CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/02692
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Texte de la décision
ARRET N°276
CL/KP
N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZP
S.A.R.L. ETS CLAUDE RAFFIN
C/
S.A.S. PLACET VENDEE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Commerce de La Roche sur Yon.
APPELANTE :
VIVES EAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la S.A.R.L. ETS CLAUDE RAFFIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory STRUGEON, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEE :
S.A.S. PLACET VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LAGRANGE de la SAS LAGRANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 janvier 2022, la société par actions simplifiée Placet Vendée (la société Placet) a ouvert un établissement secondaire auprès du greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance sur requête en date du 1er juin 2023, à la demande de la société à responsabilité limitée Etablissements Claude Raffin (la société Raffin), le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a autorisé un commissaire de justice de procéder à une saisie des documents suivants appartenant à la société Placet :
- son registre du personnel, un extrait du fichier clients de la société Placet concernant certains clients ;
- les journaux de vente de la société concernant les clients concernés limitativement listés par l'ordonnance sur la période allant du 21 août 2021 jusqu'à la date du constat ;
- un extrait des données comptables de la société Placet relatives aux clients limitativement listés sur la période allant du 21 août 2021 jusqu'à la date du constat,
- effectuer une copie numérique, sur l'ensemble des outils informatiques de la société Placet Vendée :
- de toutes factures, devis, bons de commande, mails, courriers, sms ou message sur toute messagerie interne, y compris parmi les éléments supprimés, dont la date de création sur le support concerné serait postérieure au 21 août 2021,
- et contenant au moins un des mots suivants, dans leur titre, leur contenu ou leur auteur les mots clés suivants : 'Etablissement Claude Raffin', 'ETS Claude Raffin', ' Claude Raffin'; 'RAFFJN ', 'Vives Eaux', '[K]', '[J]',
- le nom des salariés démissionnaires de la société ETS Claude Raffin, à savoir: Monsieur [G] [N], Madame [P] [B], Monsieur [C] [D], et Monsieur [O] [L].
Le 23 août 2023, la société Placet a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Raffin, aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er juin 2023.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Placet a demandé :
- à titre principal, de rétracter l'ordonnance du 1er juin 2023, en ce qu'il s'agissait d'un audit commercial du fait de son absence de limitation dans le temps sur une période antérieure au préjudice proposé, et sur un périmètre de clientèle et de mots clés dépassant une juste proportionnalité de la justification de l'éventuelle concurrence déloyale proposée, la mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve, ce qui était démontré par l'absence de respect des conditions de limitation dans le temps et dans la proportionnalité;
- A défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande principale, ordonner d'écarter de la saisie les documents suivants :
- les documents datés de 2021, période antérieure au départ affiché des salariés en 2022 ;
- aux mots clés généraux correspondant à des prénoms communs sans réels liens avec la recherche concernant le grief opposé de concurrence déloyale : ' [D]', ' [K]', '[J]', susceptibles de correspondre à des éléments qui n'ont pas être connus du litige,
- aux correspondances couvertes par le secret professionnel des avocats en l'occurrence les membres du cabinet Lagrange et associés;
- condamner la société Raffin à payer la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Raffin, a demandé:
- de débouter la société Placet de toutes ses demandes;
- d'ordonner la levée du séquestre portant sur les éléments saisis par la selarl Granger Guibert en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2023 et d'autoriser leur remise à elle-même, à l'exception de toute éventuelle correspondance entre la société Placet et son avocat couvertes par le secret professionnel ;
- de condamner la société Placet Vendée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
- rétracté entièrement l'ordonnance du 1er juin 2023 ;
- débouté la société Raffin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamné la société Raffin à payer à la société Placet la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 décembre 2023, la société Raffin a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la société Placet.
Le 26 avril 2024, la société Vives Eaux, venant aux droits de la société Raffin, a demandé :
- de réformer l'ordonnance du juge des référés du 21 novembre 2023 en ce qu'elle avait rétracté l'ordonnance du 1er juin 2023 autorisant la société Raffin, aux droits de laquelle elle venait désormais, à faire réaliser un constat à l'encontre de la société Placet sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la société Placet de toutes ses demandes de rétractation;
- d'ordonner la levée du séquestre portant sur les éléments saisis par la Selarl Granger Guibert en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2023 et autoriser leur remise à la société Raffin aux droits de laquelle elle venait désormais, à l'exception de toute éventuelle correspondance entre la société Placet et son avocat couvertes par le secret professionnel ;
- de condamner la société Placet à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 30 avril 2024, la société Placet a demandé de :
A titre principal, confirmer l'ordonnance déférée ;
A défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande principale, ordonner d'écarter de la saisie les documents suivants :
- les documents datés de 2021, période antérieure au départ affiché des salariés en 2022 ;
- les documents relatifs aux mots clés généraux correspondant à des prénoms communs sans réels liens avec la recherche concernant le grief opposé de concurrence déloyale : « [D] », « [K] », « [J] » susceptibles de correspondre à des éléments qui n'avaient pas à être connus du litige ;
- les documents relatifs aux correspondances couvertes par le secret professionnel des avocats en l'occurrence les membres du cabinet Lagrange et associés ;
- condamner la société Claude Raffin à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur le fondement retenu par le premier juge pour rétracter l'ordonnance sur requête :
Selon l'article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour rétracter l'ordonnance sur requête ayant ordonné des mesures d'instruction non contradictoires auprès de la société Placet, le premier juge, en visant le texte susdit, a retenu que la société Raffin n'avait pas établi les faits de concurrence déloyale et de débauchage massif du personnel qu'elle imputait à la société Placet pour voir ordonner à son encontre la mesure d'instruction sollicitée.
