TJ Paris, 9 sept. 2024, RG 22/08628
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [N] [R] et Trésor Public
Copie exécutoire délivrée
à : Me HAIRON, Me BOHBOT et Me DE FROMENT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 22/08628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXD
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG - IMMO CITY
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de Paris
S.D.C. DU [Adresse 6] [Localité 3]
Représenté par son Syndic, la S.A.R.L. ARCHIGESTIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représenté par Me Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 22/08628 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJXD
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] [Localité 3].
Le Cabinet BLANKENBERG JOBARD, sous l’enseigne IMMO CITY, est intervenu en qualité de syndic à partir de mai 2017 et jusqu’en avril 2023.
Le Cabinet ARCHIGESTIM lui a succédé.
Madame [T] [V] est employée en qualité de gardienne de catégorie B, par contrat de travail conclu le 2 août 2004, prévoyant en son article 4 la mise à disposition obligatoire d’un logement de fonction de 30m2, catégorie 2, en RDC, comprenant une pièce, une petite cuisine, WC et douche. Il est précisé que la taxe d’habitation est à sa charge et que le chauffage constitue un avantage en nature complémentaire, en l’absence de compteurs. Deux avenants au contrat de travail sont intervenus : le premier, en 2016, est venu modifier l’article 6 relatif à la diminution des horaires de travail, et le second, en 2017, pour préciser la classification du poste, le tout en application de la convention collective nº1043.
Après échec d’une tentative de conciliation, par requête en date du 7 novembre 2022 enregistrée au greffe le lendemain, monsieur [N] [R] a fait convoquer le SDC du [Adresse 6] représenté par son syndic, la SASU CABINET BLANKENBERG à titre personnel et monsieur [L] [V] en application de l’article 331 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamnés aux sommes suivantes, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil :
431 € pour le préjudice financier qu’il a subi sur l’année 2022 du fait de l’occupation sans droit ni titre de la loge de la gardienne par le fils de cette dernière, monsieur [L] [V], depuis la fin de l’année 2021,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2023.
Dans l’intervalle de quatre renvois successifs, le requérant a sollicité la citation du SDC du [Adresse 6], conformément à sa requête, ce dernier étant représenté par le nouveau syndic, la SARL ARCHIGESTIM. A l’audience du 16 janvier 2023, le demandeur a déclaré renoncer à l’application de l’article 331 à l’encontre de monsieur [L] [V] avant de revenir à sa prétention initiale. Les parties se sont entendues sur un calendrier de procédure.
Le tribunal étant saisi par une seconde requête, enregistrée sous le numéro RG 22/09231, dirigée contre les mêmes parties, à l’exception de monsieur [L] [V], la question de la jonction des deux affaires a été mise dans les débats le 6 février 2024, pour être écartée par le tribunal avant mise en délibéré.
Monsieur [N] [R], reprochant aux défendeurs d’avoir déposé des conclusions à l’audience du 6 février 2024 sans communication préalable, a sollicité par note en délibéré le rejet des demandes reconventionnelles. Le Cabinet BLANKENBERG a réfuté toute irrégularité par mail du 7 février.
Faisant application de l’article 444 du code de procédure civile, le juge a ordonné la réouverture des débats, pour laquelle les parties ont été convoquées le 4 juin 2024, afin de garantir l’équilibre des échanges contradictoires. Dans ce cadre, fixé à 30 minutes, toutes les parties étant présentes ou représentées, monsieur [N] [R] a eu la parole en premier, puis a pu répondre aux dernières conclusions des défendeurs.
Monsieur [N] [R] soutient que la gardienne, bien que maintenue dans ses fonctions, a perdu le bénéfice de la protection assurant le logement de la famille après avoir quitté le dit logement, par convenance personnelle, six ans auparavant.
Il fait grief au syndic d’être resté inactif et d’avoir manqué à son devoir de conseil malgré ses courriels et appels téléphoniques leur enjoignant d’agir.
Monsieur [N] [R] indique que le syndic, gérant du contrat de travail de la gardienne de la copropriété, est responsable du préjudice consécutif à l’occupation intermittente de la loge par monsieur [L] [V]. Il fait grief au syndic de ne pas avoir tiré les conséquences de l’accord donné à la gardienne en 2016 de ne plus résider à la loge de manière permanente, mais de l’occuper pendant ses heures de travail.
Il calcule son préjudice sur la base de la moyenne des loyers mensuels appliqués [Adresse 6], divisée par deux, soit 495 € sur 7,5 mois sauf à parfaire pour 2022 pour un logement de 30 m2, ramené à sa quote-part de 140/1075.
A l’audience du 4 juin 2024, le demandeur fixe son préjudice à la somme de 1218 € au principal.
