CA Angers, 10 sept. 2024, RG 20/01842
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01842 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZ2
Jugement du 31 décembre 2019
Tribunal d'Instance de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0000
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [C] [E]
né le 31 juillet 1977 à [Localité 9] (72)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN, avocat au barreau du MANS
Madame [M] [J] épouse [E]
née le 27 octobre 1977 à [Localité 9] (72)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2002, M. [C] [E] et son épouse, Mme [M] [J] ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 4] (72).
En 2014, Mme [S] [N] est devenue propriétaire de la maison voisine située au [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, Mme [N] a fait assigner les époux [E] devant le tribunal d'instance de la Flèche aux fins de voir condamner ces derniers à :
- retirer la caméra circulaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
- lui payer :
- une somme de 2.500 euros pour troubles de voisinage (privation de vue du [Adresse 6] à cause de l'édification de panneaux pare-vue en bois et d'une construction en bois avec tôles métalliques)
- une somme de 500 euros pour préjudice moral,
- une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance.
En défense, les époux [E] ont conclu au rejet de l'intégralité des demandes formées par Mme [N], sollicitant reconventionnellement la condamnation de cette dernière à procéder à l'entretien de ses arbres en limite de propriété, à arracher les arbres, arbustes ou à couper tout ce qui empiète sur leur parcelle, à arracher ou couper les végétaux de plus de 2 mètres situés sur son terrain à moins de 2 mètres de la ligne séparative des propriétés, à leur payer les sommes de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral, 230 euros pour leur préjudice matériel et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de la Flèche a:
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [S] [N] à procéder à l'entretien des arbres en limite de propriété, à arracher les arbres, arbustes ou à couper tout ce qui empiète sur la parcelle de M. et Mme [C] et [G] (sic) [E], à arracher ou à couper les végétaux de plus de deux mètres situés sur son terrain à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés,
- débouté M. et Mme [C] et [G] (sic) [E] du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [S] [N] à payer à M. et Mme [C] et [G] (sic) [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui inclura le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 27 septembre 2019,
- condamné Mme [S] [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2020, Mme [N] a formé appel de cette décision en ses dispositions l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée à payer aux époux [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris le constat d'huissier du 27 septembre 2019 ainsi qu'aux dépens ; intimant les époux [E].
Suivant écritures signifiées le 12 avril 2021, les époux [E] ont formé appel incident du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires pour préjudice moral et procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
Suivant avis délivré le 6 mai 2024 par le greffe, la cour a sollicité auprès du conseil de l'appelante le dépôt de son dossier de plaidoirie.
Suivant courriel du 21 mai 2024, ce dernier avisait la cour qu'il était 'dans l'incapacité de transmettre un quelconque dossier de plaidoirie dans la mesure où Mme [N] a récupéré l'intégralité de son dossier lorsqu'elle m'a déchargé de ma mission et qu'elle m'avait affirmé avoir un nouveau conseil.
La cour ayant été destinataire à l'audience d'un dossier remis par Mme [N] en personne, a pu retrouver parmi les nombreuses pièces qui y figurent le constat d'huissier du 19 juin 2019, pièce numérotée 1 aux termes du bordereau de communication de pièces. Pour le reste, les pièces numérotées 2 à 4 (2- titre de propriété ; 3- procès-verbal de plainte ; 4- photos des excréments) n'ont pu être identifiées comme telles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 juillet 2021, Mme [N] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- déclarer M. et Mme [E] irrecevables en leurs contestations, demandes et en leur appel incident,
- les en débouter,
- faisant droit à son appel, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes,
Statuant de nouveau,
- enjoindre à M. et Mme [E] d'avoir à faire procéder au retrait de la caméra circulaire et de justifier de son enlèvement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. et Mme [E] in solidum au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit,
- condamner les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 3.500 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Memin.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 2 avril 2024, les époux [E] demandent à la cour, au visa des articles 671 à 673, 1240 du code civil, de:
- dire et juger Mme [S] [N] mal fondée en son appel du jugement déféré,
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel incident de cette décision,
- constater qu'ils ne sont plus propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (72) depuis le 15 juin 2022,
- déclarer l'appel de Mme [N] désormais sans objet s'agissant de sa demande tendant au retrait de la caméra rotative sous astreinte,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [S] [N] à procéder à l'entretien de ses arbres en limite de propriété, à arracher les arbres, arbustes, ou à couper, tout ce qui empiète sur la parcelle des époux [E], à arracher ou couper les végétaux de plus de 2 mètres situés sur son terrain, situés à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété des époux [E],
- condamné Mme [S] [N] à payer aux époux [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
- l'infirmer pour le surplus
et statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- les recevoir en leurs demandes reconventionnelles,
- condamner Mme [S] [N] à leur payer la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [S] [N] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [S] [N] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Mme [S] [N] en tous les dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau-Conte-Murillo-Vigin.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, la cour constate que les intimés sollicitent la confirmation des dispositions du jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à procéder à l'entretien des arbres en limite de propriété, à arracher les arbres, arbustes ou à couper tout ce qui empiète sur la parcelle des époux [E], à arracher ou à couper les végétaux de plus de deux mètres situés sur son terrain à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés. Or, dans la mesure où ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucun appel, la cour n'en est pas saisie, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et n'a donc pas à les confirmer.
