TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/01989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/01989 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VTFS
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [A] [Z] [L]
C/
[R] [G], [H] [F], [N] [I] [P] épouse [G], Syndic. de copro. 31 Rue Hubert Charpentier et 18 Rue des Chênes 92150 SURESNES, S.A.R.L. BLUE SELECT, [O] [E], Société SMABTP, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A] [Z] [L]
5 rue des Paniers-Gonds
78400 CHATOU
représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
DEFENDEURS
Monsieur [R] [G]
1 rue Voltaire
92150 SURESNES
représenté par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A540
Monsieur [H] [F]
1 rue Voltaire
92150 SURESNES
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Madame [N] [I] [P] épouse [G]
31 rue Hubert Charpentier
92150 SURESNES
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A540
Syndic. de copro. 31 Rue Hubert Charpentier et 18 Rue des Chênes 92150 SURESNES, pris en la personne de son syndic
Cabinet BALLU
79-83 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX
défaillant
S.A.R.L. BLUE SELECT
101 Boulevard Roger Salengro
93190 LIVRY GARGAN
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Madame [O] [E]
29 Boulevard Ménilmontant
75011 PARIS
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société Blue Select
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
89 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 18 rue des Chênes et 31 rue Hubert Charpentier à SURESNES est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [W] [L] est propriétaire des lots n°13 et 19 de l’état descriptif de division de cet immeuble.
Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] étaient quant à eux propriétaires des lots n°14, 16 et 25 de l’état descriptif de division de l’immeuble, avant de les vendre à Monsieur [H] [F] suivant acte authentique du 30 juillet 2014.
Reprochant aux époux [G] d’avoir créé un jour dans le toit-terrasse de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale, et ainsi d’empiéter sur sa partie de terrasse à jouissance exclusive, par actes d’huissier de justice du 6 mai 2014, Monsieur [W] [L] les a fait assigner devant ce tribunal ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble afin essentiellement de voir remettre la terrasse de l'immeuble en l'état et d’obtenir des dommages et intérêts.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 14/06045.
Par actes d’huissier de justice du 26 septembre 2014, Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] ont fait assigner en intervention forcée, d’une part, la société BLUE SELECT, qui avait réalisé les travaux litigieux, et son assureur, la société SMABTP, et, d’autre part, Madame [O] [E], en sa qualité d’architecte, et son assureur, la société MAF, ce afin d’obtenir leur garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous les numéros RG 14/11117 et 14/11648.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 14/06045, 14/11117 et 14/11648, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro RG 14/06045.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par les époux [G].
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2015, Monsieur [W] [L] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [H] [F].
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 15/11826.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 14/06045 et 15/11826, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro RG 14/06045.
Par ordonnance en date du 24 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [M] [V], avec notamment pour mission de :
- examiner la ligne séparative des parties du toit-terrasse dont Monsieur [W] [L] et les époux [G] avaient respectivement la jouissance exclusive,
- préciser l’emplacement exact du jour créé par les époux [G] et dire si celui-ci empiète sur la partie du toit-terrasse dont Monsieur [W] [L] a la jouissance exclusive, et, dans l’affirmative, préciser la superficie atteinte par l’empiètement,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues, notamment par les intervenants à l’acte de construire, à savoir Madame [O] [E] et la société BLUE SELECT,
- donner son avis sur les préjudices subis et les chiffrer,
- déterminer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit et les chiffrer à l’aide de devis fournis par les parties.
Par ordonnance en date du 2 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’instance du rôle des affaires en cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [M] [V] a établi son rapport le 31 janvier 2020.
