CA Versailles, 10 sept. 2024, RG 23/00393
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 71F
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00393
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUIO
AFFAIRE :
Consorts [K]
SARL SOLEA DEVELOPPEMENT
C/
[ZL] [KC]
et autres ...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Novembre 2020 par la Cour d'Appel de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/25996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
-l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS
-la SELARL ALEXANDRE- BRESDIN-CHARBONNIER,
- Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER,
-la SELARL DS L'ORANGERIE,
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-Me Margaret BENITAH,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d'appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 28 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 4 Chambre 1) le 20 novembre 2020
Monsieur [IZ] [K]
né le 04 Août 1962 à [Localité 69]
de nationalité Française
et
Madame [S] [YI] épouse [K]
née le 04 Novembre 1962 à [Localité 58]
demeurant tous deux [Adresse 36]
[Localité 37]
S.A.R.L. SOLEA DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 36]
[Localité 37]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270004
Me Coline HEINTZ substituant Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [AX] [L]
né le 04 Mai 1955 à [Localité 57]
de nationalité Française
et
Madame [F] [LV] épouse [L]
née le 06 Décembre 1961 à [Localité 67]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 50]
[Localité 42]
Monsieur [RZ], [EI], [GR] [T]
né le 13 Juillet 1965 à [Localité 25]
de nationalité Française
et
Madame [H], [KS], [NN] [HG] épouse [T]
née le 14 Décembre 1965 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 24]
[Localité 1]
Monsieur [E], [UX] [I]
né le 01 Octobre 1968 à [Localité 64]
de nationalité Française
et
Madame [LF] [A] épouse [I]
née le 26 Janvier 1972 à [Localité 28]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 18]
[Localité 40]
Monsieur [BK] [R]
né le 18 Juin 1972 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 30]
Monsieur [RL] [TE]
né le 11 Octobre 1965 à
de nationalité Française
et
Madame [XF] [YY] épouse [TE]
née le 21 Septembre 1968 à
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 45]
[Localité 39]
Monsieur [E] [CA]
né le 07 Avril 1972 à [Localité 55]
de nationalité Française
et
Madame [JM] [HU] épouse [CA]
née le 05 Juin 1966 à [Localité 65]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 16]
[Localité 41]
Madame [O] [J] veuve [DF]
née le 13 Juin 1965 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 27]
Monsieur [PW] [XV]
né le 01 Mars 1959 à [Localité 71]
de nationalité Française
et
Madame [PG] [IJ] épouse [XV]
née le 07 Avril 1964 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 49]
[Localité 29]
Monsieur [RL] [TU]
et
Madame [Y] [G] épouse [TU]
demeurant tous deux [Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [VM] [FL]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 72]
de nationalité Française
et
Madame [X] [UH] épouse [FL]
née le 27 Mai 1980 à [Localité 60]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 35]
représentés par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078017
Me Delphine MAYET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A117
Maître [WC] [Z]
ès qualités de liquidateur de la société PARTINVEST, société de droit belge, dont le siège social est [Adresse 62] à [Localité 73], Belgique, désigné à cette fonction par jugement du 24 novembre 2020
[Adresse 54]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Défaillant
Monsieur [ZL] [KC], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société JPB GROUPE
[Adresse 21]
[Localité 26]
Défaillant
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 23]
représentée par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 230047
Me Aude LYONNET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0458
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, identifié sous le numéro 456 504 851, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 552 120 222
[Adresse 20]
[Localité 46]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Me Valérie MAYER de l'AARPI VATIER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R280
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [51]
représenté par la SELARL [MK] [CB], dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de Me [MK] [CB], ès qualités d'administrateur judiciaire
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 230148
BANQUE POPULAIRE DU NORD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 457 506 566
[Adresse 48]
[Localité 33]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 24/23
Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R010
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Localité 34]
Défaillante
Société CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 19]
[Localité 25]
représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 3523
Me Pierre-yves COUTURIER de la SELEURL Pierre-Yves COUTURIER avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0102
S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS
et le siège central [Adresse 15]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 954 509 741
[Adresse 13]
[Localité 43]
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0462
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 5]
[Localité 44]
S.C.P. PANTOU [P], notaires,
venant aux droits de la SCP DELACOURT PANTOU [P], représentée par son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
N° SIRET : 783 86 2 5 35
[Adresse 47]
[Localité 32]
représentées par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022913
Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocat - barreau de LILLE, vestiaire : 0235
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [51], représenté par la société [MK] [CB]
prise en la personne de M. [MK] [CB], en qualité d'administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 14],
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 230148
S.E.L.A.R.L. [B] [HE], mandataire judiciaire
prise en la personne de Me [HE] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JPB PROMOTION
[Adresse 17]
[Localité 28]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [HE] mandataire judiciaire
prise en la personne de Me [HE] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JPB RENOVATION
[Adresse 17]
[Localité 28]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [HE], mandataire judiciaire
prise en la personne de Me [HE] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société JPB GROUPE
[Adresse 17]
[Localité 28]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] [HE], mandataire judiciaire
agissant par Me [HE] [B], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société JPB RENOVATION dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 31]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [K] souhaitant réaliser une opération d'investissement, se sont rapprochés de la société ICR, devenue la société JPB promotion, propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « Résidence [51] » et destiné à la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ils ont alors créé le 26 juillet 2006 la société Soléa développement (ci-après la société Soléa) dont ils étaient les seuls associés.
