CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 21/07439
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Texte de la décision
1ère Chambre
ARRÊT N°223
N° RG 21/07439 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SH5H
(Réf 1ère instance : 18/053368)
Mme [R] [U] épouse [WG]
C/
Mme [TC] [A] [L] [Z] [T]-[U] épouse [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vittorio DE LUCA
Me Florence JAMIER-JAVAUDIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [U] épouse [WG]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Quentin CHABERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [TC] [A] [L] [Z] [T]-[U] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l'union de M. [F] [U] et de Mme [G] [K] est née Mme [TC] [T]-[U] épouse [E] le [Date naissance 4] 1954.
2. Le [Date mariage 1] 1955, M. [U] s'est marié avec Mme [O] [I] et de leur union est née le [Date naissance 5] 1955 Mme [R] [U] épouse [WG].
3. Mme [I]-[U] est décédée le [Date décès 6] 2008.
4. Du 16 au 26 février 2011, M. [U] a été hospitalisé à la suite de problèmes de santé de nature cardiaque puis du 26 au 28 février 2011 pour l'implantation d'un pacemaker au centre hospitalier d'[Localité 8] (44).
5. Le 1er juillet 2011, M. [U] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie pour désigner Mme [T]-[U].
6. Par ordonnance du 16 septembre 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a, à la demande de Mme [WG], placé M. [U] sous le régime de la sauvegarde de justice, désignant comme mandataire spécial l'union des associations familiales (UDAF) de Loire-Atlantique.
7. Le 22 septembre 2011, M. [U] effectuait un virement unique d'un montant de 12.000 € sur le contrat d'assurance-vie précédemment modifié.
8. Estimant que son père n'était plus en état de poursuivre la gestion de ses comptes et de ses diverses démarches personnelles et administratives, Mme [WG] a effectué une demande de mise sous curatelle renforcée qui a été ordonnée par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes par jugement du 15 décembre 2011.
9. Puis, par jugement du 12 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Nantes, M. [U] a adopté Mme [T]-[U] en la forme simple.
10. Par testament olographe du 5 septembre 2012, déposé au rang des minutes de Me [P], notaire à [Localité 8], M. [U] a légué la quotité disponible à Mme [T]-[U], en explicitant les motifs de ces dispositions dans un testament moral rédigé le même jour.
11. M. [U] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder Mme [WG] ainsi que Mme [T]-[U] en qualité d'héritières réservataires.
12. Le 25 mars 2015, Mme [WG] a déposé une plainte pour abus de faiblesse auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, laquelle a été classée sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.
13. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion du partage de la succession de leur père, Mme [T]-[U] a, par exploit du 29 octobre 2018, assigné Mme [WG] devant le tribunal judiciaire de Nantes en partage judiciaire.
14. Mme [WG] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes le 15 avril 2019 du chef d'abus de faiblesse à l'encontre de Mme [T]-[U].
15. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté Mme [WG] de ses demandes,
- validé le testament olographe de M. [U] du 5 septembre 2012,
- validé la modification du 1er juillet 2011 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie,
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [F] [U],
- désigné pour y procéder Me [X] [S], notaire à [Localité 8],
- commis le juge chargé des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations,
- rappelé les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil,
- débouté Mme [T]-[U] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [WG] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
16. Le tribunal a retenu que si les éléments médicaux versés à la procédure indiquaient que l'état de santé de M. [U] se dégradait, il restait néanmoins sain d'esprit, de même qu'il n'y avait pas eu d'emprise exercée par Mme [T]-[U] au moment de la rédaction du testament litigieux et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. La demande de sursis à statuer formulée par Mme [WG] a été rejetée dès lors qu'il a pu être statué en l'état du dossier sur les demandes formulées devant la juridiction civile. De même, aucun partage amiable n'ayant pu aboutir entre Mme [WG] et Mme [T]-[U], le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] sans qu'il y ait lieu à ordonner une expertise pour l'évaluation de la maison située [Adresse 11] à [Localité 8], le tribunal ayant renvoyé les parties à faire leur choix d'un expert. Enfin, aucune faute n'étant imputable à Mme [T]-[U] dans le cadre des faits allégués, la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice moral de Mme [WG] a été rejetée.
17. Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [WG] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a validé le testament olographe de M. [U] du 5 septembre 2012,
- a validé la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie intervenue le 1er juillet 2011,
- a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de [F] [U],
- a désigné Me [X] [S], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
- a commis le juge chargé des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations,
- a condamné Mme [R] [WG] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
18. Mme [WG] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2022 auxquelles il est renvoyé.
19. Elle demande à la cour de :
- recevoir son appel et la déclarer recevable en ses demandes,
- y faire droit,
- en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de M. [U],
* désigné pour y procéder Me [X] [S], notaire à [Localité 8],
* commis le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de toutes ses demandes,
* a validé le testament olographe de M. [U] du 5 septembre 2012,
* a validé la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie du 1er juillet 2011,
* l'a condamnée aux dépens,
- en conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs,
- à titre principal,
* déclarer nul le testament olographe du 5 septembre 2012,
- à titre subsidiaire,
* surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge d'instruction saisi de sa plainte avec constitution de partie civile,
- à titre de demande reconventionnelle,
- à titre principal,
* déclarer nul le contrat d'assurance-vie modifié le 1er juillet 2011,
- à titre subsidiaire,
* surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge d'instruction saisi de sa plainte avec constitution de partie civile,
- concernant la demande de partage et de liquidation de la succession de M. [U],
- à titre principal,
* dire et juger que la valeur des comptes bancaires et les biens garnissant le bien immobilier seront partagés par moitié entre elle et Mme [T]-[U], chacune étant héritière réservataire à hauteur d'1/3, et partageant par moitié la quotité disponible sur laquelle ne porte aucune volonté valide du défunt,
* désigner un expert judiciaire afin qu'il procède à l'évaluation du bien immobilier [Adresse 11],
* dire et juger que la valeur dudit bien immobilier sera partagée par moitié entre elle et Mme [T]-[U], chacune étant héritière réservataire à hauteur d'1/3 et partageant par moitié la quotité disponible sur laquelle ne porte aucune volonté valide du défunt,
* dire et juger que compte tenu de la nullité du contrat d'assurance-vie modifié le 1er juillet 2011, la somme de 12.000 € correspondant au capital de ladite assurance devra être rapportée dans son intégralité à la succession,
* dire et juger que la somme de 12.000 € reversée à la succession, sera partagée par moitié entre elle et Mme [T]-[U], chacune étant héritière à hauteur d'1/3 et partageant par moitié la quotité disponible sur laquelle ne porte aucune volonté valide du défunt,
- à titre subsidiaire,
* surseoir à statuer le partage et la liquidation de la succession de M. [U] à la décision du juge d'instruction saisi de sa plainte avec constitution de partie civile,
- en tout état de cause,
* débouter Mme [T]-[U] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral et en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
* condamner la même aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
20. Elle soutient que :
- son action en nullité du testament olographe est recevable au visa de l'article 1185 du code civil,
- les certificats médicaux démontrent que M. [U] s'est trouvé dans un état psychique dégradé à partir du 10 juillet 2011, soit 1 an et 2 mois avant la rédaction du testament litigieux,
- cette insanité d'esprit est confortée par l'ensemble des témoignages de son entourage qui mentionnent par ailleurs que Mme [T]-[U] exerçait une emprise psychologique sur M. [U], aucune preuve d'un intervalle lucide n'ayant été apportée,
- l'enquête pénale révèle que Mme [T]-[U] a cherché à isoler M. [U] afin de pouvoir tirer profit de lui au travers de mouvements financiers douteux,
- une expertise judiciaire doit être ordonnée pour le bien immobilier situé [Adresse 11],
- l'emprise exercée par Mme [T]-[U] sur M. [U] a conduit ce dernier à s'éloigner de sa fille légitime, ce qui lui a généré un préjudice moral du fait de la privation de relation avec son père.
