20 novembre, concluant à un niveau de contamination acceptable (pièce n°14 de l'intimée).

Le 13 décembre, un huissier de justice mandaté par le garage procédait contradictoirement en présence du représentant de l'Earl à des prélèvements de carburant dans le réservoir. S'agissant de la cuve de l'Earl dans laquelle il était également prévu de procéder à des prélèvements du carburant conservé là, il consignait qu'elle venait d'être changée, l'Earl La Chèvre Blanche venant d'en acquérir une nouvelle (sa pièce n°15).

Le 28 février 2018, un expert mandaté par l'assureur protection juridique de l'Earl procédait en présence d'un représentant de la société Centrale Garage à un prélèvement de carburant à fin d'analyse, dont le résultat, connu le 30 mars 2018, concluait à la présence de glyphosate dans le gasole (pièce n°17 de l'intimée).

Il ressort de ces éléments, attestés par les productions, recensés par l'expert amiable et constants entre les parties, qu'à l'occasion de ses interventions, le garage a systématiquement nettoyé le circuit et le réservoir ; il a dès septembre 2016, soit à la troisième de ses interventions pour le même problème en neuf mois, fait procéder parallèlement à son remplacement de pièces à l'analyse du carburant et du moteur par un spécialiste (cf pièce n°5, 6 et 7) qui a conclu pour le carburant à une très importante pollution de la gravimétrie de type boues, sédiments et poussières diverses sans contamination de micro-organismes, et pour le moteur à un fort encrassement à interpréter par analyses ultérieures au vu des informations manquantes, recommandant de prévoir un prélèvement rapproché, ce qu'il a fait.

Les interventions du garage ont toutes été efficaces, permettant à l'engin de démarrer et de fonctionner.

Les pièces posées à cette occasion ont été remplacées dans le cadre de la garantie lorsqu'il lui a fallu ensuite intervenir de nouveau à la suite d'un nouveau problème de démarrage.

Le constat, dressé en laboratoire par une analyse non contestée, et repris par l'expert, de la présence de glyphosate dans le gasole prélevé dans le réservoir du tracteur à l'occasion de son immobilisation réitérée, démontre que les pannes provenaient de la présence récurrente de glyphosate soit dans la cuve où l'Earl conservait le carburant, soit dans l'ustensile avec lequel elle remplissait le réservoir de son tracteur.

L'Earl La Chèvre Blanche a d'ailleurs admis dans ses conclusions devant le tribunal (cf pièce de l'intimée n°29, page 4) que son tracteur 's'est retrouvé avec du phosphore ou du glyphosate dans son carburant..', affirmant que sa cuve n'en contenait pas et indiquant qu''il n'est pas rare dans le monde agricole qu'un tiers tente de saboter un matériel agricole'.

L'affirmation contenue dans le rapport déposé par l'expert mandaté par l'Earl La Chèvre Blanche que la cause des problèmes de démarrage viendrait d'un défaut de nettoyage de pièces mécaniques par le garagiste lors de ses interventions est purement péremptoire et ne repose sur aucune démonstration; elle n'est pas en cohérence avec son constat, qu'il ne commente pas et dont il ne tire aucune conséquence technique, que le carburant avec lequel l'Earl alimentait le tracteur était pollué au glyphosate ou au phosphore.

Elle n'est corroborée par aucun élément.

La présence de glyphosate ou de phosphore dans le carburant placé dans son tracteur par l'Earl La Chèvre Blanche est totalement anormale ; elle explique à elle seule les problèmes de démarrage, et leur récurrence malgré les nettoyages et réparations puisqu'elle endommageait de nouveau à chaque fois le moteur nettoyé et réparé.

Elle constitue pour la société Centrale Garage une circonstance imprévisible à laquelle celle-ci est étrangère ; l'intimée ne pouvait la soupçonner, ni la découvrir par les analyses des prélèvements de carburant et d'huile auxquels elle a recouru avec diligence et pertinence en vue de déterminer la cause des ces pannes récurrentes revenant malgré ses nettoyages et ses changements de pièces ; et elle n'a pu être mise en lumière que par une analyse en laboratoire décidée dans le cadre d'une expertise.

Les interventions du garage, à chaque fois efficaces puisqu'elles ont toutes remédié au problème de démarrage du tracteur, sont ainsi sans lien de causalité avec les dysfonctionnements litigieux, liés à l'utilisation par le client d'un carburant contaminé dans ses locaux par un agent chimique dangereux.

