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TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 23/05852


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Date
09/09/2024
Numéro
23/05852
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
66e1df9238db413efebeb1a5

Texte de la décision

11,130 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me Matthieu JUGLAR et Me Jérôme PITON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZB6

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Matthieu JUGLAR, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Quentin RAPAUD, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Entreprise [P] [T] - ARCHITECTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PITON, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZB6

EXPOSÉ DU LITIGE

Après échec en phase de conciliation, par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2023, monsieur [Y] [K] a fait convoquer monsieur [P] [T], en sa qualité d’architecte établi en nom propre, devant le tribunal de céans, afin de le voir condamner au paiement de :
1000 € en résolution du contrat d’étude de faisabilité en vue de la transformation de parties communes pour la desserte d’un appartement, étude pour laquelle il a versé un acompte de ce montant,3500 € à titre de dommages et intérêts,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2023. A la suite de deux renvois, le premier pour citation du défendeur et le second pour la mise en état des parties, l’affaire a été entendue le 4 juin 2024.

Représenté, monsieur [Y] [K] entend obtenir le remboursement de son acompte de 1000 € par application de l’article 1224 du Code civil en raison de l’inexécution suffisamment grave du contrat par le défendeur. Il revoit ses prétentions pour fixer les dommages et intérêts à la somme de 3000 €.
Additionnellement, il entend voir monsieur [P] [T] condamné à lui payer 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a signé un contrat dit « esquisse et faisabilité » en vue de la création d’un accès par les parties communes à un appartement dont il est propriétaire, au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 2]. Le contenu de l’étude devait être soumis, pour approbation, au syndicat des copropriétaires.
Se connaissant par ailleurs, les parties avaient commencé à communiquer ensemble sur le projet, au cours d’un séjour estival dans le Limousin, en août 2017.
Après un premier projet non concrétisé (contrat 3322 d’octobre 2017), le contrat 3624 daté du 24 juillet 2020 était signé pour un montant total de 3036 € TTC. Pour l’acompte numéro 1 fixé à 2040 € TTC à la commande, le requérant expose qu’il a obtenu l’accord du cocontractant pour effectuer un versement de 1000 €. Il affirme que la modification à la baisse du montant de l’acompte était sans incidence sur le résultat attendu et les délais convenus, tous non respectés.
L’architecte s’étant montré incapable de livrer l’étude dans les conditions prévues (délais, contenu et format), monsieur [Y] [K] a, de plus, perdu du temps pour mener à bien son projet et notamment perdu le bénéfice de la mise en location de l’appartement devenu ainsi accessible par une entrée indépendante.

En défense, monsieur [P] [T] fait valoir sur le fondement des articles 1179, 1193, 1217, 1224, 1227, 1231-2 et 1359 du Code civil, et en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que monsieur [Y] [K] doit être débouté de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, il entend que le tribunal condamne le demandeur à lui verser 4000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’en raison d’un lien d’amitié préexistant, et se sachant parfaitement compétent pour accompagner habilement le requérant dans son projet de modification progressive des parties communes, il a travaillé gracieusement en 2017, s’est rendu à plusieurs rendez-vous sur les lieux, a consenti à une diminution de ses honoraires dans son offre de prestation. L’accord donné par mail pour un premier virement de 1000 € ne valait pas modification du contrat mais accord pour un paiement en plusieurs fois de l’acompte prévu au contrat. Il affirme avoir rappelé clairement ce point à son client à plusieurs reprises, et suspendu la livraison du résultat de ses travaux, après rediscussion sur la question technique de la verrière, au paiement du complément de l’acompte qui aurait dû être versé à la signature de la commande.

En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans déroger au principe fondamental de l’oralité des débats, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, visées à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution du contrat

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, disposition d’ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».

L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. 
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

En l’espèce, la conclusion du contrat numéro 3624 entre les deux parties n’est pas querellée.
La version que communique le demandeur est peu lisible, mais sa signature y figure, et elle est corroborée par la pièce 1 du défendeur.

Cet accord sur les termes, notamment sur le montant de l’acompte numéro 1 est confirmé par l’envoi par l’entreprise de monsieur [P] [T] d’une note d’honoraires.

