TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 20/03350
Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 20/03350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/03350 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKIY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [E] épouse [X]
C/
[G] [W] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [S] [E] et Monsieur [G] [X] se sont mariés à [Localité 16] (91) le [Date mariage 7] 2016 sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [K] [X] né le [Date naissance 11] 2011 à [Localité 15] (91),
- [C] [X] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (91),
- [T] [X] né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 16] (91).
Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2020, Madame [S] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a constaté que les époux résidaient séparément et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance à titre onéreux du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter des deux tiers des charges courantes afférentes, l'époux devant s'acquitter du tiers de ces dernières,
- débouté l'époux de sa demande de partage équitable du mobilier du ménage,
- attribué à l'épouse la jouissance des véhicules Renault Scenic et Citroën C3 et à l'époux celle du véhicule BMW série 1,
- attribué à l'épouse la gestion du bien commun immobilier situé [Adresse 9],
- dit que les époux devront assurer le règlement provisoire du prêt immobilier contracté auprès de la banque [12] d'une mensualité de 1444,32 euros et des taxes foncières à hauteur des deux tiers par l'épouse, et du tiers par l'époux,
- dit que l'épouse devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier contracté auprès de la banque [12] d'une mensualité de 590,47 euros,
- rejeté la demande tendant à la réalisation d'une enquête sociale formée par la mère,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au bénéfice du père un droit de visite en lieu neutre au minimum deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, reconductible une fois,
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros, la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, Madame [S] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de l’incident a rendu la décision suivante :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021,
FIXONS à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 330 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [X] à Madame [S] [E], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne,
DISONS n'y avoir lieu à indexation, compte-tenu de la nature provisoire de la présente décision,
RAPPELONS que la contribution fixée ci dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELONS que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera la pension directement au créancier,
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l'un ou plusieurs des moyens suivants :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
- par l'intermédiaire d'un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l'employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente,
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire,
RAPPELONS au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code,
ACCORDONS au bénéfice de Monsieur [G] [X] un droit de visite en lieu neutre à l’égard de [C] et d’[T], auquel [K] pourra se joindre s’il en exprime la volonté, au minimum deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [S] [E] d'y conduire les enfants et de les y reprendre,
DÉSIGNONS l'association [19], [Adresse 3], pour organiser ce droit de visite, et notamment les jours et heures de droit de visite,
DISONS que les visites s'exerceront au sein de l'espace rencontre, avec possibilité de sorties extérieures,
DISONS que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf éloignement des enfants de leur résidence habituelle à l'occasion des vacances scolaires, qui ne pourront excéder la moitié de ces dernières,
DISONS que pour l'organisation des visites, les parents devront s'adresser sans délai au secrétariat de l'association en téléphonant au 01.69.02.45.60., à défaut de prise de contact des parents, l'association établira un rapport de carence au magistrat compétent,
DISONS que l'association désignée pourra suspendre d'office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d'en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DISONS que l'association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l'issue de la mesure,
MAINTENONS les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021,
DÉBOUTONS Madame [S] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2024 à 13h30, pour éventuelle conclusions au fond du demandeur/défendeur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Par lettre du 26 mars 2024, l’Association [19] dressait un constat de carence, aucun des parents n’ayant pris contact avec elle pour la mise en place des visites en espace rencontre.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [S] [E] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Déclarer Madame [E], épouse [X], recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
- Débouter Monsieur [X] de ses demandes contraires aux présentes ;
- Prononcer le divorce d’entre les époux [E]/[X] en application des articles 237 et suivants du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil du lieu de mariage célébré le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 16] (91), ainsi que sur les registres de l’État Civil du lieu de naissance des époux ;
- Homologuer l’état liquidatif de communauté établi par Maître [M] [I], Notaire associé de la SAS [17] à [Localité 14] (91) en date du 08 décembre 2022, sur le fondement de l’article 268 du Code Civil ;
- Fixer au 15 avril 2022 la dissolution de la communauté [E]/[X], par dérogations aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, et ce dans leurs rapports mutuels, conformément à l’accord intervenu dans le cadre de l’état liquidatif de communauté établi par Maître [M] [I], Notaire associé de la SAS [17] à [Localité 14] (91) en date du 08 décembre 2022 ;
- Constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consenti par Madame [E] au profit de Monsieur [X] par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- Donner acte à Madame [E] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
- Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux [E] / [X] ;
- Constater que l’autorité parentale à l’égard de [K], [C] et [T] est exercée en commun par Madame [E] et Monsieur [X] ;
- Maintenir la résidence habituelle de [K], [C] et [T] au domicile de Madame [S] [E] ;
- Fixer à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 330 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [X] au profit de Madame [E] pour l’entretien et l’éducation de [K], [C], et [T], payable d’avance, douze mois sur douze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement le cas échéant, et en sus des prestations familiales et sociales et en tant que de besoin l’y condamner ;
- Dire que la pension alimentaire sera payable le 5 de chaque mois et d’avance au domicile de la mère, et sans frais pour celle-ci même pendant les périodes où le père exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
