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TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/01398


Vérifier : TJ Nanterre, 9 sept. 2024, RG 20/01398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
20/01398
Chambre
8ème chambre
Type
Autre
Id
66e1f12138db413efec24aa6

Texte de la décision

42,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 20/01398 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VRO3

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [C] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Chez Izou, S.A.R.L. CHEZ IZOU, représenté par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE

C/

[S] [P]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [C] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Chez Izou
29 boulevard du Sud Est
92000 NANTERRE

représentée par Maître Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B71

S.A.R.L. CHEZ IZOU, représenté par son mandataire liquidateur la SAS ALLIANCE
4 rue Marius Jacotot
92800 PUTEAUX

représentée par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B71

DEFENDEUR

Madame [R] [P] (en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P], décédé )
80 boulevard Flandrin
75016 PARIS

Représentée par Maitre Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, vestiaire A235

Madame [T] [P] (en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P] , décédé)
85 avenue Henri Martin
75016 PARIS

Représentée par Maitre Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, vestiaire A235

Madame [L] [P] (en qualité d’héritier de Monsieur [S] [P], décédé)
24 rue du Général Appert
75016 PARIS

Représentée par Maitre Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de Paris, vestiaire A235

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique devant :

Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 4 juin 1999, Monsieur [S] [P] a donné à bail commercial à Monsieur [G] [Y], aux droits duquel est venue la société CHEZ IZOU, des locaux sis 4 rue Marius Jacotot à PUTEAUX (92800), ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 1999.

Par avenant du 21 juillet 2008, ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juin 2008.

Il s’est ensuite prolongé tacitement.

Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2018, le bailleur a donné congé à la société CHEZ IZOU pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Le 18 juillet 2019, un commandement de payer la somme de 21 748,57 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû au titre des mois d’avril 2018 à juillet 2019, a été délivré au preneur.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2019, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à la société CHEZ IZOU et celui de l’indemnité d’occupation due à Monsieur [S] [P] et a désigné Monsieur [X] [N] en qualité d’expert.

Par acte extrajudiciaire du 7 janvier 2020, le bailleur a fait sommation au preneur de remettre en état l’appartement loué et de libérer la cour commune de l’immeuble.

Par acte d’huissier de justice du 7 février 2020, la société CHEZ IZOU a fait assigner Monsieur [S] [P] devant ce tribunal afin notamment de voir annuler la sommation du 7 janvier 2020 et d’obtenir paiement d’une indemnité d’éviction.

L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 20/01398.

Par ordonnance en date du 12 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, a condamné la société CHEZ IZOU à payer à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 26 913,63 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues au 29 février 2020 et a également condamné cette dernière à lui verser la somme provisionnelle mensuelle de 2 300 euros à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à la libération effective des locaux.

Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHEZ IZOU.

Par courrier daté du 19 février 2021, Monsieur [S] [P] a déclaré une créance à hauteur de 21 960,87 euros.

Par arrêt en date du 25 mars 2021, la cour d’appel de VERSAILLES a infirmé l’ordonnance du juge des référés du 12 juin 2020 et, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a déclaré le bailleur irrecevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et en sa demande de provision.

Par acte extrajudiciaire du 3 juin 2021, Monsieur [S] [P] a indiqué au preneur qu’il entendait lui refuser le bénéfice d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.

Par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2021, Monsieur [S] [P] a fait assigner en intervention forcée la société FHB, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, ainsi que la société ALLIANCE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHEZ IZOU.

L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 21/08996.

Monsieur [S] [P] est décédé le 22 décembre 2021.

L’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2019, a établi son rapport le 28 décembre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité de seules héritières de Monsieur [S] [P].

Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEZ IZOU et a désigné la société ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier daté du 25 mai 2022, les héritières de Monsieur [S] [P] ont déclaré une créance complémentaire à hauteur de 6 927,77 euros, portant le montant total de la créance à 28 888,64 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/01398 et 21/08996, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 20/01398.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, demande au tribunal de :

- Recevoir la Société CHEZ IZOU représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [C] [A] ès qualités en ses demandes, fins et conclusions et l’en dire bien fondée,

- Juger irrecevable les demandes de condamnation à l'encontre de la Société ALLIANCE en sa qualité de liquidateur de la Société CHEZ IZOU conformément aux dispositions de l'article L 621-22 du code de commerce; et en tout état de cause mal fondée,

Et en conséquence :

- Débouter le défendeur de l’intégralité de ses moyens et prétentions,

- Juger bien fondée l’opposition de la Société CHEZ IZOU représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [C] [A] à la sommation du 7 janvier 2020, ainsi que sa demande de règlement de l’indemnité d’éviction,

- Condamner l’indivision [P] à payer à la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [C] [A] ès qualités de liquidateur de la Société CHEZ IZOU la somme de 112 148,93 euros au titre de l’indemnité d’éviction suite au congé avec refus de renouvellement délivré à la Société CHEZ IZOU le 24 mai 2018,

- Condamner l’Indivision [P] à payer à la Société CHEZ IZOU représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE prise en la personne de Maître [C] [A] ès qualités une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P] (ci-après les consorts [P]), prises en leur qualité de seules héritières de Monsieur [S] [P], demandent au tribunal de :

Recevoir Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P] en leur intervention volontaire, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :

Déclarer le mandataire liquidateur de la société CHEZ IZOU ès qualité irrecevable, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, à solliciter l’irrecevabilité de l’un quelconque des chefs de demandes formés par les concluantes à son égard,

En tant que de besoin, l’en débouter,

Sur le fond :

A titre principal :

Juger que la Société CHEZ IZOU a manqué a son obligation de paiement de l’indemnité d’occupation par suite du congé signifié le 24 mai 2018,

En conséquence :

Juger la Société CHEZ IZOU déchue de ce chef du droit au bénéfice de l’indemnité d’éviction,

A titre subsidiaire :

Juger que la Société CHEZ IZOU a manqué à ses obligations contractuelles en modifiant les lieux loués en infraction aux dispositions des articles 4 et 11 du bail,

Déclarer acquise la clause résolutoire du bail par l’effet de la sommation signifiée le 7 janvier 2020,

Ou à tout le moins,

Juger valable la rétractation de l’offre d’indemnité d’éviction signifiée le 3 juin 2021 sur le fondement de la sommation du 7 janvier 2020,

Ou à tout le moins,

Juger la Société CHEZ IZOU déchue du droit au bénéfice de l’indemnité d’éviction à raison des manquements contractuels avérés à ses obligations les plus élémentaires de locataire tant du chef de la transformation des lieux loués, avec appropriation d’une partie commune, que du chef de l’absence d’entretien des lieux loués et de leur abandon dans des conditions déplorables, bien antérieurement à la libération effective des lieux,

En conséquence, à titre principal ou subsidiaire :

Fixer le montant de l’indemnité d’occupation de droit commun due par la Société CHEZ IZOU jusqu’a complète libération des lieux et restitution des clés du 19 juillet 2022 à la somme de 2.126,38 € par mois, provision sur charges incluse,

Juger que le dépôt de garantie versé par la Société CHEZ IZOU restera acquis au bailleur par suite de la résiliation du bail aux torts du preneur,

Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire a la somme globale de 48.299,07€ admise par le mandataire liquidateur comme dette locative (hors déduction du dépôt de garantie),

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait estimer allouer une indemnité d’éviction à la Société CHEZ IZOU :

Juger que l’indemnité d’éviction doit être fixée a la valeur du droit au bail a la date de libération des lieux,

Juger que la valeur du droit au bail est nulle,

Fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la Société CHEZ IZOU depuis le 1er janvier 2019 jusqu’a complète libération des lieux du 19 juillet 2022 à la somme de 30.901 € HT et HC par année,

Fixer de ce chef au passif de la liquidation judiciaire une créance complémentaire de 28.039€ HT et HC correspondant au rappel d’indemnité d’occupation statutaire par rapport au loyer pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’au 19 juillet 2022, date de libération des lieux,