I- Sur la demande relative à la caméra rotative
Le tribunal a débouté l'appelante de sa demande de retrait de la caméra rotative installée par les époux [E] dans leur jardin. Il a retenu que les constats d'huissier produits par chacune des parties sont concordants sur le fait que l'appelante ne subit pas d'atteinte à sa vie privée dans la mesure où la caméra litigieuse n'a aucune vue sur son terrain. Ainsi, il a relevé que le constat établi le 19 juin 2019 à la demande de Mme [N], fait état d'un 'cache de couleur noire en forme de L' fixé sur un des éléments de charpente et protégeant la caméra. Le premier juge a ensuite observé que l'huissier mandaté par les époux [E] a pour sa part, constaté le 27 septembre 2019, après la réalisation de divers essais, que la visibilité sur la propriété voisine est totalement occultée par une petite plaque en métal, 'un flou numérique apparaît sur la partie visible de la propriété voisine'. Le tribunal a ajouté que la demanderesse n'est pas recevable à réclamer la réparation d'un dommage éventuel et incertain lié à une éventuelle possibilité d'enlèvement du cache.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante, reprenant le constat d'huissier réalisé le 27 septembre 2019 à la demande de ses contradicteurs, soutient que l'officier ministériel a bel et bien observé l'existence d'une partie visible de sa propriété, avec un flou numérique, ce qui revient à dire qu'il n'y a pas une absence d'image mais une image manquant de netteté sur la partie visible de son terrain. Elle estime dès lors que les intimés continuent à filmer sa parcelle ainsi que ses allers et venues ou ceux de ses convives. En outre, l'appelante souligne que la caméra litigieuse est non seulement rotative, avec vision à 360° mais que le cache métallique est un ajout qui peut être 'enlevé, déplacé à tout moment juste de la main (sic)'. Elle ajoute que la caméra comprend un microphone et que ses voisins ont ainsi pu scruter ses moindres faits et gestes et enregistrer l'ensemble de ses conversations dans son jardin. L'appelante précise que compte tenu du caractère ancien de sa maison qui présente des murs épais, elle est contrainte de passer ses appels téléphoniques depuis son jardin. Elle en déduit que chacune de ses conversations téléphoniques a pu faire l'objet d'une captation et d'un enregistrement par les intimés à l'aide de l'appareillage qu'ils ont installé alors même que l'enregistrement d'une personne à son insu est totalement interdit.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés déclarent avoir spontanément retiré la caméra litigieuse, courant octobre 2021, alors même que le jugement ne les y contraignait pas. Surtout, faisant état de la vente de leur maison d'habitation intervenue le 15 juin 2022, ils en concluent que la demande de l'appelante de faire procéder au retrait de la caméra sous astreinte n'a plus aucun sens et est désormais dépourvue d'objet. En tout état de cause, ils rappellent qu'ils avaient installé la caméra en cause dans leur jardin uniquement pour rassurer et surveiller à distance leurs trois enfants qui étaient particulièrement choqués des agissements de la voisine. Les intimés, se fondant sur le constat d'huissier du 27 septembre 2019, affirment que la caméra ne pouvait visionner la propriété de l'appelante, la mention 'flou numérique' s'explique par le fait que ladite caméra, filmant la plaque de métal disposée à quelques centimètres de celle-ci, produit nécessairement une image floue de cette plaque, n'ayant pas de recul suffisant par rapport à celle-ci et non pas une image floue du terrain de l'appelante. Ils soulignent que cette plaque a été mise en place dans le but de ne pas pouvoir filmer chez la voisine et ce, dès avant la délivrance de l'assignation par cette dernière, le 25 juillet 2019. Enfin, ils remarquent qu'il est particulièrement étonnant que l'appelante se plaigne d'une hypothétique possibilité que ses voisins puissent voir chez elle alors même qu'elle se permet de produire un constat d'huissier sur lequel figurent des photographies de leur propriété, prises à leur insu.