- Dire que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
- Dire que la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
- Indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
- Dire que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
- Rappeler au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
- Rappeler aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
- Ordonner que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- Rappeler que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
- Accorder au bénéfice de Monsieur [G] [X] un droit de visite en lieu neutre à l'égard de [C] et d'[T], auquel [K] pourra se joindre s'il en exprime la volonté, au minimum deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [S] [E] d'y conduire les enfants et de les y reprendre ;
- Désigner l'association [19], [Adresse 3], pour organiser ce droit de visite, et notamment les jours et heures de droit de visite ;
- Dire que les visites s'exerceront au sein de l'espace rencontre, avec possibilité de sorties extérieures ;
- Dire que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf éloignement des enfants de leur résidence habituelle à l'occasion des vacances scolaires, qui ne pourront excéder la moitié de ces dernières ;
- Dire que pour l'organisation des visites, les parents devront s'adresser sans délai au secrétariat de l'association en téléphonant au 01.69.02.45.60., à défaut de prise de contact des parents, l'association établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
- Dire que l'association désignée pourra suspendre d'office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d'en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
- Dire que l'association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l'issue de la mesure ;
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2024, Monsieur [G] [X] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- DECLARER Monsieur [X], recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER Madame [E] de ses demandes ;
- PRONONCER le divorce d’entre les époux [X]/ [E] en application des articles 237 et suivants du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’état civil du lieu de mariage célébré le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 16] (91), ainsi que sur les registres de l’État Civil du lieu de naissance des époux ;
- HOMOLOGUER l’état liquidatif de communauté établi par Maître [M] [I], Notaire associé de la SAS [17] à [Localité 14] (91) en date du 08 décembre 2022 ;
- FIXER au 15 avril 2022 la dissolution de la communauté [X]/ [E], et ce dans leurs rapports mutuels, conformément à l’accord intervenu dans le cadre de l’état liquidatif de communauté établi par Maître [M] [I], Notaire associé de la SAS [17] à [Localité 14] (91) en date du 08 décembre 2022 ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [X] s’oppose à ce que Madame [E] puisse conserver son nom marital à l’issue du divorce ;
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- CONSTATER que l’autorité parentale à l’égard de [K], [C] et [T] est exercée en commun par Monsieur [X] et Madame [E] ;
- FIXER la résidence habituelle de [K], [C] et [T] au domicile de la mère ;
- FIXER à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 330 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G] [X] au profit de Madame [E] pour l’entretien et l’éducation de [K], [C], et [T] ;
- ACCORDER à Monsieur [X] un droit de visite en lieu neutre à l'égard de [C] et d'[T], auquel [K] pourra se joindre s'il en exprime la volonté, au minimum deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, reconductible une fois, à charge pour Madame [S] [E] d'y conduire les enfants et de les y reprendre ;
- DESIGNER l'association [19], [Adresse 3], pour organiser ce droit de visite, et notamment les jours et heures de droit de visite ;
- DIRE que les visites s'exerceront au sein de l'espace rencontre, avec possibilité de sorties extérieures ;
- DIRE que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf éloignement des enfants de leur résidence habituelle à l'occasion des vacances scolaires, qui ne pourront excéder la moitié de ces dernières ;
- DIRE que pour l'organisation des visites, les parents devront s'adresser sans délai au secrétariat de l'association en téléphonant au 01.69.02.45.60., à défaut de prise de contact des parents, l'association établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
- DIRE que l'association désignée pourra suspendre d'office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d'en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
- DIRE que l'association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l'issue de la mesure ;
- CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 7 mars 2024 et plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
SUR LE FOND :
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Madame [S] [E] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis le 29 juin 2020 soit depuis plus de deux ans au jour de la délivrance de l’assignation en divorce intervenue le 27 février 2023.
A l’appui de cette allégation, Madame [S] [E] produit une déclaration de main-courante du 2 juillet 2020, un changement de situation effectué auprès de la CAF le 1er juillet 2020 et l’avis d’impôt sur le revenu 2022 (revenu 2021) actant d’une séparation.
Monsieur [G] [X] acquiesce à cette demande.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce.
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Les époux ont, par convention, entendu régler les conséquences de leur divorce.
Ils ont régularisé un état liquidatif de communauté établi par Maître [M] [I], Notaire associé de la SAS [17] à [Localité 14] (91) en date du 8 décembre 2022.
Les époux demandent au Juge d’homologuer cet acte liquidatif.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 12 mars 2021,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 23 avril 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune d’[Localité 16] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [S] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
ET
Monsieur [G] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
HOMOLOGUE l’état liquidatif de communauté établi par Maître [M] [I], Notaire associé de la SAS [17] à [Localité 14] (91) en date du 8 décembre 2022.
FIXE au 15 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [S] [E] perdra le droit d’usage du nom “[X] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [K] [X], [C] [X] et [T] [X] tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 12 mars 2021,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [K] [X], [C] [X] et [T] [X] au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance de non conciliation du 12 mars 2021,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [X] à l’égard des enfants [K] [X], [C] [X] et [T] [X],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de droit de visite en espace rencontre,
FIXE à 330 (TROIS CENT TRENTE) euros soit 110 (CENT DIX) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] [X] à Madame [S] [E] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [S] [E] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [S] [E] et Monsieur [G] [X] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.