Ordonner la compensation entre les créances retenues au profit du bailleur au titre de la dette locative et, le cas échéant, du complément d’indemnité d’occupation statutaire, avec le montant de l’indemnité d’éviction éventuellement accordée,

En tout état de cause :

Débouter la SAS ALLIANCE ès qualité de liquidateur judicaire de la Société CHEZ IZOU de toutes demandes, fins et moyens contraires aux présentes,

Condamner la SAS ALLIANCE ès qualité de liquidateur judicaire de la Société CHEZ IZOU au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,

Ecarter l’exécution provisoire du jugement a intervenir.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « recevoir », « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

I - Sur la demande de notes en délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.

Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Selon l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 16 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, par bulletin du 27 février 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de « l’indivision [P] ».

Par messages électroniques des 29 février et 14 mars 2024, les parties ont transmis des notes en délibéré au tribunal.

Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.

II - Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’indivision [P]

Le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’indivision [P].

Les consorts [P] rappellent à cet égard que le tribunal est lié par le dispositif des conclusions des parties. Ils estiment ainsi qu’il est indifférent que les héritières de Monsieur [S] [P] soient mentionnées en tête des conclusions de la demanderesse dès lors que les demandes figurant dans le dispositif desdites conclusions sont expressément formées contre l’indivision [P], laquelle n’a pas de personnalité morale. Ils en déduisent que les demandes en cause sont irrecevables et que cette irrecevabilité ne peut être corrigée par une note en délibéré, qui n’a pas valeur de conclusions.

La société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, indique quant à elle que l’intitulé de ses conclusions énonce précisément le nom de chacun des coindivisaires composant l’indivision [P], de sorte que la mention de cette indivision dans le cadre de ses demandes désigne nécessairement chacun desdits coindivisaires. Elle précise confirmer, par le biais de sa note en délibéré, que ses demandes sont bien dirigées contre Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P], agissant en qualité d'héritières de l'indivision [P].

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 dudit code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il est constant qu’une indivision est dépourvue de personnalité juridique et qu’elle est ainsi dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la société ALLIANCE demande au tribunal de :
- condamner l’indivision [P] à payer à la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [A] ès-qualités de liquidateur de la société CHEZ IZOU, la somme de 112 148,93 euros au titre de l’indemnité d’éviction suite au congé avec refus de renouvellement délivré à la société CHEZ IZOU le 24 mai 2018,
- condamner l’indivision [P] à payer à la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur, la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [A] ès-qualités, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de ses conclusions.

Ces demandes, formées contre une indivision, sont irrecevables, cette dernière étant dépourvue de personnalité juridique et ainsi dépourvue du droit d'agir.

Il est indifférent que, sur la page de présentation de ses conclusions, la société ALLIANCE mentionne le nom de chaque coindivisaire dès lors que le terme « indivision » renvoie à une qualification juridique précise et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions telles qu’énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs, la société ALLIANCE ne peut modifier le dispositif de ses conclusions par le biais d’une note en délibéré, celle-ci ayant uniquement pour objet de transmettre au tribunal des explications de droit ou de fait ou des éclaircissements et le tribunal restant lié par le dispositif des dernières conclusions des parties en application de l’article 768 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de déclarer d’office irrecevables les demandes précitées dirigées contre l’indivision [P].

III - Sur la recevabilité des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU

La société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L621-22 du code de commerce, de déclarer - malgré l’emploi erroné du terme « juger » - irrecevables les demandes de condamnation formées à son encontre en cette qualité. Elle ajoute que, même si elle ne l’a pas soulevée devant le juge de la mise en état, cette irrecevabilité est d’ordre public.

Les consorts [P] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, de déclarer cette prétention irrecevable ou, à tout le moins, de la rejeter. Ils expliquent que cette irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Ils indiquent encore qu’en toute hypothèse, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens n’encourent pas une telle sanction.

