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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 21/07400


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 21/07400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
21/07400
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e1594475650f6c7dca2147

Texte de la décision

34,328 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°317

N° RG 21/07400

N° Portalis DBVL-V-B7F-SHYV

(Réf 1ère instance : 17/04277)

(3)

S.A. ALLIANZ IARD

C/

Mme [C] [W]

S.A. BMW FRANCE

S.A.S. HUCHET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me DEPASSE

- Me COUGOULAT

- Me COLLET

- Me AZINCOURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [C] [W]

née le 11 Septembre 1969 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. BMW FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gilles SERREUILLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. HUCHET

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er février 2016, Mme [C] [W] a acquis un véhicule neuf de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la concession Huchet, pour la somme de 27 439,77 euros TTC, financée en partie par un contrat de location avec option d'achat avec la société BMW Finance, après reprise de son ancien véhicule.

Le 26 août 2016, ce véhicule s'est enflammé après que Mme [W] se soit arrêtée au bord de la route devant la fumée sortant du tableau de bord. Il a été entièrement détruit par l'incendie.

Fin 2016, l'assureur du véhicule, la société Allianz Iard a fait diligenter une expertise amiable.

Ne parvenant pas à obtenir de la concession Huchet ni de la société BMW France l'indemnisation de ses préjudices, Mme [W] a fait désigner par ordonnance de référé du 20 juillet 2017 un expert judiciaire en la personne de M. [M]. L'expert a rendu son rapport le 4 avril 2018.

Entre temps, par acte d'huissier en date du 5 juillet 2017, Mme [W] et l'assureur du véhicule, la société Allianz Iard ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société BMW France et la société Huchet en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré Mme [C] [W] et la société Allianz Iard recevables en leur action,

- condamné in solidum la société Huchet et la société BMW France à verser à Mme [C] [W] la somme de 6 434,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum la société Huchet et la société BMW France à verser à la société Allianz Iard la somme de 321,91 euros,

- condamné in solidum la société Huchet et la société BMW France à verser à Mme [C] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Allianz Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Huchet et la société BMW France aux dépens de l'instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,

- condamné la société BMW France à garantir intégralement la société Huchet des condamnations prononcées,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2022 et le 25 février 2022, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles nouveaux 1346 et suivants du code civil (depuis l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) et les clauses du contrat d'assurance du 11 mars 2016,

Vu les articles L. 121-12 et suivants du code des assurances,

- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 septembre 2021,

- dire et juger la compagnie Allianz comme recevable à agir en qualité de subrogée dans les droits de Mme [W],

- condamner solidairement les sociétés BMW France et Huchet à verser à la société Allianz Iard la somme de 16 829,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

- condamner solidairement les sociétés BMW France et Huchet au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2013, Mme [W] demande à la cour de :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1146,1147 du code civil devenus les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil et les articles 1382 et 1383,

Vu la garantie conventionnelle due par le concessionnaire,

- confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :

déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [C] [W],

retenu que l'incendie du véhicule Mini Countryman Cooper a une origine interne,

retenu que les sociétés BMW France et Huchet sont tenues au titre de la garantie légale des vices cachés,

Subsidiairement, retenir que les sociétés BMW France et Huchet sont contractuellement tenues à garantie,

Plus subsidiairement, retenir que la société Huchet a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son devoir de conseil,

Encore plus subsidiairement, retenir qu'elles ont engagé leur responsabilité civile,

et a, par conséquent, condamné in solidum la société BMW France et la société Huchet ou à l'une de l'autre à défaut, à verser à Mme [C] [W] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes:

- 349 euros au titre de la franchise d'assurance,

- 5 085,96 euros au titre du préjudice financier,

- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice pour perte de temps et troubles et tracas et :

- condamner in solidum la société BMW France et la société Huchet ou l'une à défaut de l'autre à verser à Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre du préjudice pour perte de temps, troubles et tracas,

- confirmer le jugement du 13 septembre 2021 en ce qu'il a :

ordonné que les dommages-intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2017 et à défaut à compter de la date d'assignation en justice,

ordonné qu'il y aura capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

condamné in solidum la société BMW France et la société Huchet ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Y additant,