L’instance a été rétablie au rôle sous le numéro RG 20/01989.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, Monsieur [W] [L] demande au tribunal de :
Dire et juger Madame [G] et Monsieur [H] [F] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les en débouter,
Et faisant droit aux demandes de Monsieur [L],
Condamner Monsieur et Madame [R] [G], sous telle astreinte qu’il plaira au Tribunal de fixer, à remettre la terrasse de l’immeuble sis à SURESNES (92150), 31 rue Hubert Charpentier et 18 rue des Chênes dans l’état où elle se trouvait antérieurement aux travaux effectués par eux sans la moindre autorisation et en conformité avec les plans des lots 13 et 14 de l’état descriptif de division de l’immeuble, annexés au règlement de copropriété dudit immeuble,
Condamner par ailleurs Monsieur et Madame [R] [G] conjointement et solidairement, l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [L] :
- à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 50 000 euros avec intérêts de droit,
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
Déclarer commun au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner enfin Monsieur et Madame [G] sous la même solidarité que ci-dessus aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine ALTMANN, avocat aux offres de droit.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’empiètement serait caractérisé,
- Ordonner la réalisation d’un bornage entre les deux zones de toit-terrasse de l’immeuble sis 31 rue Hubert Charpentier et 18 rue des Chênes 92150 SURESNES, concédées en jouissance exclusive aux propriétaires des lots n°13 et 14, incluant une nouvelle zone de surface de 0,73 m² en faveur de Monsieur [L],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la démolition de la trappe d’accès au toit-terrasse de l’immeuble sis 31 rue Hubert Charpentier et 18 rue des Chênes 92150 SURESNES devait être ordonnée,
- Débouter Monsieur [F] de ses demandes indemnitaires et appel en garantie dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [G],
- Condamner in solidum Madame [E] et son assureur la MAF, la société BLUE SELECT et son assureur la SMABTP à garantir Madame et Monsieur [G] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation à payer la somme de 50.000 euros avec intérêts de droit à titre de dommages-intérêts,
- Condamner Monsieur [L] à payer aux consorts [G] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie DESFORGES, avocat,
- Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Madame [O] [E] et la société MAF demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] de ses demandes d’exécution de travaux sous astreinte et en dommages-intérêts,
Sur les demandes subsidiaires,
Débouter les époux [G] et Monsieur [F] de leurs appels en garantie à l’encontre de Madame [E] et de son assureur, la MAF,
Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise,
Condamner tout succombant à verser à Madame [E] et la MAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par Maître Hélène CHAUVEL SELARL CHAUVEL GICQUEL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, la société BLUE SELECT demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] [G] et Madame [N] [G], ainsi que Monsieur [H] [F] et tous contestants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BLUE SELECT,
Prononcer la mise hors de cause de la société BLUE SELECT,
Condamner in solidum Monsieur [R] [G], Madame [N] [G] et Monsieur [H] [F] ou tout succombant à payer à la société BLUE SELECT la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [R] [G], Madame [N] [G] et Monsieur [H] [F] ou tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Frédéric SANTINI, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, la société SMABTP demande au tribunal de :
- Juger que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
- Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
- Débouter toute autre partie de leurs demandes qui seraient formées à l’encontre de la SMABTP,
- Condamner Monsieur et Madame [G], ou toute partie succombante, à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [G], ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [H] [F] demande au tribunal de :
- Constater l’absence de demande formée contre Monsieur [H] [F],
- Rejeter les demandes de Monsieur [W] [L], en particulier, d’injonction, sous astreinte, de réaliser des travaux de remise en état ante, comme irrégulières, irrecevables, mal fondées et plus subsidiairement excessives,
Très subsidiairement,
- Condamner solidairement Monsieur [R] [G], Madame [N] [P] épouse [G] à dédommager intégralement Monsieur [H] [F], en particulier en lui remboursant les travaux de remise en état ante (au-delà des 6.065 € TTC séquestrés, lors de la vente) et en lui payant la somme de 8.000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum Monsieur [R] [G], Madame [N] [P] épouse [G], Madame [O] [E], la société MAF, la société BLUE SELECT, la société SMABTP à relever et garantir indemne Monsieur [H] [F] de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur [W] [L], Monsieur [R] [G], Madame [N] [P] épouse [G] et tous succombants aux dépens avec bénéfice à Maître Guillaume CADIX du recouvrement direct de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 6.000 € au titre des frais de l’article 700 du même code,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires, auquel l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger », « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I - Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à défendre
Monsieur [H] [F] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [L], en particulier celle d’injonction, sous astreinte, de réaliser des travaux de remise en état. Il explique que, les époux [G] n’étant plus copropriétaires au sein de l’immeuble, ils ne peuvent effectuer les travaux correspondant à l’injonction, qui constitueraient une violation de domicile et une destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, lesquelles sont réprimées par le code pénal.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La qualité et l’intérêt à agir s’apprécient au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, lorsque Monsieur [W] [L] a formé ses demandes à l’encontre des époux [G], ceux-ci étaient toujours copropriétaires au sein de l’immeuble.