Par acte du 28 décembre 2007, reçu par M. [AW], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle Delacourt, Pantou et [P], devenue la société Pantou-[P] (ci-après la SCP notariale), cet ensemble a été divisé en quinze lots de copropriété.
Par actes des 28 décembre 2007, 6 février et 19 juin 2008, reçus également par M. [AW], la société Soléa a acquis douze lots de copropriété au moyen de prêts souscrits auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc et de la Banque populaire du Nord.
Enfin, par un acte authentique reçu le 30 novembre 2009 par M. [C], notaire, avec la participation de M. [AW], la société Solea a acquis de la SCI Esemeralda la maison des anciens propriétaires de l'EHPAD afin de réaliser une extension.
Selon procès-verbaux d'assemblée générale des 1er avril 2009 et 1 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [51] (ci-après le syndicat des copropriétaires ) a autorisé la création de lots transitoires et la vente au prix de 5 000 euros du lot transitoire numéroté 801, correspondant à un bâtiment J d'une extension projetée, a modifié le règlement de copropriété et donné tout pouvoir à M. [AW] pour publier cette modification.
Par actes du 21 septembre 2010, reçus par M. [AW], le syndicat des copropriétaires a vendu à la société JPB Promotion ce lot de copropriété n°801, divisé celui-ci en quinze lots (802 à 816) qui ont été revendus en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [L], M. et Mme [T], M. et Mme [I], M. [R], M. et Mme [TE], M. et Mme [CA], Mme [DF], M. et Mme [XV], M. et Mme [TU], M. et Mme [FL] (ci-après les sous-acquéreurs).
Ces derniers ont souscrit différents crédits afin de financer leurs investissements.
M. [V], gérant des sociétés JPB, est décédé en juillet 2013 et suite à sa disparition, la société JPB Promotion a été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [K], qui soutiennent n'avoir jamais été convoqués aux assemblées générales des 1er avril 2009 et 1er septembre 2010, ont alors découvert l'existence des modifications apportées au plan de division, portant création des lots transitoires, la vente du lot transitoire n°801 à la société JPB Promotion et les ventes intervenues après division du lot précité.
Estimant avoir été spoliés par ces actes intervenus sans qu'ils n' y aient consentis, les époux [K] ont fait interrompre les travaux de rénovation en cours et engagé une procédure judiciaire afin de se voir rétablis dans leurs droits, en faisant assigner les sous-acquéreurs en annulation des ventes intervenues le 21 septembre 2010 et la SCP notariale en responsabilité et indemnisation.
Les sous-acquéreurs ont par la suite fait assigner en intervention forcée les établissements bancaires ayant financé leurs acquisitions respectives, à savoir le Crédit du Nord, le LCL et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est ainsi que la société MMA Iard, assureur de la SCP notariale.
Par un jugement rendu le 2 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit que Mme [WP] [K] est irrecevable à agir ;
- Rejeté les autres fins de non recevoir soulevées ;
- Débouté la société Solea Développement et les époux [K] de leur demande relative à la communication des références jurisprudentielles ;
- Débouté la société Solea Développement et les époux [K] de leur demande de nullité de l'acte reçu par Maître [AW] le 21 septembre 2010, portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8] à [Cadastre 9] et portant création des lots transitoires 701, 801 et 901 ;
- Déclaré nul et de nul effet :
*l'acte reçu par Maître [AW] le 21 septembre 2010 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires « Résidence [51] » a vendu le lot n°801 à JPB Promotion ;
*l'acte reçu par Maître [AW] le 21 septembre 2010 constituant le modificatif de l'état descriptif de division (II) ;
*le procès verbal de l'assemblée générale de la résidence [51] du 1er septembre 2010 ;
Par voie de conséquence :
- Constaté la nullité des ventes suivantes :
*Vente en date du 21 septembre 2010 à Mme [O] [W] [KS] [J] épouse [DF] née le 13 juin 1965 à [Localité 56] et à M. [N] [AD] [EY] [DF] né le 19 novembre 1961 à [Localité 52], du lot n°814 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 19 novembre 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 12, 2010P2769
*Vente en date du 21 septembre 2010 à Mme [PG] [KS] [SO] [IJ] épouse [XV] née le 7 avril 1964 à [Localité 34] et à M. [PW] [XV] né le 1er mars 1959 à [Localité 71], du lot n°812 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 19 novembre 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 14, 2010P2770
*Vente en date du 27 septembre 2010 à M. [BK] [AD] [R] né le 28 juin 1972 à [Localité 60], du lot n°807 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 19 novembre 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 16, 2010P2771
*Vente en date du 30 septembre 2010 à Mme [H] [KS] [NN] [HG] épouse [T] née le 14 décembre 1965 à [Localité 34] et à M. [RZ] [EI] [GR] [T] né le 13 juillet 1965 à [Localité 25], des lots n°815 à 816 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 22 novembre 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 18, 2010P2777