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il soulève une irrecevabilité de la demande à raison de l’incompétence du juge du contentieux de la protection, et conclut au fond :
au débouté de monsieur [N] [R],à sa condamnation à 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,à sa condamnation à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndic, le Cabinet BLANKENBERG, conclut également au débouté de monsieur [N] [R] et demande sa condamnation à :
1000 € d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à cette procédure,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [L] [V] demande que le tribunal condamne monsieur [N] [R] à :
3000 € de dommages et intérêts pour troubles à ses conditions de vie,2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,une amende civile pour procédure abusive.
En réplique, monsieur [N] [R] dit renoncer à toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans déroger au principe fondamental de l’oralité des débats, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, visées par le greffe, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Par courrier du 5 juin 2024, reçu le 7 juin 2024, monsieur [N] [R] a adressé une note en délibéré, sans en avoir fait la demande et sans y avoir été autorisé. En application de l’article 445 du code de procédure civile, cette communication sera écartée des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge
L’article 211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Au sein du Tribunal Judiciaire de Paris, le pôle civil de proximité reprend les attributions correspondant aux Tribunaux de Proximité (article D.212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire - annexe tableau IV-II).
Le Juge judiciaire peut, selon l’organisation des audiences, statuer en qualité de juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, il est établi que le litige porte sur une somme inférieure à cinq mille euros et ne concerne pas un contrat de bail (Art. L. 213-4-4 du COJ).
Le tribunal de céans, statuant au sein du Pôle Civil de Proximité à l’issue d’une audience de plaidoirie dite « requêtes », présidée par un juge judiciaire, est donc valablement saisi et compétent pour statuer en cette qualité sur les demandes des parties, bien que le dossier ait été enrôlé par erreur sur une partie de l’audience dédiée aux baux d’habitation.
L’exception d’incompétence est donc rejetée.
Sur la responsabilité du syndic
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Ainsi que le prévoit l’article 20 de la convention collective nº1043 applicable aux gardiens d’immeubles :
« Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
Le gardien n’est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l’immeuble sauf accord des parties.
En cas de changement de salarié, l’employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l’installation du chauffage par l’employeur lorsqu’il n’y a pas d’installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l’article 23.
La fourniture de l’eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature ».
Le demandeur fonde ses prétentions sur la responsabilité délictuelle du syndic. Il produit une série de courriers et de courriels, adressés au CABINET BLANKENBERG à partir du 5 février 2022, aux termes desquels il se déclare opposé à l’accord donné à madame [T] [V] par le syndic de laisser son fils, étudiant à [Localité 5], dormir par intermittence dans la loge (sa pièce 23A). Il allègue que cette situation déroge à la convention conclue entre le syndicat des copropriétaires et la gardienne.
Pour asseoir cette allégation, il produit la photographie d’un écran d’ordinateur (sa pièce 23B), où il est possible de lire un texte d’un site internet d’information générale, soutenant que ni la sous-location, ni l’installation d’un membre de la famille dans la loge ne sont permis, dès lors que le titulaire du contrat de travail n’y habite pas, sans faire référence à aucune disposition légale ou réglementaire.
Parmi les 45 pièces transmises, monsieur [N] [R] produit un extrait du jurisclasseur de la copropriété, LexisNexis SA 2021.
Au point 61 est rappelé l’article 31 du décret du 17 mars 1967 selon lequel le syndic fixe les conditions de travail du personnel employé par le SDC suivant les usages locaux et les textes en vigueur. En bas de page, les auteurs soulignent que « le syndic dispose d’un très large pouvoir d’initiative pour (...) déterminer les conditions de travail (du personnel) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
madame [T] [V], son mari et leurs deux enfants ont vécu dans la loge pendant 12 ans, de 2004 à 2016,la famille a choisi de résider depuis plusieurs années dans les Yvelines, dans une maison dont elle a fait l’acquisition,la loge est restée à la disposition exclusive de la gardienne, sans condition particulière ni modification de son contrat de travail, la réduction des horaires relevant de l’évolution de la convention collective, intégrée à l’occasion du changement de domicile, avec des tâches associées et des heures d’ouverture obligatoires de la loge.
De même, monsieur [N] [R] reconnaît que :
madame [T] [V] s’est préoccupée de savoir si son fils étudiant pouvait de temps à autre dormir dans la loge, le domicile étant loin de [Localité 5],le syndic a donné son accord.
Par la voix du conseil de la famille [V], monsieur [L] [V] indique pour sa part que les frais de la loge sont pris en charge par madame [T] [V] et que les autres copropriétaires la soutiennent. Aucun témoignage n’est cependant fourni. Les procès-verbaux d’assemblée générale ne comportent aucun point relatif à l’usage de la loge.
L’allégation de monsieur [N] [R] selon laquelle la copropriété supporterait le coût de la loge à hauteur de 440 € par mois ne s’appuie sur aucune pièce justificative permettant de caractériser et d’objectiver ces sommes.
