TJ Lyon, 9 sept. 2024, RG 24/01125
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01125 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZINJ
AFFAIRE : SCI DPB C/ S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S.U. NOMADE TATTOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI DPB,
ayant pour mandataire la SNC MOUTON ET CIE sise [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. NOMADE TATTOO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste LE JARIEL - 863, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société DPB a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 avril 2024 la société Nomade Tattoo SASU et la Société Générale SA pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Nomade Tattoo le 23 décembre 2021, dont la Banque Rhône-Alpes devenue Société Générale s’est portée caution des engagements à hauteur de 14000 euros, sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 28000 euros HT et HC, payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 décembre 2023 de payer la somme principale de 9116,72 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 30500,38 euros au titre des loyers et des charges échus au 2ème trimestre 2024, une clause pénale, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Nomade Tattoo ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la Société Générale ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’engagement de caution de la Banque Rhône-Alpes en date du 11 mars 2022 à hauteur de la somme de 14000 euros, sa dénonciation à la caution le 9 janvier 2024, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 29 mars 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion de la société Nomade Tattoo, au besoin avec le concours de la force publique, de la condamner, solidairement avec la Société Générale, à lui payer la somme provisionnelle de 30500,38 euros, à hauteur de 14000 euros pour la Société Générale, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2024.
CONDAMNONS solidairement la société Nomade Tattoo et la Société Générale à payer à la société DPB la somme provisionnelle de 30500,38 (trente mille cinq cents trente-huit cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2024.
LIMITONS la condamnation de la Société Générale à la somme totale de 14000 (quatorze mille) euros.
CONDAMNONS la société Nomade Tattoo et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS solidairement la société Nomade Tattoo et la Société Générale à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, à hauteur de la somme totale de 14000 euros pour la Société Générale.
CONDAMNONS in solidum la société Nomade Tattoo et la Société Générale aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Nomade Tattoo et la Société Générale à payer à la société DPB la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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