21. Mme [T]-[U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2022 auxquelles il est renvoyé.
22. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné les opérations de liquidation de la succession de M. [U],
* désigné pour y procéder Me [X] [S], notaire à [Localité 8],
* commis le juge commis pour surveiller le déroulement des opérations,
* déclaré valide le testament olographe du 5 septembre 2012,
* déclaré valide le contrat d'assurance-vie modifié le 1er juillet 2011,
- dire et juger que les comptes bancaires, le mobilier garnissant le bien immobilier, le bien immobilier situé à [Localité 8], [Adresse 12] et la prime d'assurance-vie seront partagés selon la répartition voulue par M. [U] dans son testament, à savoir un tiers pour chacune des héritières et la quotité disponible lui sera attribuée en intégralité,
- rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée, en raison du classement de la plainte pour abus de faiblesse déjà formée par Mme [WG],
- débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter la même de toutes ses autres demandes,
- condamner la même à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
23. Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le fait que Mme [WG] soit recevable à opposer une exception de nullité mais qu'elle ne prouve pas que M. [U] était en état d'insanité d'esprit au moment précis où il a rédigé le testament olographe du 5 septembre 2012,
- il résulte au contraire de différents certificats médicaux que ce dernier était sain d'esprit et parfaitement capable lors de la rédaction de cet acte, son état mental s'étant véritablement dégradé seulement à partir du 4 décembre 2013 selon le rapport du Dr [Y], soit plus d'1 an après la rédaction du testament litigieux,
- les dispositions du testament sont claires et témoignent d'une volonté lucide de la part de ce dernier, dès lors qu'elles rappellent le contexte familial et les motifs qui ont poussé M. [U] à disposer tel que cela ressort de l'acte,
- le testament moral rédigé le même jour conforte aussi le testament matériel et contiennent les motivations de M. [U],
- concernant l'emprise qui lui est reprochée, elle estime que Mme [WG] n'en apporte aucunement la preuve outre que la plainte déposée auprès du procureur de la République pour abus de faiblesse a été classée sans suite et qu'elle fournit des témoignages faisant état d'une bonne entente avec M. [U] avant son décès,
- les mouvements financiers douteux qui lui sont reprochés sont justifiés par des circonstances personnelles et familiales,
- la demande en nullité de la modification opérée sur la clause bénéficiaire du 1er juillet 2011 doit également être écartée faute pour Mme [WG] d'établir une insanité d'esprit lors de ce changement,
- le partage judiciaire devra être ordonné compte tenu de la mésentente entre les héritières, mais une évaluation judiciaire de la maison située au [Adresse 9] s'impose, la dernière estimation étant datée,
- Mme [WG], qui a totalement délaissé son père à compter du mois de juillet 2011, n'est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre d'un préjudice moral.
24. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 avril 2024.
25. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
26. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
27. Il sera également rappelé que Mme [T]-[U] ne conteste pas le fait que Mme [WG] soit recevable à opposer une exception de nullité du testament, de l'avenant au contrat d'assurance-vie ainsi que du virement bancaire fait sur ce dernier.
1) Sur la nullité du testament olographe du 5 septembre 2012
a) Sur l'insanité d'esprit
28. Mme [WG] allègue que l'état de santé général et psychique de M. [U] a commencé à se dégrader à compter du 10 juillet 2011, et qu'elle s'est poursuivie jusqu'à la date d'établissement du testament olographe soit au 5 septembre 2012.
29. De son côté, Mme [T]-[U] soutient que M. [U] n'était pas atteint d'insanité d'esprit au jour de l'acte litigieux, compte tenu des dates indiquées dans les conclusions d'expertise psychiatrique du Dr [Y], son état mental ayant réellement commencé à se dégrader à partir du 4 décembre 2013.
30. En droit, l'article 470 du code civil énonce que "La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation."
31. L'article 901 du code civil "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence."
32. Conformément aux principes ordinaires de la preuve figurant à l'article 9 du code de procédure civile, l'insanité d'esprit du donateur est à la charge de celui qui se prévaut de la nullité. Le demandeur doit, en principe, établir le défaut de lucidité et de volonté au moment même où la donation a été consentie, à charge ensuite pour le défendeur d'établir la validité de la donation en démontrant l'intervalle lucide.
33. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée de sorte que le disposant était dépourvu d'une volonté saine, libre et éclairée.
34. En outre, l'affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte.
35. Enfin, le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être prouvée par tous moyens, notamment par des écrits émanant du disposant et dénotant une altération des facultés intellectuelles, des certificats médicaux et, plus ordinairement, par témoins.