- condamner in solidum la société BMW France et la société Huchet ou l'une à défaut de l'autre ou à défaut la ou les parties succombantes en appel, in solidum le cas échéant, à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens pour la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2023, la société Huchet demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,

- dire et juger les demandes de Mme [C] [W] et de la compagnie Allianz Iard irrecevables pour défaut de qualité à agir,

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [C] [W] et la société Allianz Iard recevables en leur action,

- débouter purement et simplement Mme [C] [W] et la compagnie d'assurances Allianz Iard de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société Huchet et ce que ce soit sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de la garantie conventionnelle, notamment au titre du prétendu défaut de conseil de la société Huchet,

A titre subsidiaire,

- constater la destruction du véhicule,

- constater l'impossibilité pour la compagnie d'assurance Allianz Iard et Mme [C] [W] de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par BMW France,

- constater l'absence de caractérisation d'un vice caché au regard de l'absence de détermination précise de l'origine de la destruction du véhicule par l'expert judiciaire,

- constater de fait l'absence de toute responsabilité dans la survenance du sinistre de la société Huchet,

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Huchet et la société BMW France à verser à Mme [C] [W] la somme de 6 434,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice et à régler à la société Allianz Iard la somme de 321,91 euros,

Statuant de nouveau,

- débouter la compagnie d'assurances Allianz Iard et Mme [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l'encontre de la société Huchet,

- condamner la compagnie d'assurances Allianz Iard et Mme [C] [W] solidairement à régler à la société Huchet la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,

Dans tous les cas,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie et la condamnation de la société BMW France à relever et garantir intégralement et de façon exclusive la société Huchet de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant à l'égard de Mme [W] qu'à l'égard de la compagnie d'assurances Allianz Iard,

- condamner toutes parties succombantes, in solidum, à régler à la société Huchet la somme de 4000 euros au titre des dépens d'appel et de première instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la société BMW France demande à la cour de :

Vu les articles 6, 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240, 1353, 1641 et suivants du code civil,

A titre principal,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que Mme [W] justifiait de sa qualité à agir, alors même que l'on ignore les conditions d'exercice des droits dont elle aurait été investie par le propriétaire bailleur, la société BMW Finance, en application dudit contrat de location,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que la compagnie Allianz justifiait du principe de sa subrogation légale dans les droits de Mme [W], alors même que la compagnie Allianz ne saurait détenir plus de droits que Mme [W], de sorte que la compagnie Allianz ne justifie pas de sa qualité à agir, plus directement au visa des articles 1641 et suivants du code civil,

En conséquence, statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable Mme [W] en ses demande dirigées à l'encontre de la société BMW France pour défaut de qualité à agir,

- déclarer irrecevable la compagnie Allianz en ses demandes dirigées à l'encontre de la société BMW France pour défaut de qualité à agir,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré bien fondée l'action en garantie légale des vices cachés formés par Mme [W] et la compagnie Allianz,

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter la compagnie Allianz et Mme [W] de leurs demandes fondées au visa des articles 1641 et suivants du code civil, faute de rapporter la preuve d'un vice caché précis et déterminé, antérieur à la vente initiale du véhicule par BMW France et d'une gravité telle qu'il rendrait le véhicule impropre à sa destination et ce alors même que de multiples causes, autres qu'un défaut, sont susceptibles d'expliquer la survenance du sinistre,

- débouter la compagnie Allianz et Mme [W] de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de BMW France au titre de la garantie contractuelle du constructeur, dite garantie commerciale, dès lors qu'elle n'en est pas débitrice et alors même que les conditions relatives à l'application de la garantie contractuelle du constructeur ne sont pas remplies,

- débouter Mme [W] de son action en responsabilité délictuelle dirigée à l'encontre de la société BMW France pour la première fois en cause d'appel, une telle demande étant de ce fait irrecevable en plus d'être mal fondée,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de la compagnie Allianz à hauteur de la somme de 321,91 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande en remboursement de la somme de 16 829,09 euros,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [W] au titre du remboursement de la franchise contractuelle d'un montant de 349 euros,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [W] au titre d'un prétendu préjudice financier à hauteur de la somme de 5 085,98 euros,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [W] au titre d'un prétendu préjudice moral à hauteur de la somme de 1 000 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] au titre d'un prétendu préjudice pour trouble, tracas et temps perdu à hauteur de 1 200 euros,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BMW France à relever indemne la société Huchet des condamnations prononcées à son encontre,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum BMW France et la société Huchet à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum BMW France et la société Huchet aux dépens de première instance, en ce incluant la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