A contrario, en suivant le raisonnement de monsieur [N] [R], la non-occupation de la loge à titre permanent par la famille de la gardienne depuis 2016 représenterait une diminution des consommations et donc des charges en faveur de la copropriété.
Ainsi, le Cabinet BLANKENBERG a exercé ses prérogatives dans le respect des textes applicables et des usages.
Il n’existe aucune preuve d’occupation par un tiers à titre permanent, ni de sous-location à titre payant, ni même de fréquence et de durée de passage de monsieur [L] [V], étudiant à la charge de ses parents.
A l’inverse, la présence épisodique de monsieur [L] [V], qui connaît parfaitement les lieux et peut rendre service à sa mère, constitue un avantage pour l’ensemble des résidents, dès lors qu’il respecte le règlement de copropriété et notamment la jouissance paisible des lieux.
La prétendue faute ne repose sur aucun moyen juridique sérieux et monsieur [N] [R], ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité du syndicat
Monsieur [N] [R] s’étant désisté de toute demande dirigée contre le SDC du [Adresse 6], il n’y a pas lieu à statuer sur une quelconque responsabilité lui incombant.
Sur la responsabilité de monsieur [L] [V]
Aucune faute du syndic n’étant démontrée, madame [V] étant fondée à laisser son fils, étudiant à sa charge, disposer de la loge dont elle a l’usage exclusif pour y passer la nuit, ponctuellement et à titre gratuit, monsieur [N] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [L] [V].
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice qui en découle doit être à la fois certain, direct et déterminé.
En l’espèce, le SDC du [Adresse 6] fonde son préjudice sur le devoir de protection de ses salariés et fait grief à monsieur [N] [R] d’agir de manière malveillante à l’encontre de la gardienne au service la copropriété depuis plus de 20 ans. Il qualifie les actions répétées du demandeur de harcèlement moral.
Si le préjudice existe bel et bien, il ne concerne pas directement le SDC, qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le CABINET BLANKENBERG gère directement le contrat de travail de la gardienne et s’est trouvé en première ligne pour recueillir les doléances de monsieur [N] [R] avant l’engagement de toute procédure, y répondre et protéger la salariée.
En réparation, monsieur [N] [R] est condamné à payer 500 € à la S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG.
Monsieur [L] [V] a subi personnellement la suspicion, la surveillance et les reproches de monsieur [N] [R] sans aucun fondement légal. Cette situation, vécue dans le huis-clos d’une petite copropriété entre personnes qui se connaissent de longue date et peuvent se croiser quotidiennement, constitue nécessairement un trouble dans les conditions d’existence de monsieur [L] [V] et une angoisse pour les soucis que cela a pu causer à sa mère.
En réparation, monsieur [N] [R] est condamné à payer 800 € à monsieur [L] [V].
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Avocat en retraite, monsieur [N] [R] maîtrise les rouages de la procédure judiciaire, est rompu au montage des dossiers et à la rédaction des conclusions et dispose d’une large documentation.
Il a saisi le Pôle Civil de Proximité de quatre procédures par simples requêtes simultanées, ayant toutes le même objet : l’usage de la loge de la copropriété par la gardienne.
Il a fait fi des arguments que ses adversaires (le SDC, 2 syndics, la gardienne, son fils, son mari) lui ont opposé à l’unisson et il a fait preuve d’une pugnacité manifestement abusive, puisqu’il n’a pas été capable, malgré les encouragements du Président, d’expliquer l’enjeu réel de son obstination, tout en usant des notes en délibéré, demandes de renvoi, allégations sans preuve et invectives au cours des débats.
Malgré ses compétences, malgré le volume des pièces produites à mettre en regard de la modicité des sommes auxquelles il prétend au principal, il est resté arcbouté et enfermé dans ses perceptions, sans la moindre considération pour les acteurs au procès, parties et institution judiciaire.
En conséquence, il est condamné à une amende civile de 500 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie perdante au principal et ayant contraint les défendeurs à répliquer à maintes reprises aux pièces produites, avec pour effet 4 renvois et une réouverture des débats, monsieur [N] [R] sera condamné à verser, au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés dans l’instance :
1000 € à la S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG,1000 € au SDC du [Adresse 6], représenté par le cabinet ARCHIGESTIM,1000 € à monsieur [L] [V].
Il sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
JUGE qu’il est compétent pour statuer sur le présent le litige, en sa qualité de Juge Judiciaire du Pôle Civil de Proximité ;
DÉBOUTE monsieur [N] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] à payer à titre de dommages et intérêts :
500 € à la S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG,800 € à monsieur [L] [V] ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
1000 € au SDC du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ARCHIGESTIM,1000 € à la S.A.S.U. CABINET BLANKENBERG,1000 € à monsieur [L] [V] ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] à une amende civile de 500 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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