*Vente en date du 30 septembre 2010 à Mme [X] [D] [UH] épouse [FL] née le 27 Mai 1980 à [Localité 60] , et à M. [VM] [E] [FL] né le 4 décembre 1977 à [Localité 72], du lot n°809 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 29 novembre 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 20, 2010P2833
*Vente en date du 21 octobre 2010 à Mme [F] [LV] épouse [L] née le 6 décembre 1961 à [Localité 67], et à M. [AX] [L] né le 4 mai 1955 à [Localité 57], du lot n°811 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 13 décembre 2010 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 25, 2010P2933
*Vente en date du 24 novembre 2010 à Mme [XF] [YY] épouse [TE] née le 21 septembre 1968 à [Localité 68], et à M. [RL] [TE] né le 11 octobre 1965 à [Localité 66], des lots n°805 à 806 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 21 janvier 2011 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 27, 2011P166
*Vente en date du 3 décembre 2010 à Mme [JM], [OT] [HU] épouse [CA] née le 5 juin 1966 à [Localité 65] et à M. [E], [GB], [OD] [CA] né le 7 avril 1972 à [Localité 55] du lot n°813 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 31 janvier 2011 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 29, 2011P240
*Vente en date du 3 décembre 2010 à Mme [LF] [A] épouse [I] née le 26 janvier 1972 à [Localité 28], et à M. [E], [UX], [I] né le 1er octobre 1968 à [Localité 64], du lot n°810 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 31 janvier 2011 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 31, 2011P241
*Vente en date du 29 décembre 2010 à Mme [Y] [G] épouse [TU] née le 1er juillet 1956 à [Localité 59] , et à M. [RL] [TU] né le 10 juillet 1957 à [Localité 69], des lots n°803 et 808 de la parcelle n°ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à ZK [Cadastre 9], publiée le 14 février 2011 au bureau des hypothèques de [Localité 63], n°d'ordre 33, 2011P415 ;
- Débouté la société Solea Développement et les époux [K] de leurs demandes tendant à voir dire que les lots n°802 à 816 (divisions du lot transitoire n ° 801), 701 et 901, cadastrés ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8] à [Cadastre 9] sont demeurés la propriété de la société Solea Développement ;
- Débouté la société Solea Développement et les époux [K] de leur demande de restitution, au profit de la société Solea Développement, des lots acquis par les consorts [L], [T], [I], [R], [TE], [CA], [DF], [XV], [TU] et [FL] ;
- Débouté la société Solea Développement et les époux [K] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP [MK] Delacourt- Jean-Baptiste Pantou - [VM] [P], de la MMA Iard et de la SPRL Partinvest (JPB Promotion, JPB Renovation et JPB Groupe ) ;
- Constaté la nullité des contrats de prêts suivants :
*Prêt Crédit du Nord à M. et Mme [L] de 163 706 euros sur 144 mois et 15 jours sur le compte n°30076 2810 220156 407711
*Prêt Crédit Agricole à M. et Mme [T] de 270 789 euros sur 144 mois et 15 jours n°98384930657
*Prêt Crédit du Nord à M. et Mme [I] de 139 276 euros n°30076 02721147364 492908
*Prêts CIC Nord Ouest à M. [R] à savoir CIC Immo Prêt relais 30027 17131 00020043101 de 27 298 euros et CIC Immo Prêt modulable de 146 000 euros n°30027 17131 00020043102
*Prêt Crédit Lyonnais à M. et Mme [TE] n°40081717I3TC11AH de 247 835, 98 euros,
*Prêt Crédit du Nord à M. et Mme [CA] Libertimmo de 139 000 euros sur 240 mois, n°30076 04222 110823 374088
*Prêts Crédit du Nord à M. et Mme [DF] à savoir prêt Libertimmo de 3 CAP + 1 de 104 474 euros sur 120 mois n°30076 02958 23994013602 et prêt Valorimmo CAP + 1 de 70 000 euros sur 120 mois n°30076 02958 239940 13603
*Prêts CIC Nord Ouest à M. et Mme [FL] à savoir CIC Immo Prêt relais de 27 298 euros et CIC Immo Prêt modulable de 147 676 euros n°30027 17055 0073658410
- Condamné M. [BK] [R] et les époux [FL] à restituer à la Banque CIC Nord Ouest, le capital prêté, déduction faite des sommes versées à ces organismes prêteurs et du capital non débloqué, avec compensation des sommes dues de part et d'autre ;
- Condamné les époux [TE] à restituer au Crédit Lyonnais le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la date où ils ont été sommés de restituer, déduction faite des sommes versées à ces organismes prêteurs et du capital non débloqué, avec compensation des sommes dues de part et d'autre ;
- Condamné les époux [DF], [L], [I], [CA] à restituer au Crédit du Nord, le capital prêté, déduction faite des sommes versées à ces organismes prêteurs et du capital non débloqué, avec compensation des sommes dues de part et d'autre ;
- Condamné les époux [T] à restituer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la date où ils ont été sommés de restituer, déduction faite des sommes versées à ces organismes prêteurs et du capital non débloqué, avec compensation des sommes dues de part et d'autre ;
- Dit qu'il appartiendra à chaque établissement bancaire d'établir au profit des emprunteurs, un décompte des sommes dues de part et d'autre ;
