CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 23/02869
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Texte de la décision
ARRET N°280
N° RG 23/02869 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HW
S.A. LIXXBAIL
C/
[U]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02869 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le Juge commissaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2012, Madame [P] [U], artisan, a ouvert un institut de beauté à l'enseigne « une bulle de détente » sur la commune de [Localité 3].
Le 23 janvier 2019, Madame [U] a souscrit auprès de la SA Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur les deux machines (matériel CELLU M6 ALLIANCE et MELENLIFT GOLD destinées à des soins de réduction de cellulite) d'une valeur globale de 43.007,86 € Hors Taxes, soit, 51.609,44 € Toutes taxes comprises pour les besoins desquels elle s'engageait à payer 57 loyers mensuels de 754,53 € HT.
Se prévalant d'une défaillance dans le paiement des échéances, la SA Lixxbail a sollicité et obtenu, le 23 juillet 2021, une ordonnance enjoignant à Madame [U] de régler la somme de 41.817,15 € en principal. Signifiée le 04 août 2021 à la débitrice, cette injonction de payer a été revêtue de la formule exécutoire le 17 septembre 2021.
Le 06 décembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [U].
La société Lixxbail a déclaré sa créance au passif de la procédure à titre chirographaire pour la somme échue de 27.846,45 €.
Cette créance a été contestée.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
- fixons la créance de Lixxbail au passif de la procédure pour la somme de 754,53 € chirographaire échue,
- rejetons la créance pour le surplus, à savoir la somme de 27.091,92 €,
- disons qu'il en sera fait mention sur l'état des créances,
- mettons les dépens à la charge de la procédure.
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, la société Lixxbail a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [U] et son liquidateur judiciaire.
La société Lixxbail a, par dernières conclusions RPVA du 12 février 2024, demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge du commissaire en date du 11 décembre 2023 (RG 2023 003602) en ce qu'elle a :
fixé la créance chirographaire échue de la SA Lixxbail à la somme de 754,53 €,
rejeté la créance pour le surplus, à savoir la somme de 27.091,92 €.
Statuant de nouveau,
- fixer la créance chirographaire de la SA Lixxbail à la somme de 27.846,45 € et subsidiairement à celle de 25.753,74 €,
- passer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Madame [U] et le liquidateur judiciaire ont, par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, demandé à la cour de :
- Statuant sur l'appel de la société Lixxbail, l'en déclarer mal fondée,
- Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire n° 2023 3602 en date du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions
- Débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise,
- Admettre à la somme de 25.753,74 € la créance de la société Lixxbail,
- Condamner la société LIXXBAIL à payer à Madame [P] [U] en redressement judiciaire la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Lixxbail aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance de clôture datée du 14 mai 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 11 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fixation de la créance du crédit-bailleur,
L'appelante sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé sa créance à la somme de 754,53 euros. Statuant à nouveau, elle sollicite la fixation de cette dernière, à titre principal à la somme de 27.846,75 euros et à titre subsidiaire à la somme de 25.753,74 euros.
Au soutien de cette prétention elle fait valoir que :
- elle bénéficie d'un titre exécutoire postérieur au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- ce titre lie la décision du juge commissaire qui ne peut plus remettre en cause l'assiette de la créance,
- lors de la déclaration, la société LIXXBail a procédé à l'actualisation de sa créance à la somme de 27.846,45 euros.
L'intimée réplique que :
- le crédit-bailleur a manqué à son obligation de loyauté lui causant un préjudice d'un montant de 27.846,45 euros et qu'elle se réserve la possibilité de réclamer cette somme à titre reconventionnel,
- l'indemnité de résiliation est excessive au regard du préjudice subi.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
La cour relève que les intimés n'ont pas contesté l'ordonnance d'injonction de payer leur ordonnant le paiement, à la société LIXXBAIL, des sommes de 41.817,15 euros à titre principal et 2.093,24 euros au titre de la clause pénale.
Ce titre exécutoire est devenu définitif, de telle sorte que les intimés ne sont plus fondés à se prévaloir des moyens ci-dessus mentionnés.
En outre, selon les énonciations du premier juge, la société LIXXBAIL a déclaré une créance de 27.846,45 euros. Contrairement aux affirmations des intimés, l'appelante n'a pas sollicité l'admission de sa créance à la somme de 25.753,74 euros mais a seulement proposé, dans le cadre de pourparlers entre parties antérieurs à la saisine du juge-commissaire, de limiter le montant de sa créance.
Il résulte de l'ensemble de ces observations ainsi que des pièces produites aux débats que la créance de la société LIXXBAIL doit être fixée à la somme de 27.846,45 euros à titre chirographaire.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Sur les autres demandes,
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui échouent en leurs prétentions supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance n°2023 3602 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA Lixxbail au passif de la procédure de Madame [P] [U] à la somme de 27.846,45 euros à titre chirographaire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [P] [U] et la Selarl Actis Madataires Judiciaires, en la personne de Maître [D] [G], agissant ès qualités de Mandataire judiciaire de Madame [P] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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