Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj MEE - incident source hf_dump

TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 22/02838


Vérifier : TJ Bordeaux, 10 sept. 2024, RG 22/02838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02838
Chambre
CABINET JAF 9
Type
Autre
Id
66e1dadb38db413efebdb0b8

Texte de la décision

11,085 caractères

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

N° RG 22/02838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPKB

Minute n°24/0

AFFAIRE :

[I] [R]

C/

[W] [S]

Grosses délivrées
le
à
Me Laura BESSAIAH
Me Daniel DEL RISCO

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant Fonction de Greffier

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE

Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [S] et Madame [I] [R] ont contracté mariage en 1996 à [Localité 14] (MAROC).

Deux enfants sont nés de cette union :

- [A] [S] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 17] (Gironde),
- [N] [S] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 17] (Gironde).

Le 12 décembre 2013, Monsieur [S] a déposé une requête en divorce. L’ordonnance de non-conciliation en date du 8 avril 2014, rectifiée par ordonnance en date du 12 juin 2014, a :
- attribué à Monsieur la jouissance du logement du ménage à charge pour lui d'en régler les charges,
- accordé à l'épouse un délai de 3 mois pour quitter le logement du ménage,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule AUDI à l'époux,
- attribué la jouissance du véhicule CITROËN AX à l'épouse,
- débouté Madame [I] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier commun, avec recours ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.

Aux termes d’un jugement de divorce en date du 13 novembre 2018, le Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux a :
- dit que la date des effets du divorce est à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- prononcé, pour “discorde” au sens du code marocain de la Famille, le divorce d’entre Madame [R] et Monsieur [S],
- dit que la loi française (le régime légal de la communauté de biens) est applicable au régime matrimonial,
- déclaré irrecevables la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ainsi que la demande portant sur l’indemnité d’occupation de Madame,
- Rejeté la demande de Madame [R] à être autorisée à faire usage du nom d’épouse,
- Rejeté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,

- Fixé la résidence des deux enfants en alternance avec partage par moitié des frais scolaires, médicaux, extra scolaires.

Le 9 avril 2021, Maître [E] [X], notaire à [Localité 16] (Gironde), a établi un projet de partage.

Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur ce projet.

Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2022, Madame [I] [R] a assigné Monsieur [W] [S] devant le tribunal de céans aux fins de voir fixer la valeur vénale et locative des deux bien indivis, en attribuer la propriété à Monsieur [W] [S], ordonner à Monsieur [W] [S] de produire ses relevés bancaires à la date du 8 avril 2014 ([15], [10], [12], [13]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par banque, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, elle demande au juge de la mise en état de désigner un expert pour déterminer les valeurs foncière et locative des biens immobiliers, et ordonner la communication des pièces visées dans l’assignation.

Monsieur [W] [S] a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise foncière, fixé à 1 500 € le montant de la consignation et dit que les parties devront produire leurs relevés de compte au 8 avril 2014 dans un délai de deux mois suivant la décision.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Madame [I] [R] a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- Étendre la mission de Madame [M] [C], expert désigné par l’ordonnance du 10 janvier 2023, à l’effet de déterminer le profit subsistant relatif au bien sis [Adresse 7],
- Dire que la mission de l’Expert consistera également à arrêter le montant des sommes ayant servi à rembourser le crédit immobilier d’une part, et à établir, au besoin par voie d’estimation, le coût de l’édification du studio d’autre part,

- Ordonner à Monsieur [S] de produire les relevés bancaires, à la date du 8 avril 2014, le relevé bancaire de son compte ouvert au Maroc auprès de l’établissement [13], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- Ordonner à Monsieur [S] de produire les relevés bancaires, à la date du 8 avril 2014, les relevés bancaires de ses comptes ouverts en France auprès de la [15], de la banque [10], de la banque [12], sous astreinte de 100 € par compte et par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens du présent incident.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- ordonné la réalisation de l’expertise du bien immobilier situé à [Localité 18], à charge pour Madame [I] [R] de verser une consignation de 1 500 € à valoir sur les frais de l’expert,
- dit que Monsieur [W] [S] devra produire l’ensemble de ses relevés de compte au 8 avril 2014, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard.

La mission de l’expert a été prorogée au 13 décembre 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [I] [R] demande au juge de la mise en état :
- Ordonner à Monsieur [S] de fournir à l’Expert l’acte d’acquisition, le contrat de crédit immobilier, les relevés de son compte bancaire servant aux prélèvements des échéances du prêt, et enfin les factures de travaux afférents au bien immobilier de [Localité 18],
- Ordonner à Monsieur [S] de communiquer les relevés au 8 avril 2014 de ses comptes bancaires ouverts :
* en France auprès de [15] et du [10],
* au Maroc auprès de la [9] (dite [13]),
- Assortir chaque injonction d’une astreinte définitive de 600 € par jour de retard à compter de la notification et/ou la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
-Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions en réponse, Monsieur [W] [S] indique qu’il est de bonne foi et qu’il a déjà communiqué ses pièces.
Il demande au juge de :
- SE DÉCLARER incompétent es qualité de juge charge du contrôleur des expertises pour prononcer une quelconque astreinte,
Pour le surplus,
- JUGER Monsieur [S] de bonne foi,
Vu la production des pièces
- JUGER que Monsieur [S] a satisfait à la production des pièces dans la limite de ses capacités matérielles,
- JUGER qu’il se heurte à une incapacité de déférer à une communication complète s’analysant à un cas de force majeure,
- DÉBOUTER Madame [R] pour le surplus et la CONDAMNER à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident dont elle est à l’origine,
A TITRE RECONVENTIONNEL
Vu la mauvaise foi de Madame [R],
- ENJOINDRE Madame [R] à communiquer à Monsieur [S],ses relevés bancaires qu’elle détient à toutes banques et notamment à la [15] qui ont recueilli ses salaires pour la période ayant couru du mariage soit le 22/08/1996 au jour de l’ordonnance de non-conciliation soit le 8/04/2014, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
A défaut,
- INVITER l’expert judiciaire désigné à procéder à une interrogation FICOBA des comptes de chacune des parties,
- CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident dont elle est à l’origine.

En parallèle, par courriers séparés, l’expert et Madame [I] [R] ont saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise de la même difficulté.

À l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont développé leurs moyens.

SUR CE,

Il ressort des débats de l’audience que Monsieur [W] [S] a produit peu de temps avant l’audience :
- l’acte d’acquisition du bien immobilier de [Localité 18],
- le contrat de prêt et le tableau d’amortissement le concernant.

Monsieur [W] [S] précise avoir des difficultés à retrouver l’ensemble de ses papiers et indique qu’il a pris attache avec les organismes bancaires et qu’il a communiqué les relevés de compte de la [9] (juillet 2013), du [11] (2014) et du compte commun du [12].

Il sollicite à titre reconventionnel la production des comptes de Madame [I] [R]. Il apparaît néanmoins qu’aucune des deux parties n’a à ce stade formulé de demande d’ouverture des opérations de liquidation partage de sorte que cette demande reconventionnelle est sans pertinence et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’exécution de l’astreinte.

Les dépens de l’incident sont réservés.

Il n’y a pas lieu de condamner l’une quelconque des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS que Monsieur [W] [S] a communiqué l’acte d’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 18] ainsi que le prêt immobilier et le tableau d’amortissement y afférent ;

CONSTATONS que Monsieur [W] [S] a communiqué les relevés de compte de la [9] (juillet 2013), du [11] (2014) et du compte commun du [12] ;

DÉBOUTONS Madame [I] [R] de ses autres demandes ;

DÉBOUTONS Monsieur [W] [S] de ses autres demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.