Sur ce, la cour
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l'article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il suffit que le demandeur justifie d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l'espèce, il est établi que M. [E] et Mme [J] ont vendu leur bien immobilier en cours d'instance, soit le 15 juin 2022, ainsi qu'en témoigne l'attestation établie par Me [T], notaire à [Localité 8], en date du même jour.
En outre, les intimés produisent une attestation établie le 8 octobre 2021 par M. [H] [U], brigadier de police municipale, qui indique, s'étant présenté le même jour au domicile des époux [E] à leur demande, 'j'approuve et j'atteste le retrait de la caméra de surveillance et de la plaque que M. et Mme [E] avaient fait installer sur leur habitation pour rassurer les enfants'.
S'il n'est pas possible pour la cour d'avoir la confirmation par l'appelante de l'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance, ses dernières écritures étant antérieures à l'établissement de cette attestation, aucun élément ne justifie de remettre en cause la force probante de celle-ci.
Il s'ensuit que le retrait de la caméra avant la vente de leur bien par les intimés rend sans objet la demande de l'appelante tendant à obtenir l'enlèvement de ladite caméra. Il y a lieu en ce sens d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande tendant au retrait de la caméra.
II- Sur la demande indemnitaire formée par Mme [N]
Le tribunal, pour rejeter la demande indemnitaire formée par la demanderesse a considéré que cette dernière ne rapportait pas l'existence d'un trouble de voisinage, à savoir le préjudice de vue invoqué. À cet égard, le premier juge, s'appuyant sur les deux constats d'huissier produits aux débats, a relevé que si Mme [N] ne pouvait voir depuis sa terrasse le [Adresse 6] du fait de la palissade en bois installée par ses voisins, après obtention d'une autorisation en mairie, elle ne démontrait pas quelle était la situation antérieure et notamment de quelle partie de sa propriété, ledit chemin aurait été visible alors que les branchages imposants sur son fonds n'autorisent pas une vue directe sur ledit chemin. Le tribunal a encore noté, en reprenant les constatations de l'huissier mandaté par les époux [E], que la demanderesse ne peut pas voir le chemin 'sauf en regardant par-dessus le mur de la propriété de ses voisins' et qu'au niveau de l'abri bois des défendeurs, seule la construction en tôles implantée chez Mme [N] dépasse du mur séparant les deux propriétés.
Le tribunal a par ailleurs débouté la demanderesse de sa prétention pour préjudice moral, relevant que cette dernière 'n'expose pas précisément en quoi consiste son préjudice moral' et qu'en l'état des plaintes déposées par chacune des parties, il n'est pas établi clairement qui et ce qui est à l'origine du conflit récurrent de voisinage. Le premier juge a ajouté qu'aucun élément n'établit l'allégation de la demanderesse relative à la dépose d'excréments sur son terrain. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en voie de condamnation de manière à ne pas aggraver les relations de voisinage tendues et en l'absence de plus d'informations justifiant clairement les fautes et les dommages.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante qui ne distingue plus, comme en première instance ses demandes d'indemnités selon qu'elles portent sur les troubles de voisinage ou sur son préjudice moral, conclut, par voie de réformation du jugement entrepris, à la condamnation des intimés à lui payer une somme globale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. En premier lieu, elle reproche au tribunal d'avoir rendu un jugement en équité ou en morale, qui ne prend pas en considération les règles du droit de la responsabilité. En second lieu, elle soutient subir depuis des mois la présence d'une caméra avec enregistrement de ses moindres mouvements dans son jardin et des sons diffusés depuis chez elle, ce qui caractérise une violation extrêmement grave de sa vie privée. L'appelante considère que les intimés ne répondant pas sur l'atteinte intolérable à sa vie induite par la caméra en cause, ils ne contestent finalement pas cet état de fait.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés relèvent que l'appelante n'évoque plus en appel un préjudice de vue résultant de l'installation d'une palissade. En tout état de cause, ils indiquent qu'ils ont fait ériger celle-ci afin de protéger leur propriété des agissements de l'appelante et de mettre en sécurité leurs enfants. Soulignant que ces travaux ont été réalisés après autorisation du maire de la commune, ils affirment que tant cette clôture que les bâtiments qu'ils ont construits antérieurement (abri bois et poulailler) ne gênent aucunement la vue de l'appelante. Ils s'appuient à ce titre sur le constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser le 27 septembre 2019, précisant que l'abri bois et le poulailler ne dépassent aucunement la hauteur du mur séparant les deux propriétés et que la palissade en bois a une hauteur de 76 cms au dessus du mur séparatif. Les intimés signalent que la végétation imposante sur la propriété de l'appelante ne permet pas de toutes les façons une vue directe sur le [Adresse 6].