36. En l'espèce, le seul fait que M. [U] ait successivement fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice puis de curatelle renforcée en 2011 ne suffit pas à considérer qu'il était dépourvu de toute conscience au moment de l'établissement du testament, ce dernier étant d'ailleurs en droit d'effectuer un testament même sous curatelle conformément à l'article 470 du code civil.
37. Le certificat médical daté du 27 novembre 2013 du Dr [V], médecin traitant du de cujus, indique que M. [U] ne présentait "aucun signe d'altération de ses facultés mentales" et que ce dernier paraissait "en pleine possession de ses capacités intellectuelles".
38. De même, le certificat médical du Dr [N], dont on peut situer la date d'établissement fin 2011 à la lecture de son contenu, évoque certes des "troubles légers des fonctions supérieures à type de légère désorientation temporelle", "des troubles mnésiques discrets" ou encore une "diminution des centres d'intérêts" mais dont la manifestation demeure trop éloignée de la date du 5 septembre 2012, date de l'établissement du testament.
39. Dans ce contexte, le document le plus proche de la période litigieuse, qui peut être retenu pour vérifier valablement l'état de santé mentale de M. [U], correspond à l'attestation du Dr [V] datée du 4 septembre 2012, soit de la veille du testament, d'où il résulte que M. [U] ne présentait "aucun signe d'altération de ses facultés mentales et [paraissait] en possession de ses capacités intellectuelles" (pièce 6 de Mme [T]-[U]).
40. Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête pénale, une expertise psychiatrique confiée au professeur [Y] en date du 18 mai 2016 a permis de révéler que M. [U] présentait en fait un état de vulnérabilité propre à l'âge avancé dans lequel il se trouvait lorsqu'il a rédigé le testament (83 ans), sans toutefois que ne puissent être décelés des troubles significatifs ou durables affectant sa santé mentale et, partant, sa compréhension des dispositions testamentaires entreprises par lui. L'expertise indique que "l'apparition de cet état de particulière vulnérabilité de cause neuropsychiatrique est due à l'âge, mais également aux maladies somatiques du sujet qui se sont développées progressivement entre le 18 octobre 2011 et le 4 décembre 2013, date où il était manifeste. L'étude du dossier ne donne aucun argument qui puisse nous amener à considérer que Monsieur [U] souffrait d'une détérioration mentale apparente à la date du 20 juillet 2011 mais à la date du 5 septembre 2012 il se trouvait engagé dans un processus de détérioration intellectuelle lié à son âge. Cette détérioration n'a véritablement été manifeste qu'à partir du 4 décembre 2013".
41. Les analyses des pièces médicales citées dans ce rapport d'expertise confirment également qu'aucune pathologie neuropsychiatrique n'a été décelée par le docteur [RB] [H], médecin au centre hospitalier d'[Localité 8] dans le cadre du dossier médical de M. [U] (pièce n°7 de Mme [WG]).
42. Outre l'aspect médical, à en juger par le testament du de cujus (pièce n° 5 de Mme [WG]) ainsi que par la lettre d'intention jointe intitulée "testament moral" qui l'accompagne (pièce n°16 de Mme [T]-[U]), il en ressort une rédaction structurée, sans tremblotements, avec l'emploi d'une élocution circonstanciée (quoique très virulente vis-à-vis de sa fille [R] [U]). M. [U] y indique précisément son intention d'instituer Mme [T]-[U] comme légataire de la quotité disponible et de ne léguer à Mme [WG] "que le strict minimum légal" de la succession. Le testament moral est d'ailleurs très explicite sur les causes de son ressentiment et sur les nombreux griefs qu'il nourrissait à l'encontre de Mme [WG] dès lors qu'il évoque en effet de manière aussi détaillée qu'imagée la saga familiale (changement positif d'humeur depuis l'arrivée de [TC] dans sa vie, relations tourmentées entre [R], sa famille et lui-même, etc.). Il s'en évince d'une manière manifeste que M. [U] était parfaitement conscient du sens qu'il entendait donner au sort de sa succession lorsqu'il a rédigé son testament le 5 septembre 2012.