- Condamné la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP Patrick Delacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P], (Me [P]) es qualité de successeur de Me [U] [AW] à verser :
*aux époux [L], la somme de 154 000 euros,
*aux époux [T], la somme de 322 000 euros,
*aux époux [I], la somme de 157 000 euros,
*à M. [R], la somme de 162 000 euros,
*aux époux [TE], la somme de 318 000 euros,
*aux époux [CA], la somme de 158 000 euros,
*aux époux [DF], la somme de 159 000 euros,
*aux époux [XV], la somme de 185 000 euros,
*aux époux [TU], la somme de 359 000 euros,
*aux époux [FL] la somme de 166 000 euros ;
- Rejeté la demande des acquéreurs du lot n°801 visant à obtenir une somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Dit que la demande subsidiaire des époux [L] [T], [I], [TE], [DF], [XV], [TU], [FL], [CA] et de M. [R] pour manquement du notaire à son devoir de conseil est sans objet ;
- Condamné la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP Patrick Delacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P] et la MMA Iard à payer au CIC Nord Ouest les sommes de 86 640, 76 euros et de 1 000 euros (prêt des époux [R]) et celles de 63 976,43 euros et de 1000 euros (prêt des époux [FL]);
- Rejeté la demande formulée par le CIC Nord à l'encontre de la société Partinvest ;
- Condamné la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP [MK] Delacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P] et la MMA Iard à payer au Crédit du Nord les sommes de :
*8 518,35 euros et 5 763,09 euros au titre des intérêts conventionnels et 1000 euros au titre des frais de dossier et de garantie pour le prêt consenti aux époux [DF],
*11 640,69 euros au titre des intérêts conventionnels et de 1 000 euros au titre des frais de dossier et de garantie pour le prêt consenti aux époux [CA] ;
- Rejeté le surplus des demandes du Crédit du Nord ;
- Condamné la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP Patrick Delacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P] et la MMA Iard à payer au Crédit Lyonnais le montant des intérêts contractuels ayant couru sur le prêt immobilier consenti à Mme et M. [TE] à compter du 29 juillet 2009 et jusqu'à la signification de la présente décision ;
- Rejeté la demande du Crédit agricole mutuel du Nord Est formulée à titre infiniment subsidiaire ;
- Mis hors de cause, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et la Banque Populaire du Nord ;
- Condamné la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou [VM] [P], sous la garantie de son assureur MMA Iard à verser à Mme [S] [K], M. [IZ] [K] et la Société Solea Développement la somme totale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou - [VM] [P], à payer la somme de 500 euros à M. et Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. et Mme [T], à M. et Mme [I], à M. et Mme [TE], à M. et Mme [DF], à M. et Mme [XV], à M. et Mme [TU], à M. et Mme [FL], ainsi qu'à M. [R] et à M. [CA] ;
- Dit qu'en équité, la CRCAM d'Aquitaine, la Banque Populaire du Nord, la CRCAM du Languedoc, le CIC Nord Ouest, le Crédit du Nord, le Crédit Lyonnais et le Crédit Agricole mutuel du Nord Est conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
- Débouté la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP [MK] Delacourt - Jean-Baptiste Pantou - [VM] [P] et la MMA Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonné la publication du jugement et la modification en conséquence des matrices cadastrales au service de la publicité foncière compétent ;
- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la Banque CIC Nord Ouest;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné solidairement la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP [MK] Delacourt - Jean-Baptiste Pantou - [VM] [P], et son assureur la MMA Iard aux dépens et autorise les avocats qui le demandent à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 20 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- Déclaré Mme [WP] [K] irrecevable en son appel ;
- Déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [51], représenté par la SELARL [MK] [CB], ès qualités d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du 11 avril 2019 ;
- Déclaré recevables les conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 de ce syndicat ;
- Déclaré recevables en leur action la SARL Solea Développement, M. [IZ] [K], Mme [S] [YI], épouse [K], ainsi que M. [AX] [L] et Mme [F] [LV], épouse [L], M. [RZ] [T] et Mme [H] [HG], épouse [T], M. [E] [I] et Mme [LF] [A], épouse [I], M. [BK] [R], M. [RL] [TE], Mme [XF] [YY], épouse [TE], M. [E] [CA], Mme [JM] [HU], épouse [CA], Mme [M] [J], épouse [DF], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [N] [DF], M. [PW] [XV] et Mme [PG] [IJ], épouse [XV], M. [RL] [TU] et Mme [Y] [G], épouse [TU], M. [VM] [FL] et Mme [X] [DT] épouse [FL] ;
- Déclaré recevables les conclusions n° 2 du 19 novembre 2019 et les pièces 68 à 74 de la SARL Solea Développement, de M. [IZ] [K] et de Mme [S] [YI], épouse [K] ;
- Infirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
