TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 23/00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/00182
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR77
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Cabinet [Z] [U] Intervenant ès-qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1494
DEFENDERESSES
Madame [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.R.L. BATCONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Z] [U] (ci-après le syndicat des copropriétaires) délivrée à la société BAT CONCEPT, Madame [K] [P] et la société MAF les 15 et 16 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [K] [P] et de la société BAT CONCEPT notifiées par RPVA le 11 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Constater l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires demandeur, tant à l’égard de Madame [K] [P] prise à titre personnel, qu’à l’encontre de la société BAT CONCEPT,
Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et le condamner à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.800 euros, ainsi que la même somme au profit de la société BAT CONCEPT, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.”
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet [Z] [U] (ci-après le syndicat des copropriétaires), notifiées par RPVA le 11 avril 2024 demandant au juge de la mise en état de :
“Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT ;
- Déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaire du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [Z] [U]
- Condamner solidairement Madame [K] [P], la société BAT CONCEPT et la MAF ès-qualité d’assureur, à régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Vu l’absence de constitution de la société MAF ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « constater que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est acquis que la preuve de la propriété peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT font valoir que la première d’entre elles n’est pas locateur d’ouvrage de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elles ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne les a jamais avisées de la procédure à l’issue de laquelle il a été condamné à payer une somme à un copropriétaire : n’ayant pu formuler aucun moyen de défense, elles ne peuvent être tenues à garantie envers le syndicat des copropriétaires.
Elles soutiennent enfin que le syndicat des copropriétaires ne peut agir sur le fondement de la garantie décennale puisqu’il n’est pas propriétaire de l’ouvrage et qu’”il n’est pas question de désordre affectant un ouvrage, au surplus le rendant impropre à sa destination, ou le compromettant dans sa solidité ou sa structure, puisque le syndicat réclame d’une part la destruction de ce même ouvrage, et d’autre part le remboursement des indemnités revendiquées par l’une des copropriétaires.”
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Madame [K] [P] est un locateur d’ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil en ce qu’elle exerce la profession d’architecte pour le compte de la société BAT CONCEPT, dont elle est associée, et en ce qu’elle a procédé à l’élaboration des plans du chantier litigieux, choisi de détruire l’édicule puis de le reconstruire sans respecter les dimensions initales et en utilisant un matériau différent.
Il ajoute que Madame [K] [P] a aussi assuré la direction du chantier en qualité de maître d’oeuvre, ce que précise le procès-verbal de réception du 04 juin 2024 qui mentionne que la société BAT CONCEPT est maître d’oeuvre et que Madame [K] [P] est architecte.
Il soutient également que l’ouvrage critiqué a été construit au moment de la réfection du plancher du 5ème étage, partie commune au sens du règlement de copropriété, de sorte qu’il en était propriétaire. Il ajoute qu’il était bien mentionné en qualité de maître d’ouvrage sur les documents échangés dans le cadre du chantier litigieux.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de réception du 04 juin 2014 mentionnant “BAT CONCEPT Mme [P] : Maître d’oeuvre Architecte”. Il en résulte que Madame [K] [P] est intervenue en qualité d’architecte sur le chantier, locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 précité, de sorte que le syndicat des copropriétaires a intérêt à agir à son encontre.
Par ailleurs, la circonstance que le syndicat des copropriétaires ait été condamné par l’arrêt de la Cour de PARIS du 24 février 2021 en l’absence de Madame [P] et de la société BAT CONCEPT à cette instance, n’entraîne pas l’irrecevabilité de sa demande à leur encontre dans le cadre de la présente instance, les défenderesses étant désormais pleinement en mesure de présenter leurs moyens de défense.
En outre, il ressort de l’assignation que le syndicat des copropriétaires réclame aux défenderesses les sommes qu’il serait contraint de payer en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 24 février 2021 ordonnant la destruction d’un édicule sous astreinte.
Il ressort des pièces du dossier et des énonciations de l’arrêt, non contestées, que le syndicat des copropriétaires a fait édifier puis démolir l’édicule litigieux en qualité de maître d’ouvrage, lors de la réfaction des planchers de l’immeuble, qui constituent des parties communes au sens du règlement de copropriété.
L’édicule a donc été construit à la demande du syndicat des copropriétaires, ce que vient corroborer le procès-verbal de réception du 04 juin 2014 qui mentionne le syndic de l’immeuble en tant que maître de l’ouvrage, étant indiqué qu’il n’est pas contesté que ce procès-verbal concerne les travaux relatifs à l’édicule litigieux.
Il est par ailleurs relevé que les défenderesses n’apportent aucun élément contraire laissant penser que le syndicat des copropriétaires ne serait pas propriétaire de cet édicule et ne répondent pas directement les moyens et pièces produits en ce sens.
Partant, la preuve de la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires sera considérée comme rapportée. Il a ainsi qualité à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil.
Enfin, la question de déterminer si le grief du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT constitue un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination constitue une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT seront condamnées aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [P] et la société BAT CONCEPT aux dépens de l’incident ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 13h40 pour conclusions au fond de Madame [K] [P] et de la société BAT CONCEPT avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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