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article 789 6° du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Toutefois, selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

En outre, l’article L641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l'article L622-28 et par l'article L622-30.

En application de l'article L622-7 I alinéa 1 du même code, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L622-17.

Ledit article L622-17 I précise que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Aussi, aux termes de l’article L641-13 I du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L641-10 ;
- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L622-17.

En vertu de l’article L622-21 I du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L’article L622-22 dudit code énonce que, sous réserve des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il résulte de ces textes que la règle de l'arrêt des poursuites, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever, si besoin, d'office.

En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANCE n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état.

Cette fin de non-recevoir sera en conséquence déclarée irrecevable.

Cependant, s’agissant d’une fin de non-recevoir tirée de la violation d'une règle d'ordre public, le tribunal doit la relever d’office.

Il apparaît en effet que, par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHEZ IZOU.

Puis, par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société CHEZ IZOU et a désigné la société ALLIANCE en qualité de liquidateur judiciaire.

Les consorts [P] demandent au tribunal de condamner la société ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judicaire de la société CHEZ IZOU, au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Or, ces créances ne constituent pas des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou du maintien provisoire de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application des articles L622-17 I et L641-13 I du code de commerce.

La demande tendant à la condamnation au paiement de ces créances sera en conséquence déclarée d’office irrecevable.

IV - Sur la déchéance du droit à indemnité d’éviction

Les consorts [P] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L145-28 du code de commerce, de prononcer - malgré l’emploi erroné du terme « juger » - la déchéance du droit de la société CHEZ IZOU au paiement d'une indemnité d'éviction. Ils expliquent qu’au cours de l’année 2014, le montant du loyer et des charges a été amiablement modifié par les parties, que le preneur a réglé le nouveau montant convenu durant plus de 4 ans et qu’il a cessé de le faire à compter du mois d’avril 2018, suite à la réception du congé sans offre de renouvellement.
En réponse aux moyens soulevés par la société ALLIANCE, ils prétendent que la mise en demeure préalable prévue à l’article L145-17 du code de commerce n’est pas nécessaire en cas de manquement du preneur survenu au cours de la période de maintien dans les lieux. Ils estiment que la saisine du juge commissaire afin de voir prononcer la résiliation du bail n’est pas davantage exigée. Enfin, ils font valoir que les loyers dus n’ont été réglés ni durant la période d’observation consécutive au redressement judiciaire, alors que le débiteur a, dans une telle situation, interdiction d’aggraver son passif, ni durant la période postérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, alors que l’interdiction de paiement ne s’applique pas à cette période.

La société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, s’oppose à cette prétention. Elle soutient, sur le fondement des articles L145-14 et L145-17 du code de commerce, que le bailleur aurait dû mettre en demeure le preneur de cesser l’infraction par acte extrajudiciaire motivé, ce qui n’a pas été le cas, la sommation du 7 janvier 2020 et le refus d’indemnité d’éviction du 3 juin 2021 ne visant nullement des arriérés de loyers ou d’indemnités d’occupation. En tout état de cause, elle rappelle qu’en application de l’article L622-21 du code de commerce, elle avait interdiction de payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’elle a réglé les indemnités d’occupation dues au cours de la période d’observation consécutive au redressement judiciaire. Enfin, elle note qu’aucune action n’a été introduite devant le juge commissaire afin de faire constater la résiliation du bail.

L’article L145-14 alinéa 1 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L145-17 I 1° du même code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.

En vertu de l'article L145-28 alinéa 1 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Il en résulte que, durant la période de maintien dans les lieux, le preneur est tenu de respecter les clauses et conditions du bail expiré et qu’il doit satisfaire à son obligation essentielle de payer au bailleur la contrepartie financière de l'occupation des lieux.

En cas de manquement du preneur à ses obligations au cours de cette période, il encourt des sanctions.