En conséquence, statuant à nouveau,

- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de BMW France,

- débouter Mme [W] de ses demandes dirigées à l'encontre de BMW France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

- débouter la compagnie Allianz de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de BMW France,

- débouter la société Huchet de son appel en garantie dirigé à l'encontre de BMW France,

- condamner la compagnie Allianz et Mme [W] à verser chacune à BMW France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée du défauts de qualité et intérêt à agir de Mme [W] et de la société Allianz Iard :

Comme en première instance, la société BMW France et la société Huchet concluent à l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] pour défauts de qualité et d'intérêt à agir au motif que le contrat de financement souscrit auprès de la société BMW Finance n'est pas versé aux débats. Elles considèrent dès lors, qu'il est impossible de vérifier que la locataire bénéficie d'une clause la subrogeant dans les droits du propriétaire bailleur quant à l'exercice de toute action en garantie ou en responsabilité en lien avec un quelconque désordre affectant le véhicule.

Mais ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme [W] produit le bon de commande du véhicule Mini Cooper D Countryman 112 acheté à son nom et l'offre de location avec option d'achat correspondant au financement de ce véhicule à hauteur de 60 % du prix, faite par la société BMW Finance, signée électroniquement par les parties le 10 décembre 2015. Ce contrat stipule notamment que la 'locataire bénéficiera des garanties de droit et contractuelles consenties sur le véhicule par le vendeur. Pour l'exercice des actions en garantie, le bailleur subroge le locataire dans tous ces droits à l'encontre du vendeur'. Mme [W] démontre en conséquence sa qualité de locataire du véhicule, subrogé dans les droits du bailleur pour l'exercice des actions en garantie. Elle justifie également de ce qu'elle n'a été indemnisée de la totalité des préjudices qu'elle allègue par son assureur. Elle a donc qualité et intérêt à agir à l'encontre des intimées.

De son côté, pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, également questionnées par les intimées, la société Allianz Iard produit d'une part, une quittance subrogative signée par Mme [W] le 7 avril 2017 pour la somme totale de 321,19 euros et d'autre part, une facture d'un montant de 16 829,09 euros qu'elle a établie le 13 décembre 2016 pour la cession d'un véhicule Mini Countryman 112 ch Cooper et une capture d'écran du règlement de cette somme à la société Mini Financial Services.

Si la quittance subrogative permet à l'appelante d'établir qu'elle est subrogée dans les droits de Mme [W] à hauteur de 321,19 euros, les autres documents, qui émanent de ses propres services, ne sont toutefois pas suffisants à établir la réalité du paiement de la somme de

16 829,09 euros à la société BMW Finance. Le règlement invoqué ayant été fait par chèque, il était pourtant facile à la société Allianz Iard d'en justifier en produisant des éléments bancaires tangibles correspondant à ce règlement. C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas de ce versement.

Sur la garantie légale des vices cachés :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant que sur décision de la société Allianz Iard, le véhicule incendié a été enlevé du garage où il avait entreposé et a fait l'objet d'une destruction entre le 20 et le 28 février 2017. L'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 20 juillet 2017, et dont la mission consistait notamment à 'rechercher l'origine et la ou les causes de l'incendie et dire si le sinistre a pour origine un vice de conception ou de construction ou une autre cause interne ou externe', n'a pu examiner le véhicule lors de la première réunion d'expertise du 2 février 2018. Il s'est dit dans l'impossibilité, sans cet examen, de se prononcer sur l'origine du sinistre ni de préciser si le système de ventilation, la climatisation sont en cause ou de relever d'autres origines telles qu'une défaillance côté moteur, une fuite d'huile sur le moteur ou une fuite de carburant, ajoutant que tout ce qui pourrait être dit ou avancé sans l'examen du véhicule 'ne serait que supposition'.