Ils avaient donc qualité et intérêt à défendre.
La fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à défendre des époux [G], soulevée par Monsieur [H] [F], sera en conséquence rejetée.
II - Sur les demandes de mise hors de cause
La société BLUE SELECT et la société SMABTP demandent au tribunal de les mettre hors de cause.
Aux termes de l’article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société BLUE SELECT et la société SMABTP ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes.
En tout état de cause, les autres parties à l’instance forment à leur encontre des prétentions, dont il convient d’apprécier le bien-fondé, de sorte qu’elles ne peuvent être mises hors de cause.
Au regard de ces éléments, la société BLUE SELECT et la société SMABTP seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
III - Sur la demande de remise en état
Monsieur [W] [L] demande au tribunal de condamner, sous astreinte, les époux [G] à remettre la terrasse de l’immeuble dans l’état où elle se trouvait antérieurement aux travaux qu’ils ont effectués sans la moindre autorisation et en conformité avec les plans des lots n°13 et 14 de l’état descriptif de division de l’immeuble, annexés au règlement de copropriété. Il explique que ces derniers ont ouvert le toit-terrasse de l’immeuble pour installer une fenêtre de toit dans le plafond haut de leur lot n°14 et ainsi pouvoir accéder à la partie du toit-terrasse dont ils ont la jouissance exclusive. Il soutient que les époux [G] n’ont toutefois pas sollicité l’autorisation du syndicat des copropriétaires avant d’effectuer ces travaux, qui ne correspondent d’ailleurs pas à leur déclaration préalable de travaux. Surtout, selon lui, la fenêtre de toit empiète sur la partie du toit-terrasse dont il a lui-même, en tant que propriétaire du lot n°13, la jouissance exclusive.
Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] concluent au débouté de cette prétention. Ils précisent qu’ils ne sont plus propriétaires du lot n°14 et qu’ils ne sont donc plus en mesure de procéder à des travaux de démolition et de repositionnement de l’ouverture sur le toit-terrasse. Ils ajoutent que, comme l’a relevé l’expert judiciaire, la ligne séparative entre les terrasses à jouissance exclusive des lots n°13 et 14, indiquée sur le plan du 5 décembre 1990, présente un caractère purement indicatif du fait de l’absence de dimension et d’échelle graphique et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme une preuve technique stricte de séparation des zones. Ils indiquent encore que l’ouverture litigieuse a été réalisée dans le prolongement de la cloison séparative entre les lots n°13 et 14 et que leurs travaux ont été ratifiés par le syndicat des copropriétaires aux termes de la 20ème résolution de l’assemblée générale du 7 juillet 2014.
Madame [O] [E] et la société MAF s’opposent également à cette demande au motif que les époux [G] ne sont plus propriétaires du lot n°14 et qu’ils n’ont ainsi plus qualité pour faire effectuer quelques travaux que ce soit sur le bien vendu. Ils soulignent en outre que le plan prétendument annexé au règlement de copropriété ne comporte aucune date et aucune cote et que, selon l’expert judiciaire, la limite qui y est dessinée entre les deux parties de terrasse à jouissance exclusive n’a pas de valeur géométrique technique contractuelle.