43. Contrairement à ce que l'appelante soutient dans ses écritures, il n'est donc pas possible de considérer en l'espèce que les attestations rédigées par les voisines de M. [U] en 2019, à savoir par Mme [DV] et Mme [J] (pièces 22 et 23 de Mme [WG]) apportent un éclairage utile sur la question de l'insanité d'esprit, celles-ci ne faisant état d'aucune forme de diminution cognitive de ce dernier. De même, les témoignages des voisins résultant des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire (sur le volet pénal de l'affaire) en 2016 ne peuvent être retenus dès lors qu'ils sont très peu fiables quant à l'appréciation de l'état de santé mentale réelle de M. [U] en 2012, encore qu'ils ne révèlent aucun élément traduisant une affection mentale quelconque de ce dernier.
44. Il s'évince de tout ce qui précède que Mme [WG] échoue à rapporter la preuve d'une insanité d'esprit au 5 septembre 2012. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Sur les vices du consentement
45. Mme [WG] estime que l'intimée s'est livrée à divers comportements de nature à caractériser une influence et des pressions sur le défunt, ce qui permettrait de retenir l'existence d'un vice du consentement chez ce dernier.
46. Mme [T]-[U] estime qu'aucune situation d'emprise n'est établie par l'appelante en l'espèce.
47. En droit, il est constant que la notion de dol est une notion distincte de celle de l'insanité d'esprit. Ainsi, si l'insanité d'esprit ou l'état général de démence ne sont pas établis pour conduire à annuler un testament, les juges du fond peuvent malgré tout constater par ailleurs une volonté viciée par des man'uvres entraînant une altération du consentement s'agissant d'un legs particulier effectué au bénéfice d'un même gratifié (Civ. 1ère, 4 févr. 1992, n° 89-20.981).
48. En outre, dans le cadre de la caractérisation d'une emprise morale, laquelle peut découler de violences morales sous quelque forme que ce soit, le juge statue sur la base des preuves qui lui sont soumises mais n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation (Civ. 1ère, 4 juillet 2018 - n° 16-24.498).
49. En l'espèce, il ressort des pièces que M. [U], qui était certes dans un état de vulnérabilité découlant en fait de son âge avancé à la date du 5 septembre 2012, a délibérément choisi de laisser Mme [T]-[U] entrer dans sa vie et de lui faire confiance, souhaitant renouer des liens affectifs après une vie durant laquelle cette dernière ignorait leur parenté.
50. Il ressort en outre de la chronologie des faits que Mme [T]-[U] a de son côté eu connaissance de son lien de filiation avec M. [U] seulement en mai 2011 à l'occasion d'une réunion de famille (cf. audition de Mme [T]-[U] devant la gendarmerie le 6 mars 2017 ' pièce 6 de l'appelante), qu'elle a ensuite effectué plusieurs visites en vue de se rapprocher de son père, ce qui s'est confirmé par l'adoption simple dont elle a fait l'objet le 12 juillet 2012 par M. [U] dans le but pour ce dernier de "donner à sa fille la place qu'il souhaite lui attribuer" (pièce 17 de Mme [T]-[U]).
51. De même, le seul fait que l'aide à domicile, Mme [C], ait été congédiée à une période dont on ignore d'ailleurs si elle est antérieure ou même concomitante au testament ne suffit pas à établir une man'uvre d'isolement de la part de Mme [T]-[U] dès lors qu'il n'est pas prouvé que cette dernière en ait été à l'initiative. Sur ce point, le témoignage figurant au procès-verbal d'audition du 20 février 2016 dans le cadre de l'enquête pénale préliminaire relative aux faits d'abus de faiblesse ne suffit pas à établir nettement les circonstances du congédiement de Mme [C], cette dernière se contentant de donner son avis sur les intentions présumées de Mme [T]-[U] vis-à-vis de M. [U] (pièce n°6 de Mme [WG]).
52. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [WG] dans ses écritures, il n'est pas non plus prouvé que Mme [T]-[U] se soit livrée à des actes positifs ou négatifs visant à isoler M. [U] de ses petits-enfants. S'agissant des attestations émanant des proches de M. [U] produites par Mme [WG] (pièces 20 à 27 de Mme [WG]), ces dernières ne permettent pas d'établir une emprise morale. Les assertions contenues dans chacune d'elles relèvent de supputations personnelles compte tenu d'un contexte familial troublé et ne font pas état de constatations de comportements traduisant une manipulation ou un comportement abusif effectué par Mme [T]-[U] sur la personne de M. [U].