Il peut ainsi perdre son droit au paiement d’une indemnité d'éviction, ce dans deux hypothèses, à savoir :
- si, après avoir signifié au preneur une mise en demeure préalable conformément à l'article L145-17 du code de commerce, le bailleur rétracte l'offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, cette rétraction n’étant soumise à aucune forme particulière,
- si le bailleur poursuit la résiliation du bail résiduel résultant du droit au maintien dans les lieux pour faute grave conformément aux exigences des articles 1224 et suivants du code civil, étant précisé qu’il n'est alors pas tenu de délivrer la mise en demeure préalable prévue à l'article L145-17 précité.

En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 24 mai 2018, le bailleur a donné congé à la société CHEZ IZOU pour le 31 décembre 2018, avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Puis, le 18 juillet 2019, a été délivré au preneur un commandement de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 21 748,57 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû au titre des mois d’avril 2018 à juillet 2019.

Ce commandement, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit également l’article L145-17 du code de commerce et mentionne que le bailleur entend s’en prévaloir.

Il est dès lors justifié d’une mise en demeure préalable, conforme aux dispositions de l’article L145-17 du code de commerce, portant sur le non-paiement de l’arriéré locatif.

Or, la société ALLIANCE n’allègue ni ne démontre que l’arriéré locatif ainsi réclamé, dont le montant n’est pas contesté, aurait été réglé dans le délai d’un mois.

A cet égard, elle soutient uniquement avoir réglé les indemnités d’occupation dues au cours de la période d’observation consécutive à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 7 janvier 2021.

La société ALLIANCE ne peut par ailleurs utilement invoquer l’interdiction de payer les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, énoncée à l’article L622-21 du code de commerce, dès lors que le délai d’un mois accordé au preneur pour payer l’arriéré locatif a expiré avant l’ouverture de la procédure collective.

Il en va de même de l’absence d’action introduite devant le juge commissaire afin de faire constater la résiliation du bail, la prétention des consorts [P] tendant uniquement à voir prononcer la déchéance du droit du preneur au paiement d'une indemnité d'éviction et non à voir prononcer la résiliation du bail, lequel a pris fin le 31 décembre 2018 suite à la délivrance d’un congé.

Au regard de ces éléments, il apparaît que, dans le cadre de la présente instance, les consorts [P] ont pu valablement rétracter l'offre de paiement d’une indemnité d'éviction pour motif grave et légitime.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit de la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, au paiement d'une indemnité d'éviction.

V - Sur la dette locative

Les consorts [P] estiment que l’indemnité d’occupation due par le preneur jusqu’au 19 juillet 2022, date de la complète libération des lieux avec restitution des clés, est une indemnité d’occupation de droit commun. Ils demandent au tribunal de fixer son montant à la somme de 2 126,38 euros par mois, correspondant au dernier loyer contractuel en vigueur, provision sur charges incluse, et, partant, de fixer leur créance locative au passif de la liquidation judiciaire a la somme globale de 48 299,07 euros. Ils demandent également au tribunal de juger que le dépôt de garantie versé par le preneur leur restera acquis par suite de la résiliation du bail à ses torts.
Si l’indemnité d’occupation due était statutaire, ils font valoir que l’expert judiciaire a sous-évalué son montant, ce compte tenu de l’emplacement des locaux, de la large destination du bail et de l’autorisation de terrasse, et ils demandent dès lors sa fixation à la somme de 30 901 euros hors taxes et hors charges par an.

La société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, soutient que l’indemnité d’occupation due sur la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2022 est une indemnité d’occupation statutaire et elle estime que celle-ci doit être fixée à la somme de 20 700 euros par an, comme indiqué par l’expert judiciaire. Par ailleurs, au regard des paiements effectués, elle prétend que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 48 299,07 euros, dont doit être déduit le montant du dépôt de garantie non restitué à hauteur de 5 148 euros.

Aux termes de l’article 768 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, selon l’article L145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.

Cette indemnité d’occupation statutaire est due au cours de la période pendant laquelle le preneur, qui peut prétendre à une indemnité d’éviction, a droit au maintien dans les lieux.