Sur le préjudice moral, les intimés constatent que leur contradictrice ne justifie pas plus qu'en première instance d'un préjudice moral, reprenant les moyens qui précèdent relativement à l'absence d'un préjudice de vue et rappelant qu'en définitive le mur séparatif dont l'appelante revendique la propriété, lui cache la vue. Ils estiment qu'en réalité, l'appelante est tout simplement frustrée de se voir limiter l'accès visuel au jardin de ses voisins, 'activité qui l'occupe une bonne partie de sa journée'.
Sur ce, la cour
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la cour observe qu'aux termes de ses dernières écritures, l'appelante ne fait aucunement mention du préjudice de vue évoqué devant le tribunal et qui résulterait de la palissade en bois érigée en mars 2019 ainsi que de l'abri bois voire du poulailler présents sur la propriété appartenant alors aux intimés. Devant la cour, elle justifie exclusivement ses préjudices par les conséquences de la vidéosurveillance installée par ses voisins sur sa vie privée.
Il n'est pas discuté par les intimés qu'ils ont installé une caméra rotative dans leur jardin, à tout le moins à compter du 19 juin 2019, date du constat d'huissier réalisé à la demande de l'appelante et mentionnant la présence de cette caméra.
Ainsi qu'exposé précédemment, les intimés justifient, par la production d'une attestation émanant de M. [H] [U], brigadier de police municipale, avoir retiré la caméra, le 8 octobre 2021.
Il s'ensuit que la période à examiner et qui serait indemnisable, s'étend du 19 juin 2019 au 8 octobre 2021, les intimés étant alors propriétaires occupants du bien immobilier voisin de celui de l'appelante.
L'huissier mandaté le 19 juin 2019 par l'appelante a constaté 'sur la façade avant de la maison sise au numéro [Adresse 2], la présence en partie haute d'éléments de charpente apparents. Sur l'un de ces éléments de charpente, est fixé un cache de couleur noire en forme de L. A gauche et en bas de ce cache, j'aperçois en partie la présence d'un dôme, qui m'indique Mme [N] [S], est une caméra circulaire (sic)'.
Le constat d'huissier établi le 27 septembre 2019 à la demande des intimés indique les références de la caméra 'TZ Dome caméra extérieure sans fil, Ctronics Caméra de surveillance Wifi HD 1080p 360° avec 4 X Zoom Optique, Audio bidirectionnel.' Cet appareil de vidéosurveillance extérieure est installé côté jardin, 'au-dessus du cache moineau de la maison'. L'huissier constate qu'après divers essais réalisés, 'la visibilité sur la propriété voisine y est totalement occultée par la présence d'une petite plaque en métal. Un flou numérique apparaît sur la partie visible de la propriété voisine'.
Chacun des officiers ministériels mandatés par les parties a pu ainsi relever la présence d'un cache sur une partie de la caméra. Les détails donnés lors du constat du 27 septembre 2019, après mise en fonctionnement de la vidéosurveillance, établissent que le cache mis en place empêche de voir sur la propriété voisine appartenant à l'appelante. Cette dernière surinterprète, en sa faveur, les indications parfaitement claires données par l'huissier dont il ressort qu'en lieu et place de la partie de la propriété voisine qui serait en principe visible, apparaît un flou numérique qui s'explique par le cache occultant l'objectif de la caméra lorsqu'il est tourné de ce côté-ci.