53. De même, les témoignages des petits-fils de M. [U], qui dépeignent certes l'érosion du lien familial s'expliquant par des tensions véhiculées par leur mère, Mme [WG], n'aboutissent pas pour autant à déduire une quelconque situation d'emprise. En effet, au vu des informations sporadiques et très épisodiques fournies dans les attestations, telles que le refus de M. [U] d'ouvrir la porte à M. [GZ] [WG] un jour où il lui rendait visite, ou encore les difficultés à entrer en contact relatées par M. [W] [WG], il n'est pas possible d'en déduire des faits d'emprise de la part de Mme [T]-[U]. De même, aucune déduction ne peut être faite des seules assertions de Mme [B] [DV] qui indique dans son audition du 2 avril 2016 à la gendarmerie que son frère avait "changé envers sa nièce [[R] [U]]", que M. [DV] "faisait des achats au centre Leclerc pour des grosses sommes d'argent au bénéfice des [E]" ou encore qu'elle pensait que "[[TC]] était intéressée", alors que de son côté, le frère de M. [U], M. [M] [U], a rédigé une lettre le 31 juillet 2016 dans laquelle il disait reconnaître les dernières volontés du défunt (pièce 25 de Mme [T]-[U]).
54. Il en va de même concernant les témoignages fournis par les voisins et connaissances rapprochées de M. [U] qui, pour celles qui ne se contentent pas de décrire de manière très approximative le rythme des visites de chacune des filles de M. [U], contiennent essentiellement des conjectures personnelles quant aux rapports affectifs entre M. [U] et Mme [T]-[U]. Ainsi, M. [D] [PD], mandataire judiciaire de M. [U], indique dans son audition du 4 novembre 2016 à la gendarmerie que ce dernier se serait fait manipuler par Mme [T]-[U] selon son "intime conviction". C'est aussi le cas des attestations des voisins et amis de M. [U] qui apparaissent davantage comme des propos rapportés par le voisinage suite aux visites de Mme [T]-[U] chez son père (pièces 6 et 22 de Mme [WG]).
55. Enfin, les mouvements de fonds "surprenants" évoqués par Mme [WG] pour indiquer une emprise de Mme [T]-[U] n'apparaissent pas en eux-mêmes excessifs compte tenu du contexte familial particulier (achat d'un vélo pour 332,85 €, séjour à [Localité 10] pour 1.758,21 €, etc.), outre qu'ils n'ont manifestement pas interpellé le curateur. Ils ne peuvent donc à eux-seuls conduire à caractériser une emprise de Mme [T]-[U] sur son père.
56. Ainsi, dans la mesure où Mme [WG] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque attitude ou violence morale de la part de Mme [T]-[U] sur le de cujus lors de l'établissement du testament litigieux, il convient d'écarter ce moyen.
57. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le testament olographe du 5 septembre 2012 valide.
2) Sur la demande en nullité de l'avenant au contrat d'assurance-vie
58. Mme [WG] estime également que M. [U] était atteint d'insanité d'esprit au moment où il a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, de même que Mme [T]-[U] aurait exercé son emprise sur lui à ce même moment.
59. En réponse, Mme [T]-[U] indique à nouveau que ni l'insanité d'esprit ni l'emprise au moment de la modification duc contrat d'assurance vie ne sont démontrées par l'appelante.
60. A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande formulée par un appelant ne peut être qualifiée de reconventionnelle que lorsqu'elle a pour objectif l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire (article 64 du code procédure civile), ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas des demandes de nullité présentées devant la cour.
61. En outre, l'article 414-2 du code civil énonce que "De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 2224."
62. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été développé précédemment, il n'est pas possible de déduire une insanité d'esprit du seul fait de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, ou encore de l'unique versement de 12.000 € effectué ensuite sur celui-ci par M. [U]. En effet, ces évènements ont eu lieu, certes, dans un laps de temps réduit, mais également à l'occasion d'un contexte familial particulier dans lequel M. [U] a souhaité gratifier sa fille naturelle dont il n'a pu profiter de la présence à ses côtés pendant plus de 50 ans et avec laquelle il souhaitait renouer. Il en résulte que cette modification contractuelle, de même que le virement qui en découle, ne portent pas en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental.