En cas de déchéance de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction, le preneur, qui perd son droit au maintien dans les lieux, devient occupant sans droit ni titre.

Il est alors redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun en application de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, suite au congé délivré par acte extrajudiciaire du 24 mai 2018, le bail liant les parties a pris fin le 31 décembre 2018.

Le preneur a continué à occuper les lieux, ce jusqu’au 19 juillet 2022, date à laquelle il les a définitivement libérés en restituant les clés.

Au cours de cette période, il est ainsi redevable à l’égard des consorts [P] d’une indemnité d’occupation.

Celle-ci est statutaire dès lors qu’il avait droit au maintien dans les lieux, la déchéance de son droit au paiement d'une indemnité d'éviction étant postérieure à son départ.

L’expert judiciaire a évalué ladite indemnité à la somme de 20 700 euros hors taxes et hors charges par an.

Les consorts [P] contestent cette évaluation sans toutefois communiquer aucun élément de nature à la remettre en cause et alors même que l’expert judiciaire a d’ores et déjà pris en compte l’ensemble des spécificités du bail et des locaux.

Par conséquent, l’indemnité d’occupation annuelle sera fixée à la somme de 20 700 euros hors taxes et hors charges.

Par ailleurs, les parties, qui ne détaillent pas leurs calculs, s’accordent pour dire qu’au regard des paiements intervenus, la dette locative du preneur s’élève à ce jour à la somme de 48 299,07 euros, se décomposant comme suit :
- indemnité d’occupation : 41 867,07 euros,
- frais de remise en état des locaux : 6 432 euros.

Les consorts [P], qui demandent à ce que le dépôt de garantie à hauteur de 5 148 euros leur reste acquis, ne développent aucun moyen en fait ou en droit sur ce point.

Leur prétention de ce chef ne peut ainsi être accueillie et le montant du dépôt de garantie doit être déduit de la dette locative précitée, tel que sollicité par le preneur.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, la créance des consorts [P] au titre de la dette locative à la somme de 43 151,07 euros (48 299,07 euros - 5 148 euros).

VI - Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, au vu des développements ci-avant, la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, sera tenue aux dépens de l’instance, lesquels seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à son égard.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les notes en délibéré transmises par les parties au tribunal les 29 février et 14 mars 2024,

DECLARE d’office irrecevables les demandes suivantes formées par la société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, à l’encontre de l’indivision [P] :
- condamner l’indivision [P] à payer à la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [A] ès-qualités de liquidateur de la société CHEZ IZOU, la somme de 112 148,93 euros au titre de l’indemnité d’éviction suite au congé avec refus de renouvellement délivré à la société CHEZ IZOU le 24 mai 2018,
- condamner l’indivision [P] à payer à la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur, la société ALLIANCE, prise en la personne de Maître [C] [A] ès-qualités, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de ses conclusions,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANCE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHEZ IZOU, tenant à la méconnaissance de l'article L621-22 du code de commerce,

DECLARE d’office irrecevable la demande formée par Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P], prises en leur qualité de seules héritières de Monsieur [S] [P], tendant à voir condamner la société ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judicaire de la société CHEZ IZOU, au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens,

PRONONCE la déchéance du droit de la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, au paiement d'une indemnité d'éviction,

FIXE l’indemnité d’occupation statutaire due par la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, à Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P], prises en leur qualité de seules héritières de Monsieur [S] [P], à la somme de 20 700 euros hors taxes et hors charges par an,

DEBOUTE Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P], prises en leur qualité de seules héritières de Monsieur [S] [P], de leur demande tendant à voir le dépôt de garantie leur rester acquis,

FIXE au passif de la procédure collective de la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, la créance de Madame [R] [E] [P], Madame [T] [J] [P] et Madame [L] [P], prises en leur qualité de seules héritières de Monsieur [S] [P], au titre de la dette locative à la somme de 43 151,07 euros,

FIXE au passif de la procédure collective de la société CHEZ IZOU, représentée par son liquidateur judiciaire, la société ALLIANCE, les dépens de l’instance,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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