TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 24/00805
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00805 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGO6
AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE SIR C/ [R] [S] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SIR,
ayant pour mandataire, la S.A.R.L. REGIE EMERY, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son agence “LOCA IMMO” situé [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S] [F],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [G] [T] [U] - 41, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Groupe Sir SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 avril 2024 [R] [S] [F] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 30 octobre 2014 sur les locaux situés à [Adresse 5], et suivant cession de fonds de commerce du 7 mars 2017, pour un loyer mensuel de 900 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 décembre 2023 de payer la somme principale de 13389,74 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de décembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19186,56 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [R] [S] [F] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, la cession de fonds de commerce, le commandement de payer, les décomptes des comptes dus, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 21 juin 2024. Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 19186,56 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de mars 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 21 janvier 2024.
CONDAMNONS [R] [S] [F] à payer à la société Groupe Sir la somme provisionnelle de 19186,56 (dix-neuf mille cent quatre-vingt-six euros cinquante-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024.
CONDAMNONS [R] [S] [F] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS [R] [S] [F] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [R] [S] [F] aux dépens.
CONDAMNONS [R] [S] [F] à payer à la société Groupe Sir la somme de 500 (cinq cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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