TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/03810
Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/03810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/03810 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGQ3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [M] [L] épouse [K]
C/
[Z] [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] [L] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aicha ZAKARIA, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine, domicilié chez M. [Y] [X], [Adresse 9]
représenté par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Madame [C] [M] [L] et Monsieur [Z] [K] se sont mariés à [Localité 16] (Maroc) le [Date mariage 4] 1996 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants dont deux sont aujourd'hui majeurs :
- [S] [K] né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 10] (Espagne)
- [H] [K]née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (92)
- [R] [K]née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 10] (Espagne)
Par acte en date du 15 juin 2023, Madame [C] [M] [L] a assigné Monsieur [Z] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry pour altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle Madame [C] [M] [L] était présente et assistée de son conseil.
Monsieur [Z] [K], régulièrement cité à son dernier domicile connu (domicile conjugal) par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.
Il a finalement constitué avocat le 11 août 2023 soit après l'audience d'orientation et de mesures provisoires.
L'orientation de la procédure a été discutée avec l'épouse et son Conseil.
A l'audience d'orientation, reprenant les termes du dispositif de son assignation, Madame [C] [M] [L] avait sollicité :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
- Prise en charge par l'époux des charges fixes du domicile conjugal au titre du devoir de secours,
- Autorité parentale exercée en commun,
- Résidence des enfants au domicile maternel,
- Droit de visite et d'hébergement classique au profit du père.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, il a été vérifié que les parties avaient avisé l'enfant de son droit à être entendu. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
- CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 2] à [Localité 13] à Madame [C] [M] [L] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l'assignation et sous réserve des droits du bailleur,
- FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
- DÉBOUTONS Madame [C] [M] [L] de sa demande relative à l'exécution d'un devoir de secours,
- CONSTATONS que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- RAPPELONS qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant,
- PRÉCISONS que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- FIXONS la résidence des enfants mineurs chez Madame [C] [M] [L],
- RÉSERVONS en l'état actuel du dossier les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard des enfants mineurs,
- RENVOYONS à l'audience de mise en état du 14 novembre 2023 pour constitution de Monsieur [Z] [K],
- RÉSERVONS les dépens,
- RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- DISONS qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
- DISONS que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Madame [C] [M] [L] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- DECLARER dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 16] (Maroc) entre Madame [C] [M] [L] et Monsieur [Z] [K],
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 16],
- ORDONNER la mention du jugement de divorce sur les actes de naissance respectifs des époux.
- DIRE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s'ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
- DIRE que la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil sera laissée à la diligence des parties s'ils sont détenus par une autorité étrangère ;
- CONSTATER que les époux ne sollicitent pas l'autorisation de conserver l'usage de leur nom marital ;
- CONFIRMER l'ordonnance d'orientation en ce qu'elle a attribué le domicile conjugal situé sis [Adresse 2] à Madame [M] [L], à charge pour elle d'assumer individuellement l'intégralité du loyer, des charges et assurances afférentes audit bien,
- HOMOLOGUER L'ACCORD selon lequel Monsieur [K] rembourse à Madame [M] [L] la somme de 7 000 euros à compter du mois de janvier 2024 par mensualités de 150 euros par mois, et qu'en cas de vente du bien immobilier issu de la succession du père de Monsieur [K] au Maroc avant la fin de l'échéancier, Monsieur [K] soldera aussitôt l'intégralité de la dette restante en une seule fois,
- DIRE que Monsieur [K] remboursera la somme de 7.000 euros à Madame [M] [L] en lui versant 150 € chaque mois jusqu'au remboursement intégral qui pourra intervenir avant.
- FIXER la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce.
- DIRE que les époux [K] exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs.
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
- FIXER sous réserve de ce qu'il justifie d'un logement, un droit de visite et d'hébergement pour le père qui s'exercera de la manière suivante sauf meilleur accord entre les parents :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17H00
- Pendant les vacances scolaires : la 1 ère moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
A charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de la mère ou son établissement scolaire et de les raccompagner ou faire raccompagner.
Par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères.
Le jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.
- FIXER le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de Monsieur [K] à 75 euros par enfant soit 150 euros par mois qui devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12.
- DIRE qu'il n'a pas lieu à intermédiation de la CAF.