Dès lors, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, faute de démontrer que la caméra litigieuse permette une vue sur son terrain, l'appelante ne rapporte pas l'existence d'une atteinte à sa vie privée. De même, bien que l'appelante n'évoque plus cette circonstance pour étayer son préjudice, c'est à bon droit que le tribunal a rappelé qu'elle n'était pas recevable à réclamer la réparation d'un dommage éventuel et incertain lié à une possibilité d'enlèvement du cache, n'ouvrant pas droit à réparation.
En cause d'appel, pour établir la réalité de son dommage, l'appelante met en évidence une autre fonction de la caméra, permise par le microphone intégré, à savoir l'enregistrement en temps réel des sons environnants. Les intimés ne contestent pas que le matériel de vidéosurveillance qu'ils ont installé en vue de 'surveiller leurs enfants lorsqu'ils jouent dans le jardin' présente cette fonction. Néanmoins, ils ne font pas état de son utilisation, affirmant à plusieurs reprises que la pose de ce matériel a eu pour objectif de surveiller et rassurer leurs trois enfants lorsqu'ils se trouvaient dans leur jardin, du fait des incidents qui seraient intervenus à plusieurs reprises entre eux et l'appelante qui les épieraient et les insulteraient. L'huissier qui a procédé, à la demande des intimés, à des constatations le 27 septembre 2019 et qui a mentionné les références de la caméra, notamment le terme 'Audio bidirectionnel' a notamment indiqué 'Mme [E] me démontre que cette caméra de surveillance connectée au réseau domestique permet de surveiller les enfants lorsqu'ils jouent dans le jardin directement sur son smartphone'. Il n'est pas fait état d'un contrôle qui serait également auditif. Il s'en déduit que les intimés destinaient exclusivement le matériel de télésurveillance à une observation de leur jardin et aucunement à une écoute des bruits et/ou paroles extérieurs.
En outre, la cour observe en tout état de cause que les échanges verbaux qui sont tenus en extérieur, à proximité d'autres propriétés voisines disposant également de jardins, peuvent nécessairement être entendus par des tiers sans que cela ne constitue un dommage dès lors qu'il n'en est pas fait une utilisation déloyale. Au cas particulier, l'appelante ne rapporte pas la preuve ni d'un enregistrement de sons qui émanerait de sa propriété ni d'une atteinte à sa vie privée en lien avec des propos qu'elle aurait pu tenir chez elle.
Il convient par conséquent, par ajout des motifs qui précèdent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes indemnitaires pour troubles de voisinage et préjudice moral.
III- Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
- pour préjudice moral
Le tribunal a retenu que le litige opposant les parties relève manifestement d'un conflit récurrent de voisinage et que si des plaintes ont été déposées par chacune d'elles, il n'est pas clairement établi, au vu des éléments du dossier, qui et ce qui est à l'origine du conflit. Il a encore constaté que les troubles sonores étaient reprochés réciproquement par chaque partie à l'encontre de l'autre. Dès lors, de manière à ne pas aggraver les relations de voisinage tendues et en l'absence de plus d'informations justifiant clairement les fautes et les dommages, il a rejeté la demande indemnitaire pour préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés exposent qu'entre le mois de mars 2018 jusqu'à leur déménagement au mois de juin 2022, la famille n'a pas pu profiter du jardin, craignant constamment les nuisances de l'appelante et préférant ainsi se priver de recevoir son entourage et notamment les amis des enfants. Ils indiquent que le moindre jeu engagé par les enfants, le moindre dîner de famille à l'extérieur, le moindre travail de jardinage entraînaient une réaction totalement inacceptable de la part de leur voisine. À cet égard, les intimés s'appuient sur les auditions de leurs trois enfants recueillies par les gendarmes en avril 2019, déplorant le retentissement psychique des agressions verbales et sonores de la part de l'appelante dont ils ont fait l'objet. Ils versent également des pièces médicales pour justifier des conséquences des agissements de cette dernière sur leur état de santé. Les intimés soulignent que contrairement à l'appelante, indigente en matière de preuve, ils démontrent pour leur part le comportement totalement déraisonnable et attentatoire de cette dernière et des conséquences dommageables sur leur vie de famille. Enfin, ils précisent que l'appelante a été condamnée pour des faits de harcèlement moral commis à leur préjudice, suivant jugement correctionnel du 18 juin 2021, confirmé par arrêt du 30 juin 2022. Ils estiment que cette procédure pénale permet d'éclairer la cour sur l'origine et les éléments des relations de voisinage, ce dont le tribunal d'instance n'avait pas connaissance lorsqu'il a statué.