TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/04159
Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/04159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/414
AUDIENCE DU 10 septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/04159
N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXYG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [N]
[U] [S] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10], de nationalité française et algérienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 13],
représenté par Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant,
et Madame [U] [S] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française et algérienne, demeurant [Adresse 4] - [Localité 14],
représentée par Me Laurence PAOLI-CULIOLI, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 13 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 avril 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [S] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (91) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [I] [N] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (91),
- [B] [N] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (91).
Par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, Monsieur [P] [N] a présenté une demande en divorce.
L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 16 avril 2021 puis renvoyée à l’audience du 17 juin 2021, date à laquelle elle a été radiée du rôle par ordonnance du même jour.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022, la procédure a ensuite été rétablie au rôle et l'affaire renvoyée à l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle les parties ont comparu en personne, chacun étant assisté de son avocat.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi. Il s'est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux séparément avant de les réunir en sa présence. Les avocats ont ensuite été appelés à assister et à participer à l'entretien.
Le juge a constaté que Monsieur [P] [N] maintenait sa demande en divorce et de résidence séparée des époux.
Les époux, assistés de leurs avocats, ont déclaré l'un et l'autre accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats et le greffier, annexé à la présente ordonnance.
Les époux ont ensuite trouvé un accord total sur les mesures provisoires comme suit :
- la jouissance partagée du domicile conjugal jusqu'au départ de Monsieur [P] [N],
- tant que Monsieur [P] [N] demeurera au domicile, la prise en charge par celui-ci de toutes les charges afférentes au domicile conjugal,
à compter du départ de Monsieur [P] [N] :
- l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [U] [S], à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- la prise en charge par Madame [U] [S] de toutes les charges afférentes au domicile conjugal,
- le versement par Monsieur [P] [N] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à Madame [U] [S] d'un montant de 500€ par mois,
- la prise en charge par Monsieur [P] [N] de la taxe foncière 2022, de la taxe foncière 2023 jusqu'au prononcé du divorce et de la taxe d'habitation au titre du devoir de secours,
- la prise en charge par Monsieur [P] [N] du crédit [9], dont les mensualités s'élèvent à 254,86€,
- l'attribution de la jouissance du véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [P] [N],
- l'attribution de la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [U] [S].
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a pris la décision suivante :
- DÉCLARONS acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d'acceptation ;
- AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;
- RAPPELONS les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ainsi rédigé : “Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance” ;
- RAPPELONS que, passé le délai de trois mois, les deux époux peuvent assigner en divorce ;
- RAPPELONS que la demande introductive d'instance doit comporter, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- AUTORISONS les époux à résider séparément ;
- ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien commun situé [Adresse 4] [Localité 14]) et du mobilier du ménage de manière partagée à chacun des époux, jusqu'au départ des lieux de Monsieur [P] [N] ;
- DISONS que tant que Monsieur [P] [N] demeurera au domicile, il prendra en charge toutes les charges y afférent ;
- ATTRIBUONS, à compter du départ effectif de Monsieur [P] [N], la jouissance du domicile conjugal à Madame [U] [S], à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
- DISONS qu'à compter de cette date, elle devra prendre en charge toutes les charges y afférent ;
- ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ;
- RAPPELONS qu'il sera fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint
à sa résidence, et dit que si besoin est, chacun d'eux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
- FIXONS à la somme mensuelle de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [P] [N] à Madame [U] [S] au titre du devoir de secours ;
- CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [P] [N] à payer à Madame [U] [S] cette somme ;
- DISONS n'y avoir lieu à indexation, s'agissant de mesures provisoires ;
- DISONS que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre ;
- RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement, une amende de 15 000 euros, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République et l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale ;
- ATTRIBUONS la jouissance du véhicule RENAULT KADJAR immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [P] [N] et celle du véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [U] [S] ;
- DISONS que Monsieur [P] [N] prendra en charge les taxes foncières afférentes au domicile conjugal pour l'année 2022 et pour l'année 2023 jusqu'au divorce ainsi que la taxe d'habitation, au titre du devoir de secours ;
- DISONS que Monsieur [P] [N] assumera le remboursement des mensualités du crédit [9], d'un montant de 254,86 euros, à charge éventuelle de récompense ou de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- RÉSERVONS les dépens ;
- RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Dûment autorisés par l'ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2022,Madame [U] [S] et Monsieur [P] [N] ont saisi le tribunal par requête conjointe du 19 octobre 2023 afin de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Ils forment les demandes suivantes :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil (acte de mariage et actes de naissance),
- autoriser Madame [U] [S] à conserver son nom d’épouse jusqu’au jour de la conclusion par l’un ou l’autre des époux d’un mariage ou d’un PACS,
- homologuer l’acte liquidatif du 30 mai 2023 de Maître Frédéric MARTINEZ, Notaire à [Localité 14]),
- fixer les effets du divorce au 31 décembre 2021,
- faire application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la prestation compensatoire due par l’époux à son épouse à 152413,04 euros versée pour partie sous forme de 96 mensualités de 550 euros (soit 52800 euros), le solde (99613,04 euros étant réglé par compensation dans le cadre de l’état liquidatif),
- chacun conserve ses dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 13 février 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2022 ;
VU le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 7] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [P] [N]
Né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10]
Madame [U] [S] épouse [N]
Née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif du 30 mai 2023 de Maître [L] [E], Notaire à [Localité 14], annexé à la présente décision ;
FIXE au 31 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DIT que Madame [U] [S] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint jusqu’à un éventuel mariage ou PACS conclu par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à verser à Madame [U] [S] une prestation compensatoire sous forme de capital total d’un montant de 152.413,04 euros (CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) versée pour partie sous forme de 96 mensualités de 550 euros (CINQ CENT CINQUANTE) (soit 52.800 euros), le solde (99613,04 euros) étant réglé par compensation dans le cadre de l’état liquidatif ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il a pu engager ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Prononcé par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.