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TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 21/02207


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Date
09/09/2024
Numéro
21/02207
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
Autre
Id
66e1dd7038db413efebe34f6

Texte de la décision

4,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02207 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYI6

Notifiée le :

Expédition à :
Me Marie CROZIER - 946
Me Anne DE RICHOUFFTZ - 2041

ORDONNANCE

Le 09 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. GUIPRI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GUIGARD DEMENAGEMENT SN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie CROZIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Marie-Odile COTEL de la SELAR LEROY AVOCATS, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS

Vu l'acte d'huissier de justice du 30 mars 2021 par lequel la société GUIPRI a fait citer la sarl GUIGARD DEMENAGEMENT SN devant le tribunal judiciaire de LYON ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er décembre 2023 par lesquelles la SCI GUIPRI sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence prise en application.
A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER parfait le désistement de l’instance initiée par la SCI GUIPRI par acte du 30 mars 2020 et portant le numéro de RG 21/02207 ;

DIRE ET JUGER que le présent désistement prendra effet au jour de la notification des présentes conclusions ;

STATUER ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 mars 2024 par lesquelles la société GUIGARD DEMENAGEMENT sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 71 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’article 399 du Code de procédure civile,

Constater que la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN accepte le désistement de la SCI GUIPPRI,

En conséquence,

Dire et juger que le désistement de la SCI GUIPPRI est parfait,

Constater l’extinction de l’instance,

Condamner la SCI GUIPRI aux dépens de l’instance ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 ;

MOTIFS

En vertu de l'article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.

En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Enfin, en vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

La SCI GUIPRI entend se désister de l'instance qu’elle a initiée à l’encontre de la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN.

Le désistement d'instance est parfait par l’acceptation de la défenderesse.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance entre les parties.

L’article 399 du code de procédure civile expose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

La société GUIPRI sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la sci GUIPRI et la sarl GUIGARD DÉMÉNAGEMENT SN, par l’effet du désistement ;

CONDAMNONS la sci GUIPRI aux dépens de l'incident.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST

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