En l'état des conclusions de l'expert judiciaire, Mme [W] et la société Allianz Iard s'appuient sur l'expertise amiable pour rapporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un vice caché à l'origine de l'incendie, en soutenant que le rapport de l'expert amiable est corroboré par d'autres éléments objectifs comme le caractère neuf du véhicule, le délai très court entre la livraison du véhicule et la survenance du sinistre, l'absence totale d'intervention d'un tiers, hormis l'intervention de la société Huchet sur le système d'air conditionné en juillet 2016, une absence totale d'imputabilité du sinistre à un événement extérieur et les alertes de Mme [W] au concessionnaire sur le dysfonctionnement de la climatisation et l'odeur de chaud ressentie.

Mais l'expert amiable, M. [H], qui a certes pu examiner le véhicule incendié avant sa destruction, ne met nullement en évidence l'existence d'un vice affectant le véhicule, antérieur à la vente et à l'origine du dommage. S'il note que Mme [W] a indiqué que juste avant l'incendie, elle a constaté un dégagement de fumée dans l'habitacle derrière le tableau de bord côté droit, puis un embrasement du véhicule, il poursuit son rapport en ajoutant que 'les constatations sur le véhicule matérialisent un point chaud avec une forte oxydation du métal sur le tablier avant droit et sur le capot en corrélation avec la déclaration de l'assurée.'

Il n'explique donc nullement comment l'incendie a pu se déclencher ni ne détermine de dysfonctionnement du véhicule à l'origine de son embrasement. Il ne relève aucun élément défectueux sur le véhicule ni, comme le soulignent les sociétés BMW France et Huchet, n'émet d'analyse technique ou d'avis technique permettant d'expliquer le soudain embrasement et la combustion totale de ce véhicule neuf. S'il mentionne 'un défaut signalé au concessionnaire Mini courant juillet', il ne le caractérise nullement.

En conséquence, si effectivement une expertise amiable, diligentée à la demande d'une seule partie, même discutée contradictoirement au cours des débats, est un élément de preuve qui peut être corroboré par d'autres éléments pour établir l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, encore faut-il pour retenir de l'examen des éléments en présence, l'existence d'un tel vice, que l'expertise évoque à tout le moins, des causes possibles de l'incendie.

En l'espèce, si dans son rapport, l'expert judiciaire a énuméré différentes explications possibles à une telle combustion que l'examen du véhicule lui aurait permis de vérifier, il y a lieu de constater qu'aucune piste n'est envisagée ni même privilégiée par l'expert amiable pour déterminer l'origine de l'incendie. Dans son rapport, M. [H] se contente de confirmer les dires de Mme [W] quant à la localisation du démarrage de l'incendie dans le véhicule. Or, la concordance entre la localisation du foyer de l'incendie et les déclarations faites par la conductrice quant aux circonstances de la survenance du sinistre, ne peut suffire à conclure à une défaillance du système électrique ou un dysfonctionnement du système de climatisation, comme soutenus par Mme [W],. De telles hypothèses n'ont jamais été examinées ni discutées par l'expert amiable qui n'a fait qu'évoquer le signalement de Mme [W] au concessionnaire sur un dysfonctionnement de la climatisation.

Dès lors, l'expertise amiable n'ayant mis en évidence aucun vice caché affectant le véhicule, aucun élément objectif ne peut corroborer cette absence de défaut intrinsèque. Aucune conclusion ne peut être tirée à la lumière de cette expertise, du fait que le véhicule soit neuf, que le sinistre soit survenu moins de six mois après sa livraison, ni que Mme [W] ait ramené le véhicule à la société Huchet à deux reprises en invoquant un dysfonctionnement de la climatisation (pas d'air frais et odeur de chaud).

En conséquence, contrairement à ce qu'affirme Mme [W], l'existence d'un désordre intérieur inhérent au véhicule à l'origine de sa destruction complète par incendie n'est pas faite par les éléments qu'elle met en avant. L'origine du sinistre demeure indéterminée.

C'est donc à tort que les premiers juges ont cru devoir retenir un faisceau d'éléments convergents tendant à établir que le sinistre avait pour origine une défaillance mécanique du véhicule, constituant un vice caché.