Mais alors qu'il est constant entre parties qu'aucun procès au fond n'était alors engagé entre elles, ce fondement ne pouvait pas être retenu pour statuer sur l'objet du litige.
Sur la dérogation au principe du contradictoire:
Selon l'article 145 du code de procédure civile,
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 493 du même code,
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l'article 494 même code,
La requête est présente en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Selon l'article 495 du même code,
L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent et caractérisent les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement.
Ces circonstances doivent ressortir de la requête et de l'ordonnance rendue sur sa base, et non pas des pièces jointes à la requête, ou bien encore de l'analyse des circonstances de la cause par le juge lui-même.
Dans ses écritures, la société Placet s'est bornée à critiquer le motif légitime de la requérante à la mesure d'instruction sollicitée, cumulé avec celui de l'examen des limitations de la mesure et notamment celle de sa proportionnalité au regard des objectifs poursuivis.
Ainsi, la société Placet n'a pas soutenu que la requête, ni l'ordonnance sur requête ne présenterait pas de motivation justifiant au cas d'espèce d'une dérogation au principe du contradictoire.
Au surplus, la requête, faisant ressortir les circonstances concrètes de la cause, telles que notamment sus exposées, en indiquant avoir pour objet l'éventuelle recherche en justice de la responsabilité délictuelle de la société Placet pour concurrence déloyale et débauchage de ses salariés, a exposé qu'une action contradictoire conduirait très vraisemblablement la défenderesse à dissimuler les documents dont le constat et la communication étaient sollicités, nuisant indéniablement à l'efficacité de la mesure sollicitée.
Et l'ordonnance du 1er juin 2023, qui vise la requête, comporte une motivation, retenant que la préservation des éléments dont la preuve devait être établie et conservée justifie de différer l'instauration d'un débat contradictoire, les éléments recherchés pouvant être facilement détruits en cas de recours à une action contradictoire.
La requête et l'ordonnance comportent ainsi une motivation suffisante sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction.
Sur l'intérêt légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée :
L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.
Le juge n'a pas à se prononcer sur le bien fondé ni même sur l'opportunité d'un éventuel procès.
L'intérêt légitime attaché à une demande de mesure d'instruction in futurum suppose seulement que soit établie l'existence d'éléments rendant plausibles le bien-fondé de l'action envisagée.
Le requérant doit donc faire la preuve de son intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.
Cependant, il appartient au juge de déterminer si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à apporter des éléments utiles à la solution d'un procès éventuel.
La procédure édictée par ce texte n'est pas limitée à la conservation des preuves, mais peut aussi tendre à leur établissement.
Le juge ne peut donc pas exiger que le requérant à la mesure d'instruction démontre un fait que la mesure d'instruction qu'il sollicite a précisément pour objet d'établir.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de ce texte, dès lors que la mesure d'instruction sollicitée procède d'un motif légitime et lorsqu'elle est nécessaire à la protection des droits du requérant.
L'extrait K-bis de la société Raffin fait ressortir que celle-ci exerce une activité de mareyage (transformation, conditionnement et conservation de poissons et crustacés) expédition et négoce de tous produits de la mer, et que son siège social est sis à [Localité 6].
L'extrait au registre du commerce et des sociétés de la société Placet fait état de son activité de commerce de gros, demi-gros, et détail de tous poissons et fruits de mer et de tous articles et produits d'alimentation concernant l'annexe d'un tel commerce, et que son siège social est sis à Reims (51 100).
Et celle-ci vient elle-même préciser avoir ouvert un établissement secondaire à compter du 21 janvier 2022 à [Localité 4].
A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, la société Raffin avance ses présomptions selon lesquelles la société Placet aurait commis à son préjudice:
- des débauchages massifs de postes clés de ses salariés, dissimulés derrière des démissions concomitantes ;
- des démarchages de clientèle sur la base d'informations détenues par les salariés débauchés ;
- des détournements de clientèle ;
- ayant abouti à sa propre désorganisation.
Par la production de leurs lettres de démission, la société Raffin montre que du 21 janvier 2022 au 3 février 2022, ses salariés Monsieur [N] (chef d'atelier), Madame [B] (aide comptable), Monsieur [D] (employé de marée) et Monsieur [L] (employé de marée), ayant plusieurs années d'ancienneté dans l'entreprise, ont manifesté leur volonté de rompre leur contrat de travail.
