Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 24/00488


Vérifier : CA Poitiers, 10 sept. 2024, RG 24/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00488
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1593f75650f6c7dca2117

Texte de la décision

12,167 caractères

ARRET N°299

N° RG 24/00488 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7PI

[J]

C/

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00488 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7PI

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 février 2024 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Julie CASTAING, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT subsituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 10 mai 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner [U] [J] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Il a demandé paiement à titre principal de la somme de 61.288,36 € correspondant à l'indemnisation versée à [B] [E] [W] [L] qui avait été victime d'une tentative de meurtre pour laquelle le défendeur avait été condamné.

Sur incident, [U] [J] a demandé de déclarer le fonds de garantie irrecevable en son action, se heurtant selon lui à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine ayant statué sur l'action civile.

Le fonds de garantie a conclu au rejet de l'incident, disposant selon lui d'un recours subrogatoire autonome, ne se limitant pas aux condamnations prononcées par les juridictions pénales ou civiles.

Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- DECLARONS le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS recevable en ses demandes,

- REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [J],

- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 09 heures 00 pour conclusions au fond de Monsieur [U] [J],

- CONDAMNONS Monsieur [U] [J] à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de MILLE EUROS (1 000€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTONS Monsieur [U] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNONS Monsieur[U] [J] aux dépens de l'incident'.

Il a considéré que le recours subrogatoire du fonds de garantie était recevable, la cour d'assises n'ayant été saisie que d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de la victime.

Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2024, [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, il a demandé de :

'Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,

Vu la jurisprudence versée,

[...]

REFORMER l'Ordonnance déferrée en ce qu'elle a :

- DECLARE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS recevable en ses demandes

- REJETE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [U] [J]

- CONDAMNE Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de l'instance

- DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CONSEQUENT :

- DIRE et JUGER irrecevable l'action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Assises des Hauts de Seine du 20 janvier 2017 ;

- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Le CONDAMNER aux entiers dépens.

DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de l'ensemble de ses demandes'.

Il a exposé que :

- la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant fixé l'indemnisation à revenir à la victime était du 19 septembre 2016, antérieure à l'arrêt de la cour d'assises du 20 janvier 2017 ;

- le fonds aurait dû agir devant la cour d'assises, concentrant ainsi ses moyens;

- la demande du fonds de garantie se heurtait à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises, en l'absence d'élément nouveau.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a demandé de :

'Vu l'article 706-11 du code de procédure pénale,

Vu l'article 1355 du code civil,

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

' CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE,

' RENVOYER ce dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judicaire de LA ROCHELLE,

' CONDAMNER Monsieur [U] [J] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux dépens de la présente procédure d'appel'.

Il a rappelé qu'il disposait d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur des faits, que la cour d'assises n'avait pas statué sur une indemnisation définitive et que dès lors, l'autorité de la chose jugée ne pouvait pas lui être opposée.

L'ordonnance de clôture est du 23 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

L'article L 706-11 du code de procédure pénale dispose notamment que:

'Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond'.

Aux termes de l'article 1355 du code civil :

'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Par arrêt du 20 janvier 2017, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a déclaré [U] [J] coupable d'avoir, le 17 janvier 2012, tenté de donner volontairement la mort à [B] [E] [W] [L].

Par arrêt civil du 20 janvier 2017, elle a notamment :

- déclaré recevables les constitutions de partie civile de la victime et du fonds de garantie ;

- déclaré [U] [J] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction ;

- condamné [U] [J] à rembourser au fonds de garantie l'indemnité provisionnelle de 6.000 € versée à la victime en exécution d'une décision du 4 septembre 2014 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 5] (Hauts-de-Seine).

La demande du fonds de garantie dont a été saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle a pour objet le remboursement de l'indemnisation définitivement versée à la victime, et non de la provision qu'avait perçue cette dernière.

Cet objet est différent de celui de la demande dont avait été saisie la cour d'assises, limitée à la provision versée à valoir sur l'indemnisation ultérieure du préjudice.

Le principe de concentration des moyens, non des demandes, ne peut pas être opposé au fonds de garantie dès lors que sa demande a un objet différent de celle dont il avait saisi la cour d'assises.

[U] [J] n'est pour ces motifs pas fondé à opposer l'autorité de chose jugée de l'arrêt dela cour d'assises des Hauts-de-Seine.

Par ordonnance du 19 septembre 2016, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (civi) a homologué le constat d'accord en date du 24 août 2016 conclu entre le fonds de garantie et la victime, pour un montant total de 69.385,54 €. Ce fonds avait versé le 27 mars 2013 une provision d'un montant de 6.000 €. Il a versé le 21 septembre 2016 la somme de 63.385,54 € (69.385,54 - 6.000) à la victime.

Il est indifférent que cet accord soit intervenu avant l'audience de la cour d'assises statuant sur intérêts civils dès lors que le fonds de garantie, qui justifie des versements effectués, est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée.

L'ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du fonds de garantie.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du 8 février 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE [U] [J] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE [U] [J] à payer en cause d'appel au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.