* débouté la société Solea Développement, M. [IZ] [K] et Mme [S] [YI], épouse [K], de leur demande de nullité de l'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01), reçu par M. [U] [AW], notaire associé, portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à [Cadastre 9], portant création des lots transitoires 701, 801, 901 et attribution de ces lots au syndicat des copropriétaires de la Résidence [51],
* condamné la SCP Pantou-[P] venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-[P], ès qualités de successeur de M. [U] [AW], notaire, à verser à :
- M. [AX] [L] et Mme [F] [LV], épouse [L], la somme de 154 000 euros,
- M. [RZ] [T] et Mme [H] [HG], épouse [T], la somme de 322 000 euros
- M. [E] [I] et Mme [LF] [A], épouse [I], la somme de 157 000 euros,
- M. [BK] [R], la somme de 162 000 euros,
- M. [RL] [TE], Mme [XF] [YY], épouse [TE], la somme de 318 000 euros,
- M. [E] [CA], Mme [JM] [HU], épouse [CA], la somme de 158 000 euros
- Mme [M] [J], épouse [DF], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [N] [DF], la somme de 159 000 euros,
- M. [PW] [XV] et Mme [PG] [IJ], épouse [XV], la somme de 185 000 euros,
- M. [RL] [TU] et Mme [Y] [G], épouse [TU], la somme de 359 000 euros,
- M. [VM] [FL] et Mme [X] [DT] épouse [FL], la somme de 166 000 euros,
*rejeté la demande des acquéreurs visant à obtenir une somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
*rejeté le surplus des demandes de la SA Le Crédit du Nord,
*rejeté la demande du Crédit agricole mutuel du Nord-Est formulée à titre infiniment subsidiaire ;
Statuant à nouveau :
- Annulé l'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01) reçu par M. [U] [AW], notaire associé, portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 7], ZK [Cadastre 8] à [Cadastre 9], portant création des lots transitoires 701, 801, 901 et attribution de ces lots au syndicat des copropriétaires de la Résidence [51] ;
- Condamné solidairement la SCP Pantou-[P], notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-[P], et son assureur, la société MMA Iard à payer :
*à M. [AX] [L] et Mme [F] [LV], épouse [L], la somme globale de 125 725 euros,- à M. [RZ] [T] et Mme [H] [HG], épouse [T], la somme globale de 258 548 euros,
*à M. [E] [I] et Mme [LF] [A], épouse [I], la somme globale de 128 321 euros,- à M. [BK] [R] la somme globale de 132 594 euros ,
*à M. [RL] [TE], Mme [XF] [YY], épouse [TE], la somme globale de 250 658 euros,
*à M. [E] [CA], Mme [JM] [HU], épouse [CA], la somme globale de 124 021 euros,
*à Mme [M] [J], épouse [DF], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [N] [DF], la somme globale de 128 964 euros,
*à M. [PW] [XV] et Mme [PG] [IJ], épouse [XV], la somme globale de 132 790 euros,
*à M. [RL] [TU] et Mme [Y] [G], épouse [TU], la somme globale de 254 556 euros,- à M. [VM] [FL] et Mme [X] [DT] épouse [FL], la somme globale de 135 748 euros ;
- Condamné la SCP Pantou-[P], notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-[P], à payer à la SA Le Crédit du Nord les sommes de :
*24 717,50 euros au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [L],
*24 528,95 euros au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [I] ;
- Condamné la SCP Pantou-[P], notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-[P], à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Nord-Est les sommes de 38 684,45 euros au titre des intérêts conventionnels et de 338 euros au titre des frais ;
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
- Débouté M. [IZ] [K], Mme [S] [YI], épouse [K], de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- Débouté la SARL Soléa Développement, M. [IZ] [K] et Mme [S] [YI], épouse [K], de leurs demandes de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB Promotion, JPB Groupe, JPB Renovation et Partinvest ;
- Rejeté la demande de la SARL Soléa Développement tendant à l'attribution des millièmes de copropriété ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [51], représenté par la SELARL [MK] [CB], ès qualités d'administrateur provisoire, de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour la publication des actes authentiques du 21 septembre 2010 ;
- Ordonné la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCP Pantou-[P], sous la garantie de son assureur la société MMA Iard ;
- Rejeté les autres demandes ;
- Condamné in solidum la SCP Pantou-[P] et la SA MMA Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCP Pantou-[P] et la SA MMA Iard, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à payer à :
*la SARL Solea Développement, la somme de 20 000 euros,
*M. [AX] [L] et Mme [F] [LV], épouse [L], M. [RZ] [T] et Mme [H] [HG], épouse [T], M. [E] [I] et Mme [LF] [A], épouse [I], M. [BK] [R], M. [RL] [TE], Mme [XF] [YY], épouse [TE], M. [E] [CA], Mme [JM] [HU], épouse [CA], Mme [M] [J], épouse [DF], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [N] [DF], M. [PW] [XV] et Mme [PG] [IJ], épouse [XV], M. [RL] [TU] et Mme [Y] [G], épouse [TU], M. [VM] [FL] et Mme [X] [DT] épouse [FL], la somme globale de 10 000 euros.