Elle produit l'attestation datée du 20 avril 2023 de Monsieur [X], qui déclare avoir travaillé une semaine au siège de la société Placet à [Localité 4], et qui indique que le gérant était Monsieur [T] [J], aidé par son père [K] [J], et dont les employés étaient Monsieur [N], Madame [B], Monsieur [D] et Monsieur [L].
Nonobstant que celle-ci ne comporte pas la formule sacramentelle propre aux attestations, elle contient toutefois la reproduction dactylographie de l'article 441-7 du code pénal, la mention dactylographiée que son auteur indique les faits qu'il a personnellement constatés, l'attestation sur l'honneur quant à l'exactitude des renseignements portés, outre copie d'une pièce d'identité de son auteur.
Et au surplus, la société Raffin reconnaît elle-même avoir employé Monsieur [X] dans un contexte de surcroît temporaire d'activité.
Mais d'une part, eu égard à leur qualification d'employé de marée, Monsieur [D] et Monsieur [L] ne peuvent pas être considérés comme occupants des postes stratégiques pour l'entreprise, cette considération ne pouvant être éventuellement retenue que pour Monsieur [N], chef d'atelier ou Madame [B], aide comptable.
Surtout, il ressort de leurs lettres motivées que les quatre salariés démissionnaires se plaignent de leurs conditions de travail au sein de la société Raffin, évoquant un temps de travail excessif, des éléments de rémunération insuffisants, l'absence d'un directeur, un manque de personnel, un stress supplémentaire, sans que l'octroi - mesuré- des primes consécutives au départ non remplacé du directeur ne vienne suffisamment compenser le surcroît de travail en résultant.
Ainsi, nonobstant leur concomitance, le départ de ces salariés apparaît essentiellement motivé par les mauvaises conditions de travail, de rémunération et d'organisation internes à la société Raffin, sans qu'aucun élément présenté à l'appréciation de la cour ne permet de retenir que ces départs procèdent d'une quelconque probabilité d'actes de débauchages susceptibles d'être imputés à la société Placet.
Et de même, la circonstance que ces salariés aient trouvé des postes équivalents dans le même secteur d'activité et dans le même bassin d'emploi ne suffit pas à laisser suspecter de quelconques agissements en ce sens de leur nouvel employeur.
Cette appréciation vaudra d'autant plus que la société Placet a produit les courriers de Pôle Emploi du 24 janvier 2022 au 7 février 2022, attestant que ces quatre salariés se sont inscrits à Pôle Emploi à la suite de leur démission, privant ainsi celle-ci de toute concomitance plausible avec leur embauche par la société Placet.
Surtout, ces lettres de démission mettent en évidence que les difficultés d'organisation de la société Raffin dans sa gestion sociale préexistaient au départ des salariés, de telle sorte que la plausibilité de leur imputation à leur nouvel employeur n'apparaît pas non plus avec une quelconque probabilité.
La société Raffin produit un écrit de son expert-comptable, attestant que son propre chiffre d'affaires, qui était de 5 107 000 euros en 2021, a diminué à 3 567 000 euros en 2022, puis à 3 433 000 euros.
Mais avec la société Placet, il sera observé que l'inflation, de 1,6 % en 2021, est passée à 5,2% en 2022 et 4,9% en 2023, à des niveaux inaccoutumés depuis au moins une décennie, tandis qu'une note de conjoncture propre à un observatoire de la filière du mareyage (halieutique) relève qu'en raison de l'inflation et de la baisse du pouvoir d'achat, les prix du poisson et des coquillages sont en augmentation de 8 % à compter de 2022 et que leur consommation est en baisse à compter de la même date.
Il en ressort que cette baisse de consommation notable et brutale est susceptible de toucher l'ensemble de la filière halieutique, et non pas exclusivement la seule société Raffin.
Ainsi, aucun élément ne permet de retenir la plausibilité raisonnable d'un rattachement de la perte de chiffres d'affaires de la société Raffin à de quelconques agissements de la société Placet, qui ne peut pas suffisamment résulter de ce que celle-ci exerce la même activité dans le même secteur géographique.
A l'issue de cette analyse, la société Vives Eaux, venant aux droits de la société Raffin, qui n'a pas démontré la plausibilité d'un litige éventuel avec la société Placet, défaille par-là même à prouver son intérêt légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée à l'encontre de cette dernière.
Il y aura donc lieu de débouter la société Vives Eaux, venant aux droits de la société Raffin de l'intégralité de des demandes, de faire droit aux demandes de la société Placet, et de :
- rétracter entièrement l'ordonnance sur requête du 1er juin 2023;
- débouter la société Raffin de toutes ses prétentions.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs.
* * * * *
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Raffin aux entiers dépens de première instance et à payer à la société Placet la somme de 1500 euros aux frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre.
Succombante à hauteur d'appel, la société Vives Eaux, venant aux droits de la société Raffin, sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Placet la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Déboute la société par actions simplifiée Vives Eaux, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Etablissements Claude Raffin, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société par actions simplifiée Vives Eaux, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Etablissements Claude Raffin, aux dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Placet Vendée la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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