CA Toulouse, 10 sept. 2024, RG 23/04028
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Texte de la décision
10/09/2024
ARRÊT N° 309
N° RG 23/04028 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2OG
IMM / CD
Décision déférée du 07 Novembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] -
Mme RIBEYRON
[B] [H]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul MALET de la SELEURL MALET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DU:
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [B] [H] a exploité à titre personnel une activité agricole située dans le département du Tarn et Garonne (82).
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a constaté l'état de cessation de paiements de Monsieur [H], a ouvert son redressement judiciaire et désigné la Selarl [L] en qualité de mandataire.
Par jugement du 15 novembre 2019, le trbunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 26 novembre 2020.
Par requête 17 mai 2023, le liquidateur a sollicité du juge commissaire l'autorisation de procéder à des annonces dans la Gazette du midi et sur le site internet actify.fr pour informer de la mise en vente des biens immobiliers du débiteur et inviter les candidats acquéreurs à se manifester auprès de lui.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge commissaire a :
- autorisé le mandataire liquidateur à faire paraître dans la Gazette du Midi une annonce invitant les candidats acquéreurs des biens immobiliers dont il s'agit à se faire connaitre ;
- autorisé le mandataire liquidateur à faire paraître une annonce sur le site internet http://www.actify.fr ;
- dit que la publicité devait rappeler que les candidats devront déposer, à peine d'irrecevabilité, leur offre au greffe, lesdites offres devant comprendre les mentions suivantes :
- identité de l'acquéreur,
- ventilation du prix offert avec justificatif de la disponibilité des fonds (et de leur provenance s'ils sont propres),
- déclaration du candidat attestant de ce qu'il est informé que la cession est faite en l'état et sans garantie, et sans faculté de surenchère,
- toute offre déposée hors délai au greffe est déclarée irrecevable ;
- dit que les offres seront recevables au greffe du Tribunal Judiciaire de Montauban jusqu'au 15 septembre 2023 à 17h00, qu'une copie serait transmise par les soins du greffe au mandataire judiciaire afin que celui-ci saisisse le juge commissaire, le cas échéant en vue de l'examen des offres éventuellement déposées et de l'audition des parties, et que toute offre non reçue au greffe dans ce délai serait irrecevable.
Par recours en date du 31 mai 2023, Monsieur [B] [H] a sollicité la suspension et l'annulation de l'ordonnance du 24 mai 2023.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban :
- débouté Monsieur [B] [H] de son recours à l'encontre de l'Ordonnance du Juge Commissaire du 24 mai 2023 ;
- Confirmé la décision du Juge Commissaire du 24 mai 2023 autorisant la Selarl [Z] [L] & associés, prise en la personne de Maître [Z] [L] à faire paraître une annonce dans la Gazette du Midi et sur le site internet actify.fr invitant à se manifester les candidats acquéreurs des biens immobiliers, comprenant les parcelles cadastrées A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] ;
- Condamné Monsieur [B] [H] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 20 novembre 2023, Monsieur [B] [H] a relevé appel de ce jugement et sollicité sa réformation en ce qu'il
- l'a débouté de son recours
- a confirmé la décision du juge-commissaire du 24 mai 2023 autorisant la Selarl [Z] [L] & associés, prise en la personne de Maître [Z] [L] à faire paraître une annonce dans la Gazette du midi, et sur le site internet actify.fr invitant à se manifester les candidats acquéreurs des biens immobiliers, comprenant les parcelles cadastrées A[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] ;
- l'a condamné aux dépens.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 27 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[B] [H] demandant au visa de l'article L526-1 du code de commerce, de :
- Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il confirme la parution dans la gazette du midi et sur le site internet actify.fr d'une publicité comprenant les parcelles à A[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1], sur lesquelles la résidence principale de Monsieur [B] [H] est édifiée, qui ne doivent pas faire partie de la réalisation des actifs,
- Ordonner la parution dans la gazette du midi et sur le site internet actify.fr d'une publicité rectificative excluant les parcelles à [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1], sur lesquelles la résidence principale de Monsieur [B] [H] est édifiée, qui ne doivent pas faire partie de la réalisation des actifs
- Laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la liquidation.
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Selarl [Z] [L] en sa qualité de liquidateur de M.[H] demandant de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 7 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
- dire que Monsieur [B] [H] n'a pas intérêt à agir et dire ses demandes irrecevables,
- Condamner Monsieur [B] [H] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a, par avis porté à la connaissance des parties à l'ouverture des débats, indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Motifs
M.[H] sollicite l'infirmation de la décision du juge commissaire qui a autorisé une annonce informant de la mise en vente de ses biens immobiliers en faisant valoir que cette annonce porte sur l'intégralité de ses actifs, comprenant son domicile personnel qui échappe pourtant à l'effet réel de la procédure collective.
Sans contester que la vente envisagée ne peut pas porter sur les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] correspondant à la résidence principale du débiteur, le liquidateur soutient que M.[H] n'a pas d'intérêt à agir puisque d'une part le juge commissaire n'a pas visé ces parcelles dans son ordonnance et que d'autre part, ' conscient des dispositions de l'article L 526-1, du code de commerce', il a, dans l'annonce publiée, pris le soin d'exclure ces parcelles.
L'action de M.[H] tend à voir exclure de la publication critiquée sa résidence principale. Il a donc intérêt à agir et son appel est recevable.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, le juge commissaire a autorisé la publicité d'une annonce portant sur ' les bien immobiliers dont s'agit', c'est à dire, ceux visés à la requête, laquelle comprend bien, comme le fait valoir à juste titre M.[H], les parcelles A [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
En application des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce dans sa version applicable eu égard à la date d'ouverture de la procédure collective, la résidence principale du débiteur est insaisissable.
Les parcelles sur lesquelles cette résidence est édifiée ne peuvent donc faire l'objet d'une annonce invitant les candidats acquéreurs à se manifester. Il est inopérant de la part du liquidateur de faire valoir qu'il n'a pas inclus les parcelles litigieuses dans l'annonce qu'il a faite publier puisque M.[H] critique à juste titre l'autorisation donnée au mandataire et non pas seulement les conditions dans lesquelles la décision critiquée a été exécutée par ce dernier.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire autorisant la publication d'une annonce portant sur les parcelles litigieuses et invitant les acquéreurs potentiels à se manifester.
En revanche, les biens litigieux n'ayant pas été visés dans l'annonce, il n'y a pas lieu à ordonner la publication d'une annonce rectificative.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de M. [H].
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire mais seulement en ce qu'elle a autorisé à faire paraître dans la Gazette du midi une annonce invitant les candidats acquéreurs des biens dont s'agit à se faire connaître,
Autorise la Selarl [Z] [L] & associés à faire paraître dans la Gazette du midi une annonce invitant les candidats acquéreurs des biens visés à la requête, à l'exclusion des parcelles A[Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 1], à se faire connaître,
Dit n'y avoir lieu à publication d'une annonce rectificative,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la procédure collective de M.[H].
Le greffier La présidente
.
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