Sur la mise en oeuvre de la garantie contractuelle du vendeur et du constructeur :

A titre subsidiaire, Mme [W] fonde sa demande de réparation sur la garantie contractuelle du vendeur et du fabricant, soulignant que le sinistre est survenu pendant la période de garantie contractuelle, laquelle serait automatiquement due à l'acheteur sauf à démontrer que la panne ou le sinistre sont dues à une cause extérieure, excluant la garantie. Elle soutient que les circonstances du sinistre sur un véhicule neuf et le rapport d'expertise amiable justifient la mobilisation de la garantie contractuelle.

La société BMW France précise, de son côté, qu'elle n'en est rien débitrice de la garantie commerciale qui pèse uniquement sur le concessionnaire aux termes de l'article 7 des conditions générales de vente annexées au bon de commande. S'agissant de la garantie constructeur, elle fait valoir que celle-ci est soumise à certaines conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce, notamment la preuve d'un défaut de matière ou un vice de construction.

La société Huchet souligne, quant à elle, qu'aux termes de l'article 7 des conditions générales de vente, elle ne garantit le véhicule automobile que 'contre tout défaut de matière et vice de construction' et que cette garantie est limitée, dans ses effets, à la réparation ou au remplacement des éléments défectueux.

Il s'avère donc que ni la garantie contractuelle du concessionnaire ni celle du constructeur ne peuvent être mobilisées au seul prétexte que le dommage est survenu sur un véhicule neuf, moins de six mois après sa livraison mais que la mise en oeuvre de ces garanties reste conditionnée à l'existence d'un défaut ou d'un vice de construction affectant le véhicule.

Or, d'une part, la destruction du véhicule sur requête de l'assureur a empêché l'expert judiciaire de caractériser un quelconque défaut ou vice sur le véhicule incendié et de surcroît de déterminer les éventuelles pièces défectueuses à l'origine de l'incendie. D'autre part, comme vu précédemment, Mme [W], comme la société Allianz Iard, échouent à rapporter la preuve d'un quelconque vice affectant le véhicule, qu'il s'agisse d'un défaut de matière ou d'un vice de construction.

Il s'ensuit que les demandes de Mme [W] et la société Allianz Iard ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de la garantie contractuelle.

Sur les manquements de la société Huchet au titre de son devoir de conseil et de son obligation de résultat:

A titre très subsidiaire, Mme [W] prétend engager la responsabilité de la société Huchet en sa qualité de garagiste pour manquement à son obligation de conseil en faisant valoir que celle-ci avait préalablement préparé le véhicule avant sa livraison et qu'elle est intervenue sur ce véhicule à trois reprises pour un problème de climatisation. Soulignant que la société Huchet ne pouvait ignorer que le système de climatisation allait être utilisé en période estivale, Mme [W] soutient qu'elle aurait dû soit ne pas différer jusque fin août son intervention, soit lui recommander de ne pas faire usage de la climatisation par mesure de précaution. Elle conclut à une légèreté de la part de ce professionnel chargé de l'entretien de son véhicule, considérant qu'il y a un manquement au titre de la prise en charge du véhicule et de la mise en place d'un véritable diagnostic sur le défaut récurrent dénoncé à deux reprises. Elle estime également que la société Huchet en tant que réparateur a manqué à son obligation de résultat puisque la panne signalée n'a pas été résolue et a finalement causé la destruction du véhicule.

Contestant avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de ses prestations de garagiste et se prétendant avoir fait preuve de diligence pour régler le problème de climatisation signalé par Mme [W], la société Huchet fait valoir qu'aucun élément ne justifiait qu'elle préconise à celle-ci de ne pas utiliser la climatisation du véhicule dans l'attente du rendez-vous fixé au 29 août 2016. Elle précise n'avoir décelé à l'examen du véhicule aucun dysfonctionnement de la climatisation ni défaut apparent justifiant une telle mise en garde.

Il est constant qu'à partir du mois de juin 2016, Mme [W] s'est plainte d'un mauvais fonctionnement de la climatisation, que la société Huchet a procédé début juillet, sans rendez-vous, à une première vérification du système de climatisation du véhicule sans déceler de dysfonctionnement puis, qu'elle a effectué, le 9 août 2016, une recharge du gaz du système de climatisation et qu'enfin, dans l'impossibilité d'examiner le véhicule le 22 août 2016 lors du retour à la concession de Mme [W], elle lui a fixé un rendez-vous au 29 août.