M. et Mme [K] et Mme [WP] [K] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par un arrêt rendu le 28 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 formée par la société Soléa Développement, rejette les demandes en indemnisation formées par la société Soléa Développement et M. et Mme [K] à l'encontre de la SCP Pantou-[P] et de la SPRL Partinvest (JPB Promotion, JPB rénovation et JPB Groupe), rejette les demandes formées par la société Soléa Développement et M. et Mme [K] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB Promotion, JPB Groupe, JPB Renovation et Partinvest, rejette la demande formée par la société Soléa Développement tendant à dire qu'elle dispose dans la copropriété 811/1000ème des parties communes, limite le montant des indemnisations mises solidairement à la charge de la SCP Pantou-[P] et de la société MMA Iard, au bénéfice de M. et Mme [L], M. et Mme [T], M. et Mme [I], M. [R], M. et Mme [TE], M. et Mme [CA], Mme [DF], M. et Mme [XV], M. et Mme [TU], M. et Mme [FL], aux sommes, respectivement, de 125 725 euros, 258 548 euros, 128 321 euros,132 594 euros, 250 658 euros, 124 021 euros, 128 964 euros, 132 790 euros, 254 556 euros et 135 748 euros, allouées à ces derniers, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Mis hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;
- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
- Condamné in solidum la SCP Pantou-[P] et la société MMA Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes formées PAR la SCP Pantou-[P] et la société MMA Iard, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [51], et condamne in solidum la SCP Pantou-[P] et la société MMA Iard à payer à la société Soléa développement, à M. et Mme [K] et à Mme [WP] [K] la somme globale de 3 000 euros et la somme de 1 000 euros à chacune des parties suivantes :
*M. et Mme [L],
*M. et Mme [T],
*M. et Mme [I],
*M. [R],
*M. et Mme [TE],
*M. et Mme [CA],
*Mme [DF],
*M. et Mme [XV],
*M. et Mme [TU],
*M. et Mme [FL] ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé
Par déclaration du 17 janvier 2023, M. et Mme [K] et la société Soléa ont saisi la cour d'appel de Versailles.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1601-3 et 1382 (ancien) du code civil,
Vu l'article L. 261-10-1 (ancien) du code de l'urbanisme,
Vu les articles 7, 9, 14 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l'article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'arrêt de cassation rendu par la 1ère chambre civile le 28 septembre 2022,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à leur encontre ;
- Infirmer le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il :
- les a déboutés de leurs demandes tendant à voir statuer sur le sort des lots n°802 à 816 (division du lot transitoire n° 801, 701 et 901, cadastrés ZK [Cadastre 7] et ZK [Cadastre 8] à [Cadastre 9]) et, par conséquent, a débouté la société Solea développement de sa demande tendant à dire qu'elle dispose dans la copropriété de 811/1000ème des parties communes ;
- les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SCP Pantou [P] venant aux droits de la SCP Patrick Delacourt - Jean-Baptiste Pantou - [VM] [P], de la MMA Iard et de la SPRL Partinvest (JPB Promotion, JPB Renovation et JPB Groupe) et en ce qu'il n'a en conséquence notamment pas fait droit à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB Promotion, JPB Renovation et JPB Groupe et Partinvest ;
- n'a pas statué sur leur demande tendant à voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [51] prétendument tenue le 1er avril 2009 ;
Statuant à nouveau,
- Les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel, demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale de la résidence [51] du 1er avril 2009 ;
- Juger que la société Solea développement dispose de 811/1000ème des parties communes de la copropriété de la résidence [51] ;
- Juger que la SCP Pantou [P] a commis des manquements à ses obligations à leur égard ;
- Dire que les fautes commises par la SCP Pantou [P] leur ont causé des préjudices ;
- Juger que les sociétés JPB Promotion, JPB Renovation et JPB Groupe et Partinvest ont commis des fautes ayant concouru à la réalisation des préjudices subis par eux ;
- Condamner in solidum la SCP Pantou [P], son assureur MMA Iard, les sociétés JPB Promotion, JPB Renovation, JPB Groupe et Partinvest à :
- Payer à la société Solea Développement les sommes de :
*1.358 265 euros au titre des mensualités bancaires réglées par la société Solea développement,
*7. 498 308 euros au titre du préjudice patrimonial,
*421 080 euros au titre des frais de démolition et de remise en état,
*185 293 euros au titre des frais engagés dans le cadre des procédures judiciaires,
