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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 15/12641


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 15/12641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
15/12641
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
66e1f12138db413efec24aa3

Texte de la décision

15,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 15/12641 - N° Portalis DB3R-W-B67-RK7T

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [L] intervenant volontaire , en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [Y] [K], [Z] [K] (intervenant volontaire)

C/

Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
Intervenant volontaire, Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Maître [I] [L] intervenant volontaire , en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur [Y] [K]
47 bis avenue Bosquet
75007 PARIS

représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

Monsieur [Z] [K] (intervenant volontaire)
7 ter rue du Docteur Arnaudet
92190 MEUDON

représenté par Maître Christophe RÉLU de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

Monsieur [J] [K] (intervenant volontaire)
24 rue Brignolles Galliera
92140 CLAMART

représenté par Me Michel SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0691

DEFENDEURS

Etablissement PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
Intervenant volontaire
4-14 rue Ferrus
75014 PARIS

représenté par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729

Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE
31 place Ronde La Défense 7 Valmy
92286 PARIS LA DEFENSE

représenté par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique devant :

Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2015, Monsieur [Y] [K] a fait assigner devant ce tribunal l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE afin essentiellement de voir reconnaître son droit de propriété sur les parcelles sises 7 ter rue du Docteur Arnaudet à MEUDON (92190), cadastrées AK 575 et AK 577.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2016, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, indiquant avoir repris les biens, droits et obligations de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE à compter du 1er janvier 2016 par décret n°2015-525 du 12 mai 2015, est intervenu volontairement à l’instance.

Par ordonnance en date du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande d’annulation des conclusions notifiées le 21 juin 2016 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE,
- déclaré irrecevables lesdites conclusions,
- déclaré recevables les conclusions en défense et d’intervention volontaire notifiées le 10 mai 2017 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE,
- réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.

[Y] [K] est décédé le 30 mars 2021.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mai 2021.

Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal a, au vu du certificat de décès d’[Y] [K], constaté l'interruption de l'instance et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 janvier 2022 pour éventuelle reprise de l'instance par les héritiers de ce dernier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, Monsieur [J] [K], soutenant être l’un des héritiers d’[Y] [K], est intervenu volontairement à l’instance.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, Monsieur [J] [K] demande au tribunal de :

Débouter les défendeurs de leurs fins, prétentions et conclusions,

Déclarer Monsieur [J] [K] venant aux droits d’[Y] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

Dire que par l’effet d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, sans équivoque et à titre de propriétaire pendant 30 ans, Monsieur [J] [K] venant aux droits d’[Y] [K] est devenu propriétaire à la date du 02 mars 2009 des parcelles sises 7 ter rue du Docteur Arnaudet à MEUDON 92190, cadastrées AK 575 et AK 577,

Déclarer inopposables à Monsieur [J] [K] venant aux droits d’[Y] [K] toutes conventions ou décisions qui viendraient contredire ou feraient obstacle à son droit de propriété et notamment les dispositions contenues dans l’acte de vente reçu en l’étude de Maître [O] [N], Notaire à ISSY LES MOULINEAUX, le 30 septembre 2009 comportant cession par les consorts [X] des parcelles AK 575 et AK 577 à l’Etablissement Public Foncier des Hauts de Seine (EPF 92),

Condamner in solidum l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [J] [K] venant aux droits d’[Y] [K] la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner les succombants in solidum à tous les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE demandent au tribunal de :

Déclarer l’Etablissement Publique d’Ile de France recevable en son intervention volontaire en lieu et place de l’Etablissement Publique des Hauts de Seine,

- Sur les fins de non-recevoir

1. Sur le défaut de qualité à agir

Constater que Monsieur [J] [K] ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir,

En conséquence,

Déclarer Monsieur [J] [K] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile,

En conséquence,

Déclarer Monsieur [J] [K] irrecevable en ses demandes pour manquement au devoir de cohérence,

3. Sur le principe de concentration des moyens

Constater que Monsieur [J] [K] n’a pas respecté le principe de concentration des moyens,

