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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/01056


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 21/01056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
21/01056
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
66e1f11f38db413efec24a49

Texte de la décision

18,317 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 21/01056 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WMKZ

N° Minute :

AFFAIRE

[U] [S]

C/

Syndicat des copropriétaires du 21-23 rue Voltaire 92250 LA GARENNE-COLOMBES représenté par son syndic :

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [U] [S]
19 rue Oberkampf
75011 PARIS

représentée par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0395

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du 21-23 rue Voltaire 92250 LA GARENNE-COLOMBES représenté par son syndic :
Cabinet JOFFRE
15 bis avenue Joffre
92250 LA GARENNE-COLOMBES

représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0635

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis 21-23 rue Voltaire à LA GARENNE-COLOMBES (92250) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Madame [U] [S] est copropriétaire au sein de cet immeuble.

Par acte d’huissier de justice du 4 février 2021, elle a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société CABINET JOFFRE, afin essentiellement de voir annuler des résolutions d’assemblée générale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2023, Madame [U] [S] demande au tribunal de :

Annuler la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes,

Annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes,

Annuler la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes,

Annuler la résolution n° 23 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes de l’ensemble de ses demandes,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21-23 rue Voltaire à La Garenne Colombes aux entiers dépens d’instance,

Dispenser Madame [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, ce compris les frais d’avocat, de syndic et d’huissier, ainsi que de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle le syndicat sera condamné, dont la charge est répartie exclusivement entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

- Juger le Syndicat des Copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fin et conclusions,

- Débouter Madame [U] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,

En tout état de cause,

- Condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens de la présente procédure,

- Condamner Madame [U] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le Syndicat des Copropriétaires supporte les frais non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 avril 2024.

Selon nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [U] [S] demande au tribunal de :

Révoquer l’ordonnance de clôture,

Renvoyer les parties à l’audience de mise en état qu’il plaira au Tribunal de fixer.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

La mention tendant à voir « juger bien fondé » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert.

Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur celle-ci.

Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, celle-ci n’étant pas contestée.

I - Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état

Madame [U] [S] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état. Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir appris, postérieurement à l’ordonnance de clôture, de l’aveu du syndicat des copropriétaires lui-même, que le syndic n’avait pas ouvert de compte bancaire séparé au nom et pour le compte du syndicat, ce en violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ajoute qu’elle l’a dès lors fait assigner afin de voir constater la nullité de plein droit de son mandat depuis son élection en 2019, ce qui, selon elle, emportera nécessairement la nullité de l’assemblée générale litigieuse qui aura ainsi été convoquée par un syndic dépourvu de mandat.

Aux termes de l’article 802 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.

Or, il résulte du courrier du conseil du syndicat des copropriétaires daté du 13 février 2024 que Madame [U] [S] avait connaissance de l’absence d’ouverture d’un compte séparé par le syndic depuis à tout le moins le 2 janvier 2024, date de son courrier de réclamation.

Ainsi, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une cause grave qui lui aurait été révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état.

II - Sur la demande d’annulation des résolutions n°4, 19, 21 et 23 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020

Madame [U] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, d’annuler les résolutions n°4, 19, 21 et 23 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020. Elle explique que, dans le cadre de cette assemblée générale, il a été uniquement possible de voter par correspondance, ce sans qu’il ne soit justifié de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique et alors même que les questions portées à l’ordre du jour étaient importantes et méritaient un véritable débat entre les 13 copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette prétention. Il relève que Madame [U] [S] n’a pas demandé en amont à ce que l’assemblé générale litigieuse se tienne par visioconférence. Il indique qu’en tout état de cause, elle a eu lieu en pleine période de confinement, de sorte que seul un vote par correspondance était possible et que le recours à la visioconférence était impossible. Il ajoute qu’il a adressé un formulaire de vote par correspondance à chaque copropriétaire, que la demanderesse a dûment rempli et transmis son propre formulaire, qui a été pris en compte, et que l’assemblée générale en cause ne revêtait aucune importance particulière.

L’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article 43 de la même loi, ces dispositions sont impératives et il ne peut y être dérogé.

Toutefois, selon l’article 22-2 I de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version applicable à la cause, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 1er avril 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Cet article indique expressément que le syndic peut recourir au vote par correspondance uniquement lorsqu’il est impossible d’utiliser un moyen de communication électronique, tel que la visioconférence.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités légales à l'occasion de la tenue d'une assemblée générale, et notamment celle d’une telle impossibilité.

A défaut, l’assemblée générale encourt l’annulation, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.

En l'espèce, les parties conviennent que, dans le cadre de l’assemblée générale du 30 novembre 2020, les copropriétaires ont uniquement pu voter par correspondance, ce qui est confirmé par les termes de la convocation à cette assemblée :

« Nous avons l’honneur de vous convoquer à
l’Assemblée Générale Ordinaire des Copropriétaires.
De votre copropriété, qui se tiendra le LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 A 10:00 HEURES.
Lieu : VOTE PAR CORRESPONDANCE RETOUR
PAR COURRIER 72 HEURES AVANT
L’AG OU PAR MAIL » (Sic).

Or, il n'est pas justifié qu’il était impossible de recourir à un moyen de communication électronique, tel que la visioconférence, le syndicat des copropriétaires procédant par voie d’affirmation sur ce point, sans donner aucune explication.

Il est par ailleurs indifférent que Madame [U] [S] n’ait pas sollicité en amont l’usage d’un moyen de communication électronique, seul le syndicat des copropriétaires étant tenu de veiller au respect des formalités légales.

Il est également indifférent que le vote par correspondance de cette dernière ait été pris en compte ou encore que les questions soumises à l’assemblée n’aient pas revêtu une importance particulière, le demandeur à l’annulation n’ayant pas à justifier de l'existence d'un grief.

Il convient en conséquence d’annuler les résolutions n°4, 19, 21 et 23 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par Madame [U] [S].

III - Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à Madame [U] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.

Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure

En vertu de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, la demande d’annulation des résolutions n°4, 19, 21 et 23 de l’assemblée générale du 30 novembre 2020 formée par Madame [U] [S] ayant été accueillie, cette dernière sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, étant précisé que lesdits frais de procédure incluent uniquement les frais irrépétibles et les dépens et non d’éventuels frais de syndic ou condamnations au versement d’indemnités.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [U] [S] de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état,

ANNULE les résolutions n°4, 19, 21 et 23 de l’assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis 21-23 rue Voltaire à LA GARENNE-COLOMBES (92250) qui s’est tenue le 30 novembre 2020,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21-23 rue Voltaire à LA GARENNE-COLOMBES (92250), représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21-23 rue Voltaire à LA GARENNE-COLOMBES (92250), représenté par son syndic, à payer à Madame [U] [S] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 21-23 rue Voltaire à LA GARENNE-COLOMBES (92250), représenté par son syndic, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISPENSE Madame [U] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, lesquels incluent uniquement les frais irrépétibles et les dépens et non d’éventuels frais de syndic ou condamnations au versement d’indemnités,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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