CA Riom, 10 sept. 2024, RG 24/00638
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 septembre 2024
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFGU
-LB- Arrêt n°360
Syndic. de copro. [7] / S.A.S. GOUHIER IMMOBILIER, S.C.P. [B] [Y] ET [P] [T], [O] [V]
requête en omission de statuer contre l'arrêt n°139 rendu par le première chambre civile le 19 mars 2024 sous le numéro RG 23/01138
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 21 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02814
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. [7] pris en la personne de son syndic en exercice la SA CABINET TERRIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE et demanderesse à la requête en omission de statuer
ET :
Mme [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S. GOUHIER IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.C.P. [Y] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt rendu 19 mars 2024 par la cour d'appel de Riom, première chambre civile, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01138 opposant le syndicat des copropriétaires de la copropriété [7] à la SAS Gouhier Immobilier et la SCP [B] [Y] et [P] [T] ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 17 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [7], représenté par son syndic, la SA Cabinet Terrier ;
Vu les conclusions en date du 6 juin 2024 aux termes desquelles la SAS Gouhier Immobilier et la SCP [B] [Y] et [P] [T] demandent à la cour de déclarer la requête irrecevable et de condamner le requérant aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des concluants une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
Aux termes de l'article 464 du même code :
« Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.»
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] expose que dans son arrêt du 19 mars 2024, la cour, pour considérer que la SAS Gouhier Immobilier avait la qualité de copropriétaire, a retenu à tort que celle-ci restait propriétaire du lot numéro 2707 de la copropriété. Elle soutient que la SAS Gouhier Immobilier ne prétendait pourtant pas être propriétaire de ce lot et qu'en réalité ce point précis n'était pas discuté entre les parties. Elle précise que le lot numéro 2707 de la copropriété a été cédé par la SAS Gouhier Immobilier par acte du 6 décembre 2022.
Elle considère que la cour a ainsi statué sur quelque chose qui ne lui était pas demandé, au mépris des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il sera observé toutefois en premier lieu que, contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires, la question de la propriété du lot numéro 2707 a bien été débattue par les parties, alors que le syndicat soutenait, sans en tirer aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures, que la SAS Gouhier Immobilier n'était plus copropriétaire d'aucun lot au sein de la copropriété, ce que celle-ci contestait en réponse en page 10 de ses écritures en date du 24 août 2023 en ces termes : « La société Gouhier Immobilier est bien copropriétaire (Pièces 5 et 6), ce qui n'est pas discuté ». Il convient de préciser que la pièce numéro 5 correspondait à une attestation de propriété mentionnant que la société Gouhier Immobilier était propriétaire des lots numéros 2706 et 2707. Or, cette pièce n'a pas été commentée particulièrement dans les écritures transmises le 30 août 2023, donc postérieurement au dépôt des conclusions de SAS Gouhier Immobilier, par le syndicat des copropriétaires, qui justifiait quant à lui uniquement de la cession par la société Gouhier Immobilier du lot numéro 2706 en juillet 2023.
Par ailleurs, il ressort du dispositif de l'arrêt rendu le 19 mars 2024, limité à la confirmation de l'ordonnance entreprise, que la cour n'a pas statué sur la propriété de la parcelle n° 2707 et qu'au moyen de sa requête en omission de statuer, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] ne tend en réalité qu'à remettre en cause la motivation retenue par la cour sur des moyens qui étaient soulevés et auxquels celle-ci a répondu en considération des pièces dont elle disposait et qu'elle a analysées.
Il en résulte que la requête est irrecevable alors que l'arrêt n'est entaché d'aucune irrégularité pouvant être réparée selon la procédure ouverte aux articles 463 et 464 du code de procédure civile et que la critique de la motivation de l'arrêt développée par le syndicat des copropriétaires constitue un cas d'ouverture à cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sera condamné aux dépens ainsi à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 600 euros à la SAS Gouhier Immobilier et la somme de 600 euros à la SCP [B] [Y] et [P] [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer présentée le 17 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [7], représenté par son syndic, la SA Cabinet Terrier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [7], représenté par son syndic, la SA Cabinet Terrier, aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [7], représenté par son syndic, la SA Cabinet Terrier, à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 600 euros à la SAS Gouhier Immobilier et la somme de 600 euros à la SCP [B] [Y] et [P] [T].
Le greffier Le président
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