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TJ Chartres, 10 sept. 2024, RG 23/03138


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Date
10/09/2024
Numéro
23/03138
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
Autre
Id
66e1e7fc38db413efec0482c

Texte de la décision

4,394 caractères

N° RG 23/03138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE27

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)

[P] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 10 Septembre 2024

INCOMPETENCE

DEMANDEUR(S) :

Madame [P] [N]
demeurant 30 rue des petits souliers - 28210 NOGENT-LE-ROI
non comparante, ni représentée

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)
dont le siège social est sis 57 bis rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

En présence de : [M] [C] et [Z] [S], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, Madame [D] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres afin de contester les décisions de la Maison Départementale de l’Autonomie lui ayant refusé :
- l'octroi de la CMI mention invalidité,
- l'octroi de l'Allocation Adulte Handicapé,
- son orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle.

Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise de la mise en état s’est déclaré incompétent et a invité Madame [D] [N] à mieux se pourvoir.

Le dossier a été transmis au service du contentieux civil inférieur à 10.000 euros et sans représentation obligatoire et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/03138.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 puis mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 73 du code de la procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En l’espèce, le litige porte sur la contestation de décisions de la Commission des droits et de l’autonomie d’Eure-et-Loir rejetant une demande d’allocation adultes handicapés, une demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion et une demande portant sur une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle.

Or les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé constituent des recours de plein contentieux devant le juge administratif.

En conséquence, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et inférieur à 10.000 € mais de la compétence du tribunal administratif.

Il y a lieu d’inviter Mme [P] [D] [N] à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.

De même, eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et ce en premier ressort ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [P] [D] [N] à la Maison Départementale de l’Autonomie;

En conséquence,

INVITE Mme [P] [N] à mieux se pourvoir;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification, et ce dans les formes prescrites aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

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