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante réplique que les intimés sont irrecevables à formaliser une telle demande indemnitaire alors qu'ils ont obtenu des dommages et intérêts pour préjudice moral devant la juridiction pénale et qu'ils fondent leur prétention sur les mêmes procès-verbaux d'enquête. En outre, elle relève qu'ils ne peuvent plaider à titre personnel pour la défense de leurs enfants alors qu'ils ne sont pas intervenus en première instance en leur qualité de représentants légaux de ces derniers et qu'ils n'interviennent pas davantage en cette qualité devant la cour. Par ailleurs, s'agissant des certificats médicaux produits, l'appelante remarque qu'ils sont dépourvus de toute valeur puisque le médecin généraliste ne fait que relater les propos de la famille et ne formule aucune constatation médicale au sens de l'article R 4127-76 du code de la santé publique. Elle ajoute qu'elle a déposé plainte à l'encontre des intimés et que ceux-ci ont fait l'objet d'un rappel à la loi, des enquêtes pénales étant encore en cours dans lesquels ils sont mis en cause. Elle rappelle enfin que les intimés ont déversé du purin sur sa terrasse et qu'ils ont donc beau jeu de se placer en qualité de victimes alors qu'ils ont adopté un comportement odieux à son égard.
Sur ce, la cour
En faisant état de la condamnation pénale, sur intérêts civils, prononcée contre elle, au bénéfice des intimés, l'appelante oppose à la partie adverse, sans toutefois le qualifier comme telle, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal.
Le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 18 juin 2021 et l'arrêt subséquent de la cour d'appel d'Angers rendu le 18 octobre 2022 sur l'appel principal de Mme [N] ont retenu la culpabilité de cette dernière pour avoir à [Localité 4], entre le 15 février 2019 et le 26 février 2019, harcelé [M] [E], [A] [E], [D] [E] et [Z] [E], par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, en l'espèce par des insultes, tapages, prise de photographies, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de Mme [M] [E] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Z], [D] et [A] [E], déclaré entièrement responsable Mme [N] du préjudice subi par les parties civiles et l'a condamnée à payer à Mme [M] [E] agissant en son nom personnel la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral et agissant en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, la somme de 400 euros pour chacun, en réparation de leur préjudice moral. La cour d'appel a confirmé ses dispositions civiles, indiquant 'les conséquences sur la santé psychique de [M] [J] épouse [E], établies par les pièces médicales ainsi que les répercussions des faits dans sa vie quotidienne, fondent la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral (...) L'état d'angoisse et de stress prononcé décrit par le médecin pour chacun des enfants, outre les conséquences des faits sur leur vie quotidienne au sein du domicile familial et sur le plan scolaire, fondent de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile'.
Il convient de rappeler que l'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Si les intimés versent aux débats les procès-verbaux d'audition de leurs trois enfants figurant à la procédure pénale ayant donné lieu aux décisions pénales précitées et reproduisent à leurs écritures certaines de leurs déclarations, l'appelante souligne à juste titre que leur demande indemnitaire dans le cadre du présent litige sont formées exclusivement en leur nom personnel et non en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs. Il s'agit donc d'analyser les seuls préjudices personnels allégués par les intimés.
S'agissant de M. [E], force est de constater qu'il n'était pas partie à l'instance pénale de sorte qu'aucune irrecevabilité pour autorité de chose jugée ne peut lui être opposée. Toutefois, sur le fond, il ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir un préjudice moral qui résulterait des agissements de l'appelante.
S'agissant de Mme [J], celle-ci produit les pièces suivantes :
- un certificat médical du 26 février 2019 établi par le Dr [V] indiquant que la patiente 'présente un état d'angoisse et de stress prononcé. Elle me dit être depuis un an sous pression à cause de sa voisine qui les agresse verbalement. Il s'agit de harcèlement moral avec menaces. Elle nécessite donc une prise en charge psychologique et médicamenteuse. Elle présente une ITT de 1 jour.'
