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CA Toulouse, 10 sept. 2024, RG 24/00923


Vérifier : CA Toulouse, 10 sept. 2024, RG 24/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00923
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66e1598d75650f6c7dca223b

Texte de la décision

6,234 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/926

N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO3I

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Septembre à 11h00

Nous, P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2024 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [S] [F]

né le 07 Mars 1994 à [Localité 1]

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 09 septembre 2024 à 15 h 18 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 septembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [S] [F]

assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [P], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 SEPTEMBRE 2024 À 17H38, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [F] [S] ALIAS [F] [C] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [F] [S] ALIAS [F] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 15h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- En l'état de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie il n'est pas démontré qu'un éloignement puisse être mis en 'uvre avant l'expiration de la durée légale de la rétention administrative.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 septembre 2024 ;

Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [S].

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce le premier juge a correctement retenu que les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] ont été saisies par l'autorité préfectorale d'une demande d'identification en vue de délivrance d'un laissez-passer le 2 août 2024 avec des relances le 14 et le 26 août 2024. Un premier Routing a été annulé faute de voyage et un nouveau Routing a été demandé le 29 août 2024. Un vol à destination de l'Algérie était prévu pour le 10 septembre 2024.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [S], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

Sur les perspectives éloignements

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [F] [S] ALIAS [F] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [S] ALIAS [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 SEPTEMBRE 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller

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