Il sera rappelé qu'il n'est nullement établi que le sinistre survenu le 26 août 2016 trouve son origine dans le système de climatisation ni qu'il soit consécutif à un défaut de fonctionnement de celui-ci. En conséquence, si les interventions de la société Huchet ont pu être insuffisantes à remédier au problème de fonctionnement de la climatisation dont Mme [W] dit avoir constaté la persistance, il n'est pas démontré que le garagiste devait préconiser à sa cliente de ne pas utiliser la climatisation du véhicule ni que l'absence de prise en charge immédiate le 22 août 2016 ait occasionné le sinistre. De même, il est impossible de conclure en l'état des éléments soumis à la cour, alors que l'expert judiciaire n'a pu mener à bien sa mission à la suite de la destruction du véhicule incendié, que la survenance de l'incendie ayant totalement rendu inutilisable le véhicule, est directement et exclusivement due à une réparation insuffisante de la part de la société Huchet, donc à un manquement à son obligation de résultat. Mme [W] sera déboutée de ses demandes en réparation au titre de tels manquements.

Sur la responsabilité civile de la société BMW France:

Mme [W] soutient, à titre très subsidiaire, que la société BMW France a engagé sa responsabilité civile sur les fondement des articles 1382 et 1383 devenus les articles 1240 et 1241 du code civil pour avoir fabriqué un véhicule atteint d'un vice en germe dès sa fabrication ou à tout le moins commis une négligence fautive en ayant insuffisamment opéré un contrôle de qualité du véhicule pour éviter ce type de sinistre.

La société BMW France qui rappelle qu'elle n'est pas le constructeur du véhicule litigieux, soulève l'irrecevabilité d'une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, elle relève que Mme [W] est défaillante à rapporter la preuve d'une faute de nature délictuelle qu'elle aurait commise.

Il apparaît en effet qu'en première instance, Mme [W] n'a jamais invoqué la responsabilité délictuelle de la société BMW France même à titre subsidiaire. Mais il sera rappelé qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins. En l'espèce, Mme [W], bien qu'invoquant un autre fondement juridique, cherche toujours à obtenir la réparation des préjudices allégués à la suite de la destruction de son véhicule. Sa demande indemnitaire est donc recevable.

Cependant, Mme [W] ne peut davantage aboutir sur le fondement des articles 1382 et 1383 devenus les articles 1240 et 1241 du code civil à obtenir réparation de ses préjudices. La société BMW France qui n'est pas le constructeur du véhicule ne peut en effet se voir reprocher un quelconque défaut ou vice de fabrication. De surcroît, la preuve de l'existence d'un tel défaut ou vice ni celle d'un lien de causalité avec la destruction du véhicule ne sont pas rapportées.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [W] et la société Allianz Iard déboutées de l'ensemble de leurs demandes. La demande en garantie de la société Huchet dirigée contre la société BMW France pour toutes les condamnations prononcées à son encontre devient de ce fait sans objet.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :

La société Huchet sollicite la condamnation de Mme [W] et de la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ou d'un abus qui ne peuvent se déduire du seul rejet des prétentions. Or, il n'est pas démontré que la société Allianz Iard, en faisant appel, ou Mme [W], en soutenant ses demandes indemnitaires, aient entendu nuire à la société Huchet. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Mme [W] et la société Allianz Iard qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Huchet et de la société BMW France la charge de l'intégralité des frais exposés à l'occasion de l'appel, non compris dans les dépens. Aussi Mme [W] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par la tribunal judiciaire de Rennes sauf en ce qu'il a déclaré recevables Mme [C] [W] et la société Allianz Iard en leur action,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Allianz Iard et Mme [C] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

Constate que la demande de la société Huchet d'être garantie de toutes condamnation prononcée à son encontre par la société BMW France apparaît sans objet,

Déboute la société Huchet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum la société Allianz Iard et Mme [C] [W] à payer à la société Huchet et à la société BMW France la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Allianz Iard et Mme [C] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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