- Fixer la créance de la société Solea développement au passif des sociétés JPB Promotion, JPB Renovation, JPB Groupe et Partinvest à la somme de 9 462 946 euros ;
- Payer à chacun des époux [K] la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Payer aux époux [K] la somme de 102 703 euros, à parfaire, au titre de la perte de leur statut fiscal de Loueur en Meublé Professionnel ;
- Fixer la créance respective des époux [K] au passif des sociétés JPB Promotion, JPB Renovation, JPB Groupe et Partinvest à la somme de 100.000 euros chacun, outre la somme de 102 703 euros, à parfaire, au titre de la perte de leur statut fiscal de Loueur en Meublé Professionnel ;
- Les relever et garantir de toute somme qu'ils seraient condamnés à payer au bénéfice de la Banque Populaire du Nord, la CRCAM du Languedoc et/ou la CRCAM d'Aquitaine au titre des prêts souscrits auprès d'elles pour le projet sis à [Localité 12],
Très subsidiairement, et s'agissant des préjudices patrimonial et lié à la perte du statut de loueur en meublé professionnel :
- Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de mener les investigations nécessaires pour évaluer, à la date la plus proche du dépôt de son rapport, les préjudices qu'ils ont subis liés :
o à la différence existant à la date du dépôt du rapport entre, d'une part, la valeur qui aurait celle de la résidence de [51] sise à [Localité 12] (16), si les hypothèses de coût des constructions, de leur date de mise en service et de leurs locations s'étaient vérifiées et, d'autre part, la valeur effective de ladite résidence en son état au jour de l'arrêt à intervenir ;
o à la perte de son statut de loueur en meublé professionnel ;
et ce en se plaçant dans l'hypothèse où aucune faute n'aurait été commise par la SCP Pantou [P] et que le projet immobilier d'EHPAD aurait abouti dans le calendrier prévisionnel fixé;
pour accomplir sa mission, l'expert devra :
o convoquer les parties ;
o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
o retenir les hypothèses de coût, de date de mise en service et de locations mentionnées dans le compte d'exploitation contrefactuel versés aux débats par la société Solea développement dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à sa nomination ;
o entendre tous sachants et se faire assister, le cas échéant, de tout expert de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
o procéder, de façon critique, aux évaluations des préjudices ;
- Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans le délai fixé ;
- Dire qu'il en sera référé à la cour en cas de difficultés ;
- Fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, et ce à la charge de la SCP Pantou [P] et de son assureur MMA Iard ;
- Condamner in solidum la SCP Pantou [P], son assureur MMA Iard, les sociétés JPB Promotion, JPB Renovation et JPB Groupe à payer à la société Solea développement, à titre de provision sur la réparation définitive desdits préjudices, la somme de sept millions d'euros.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la SCP Pantou [P], son assureur MMA Iard, les sociétés JPB Promotion, JPB Renovation et JPB Groupe à payer la somme de 141 278 euros, à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Solea développement, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris Versailles-Reims en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Fixer en conséquence la créance de la société Solea développement et des époux [K] au passif des sociétés JPB Promotion, JPB Renovation, JPB Groupe et Partinvest à la somme de 141 278 euros, à parfaire.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, la SCP Pantou [P] et la société MMA Iard demandent à la cour de :
Vu les articles 1032 et suivants du code de procédure civile,
- Prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les consorts [L] [T] [I] [R] [DF] [XV] [TU] [FL],
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 novembre 2016 en ce qu'il a :
*Débouté la société Solea Développement et les époux [K] de leur demande indemnitaire à l'encontre de la SCP Pantou [P],
*Débouté, les consorts [L] [T] [I] [R] [DF] [XV] [TU] [FL] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance d'obtenir l'avantage fiscal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 novembre 2016 en ce qu'il a :
*Condamné la SCP Pantou [P] à verser à Mme [S] [K], M. [IZ] [K] et la société Solea Développement une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*Débouté l'étude notariale de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
*Ordonné la publication du jugement et la modification en conséquence des matrices cadastrales au service de la publicité foncière,
*Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
*Condamné solidairement l'étude notariale et son assureur aux dépens.