Il n'y a pas lieu de recourir à l'expertise subsidiairement sollicitée par l'appelante, compte-tenu des éléments déjà recueillis dans le cadre des expertises amiables et de ces résultats d'analyses, de l'ancienneté des dysfonctionnements et de l'incertitude qui s'attacherait nécessairement à l'interprétation du résultat d'observations réalisées sur un engin dont les conditions de la conservation sont invérifiables, ainsi que du changement de la cuve opéré par l'Earl La Chèvre Blanche juste avant la venue d'un huissier de justice dans ses locaux, rien ne démontrant que l'ancienne cuve ait été conservée, ni en tout état de cause, si elle l'a été, qu'elle puisse encore faire l'objet d'analyses dont le résultat serait fiable, outre qu'une expertise ne pourra déterminer avec quel récipient le carburant était pris dans la cuve pour remplir le réservoir.

Ainsi, le garage a procédé à chaque intervention à des réparations par nettoyage des organes touchés et remplacement de pièces, qui étaient justifiés et ont tous été efficaces ; il a fait diligence et rempli ses obligations en procédant à des analyses pour élucider la cause de ces pannes répétées au démarrage ; et en présence d'une cause des pannes tenant à l'emploi par l'utilisateur d'un carburant pollué qui était imprévisible et indiscernable, il est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui du fait qu'aucun des dommages tant matériels qu'immatériels consécutifs allégués par l'Earl La Chèvre Blanche ne trouve son origine dans son intervention.

La décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Centrale Garage et en ce qu'elle l'a condamnée à assurer à ses frais la remise en état du tracteur litigieux ainsi qu'à verser des dommages et intérêts et une indemnité de procédure à l'Earl La Chèvre Blanche, qui doit être déboutée de l'ensemble des prétentions qu'elle formule à son encontre, y compris tenant au remboursement des réparations, lesquelles furent efficaces.

* sur les demandes formulées contre l'Earl La Chèvre Blanche par la société Centrale Garage

Le Gaec, devenu Earl La Chèvre Blanche a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Niort du 12 juin 2019.

Il est fondé à faire valoir que les demandes en paiement formulées à son encontre par la société Centrale Garage au titre de factures en souffrance émises les 27 novembre 2017 et 31 août 2018 sont irrecevables faute pour l'intimée de justifier avoir procédé à la déclaration entre les mains du représentant du créancier de ses créances, antérieures à l'ouverture de la procédure collective.

Il n'en va pas de même cependant s'agissant de la prétention de la société Centrale Garage à voir condamner l'Earl La Chèvre Blanche à lui payer des frais de gardiennage pour son tracteur jusqu'à la date d'enlèvement de l'engin, qui est quant à elle recevable puisqu'il s'agit là d'une créance postérieure à la clôture de la procédure collective, et cette demande est fondée, non pas comme demandé à compter des conclusions mais de la signification du présent arrêt, le garage, qui n'est plus chargé d'entretenir ni réparer l'engin, étant en droit de ne pas le conserver dans ses locaux, à présent que le litige est tranché et que cette cour rejette la demande subsidiaire d'expertise, une indemnité de gardiennage pouvant être sollicitée jusqu'à son enlèvement effectif, lequel se fera aux frais et risques de l'Earl, son propriétaire.

Cette indemnité sera, en l'absence de contrat produit à ce titre entre les parties, fixée à la somme de 20 euros par jour.

* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'Earl La Chèvre Blanche, demanderesse, succombe en son action et elle supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle versera à la SAS Centrale Garage une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

INFIRME le jugement déféré

statuant à nouveau :

DÉBOUTE l'Earl La Chèvre Blanche de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SAS Centrale Garage

DIT irrecevables les demandes en paiement de factures et les demandes accessoires formulées par la société Centrale Garage à l'encontre de l'Earl La Chèvre Blanche

DÉCLARE recevable sa demande en paiement d'une indemnité de gardiennage

CONDAMNE l'Earl La Chèvre Blanche à payer à la SAS Centrale Garage une indemnité pour frais de dépôt et gardiennage de 20 euros TTC par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification du présent arrêt jusqu'au jour où elle aura repris ou fait reprendre son tracteur Massey Fergusson type 6455

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE l'Earl La Chèvre Blanche aux dépens de première instance et d'appel

LA CONDAMNE à payer 4.000 euros à la SAS Centrale Garage en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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