Alors qu’il démontre, tout au long des discussions produites depuis l’été 2017, une remarquable capacité de précision et de négociation dans l’analyse des documents tant techniques que commerciaux, monsieur [Y] [K] soulève la modification du montant de l’acompte 1 à verser à la commande, condition de l’exécution en contrepartie de la rédaction de l’étude de faisabilité, au rang d’avenant au contrat. Or, le sens et la valeur de l’acquiescement par message bref le samedi 12 septembre 2020 sont contestés par son adversaire.

Pour souligner ce désaccord, monsieur [P] [T] produit des échanges de mails, dans lesquels il donne des signes de l’avancement concret du travail effectué et conditionne, à juste titre, la livraison de l’étude, telle que prévue au contrat, au paiement du complément de l’acompte, soit la somme de 1040 €.

Nonobstant l’étude de 2017, non facturée, et qui reste l’affaire des parties, nonobstant un prétendu différend sur la qualité de la prestation de l’architecte, monsieur [Y] [K] n’apporte pas d’argument justifiant le non-respect de son obligation en paiement de l’acompte prévu au contrat auquel il a librement consenti, après en avoir négocié le prix (taux horaire de l’architecte). C’est donc à bon droit que monsieur [P] [T] a refusé de poursuivre l’exécution de la prestation convenue.

En conséquence, il sera jugé que le contrat litigieux est résolu par manquement de monsieur [Y] [K] à son obligation de paiement de la somme complémentaire de 1040 € à la commande.

Sur les dommages et intérêts

Vu l’article 1217 du Code civil, et plus précisément le dernier alinéa qui dispose que des dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux sanctions de l’inexécution du contrat, au bénéfice de la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement.
Monsieur [P] [T] s’est présenté à un rendez-vous sur les lieux le 22 juillet 2020 puis le 20 janvier 2021. Il évoque un troisième déplacement. Il a dessiné des plans et fourni un dossier technique (fichier 21BE NOTE 01.docx).
Par ailleurs, dans le litige présent aboutissant à la résolution du contrat, il n’est pas inéquitable de prendre en considération l’investissement de l’architecte dans le pré-projet de 2017, sur lequel monsieur [Y] [K] a pu s’appuyer lors de l’Assemblée Générale de la copropriété de 2018 et sur lequel il est revenu en reprenant contact avec lui en 2020.

Pour le travail effectué dans le cadre du contrat 3624, monsieur [P] [T] évalue le temps qu’il y a consacré à 25 heures (pièce 25 du demandeur).

Toutefois, bien que les délais ne figurent pas sur le contrat, il apparaît que la fourniture des plans, notamment pour le dossier à présenter au conseil syndical, a pris du retard et que monsieur [P] [T] n’a pas respecté les délais convenus avec son client. Il le reconnaît puisqu’il s’en est excusé.

Le syndicat des copropriétaires a été destinataire du projet finalisé, que monsieur [Y] [K] qualifie d’« ébauche », le 27 novembre 2021, preuve que l’architecte a poursuivi sa mission malgré l’absence de versement de la totalité de l’acompte.

En conséquence, monsieur [Y] [K] est condamné à payer 2000 € à monsieur [P] [T] pour le préjudice financier correspondant aux heures de travail perdues du fait de la résolution du contrat.

Sur les dépens

Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] [K], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable d’attribuer la somme de 800 € à monsieur [P] [T] en compensation des moyens mis en œuvre pour sa défense. Cette somme sera mise à la charge du demandeur, partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la résolution du contrat 3624 du 8 septembre 2020 ;

Et condamne monsieur [P] [T] à payer la somme de 1000 € (mille euros) à monsieur [Y] [K] en restitution de la somme remise sous forme d’acompte ;
Condamne monsieur [Y] [K] à payer la somme de 2000 € (deux mille euros) à monsieur [P] [T] à titre de dommages et intérêts ;

Rappelle qu’au visa des articles 1290 et suivants du Code civil la compensation des sommes dues s’effectue de plein droit ;

Condamne monsieur [Y] [K] à payer la somme de 800 € (huit cents euros) à monsieur [P] [T] au titre des frais irrépétibles ;

Condamne monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance ;

Rejette pour le surplus et autres demandes des parties.

Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 9 septembre 2024.

La Greffière, La Juge,

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