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TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01825


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 10 sept. 2024, RG 24/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01825
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Autre
Id
66e1f5cf38db413efec340f2

Texte de la décision

8,354 caractères

N° RG 24/01825 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHQG

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

ENTRE :

La SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]

non représenté

PROCÉDURE SANS AUDIENCE conformément aux dispositions des articles 799 et 806 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré:
Président : Antoine GROS
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DÉCISION : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE:

Par actes sous seing-privé en date du 11 et 16 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE consentait à Monsieur [V] [B] la possibilité d'ouvrir un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] et un compte courant particulier n°[XXXXXXXXXX03].

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE accordait à Monsieur [B] un prêt professionnel n° 2182 9800 7404 renuméroté 2203 2410 1555 d'un montant de 120 000 € au taux de 0,90 % remboursable en 84 mensualités.

La SOCIETE GENERALE constatait en juin 2022 que les échéances du prêt étaient impayées et que les comptes courants fonctionnaient de manière débitrice.

La SOCIETE GENERALE mettait en demeure Monsieur [B] de régulariser sa situation pour le prêt professionnel par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 08 décembre 2022 et 23 janvier 2023.

La déchéance du terme était prononcée par courrier avec accusé de réception en date du 23 mars 2023.

La SOCIETE GENERALE mettait également en demeure Monsieur [B] de régulariser sa situation concernant les comptes courants par courriers du 19 et 22 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 08 janvier 2024.

Par actes en date du 15 avril 2024, la SOCIETE GENERALE faisait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE Monsieur [V] [B] et demandait, sur le fondement de l'article 1103 et 1104 du Code civil, de:
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Condamner Monsieur [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 68 231,12 € au titre du prêt professionnel n°2182 9800 7404 d'un montant de 120 000 € selon décompte arrêté au 27 février 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel majoré de 4 points conformément à l'article 15 du contrat ;
- 1 380,03 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], selon décompte arrêté au 27 février 2024, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel ;
- 890,84 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], selon décompte arrêté au 27 février 2024, outre intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;
- Condamner Monsieur [V] [B] à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Romain MAYMON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Monsieur [V] [B] n'a pas constitué avocat.

MOTIF:

1- Sur la demande en paiement

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi.

La demande de la SOCIETE GENERALE est fondée sur la production des pièces suivantes :
- Les deux conventions de compte courant
- L'offre de prêt acceptée le 23 octobre 2018
- Les lettres de mise en demeure du 8 décembre 2022 et 23 janvier 2023 et la lettre prononçant la déchéance de prêt
- Les lettres de mise en demeure concernant les comptes courants du 19 et 22 septembre 2022, 8 décembre 2022 et 8 janvier 2024
- Les décomptes actualisés des créances au 19 mars 2024.

Les créances de la SOCIETE GENERALE s'établissent comme suit :

Au titre du prêt n° 2182 9800 7404:
– Montant restant dû en principal……........................................67 310,78 €
– Intérêts……………………………………...................................598,35 €
– Indemnité forfaitaire……………………………...........................321,99 €


Total : 68 231,12€

Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02]:
– Montant restant dû en principal……..........................................1 326,61 €
– Intérêts………………………………...........................................53,42 €


Total : 1 380,03 €

Au titre du compte courant particulier n°[XXXXXXXXXX03]:
– Montant restant dû en principal………………..................................856,40 €
– Intérêts……………………………........................................34,44 €


Total : 890,84 €

Au regard de l'ensemble des justificatifs et pièces versés au débat, les créances de la SOCIETE GENERALE à l'égard de Monsieur [B] apparaissent tout à la fois certaines, liquides et exigibles au titre du capital, des échéances impayées, intérêts et frais.

Par contre, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts pour le prêt, l’article 15 s’assimilant à une clause pénale et cette clause étant manifestement excessive eu égard à la situation du défendeur.

Concernant la demande au titre des intérêts relatifs aux comptes courants, elle sera rejetée pour les mêmes raisons et la somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024.

Par conséquent, Monsieur [B] sera condamné à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 68 231,12 €, outre intérêts au taux conventionnel de 0,90 % l'an au titre du prêt n° 2182 9800 7404 à compter du 19 mars 2024.

De plus, Monsieur [B] sera condamné à régler à la SOCIETE GENERALE les sommes de 1 380,03 € et 890,84€ au titre des soldes négatifs des comptes courants n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024 .

2- Sur les autres demandes

La règle édictée par l'article L 312-23 (devenu l'article L 313-52 à compter du 1er juillet 2016), selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 (devenu article L 313-51) du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé (1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807, inédit ; 1re Civ., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-16.660, inédit) (Civ. 1ère 17 juin 2015).

Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de plein droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 68 231,12€ €, outre intérêt au taux contractuel de 0,90% à compter du 19 mars 2024, au titre du prêt n° 2182 9800 7404 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 380,03 €, correspondant au montant restant dû au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 890,84 €, correspondant au montant restant dû au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêt au taux légal à compter du 27 février 2024 ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS

Copie exécutoire à Me Romain MAYMON
le

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