En conséquence,

Déclarer Monsieur [J] [K] irrecevable en ses demandes pour manquement à ce principe,

- Sur le fond

Débouter Monsieur [J] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse et à titre reconventionnel,

Prendre acte de la revendication de propriété de l’Etablissement Publique d’Ile de France sur les parcelles cadastrées AK 575 et 577,

Dire et juger que l’Etablissement Publique d’Ile de France est propriétaire des parcelles cadastrées AK 575 et AK 577 conformément à l’acte translatif de propriété en date du 30 septembre 2009,

En conséquence,

Condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 1240 du code civil,

Condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens,

Ordonner l’exécution provisoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2024.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 2 août 2023, Maître [I] [L], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [K], demande au tribunal de :

Juger recevable l’intervention volontaire de Maître [I] [L], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [K].

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [Z] [K] demande au juge de la mise en état de :

Révoquer l’ordonnance prononçant la clôture en date du 23 février 2023.

Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le même jour, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal de :

Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [K] compte tenu de son intérêt à soutenir les demandes d’[Y] [K],

Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [K] pour défaut de qualité à agir,

Déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [I] [L], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [K], dans la présente procédure,

Ordonner la reprise de cette instance par Maître [I] [L] en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [K],

Constater que l’indivision successorale d’[Y] [K] venant aux droits de ce dernier est devenu propriétaire à la date du 2 mars 1979 des parcelles AK 575 et AK 577 sises 7 rue du Docteur Arnaudet à Meudon (92190) compte tenu de l’effet de la prescription acquisitive,

Condamner toute partie succombant [K] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Monsieur [Z] [K] sollicite, sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2023. Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de la présente procédure que très tardivement et qu’il souhaite y intervenir volontairement pour faire valoir ses droits en qualité d’héritier d’[Y] [K], les parcelles en cause faisant partie de l’indivision successorale. Il ajoute que le tribunal ne peut statuer sur le tout sans qu’il ait pu faire valoir ses intérêts.

Les autres parties n’ont pas conclu sur cette prétention.

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

Selon l’article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2023.

Par conclusions notifiées le 2 août 2023, Maître [I] [L], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [K], est intervenue volontairement à l'instance.

Au regard du dispositif de ses conclusions, elle souhaite uniquement voir déclarer son intervention volontaire recevable.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, Monsieur [Z] [K], en sa qualité d’héritier d’[Y] [K], est également intervenu volontairement à l'instance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, il sollicite essentiellement du tribunal qu’il déclare son intervention volontaire et celle de Maître [I] [L] ès-qualités recevables, qu’il déclare l’intervention volontaire de Monsieur [J] [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir et qu’il constate que l’indivision successorale d’[Y] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées AK 575 et AK 577 sises 7 rue du Docteur Arnaudet à MEUDON (92190).

Les demandes en intervention volontaire formées, postérieurement à la clôture de l'instruction, par Maître [I] [L] ès-qualités et Monsieur [Z] [K] sont recevables.

Toutefois, il convient de relever que, selon le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 22 juin 2022 et le 23 novembre 2022, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE et Monsieur [J] [K], en sa qualité d’héritier d’[Y] [K], entendent chacun faire reconnaître leur droit de propriété sur les parcelles précitées.

Il apparaît ainsi qu’en application du principe du contradictoire, le tribunal ne peut statuer immédiatement sur le tout sans permettre aux autres parties de répliquer aux conclusions et pièces de Monsieur [Z] [K].

Il convient en conséquence d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Il convient également de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties.

II - Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de réserver les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2023 et la réouverture des débats,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties,

RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
- date limite pour les conclusions récapitulatives de Maître [I] [L], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [K] : 21 octobre 2024,
- date limite pour les conclusions récapitulatives de Monsieur [J] [K] : 2 décembre 2024,
- date limite pour les conclusions récapitulatives de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE SEINE et de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE : 13 janvier 2025,

RESERVE les dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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