63. En outre, s'il est vrai que M. [U] a été placé sous sauvegarde de justice par jugement du 16 septembre 2011, il convient de relever que cette mesure de protection était postérieure à la date de modification du contrat d'assurance vie, de sorte que le virement de 12.000 € fait ensuite ne peut être contesté. Dès lors, la deuxième condition figurant à l'article 414-2 précité n'est donc pas remplie non plus.
64. Quant à la troisième condition du texte précité, la cour constate que Mme [WG] ne fournit aucun élément indiquant qu'elle avait déjà introduit les démarches pour obtenir une curatelle ou une tutelle à la date du 1er juillet 2011.
65. En tout état de cause, comme développé précédemment, les éléments versés par l'appelante (éléments médicaux, PV d'auditions de gendarmerie, attestations) ne sont pas suffisamment convaincants pour caractériser une insanité d'esprit en 2011.
66. Quant à l'hypothèse d'un vice du consentement, pour les mêmes raisons développées précédemment, il n'est pas possible de constater que M. [U] aurait vécu sous une situation d'emprise orchestrée par Mme [T]-[U] et qui l'aurait privé de toute volonté lors de l'avenant modificatif au contrat d'assurance vie.
67. Il y a donc lieu de considérer que M. [U] avait pleine conscience lors de la modification du contrat d'assurance vie au 1er juillet 2011.
68. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation de la clause modificative contestée et déclaré valide ladite clause.
3) Sur la demande de sursis à statuer
69. Mme [WG] demande à titre subsidiaire que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à la plainte qu'elle a déposée auprès du doyen du juge d'instruction.
70. En réponse, Mme [T]-[U] demande le rejet du sursis à statuer sollicité par l'appelante, en raison du classement de la première plainte pour abus de faiblesse formée par cette dernière.
71. Conformément à l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
72. En l'espèce, la plainte pour abus de faiblesse déposée le 25 mars 2015 par Mme [WG] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a été classée sans suite après une enquête approfondie.
73. Dès lors, il n'est pas certain que la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes déposée le 15 avril 2019 prospère devant la juridiction pénale dès lors qu'elle porte sur les mêmes faits, faits dont il a d'ailleurs été démontré précédemment qu'ils ne permettaient pas d'établir une quelconque emprise de Mme [T]-[U] sur son père.
74. De plus, la cour dispose d'éléments suffisants pour trancher le litige, lequel est distinct de l'instance pénale.
75. Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, alors que le de cujus est décédé le [Date décès 2] 2014, soit il y a plus de dix ans à ce jour, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale initiée depuis plus de cinq ans.
76. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [WG].
4) Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la désignation d'un notaire
77. Mme [WG] demande à la cour de se prononcer sur le partage et la liquidation de la succession de M. [U], et notamment sur la valeur des comptes bancaires, celle de la maison située [Adresse 11] ainsi que celle des biens la garnissant. Elle demande aussi l'évaluation et la répartition des parts de chacune des héritières sur les biens susvisés composant la succession de ce dernier.
78. De son côté, Mme [T]-[U] souhaite que les comptes bancaires, la maison d'habitation située à [Localité 8] ainsi que le mobilier le garnissant, de même que la prime d'assurance vie, soient répartis selon les volontés de M. [U].
79. En droit, aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à rester en indivision et le partage peut être toujours provoqué.
80. En vertu de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
81. L'article 1364 du code de procédure civile précise que "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal."
82. En l'espèce, les demandes en nullité du testament et de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ayant été rejetées, et le partage amiable n'ayant pu avoir lieu, il convient d'ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [U]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
83. Les parties ne s'opposant pas à la désignation de Me [X] [S] à cette fin, il apparaît opportun de confirmer sa désignation avec pour mission d'évaluer les biens composant la succession de M. [U], à savoir les comptes bancaires, le prorata ayant couru au jour du décès sur une pension de retraite auprès de la CARSAT, la maison d'habitation située au [Adresse 9] à [Localité 8] ainsi que les meubles la garnissant (pièce 13 de Mme [T]-[U]), et de procéder ensuite aux opérations de compte liquidation, partage de la succession de [F] [U].