- un certificat médical du 6 juin 2019 établi par le Dr [V] précisant que Mme [E] 'me dit subir un harcèlement moral avec menaces de la part de sa voisine. Elle présente des crises d'angoisse sévères. Elle est sous une pression et un stress permanent qui la mettent en danger. Elle se force, elle et ses enfants, à quitter son domicile pour fuir ce harcèlement. Elle me dit être depuis un an sous pression à cause de sa voisine qui les agresse verbalement. Elle nécessite donc une prise en charge psychologique et médicamenteuse. Elle présente une ITT de 5 jours.'
- une attestation du 3 septembre 2019 établie par le Dr [Y], rhumatologue, indiquant 'travailler de façon directe avec Mme [M] [E] depuis octobre 2016, date à laquelle elle a pris ses fonctions d'assistante au sein du Pôle des Médecines Spécialisées. (...) Depuis février 2019, Mme [E] a demandé, de façon tout à fait inhabituelle, du temps afin de réaliser des démarches dans le cadre d'une situation de voisinage qui semble beaucoup l'affecter. Le travail de Mme [E] reste de très bonne qualité.'
- un certificat médical du 5 mars 2021 établi par le Dr [V] indiquant 'elle se présente en pleurs. Elle me dit toujours subir un harcèlement moral avec menaces de la part de sa voisine. Elle présente des crises d'angoisse sévères et présente un sommeil très perturbé nécessitant une prise en charge psychologique et médicamenteuse. Elle est sous une pression et un stress permanent qui la mettent en danger. Elle n'ose plus sortir dans son jardin car elle dit être régulièrement épiée. Ses proches auraient été pris en photos alors qu'ils sont présents dans le jardin. Elle se sent obligée de fuir son domicile le plus souvent possible, elle et ses enfants, pour éviter ce harcèlement. Elle présente une ITT de 5 jours'.
- Une prescription médicale du Dr [V] du 5 mars 2021, pour 3 mois, d'un anxiolytique et d'un médicament pour soulager les symptômes du stress et favoriser le sommeil.
Il importe de relever que les juridictions pénales ont indemnisé le préjudice moral subi par Mme [E] sur la période allant du 15 février 2019 au 26 février 2019. Dès lors, à l'exclusion du certificat médical du 26 février 2019, c'est à tort que l'appelante soutient que l'intimée se fonde sur les mêmes éléments probatoires que ceux qui ont été débattus dans le cadre de l'instance pénale. Mme [J] se prévaut donc d'un préjudice moral distinct de celui invoqué devant les juridictions pénales et c'est donc sans méconnaître l'autorité de chose jugée qu'elle forme une demande indemnitaire devant le juge civil.
Les pièces médicales précitées, postérieures au 26 février 2019, établissent que Mme [J] a présenté, en lien avec les agissements de sa voisine, une symptomatologie anxieuse sévère ayant nécessité une prise en charge à tout le moins médicamenteuse, aucun justificatif n'ayant été produit s'agissant d'un suivi psychologique, pourtant préconisé par le médecin. Ce dernier ne s'est pas borné à rapporter, aux termes des certificats établis les 6 juin 2019 et 5 mars 2021, les déclarations de sa patiente s'agissant de l'origine des troubles présentés. Il a en effet décrit précisément ceux-ci, concluant à une incapacité temporaire totale d'1 jour puis 5 jours et prescrivant un traitement.
S'agissant du comportement fautif reproché à l'appelante par l'intimée, il résulte des pièces de la procédure pénale que le 3 juin 2019, la gendarmerie est intervenue aux domiciles des parties, Mme [N] avait alors mis la musique très fort pour répondre aux bruits de ses voisins et Mme [J] avaient jeté du purin d'ortie par-dessus le mur sur la terrasse de sa voisine. Devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 18 juin 2021, l'appelante a admis qu'elle ne supportait pas le bruit généré par ses voisins et confirmé avoir augmenté le son de sa musique en réaction. Elle a précisé avoir tapé dans divers objets uniquement pour faire fuir des pigeons au moment où elle prenait son petit-déjeuner.