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions des époux [K] et de la société Solea Développement, les en débouter,
- Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions des consorts [L] [T] [I] [R] [DF] [XV] [TU] [FL], les en débouter,
- Rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, l'en débouter,
- Condamner in solidum les époux [K], la société Solea Développement, les consorts [L] [T] [I] [R] [DF] [XV] [TU] [FL] au paiement d'une somme de 50 000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Mme [LV], M. [T], Mme [HG], M. et Mme [I], M. [R], M. et Mme [TE], M. et Mme [CA], Mme [J] épouse [DF] agissant en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de M. [DF], M. et Mme [XV], M. et Mme [TU] et M. et Mme [FL] demandent à la cour de :
Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation du 28 septembre 2022 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2020 en ce qu'il a limité le montant des indemnisations mises solidairement à la charge de la SCP Pantou-[P] et de la société MMA Iard, au bénéfice de M. et Mme [L], M. et Mme [T], M. et Mme [I], M. [R], M. et Mme [TE], M. et Mme [CA], Mme [DF], M. et Mme [XV], M. et Mme [TU], M. et Mme [FL], aux sommes, respectivement, de 125 725 euros, 258 548 euros, 128 321 euros,132 594 euros, 250 658 euros, 124 021 euros, 128 964 euros, 132 790 euros, 254 556 euros et 135 748 euros.
- Déclarer irrecevables les demandes du CRAM du Nord Est et le Débouter de toutes ses demandes,
- Déclarer recevable leur appel incident,
- Reformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2016 uniquement en ce qu'il a limité les condamnations de la SCP Pantou [P] et son assureur la MMA, aux sommes suivantes :
*aux époux [L], la somme de 154 000 euros
*aux époux [T], la somme de 322 000 euros
*aux époux [I], la somme de 157 000 euros
*à M. [R], la somme de 162 000 euros
*aux époux [TE], la somme de 318 000 euros
*aux époux [CA], la somme de 158 000 euros
*aux époux [DF], la somme de 159 000 euros
*aux époux [XV], la somme de 185 000 euros
*aux époux [TU], la somme de 359 000 euros
*aux époux [FL] la somme de 166 000 euros
Statuant à nouveau
- Condamner la SCP Pantou-[P] et la société MMA Iard à verser à chacun es concluants les sommes suivantes desquelles seront déduites les sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2020 à l'exclusion des frais irrépétibles :
*aux époux [L] la somme de : 169 180 euros
*aux époux [T] la somme de : 349 279 euros
*aux époux [I] la somme de : 172 714 euros
*à M. [R] la somme de : 176 021 euros
*aux époux [TE] la somme de : 340 871 euros
*aux époux [CA] la somme de : 169 682 euros
*à Mme [DF] la somme de : 173 751 euros
*aux époux [XV] la somme de : 224 390 euros
*aux époux [TU] la somme de : 439 451 euros
*aux époux [FL] la somme de : 178 911 euros
- Débouter la SCP Patrick Delacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P], (Me [P]) es qualité de successeurs de Me [U] [AW], la MMA Iard et toute autre partie, des demandes contraires
En tout état de cause
- Condamner la SCP Patrick Delacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P], (Me [P]) es qualité de successeurs de Me [U] [AW] solidairement avec la MMA Iard à verser à chacun des concluants la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens par chacun exposés
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023 la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2016,
Vu l'arrêt de cassation rendu par la 1ère chambre civile le 28 septembre 2022,
Vu les présentes écritures,
Vu les conclusions et pièces versées aux débats,
Vu les articles 1183, 1382 et 1383 du code civil,
Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et/ou de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés JPB Promotion, JPB Groupe, JPB Renovation, Partinvest SPRL,
Vu les articles L 261-1 et suivants et R 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 1153, 1382 et 1184 du Code Civil, et L 312-12 et L 312-14 du code de la consommation,
Vu les articles 561, 562 et 563 du code de procédure civile ;
- Dire l'appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
- Constater que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est n'était pas visée par le dispositif de l'assignation d'origine ;
- Infirmer pro parte le jugement rendu le 2 novembre 2016 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et des frais,
En conséquence,
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est s'en rapporte purement et simplement à la cour de céans sur la question de la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 1er avril 2009. De même s'agissant des prétendues fautes commises par le notaire . Tout comme elle entend s'en rapporter sur la question de la correction et de la réactualisation du dispositif du jugement du 2 novembre 2016 portant sur le quantum des préjudices des intimés ayant formé appel incident aux présentes ;
- Faire droit à sa demande d'indemnisation au titre des intérêts conventionnels et des frais ;
- Condamner in solidum, sur le fondement de la faute constatée, la SCP Patrick De Lacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P] (Me [VM] [P] ès qualité de successeur de Me [U] [AW] ), au paiement de la somme de 38 684,45 euros au titre des intérêts conventionnels et de la somme de 338 euros au titre des frais ;
- Condamner la SCP Patrick De Lacourt, Jean-Baptiste Pantou et [VM] [P] (Me [VM] [P] ès qualité de successeur de Me [U] [AW]) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer, pour le surplus, la décision du 2 novembre 2016 en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;
Vu le paiement intervenu le 20 mai 2021 à l'initiative des époux [T] au bénéfice de la caisse régionale de Crédit agricole du Nord Est ;
- Dire y avoir lieu à compensation entre le montant du paiement acquitté par les époux [T] à hauteur de 191 555,87 euros et le montant des condamnations à intervenir ;
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