Monsieur [H] [F] demande lui aussi au tribunal de rejeter cette prétention. Il fait valoir qu’elle est dépourvue de fondement juridique, en méconnaissance de l’article 768 du code de procédure civile. Il ajoute que les travaux litigieux ont été autorisés par la résolution n°20 de l’assemblée générale du 7 juillet 2014 et que cette résolution, qui n’a pas été contestée, est devenue définitive et s’impose au demandeur. Aussi, il indique que l’intention des rédacteurs du règlement de copropriété était de faire coïncider les lots avec les parties du toit-terrasse situées au-dessus de chacun d’eux et il note que l’expert judiciaire a d’ailleurs estimé qu’à défaut de dimension cotée, la ligne séparative figurant sur le plan annexé au règlement de copropriété n’a pas de valeur géométrique contractuelle et est seulement indicative. Enfin, il invoque le principe de proportionnalité au regard du faible dépassement de l’ouverture litigieuse sur une zone dont Monsieur [W] [L] n’est pas propriétaire mais bénéficie seulement de la jouissance et des conséquences que la démolition engendrerait au sein de son lot.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de ce texte, seul le propriétaire actuel d’un bien peut être condamné à le remettre dans son état antérieur.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] dirige sa demande de remise en état du toit-terrasse de l’immeuble uniquement à l’encontre des époux [G].
Ces derniers, qui ont été propriétaires du lot n°14, donnant droit à la jouissance exclusive d’une partie du toit-terrasse, ont effectivement fait réaliser l’ouverture litigieuse dans le plafond haut de leur lot et le toit-terrasse de l’immeuble.
Cependant, postérieurement à l’assignation, par acte authentique du 30 juillet 2014, ils ont cédé l’ensemble de leurs lots, y compris le lot n°14, à Monsieur [H] [F].
Il en résulte que la demande de remise en état n’est pas formée contre le propriétaire actuel du lot n°14, mais contre des tiers à la copropriété.
Il convient en conséquence de la rejeter.
IV - Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [W] [L] demande au tribunal de condamner les époux [G] conjointement et solidairement, l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, avec intérêts de droit.
Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] concluent au débouté de cette prétention, relevant que le demandeur ne caractérise pas et ne démontre pas le dommage qu’il aurait subi. Ils notent en tout état de cause qu’en l’absence d’accès au toit-terrasse depuis son lot, il ne peut bénéficier de la jouissance qui lui a été attribuée sur une partie de ce toit-terrasse.
Madame [O] [E] et la société MAF s’opposent également à cette demande au motif que Monsieur [W] [L] n’a pas accès à sa terrasse, sauf à traverser celle du lot voisin.
Monsieur [H] [F] demande lui aussi au tribunal de rejeter cette prétention. Il fait valoir que le préjudice allégué n’est pas avéré et qu’il ne peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [L] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de l’en débouter.
V - Sur la demande de déclaration de jugement commun
Monsieur [W] [L] demande au tribunal de déclarer commun au syndicat des copropriétaires le jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [L] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de déclaration de jugement commun.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires étant partie à l’instance, le jugement lui est opposable.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [W] [L] de sa demande de déclaration de jugement commun.
VI - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Valérie DESFORGES, Maître Hélène CHAUVEL, SELARL CHAUVEL GICQUEL, Maître Frédéric SANTINI et Maître Guillaume CADIX dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [L], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser aux autres parties les sommes suivantes :
- aux époux [G] : la somme de 4 000 euros,
- à Madame [O] [E] et la société MAF : la somme de 2 500 euros,
- à la société BLUE SELECT : la somme de 2 000 euros,
- à la société SMABTP : la somme de 2 500 euros,
- à Monsieur [H] [F] : la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [F] tenant au défaut de qualité et d’intérêt à défendre de Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G],
DEBOUTE la société BLUE SELECT et la société SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de remise en état,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande de déclaration de jugement commun,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de la présente instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Valérie DESFORGES, Maître Hélène CHAUVEL, SELARL CHAUVEL GICQUEL, Maître Frédéric SANTINI et Maître Guillaume CADIX dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
- à Monsieur [R] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] : la somme de 4 000 euros,
- à Madame [O] [E] et la société MAF : la somme de 2 500 euros,
- à la société BLUE SELECT : la somme de 2 000 euros,
- à la société SMABTP : la somme de 2 500 euros,
- à Monsieur [H] [F] : la somme de 2 000 euros,
DEBOUTE Monsieur [W] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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