- DIRE que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu'il a dû assumer pour l'exercice de sa défense et ses dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [K] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- DECLARER dissous par divorce le mariage célébré le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 16] (Maroc) entre Madame [C] [M] [L] et Monsieur [Z] [K].
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 16]
- ORDONNER la mention du jugement de divorce sur les actes de naissance respectifs des époux,
- DIRE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s'ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
- DIRE que la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil sera laissée à la diligence des parties s'ils sont détenus par une autorité étrangère ;
- CONSTATER que les époux ne sollicitent pas l'autorisation de conserver l'usage de leur nom marital ;
- CONFIRMER l'ordonnance d'orientation en ce qu'elle a attribué le domicile conjugal situé sis [Adresse 2] à Madame [M] [L], à charge pour elle d'assumer individuellement l'intégralité du loyer, des charges et assurances afférentes audit bien.
- Homologuer l'accord selon lequel Monsieur [K] rembourse à Madame [M] [L] la somme de 7 000 euros à compter du mois de janvier 2024 par mensualités de 150 euros par mois, et qu'en cas de vente du bien immobilier issu de la succession du père de Monsieur [K] au Maroc avant la fin de l'échéancier, Monsieur [K] soldera aussitôt l'intégralité de la dette restante en une seule fois ;
- DIRE que Monsieur [K] remboursera la somme de 7.000 euros à Madame [M] [L] en lui versant 150 € chaque mois jusqu'au remboursement intégral qui pourra intervenir avant.
- FIXER la date des effets du divorce à la date du jugement de divorce.
- DIRE que les époux [K] exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- FIXER sous réserve de ce qu'il justifie d'un logement, un droit de visite et d'hébergement pour le père qui s'exercera de la manière suivante sauf meilleur accord entre les parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 17 heures au dimanche 17H00
Pendant les vacances scolaires : la 1 ère moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
A charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile de la mère ou son établissement scolaire et de les raccompagner ou faire raccompagner.
Par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez le père le dimanche de la fête des pères et chez la mère le dimanche de la fête des mères. Le jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.
- FIXER le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par enfant soit 150 euros en tout L'Y CONDAMNER en tant que de besoin,
- DIRE qu'il n'a pas lieu à intermédiation de la CAF,
- DIRE que chacun des époux conservera à sa charge les frais qu'il a dû assumer pour l'exercice de sa défense et ses dépens.
La procédure a été clôturée à l'audience du 9 janvier 2024 et plaidée à l'audience du 23 avril 2024. A l'issue de l'audience du 23 avril 2024, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 septembre 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
DIT qu'à l'expiration des délais légaux il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 11 juin 1996 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune d'[Localité 16] (Maroc) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :
Madame [C] [M] [L] épouse [K]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (MAROC)
Monsieur [Z] [K]
Né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11] (MAROC) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande d'homologation de l'accord selon lequel Monsieur [K] rembourse à Madame [M] [L] la somme de 7 000 euros à compter du mois de janvier 2024 par mensualités de 150 euros par mois, et qu'en cas de vente du bien immobilier issu de la succession du père de Monsieur [K] au Maroc avant la fin de l'échéancier, Monsieur [K] soldera aussitôt l'intégralité de la dette restante en une seule fois ;
DEBOUTE les parties de leur demande concernant le remboursement par Monsieur [K] d'une somme de 7.000 euros à Madame [M] [L] ;
FIXE au 15 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
REJETTE la demande de report de la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux ;
DIT que Madame [C] [M] [L] perdra le droit d'usage du nom "[K]" à l'issue de la procédure de divorce ;
ATTRIBUE à Madame [C] [M] [L] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 13] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l'assignation et sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
MAINTIENT l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant [R] tel que fixé dans l'ordonnance du 7 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [R] au domicile maternel telle que fixée dans l'ordonnance du 7 septembre 2023 ;
RESERVE en l'état les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de [R] ;
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros soit 75 (SOIXANTE QUINZE) euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [Z] [K] à Madame [C] [M] [L] en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [C] [M] [L] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ;
DIT que la part contributive sera due jusqu'à l'exercice par les enfants d'une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l'éducation et l'entretien, B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE l'accord des parties pour renoncer à l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire)
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] [M] [L] et Monsieur [Z] [K] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.