84. Le notaire désigné devra tenir compte pour établir les droits des parties du testament du 5 septembre 2012, déposé au rang des minutes de Me [P], notaire à [Localité 8], par lequel le défunt lègue la quotité disponible à Mme [T]-[U].
85. Les opérations seront réalisées sous la surveillance du juge commis des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
86. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné les opérations de liquidation de la succession de M. [U] en désignant pour y procéder Me [X] [S].
5) Sur la demande d'expertise dans la maison située au [Adresse 9]
87. Mme [WG] demande que soit désigné un expert judiciaire pour évaluer la maison située [Adresse 11].
88. Mme [T]-[U] fait également cette demande, considérant que la dernière estimation de ladite maison est datée.
89. Les héritières étant manifestement d'accord sur le principe d'une expertise, il leur revient de faire évaluer le bien immobilier par l'expert amiable de leur choix.
90. En effet, la désignation d'un expert judiciaire n'apparaît pas justifiée en l'espèce, d'autant qu'aucune des parties ne manifeste le souhait d'en faire l'acquisition.
91. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande tendant à voir désigner un expert judiciaire pour procéder à l'évaluation du bien immobilier dépendant de la succession.
6) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
92. Mme [WG] estime avoir subi un préjudice découlant du fait qu'elle ait été privée de son père pendant les dernières années de sa vie, et ce en raison du comportement de Mme [T]-[U].
93. Mme [T]-[U] indique en réponse que pareille indemnisation ne saurait avoir lieu dès lors que l'appelante a elle-même mis fin à toute relation personnelle avec leur père.
94. Aux termes de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
95. En l'espèce, il a été relevé que la modification de la clause bénéficiaire le 1er juillet 2011 et le testament du 5 septembre 2012 procédaient de la volonté du défunt de privilégier sa fille adoptive. En tout état de cause, le fait que les termes du testament aient pu contrarier Mme [WG] n'est pas imputable à Mme [T]-[U], dont il a été indiqué qu'elle n'était à l'origine d'aucune forme d'emprise.
96. De plus, il est incontestable que Mme [WG] était elle-même déjà en conflit avec son père au moment où Mme [T]-[U] est entrée dans la vie de ce dernier, eu égard à la déclaration que M. [U] a faite auprès de la gendarmerie nationale d'[Localité 8] le lundi 27 juin 2011, indiquant un problème familial avec sa fille [R] à laquelle il reprochait de s'être introduite chez lui en son absence et d'avoir transporté des effets personnels manifestement sans son consentement.
97. Il ressort au contraire des différents témoignages versés aux débats que l'attitude de Mme [WG], au crépuscule de la vie de son père, a cristallisé les tensions entre eux, dès lors qu'elle a cherché à le placer sous mesure de protection sans l'en informer (pièce 23 de Mme [T]-[U]), s'est rendu secrètement à son domicile en dérobant certains effets personnels, qu'elle a ensuite d'elle-même décidé de ne plus venir lui rendre visite à la suite de l'adoption de Mme [T]-[U] et qu'elle l'aurait même privé de son véhicule personnel, ce qui ressort largement des attestations de voisinage (pièces 26, 27, 29, 34, 36 et 38 de Mme [T]-[U]).
98. Dans ce contexte, aucune faute ne peut être imputée à Mme [T]-[U], de même que Mme [WG] ne peut valablement soutenir qu'elle aurait subi un préjudice moral alors même que son éloignement vis-à-vis de son père découle de son seul comportement.
99. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [WG] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
100. Succombant, Mme [WG] supportera les dépens d'appel.
101. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
102. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, et dès lors qu'il est avéré que Mme [WG] n'est pas étrangère à la situation de conflit familial entourant le présent litige, dans la mesure où elle s'est opposée aux retrouvailles entre M. [U] et sa fille naturelle, il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à Mme [T]-[U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
103. En revanche, le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance et la demande de ce chef de Mme [WG] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [U] épouse [WG] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [R] [U] épouse [WG] à verser à Madame [TC] [T]-[U] épouse [T]-[U] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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