L'appelante qui, pour faire écarter l'existence d'un dommage ouvrant droit à réparation, développe des moyens de procédure et de preuve, ne répond pas sur les agissements sonores et autres qui lui sont reprochés par l'intimée, après le 26 février 2019, sauf à dire que ce n'est pas elle l'auteur des troubles. Si elle concentre tous ses griefs sur la caméra installée par les intimés, force est de constater, au vu de la solution apportée sur ce point, que cet équipement ne lui occasionne pas de préjudice. Par ailleurs, l'appelante qui évoque des plaintes, des enquêtes pénales en cours, dirigées contre les intimés, ne justifie aucunement de l'issue de celles-ci.
En définitive, il y a lieu de relever, au regard des pièces médicales précitées qui concernent Mme [J], que les agissements pour lesquels l'appelante a été condamnée de manière définitive par arrêt du 18 octobre 2022 se sont poursuivis à tout le moins jusqu'au 5 mars 2021.
Il convient, au regard du retentissement psychique des agissements de l'appelante sur l'intimée, pour la période allant du 27 février 2019 au 5 mars 2021, de condamner la première à payer à la seconde la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera ainsi réformé en ce sens, rectifié d'office en ce qu'il comporte une erreur matérielle sur le prénom de Mme [J] et confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire formée de ce chef, par substitution de motifs.
- pour procédure abusive
Le tribunal a débouté les défendeurs de leur demande indemnitaire, retenant que la demanderesse s'est contentée d'user de son droit légal de faire valoir des demandes en justice et que l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que l'appelante a engagé la procédure dans le seul but de leur nuire, qu'elle est incapable de démontrer le moindre dommage qui lui serait causé ni le moindre de préjudice qui en résulterait. Ils affirment qu'ils sont avec leurs enfants les seules victimes des troubles de voisinage. Les intimés ajoutent que malgré la procédure en cours, l'appelante a entre-temps fait délivrer une nouvelle assignation, le 2 mars 2021, aux termes de laquelle elle sollicite leur condamnation à enlever, sous astreinte, les brises-vue.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante fait valoir que la présente procédure est parfaitement justifiée dès lors que les intimés ont installé une caméra qui non seulement a une vision sur sa propriété mais permet en outre d'enregistrer le moindre son provenant de sa parcelle. Elle estime que ses contradicteurs ne peuvent sérieusement prétendre que cette situation ne lui cause aucun préjudice et qu'elle est animée de la seule intention de leur nuire. L'appelante rappelle qu'elle n'a pour sa part commis aucune faute et que ce sont bien les intimés qui sont à l'origine de nuisances avec leur caméra. Enfin, elle souligne que cette demande indemnitaire fait manifestement double emploi avec celle présentée par les intimés, pour préjudice moral.
Sur ce, la cour
Il est constant que la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'une part que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice, et, d'autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie qui la demande.
En l'espèce, les éléments de la procédure révèlent, comme l'a souligné le premier juge, l'existence d'un conflit aigu de voisinage qui a duré plusieurs années.
Si les intimés évoquent la délivrance d'une nouvelle assignation par l'appelante, le 2 mars 2021, la pièce numérotée 26 devant correspondre à cet acte de procédure si l'on se réfère à leur bordereau de communication de pièces, est en définitive l'acte d'huissier du 25 juillet 2019 qui leur a été signifié pour comparaître devant le tribunal d'instance de la Flèche et qui concerne la présente procédure. En outre, à supposer qu'une autre procédure ait été diligentée contre eux, seul le juge saisi de cette nouvelle instance aurait le pouvoir de la juger abusive, le cas échéant.
En définitive, bien que l'action intentée par l'appelante n'ait pas prospéré, il n'est cependant pas démontré qu'elle a dégénéré en abus de droit. En effet, aucun élément n'établit que cette procédure avait pour but de nuire aux intimés. Le jugement déféré qui a rejeté leur demande sur ce fondement sera confirmé.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
L'appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer aux intimés une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du même code, sans pouvoir pour sa part prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de la Flèche sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande de retrait de la caméra rotative et débouté Mme [M] [J] de sa demande indemnitaire et sauf à rectifier le prénom de Mme [J] qui est [M] et non [G],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE sans objet la demande formée par Mme [S] [N] tendant au retrait de la caméra rotative,
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à M. [C] [E] et Mme [M] [J] la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE Mme [S] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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