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CA Angers, 10 sept. 2024, RG 21/00190


Vérifier : CA Angers, 10 sept. 2024, RG 21/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
21/00190
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
66e28439aeee35ac7edf9c62

Texte de la décision

38,609 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/00190 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYN3

jugement du 24 Novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 18/02271

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (29)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Association [Adresse 14]

(anciennement Association de CHANTEPIE ET [Adresse 14]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 8]

Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Toutes deux représentées par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200307

Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Célia BRASSIER, substituant Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2021061

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 9]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 29 mars 2015, Mme [T] [E] a loué, auprès de l'association de Chantepie et [Adresse 14], plusieurs gîtes situés au [Adresse 14] à [Localité 8] (49) pour y organiser un séjour avec des amis du 9 au 11 septembre 2016.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2016, un des invités, M. [J] [Y] chutait d'un talus d'une hauteur de 1,50 m.

Dans les suites de cet accident, M. [Y] présentant une fracture du col du fémur droit, était transporté au CHU d'[Localité 11] et opéré le jour même pour une ostéosynthèse.

Suivant acte d'huissier du 26 juillet 2018, M. [Y] a fait assigner l'association de Chantepie et [Adresse 14], son assureur Groupama Loire Bretagne, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique (ci-après la CPAM de Loire Atlantique) ainsi que son propre assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de l'association, obtenir sa condamnation solidaire avec les assureurs à réparer ses préjudices, à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et à ordonner une expertise médicale.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, devant lequel la CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat, a :

- débouté M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [J] [Y] à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Boizard Guillou.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2021, M. [Y] a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à verser à son assureur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir 'dire que la responsabilité délictuelle de l'Association [Adresse 14] (anciennement l'Association de Chantepie et [Adresse 14]) est engagée et en conséquence, la voir condamner solidairement avec son assureur Groupama Loire Bretagne à réparer les préjudices subis par M. [J] [Y] ; condamner solidairement l'Association [Adresse 14] et son assureur Groupama Loire Bretagne à verser à M. [J] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices pour la détermination desquels il sollicite une expertise médicale avec mission habituelle ; condamner solidairement avec l'Association [Adresse 14] et son assureur Groupama Loire Bretagne et à défaut seule, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à réparer les préjudices subis par M. [J] [Y] au titre de la garantie « accident et famille » souscrite par M. [J] [Y] auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; condamner solidairement avec l'Association [Adresse 14] et son assureur Groupama Loire Bretagne , la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à M. [J] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; déclarer opposable à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires l'expertise médicale sollicitée ; condamner solidairement l'Association [Adresse 14] et son assureur Groupama Loire Bretagne et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à verser à M. [J] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les voir condamner aux dépens.' ; intimant l'association [Adresse 14], Groupama Loire Bretagne, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et la CPAM de Loire Atlantique.

La CPAM de Loire Atlantique qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, le 30 avril 2021, les conclusions de l'association [Adresse 14] et de Groupama Loire Bretagne, le 26 juillet 2021, les conclusions de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires le 23 juillet 2021, suivant actes d'huissier de justice, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 août 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1241 du code civil, 232 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, déclarés fondés,

- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris,

- juger que l'Association [Adresse 14] a manqué à son obligation contractuelle de sécurité,

- juger que ce manquement contractuel lui a causé un grave dommage,

- juger que tiers au contrat de location, il peut invoquer ce manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

- condamner en conséquence solidairement l'association [Adresse 14] et son assureur Groupama à l'indemniser de son entier préjudice,

- avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une mesure d'expertise médicale et nommer tel expert qu'il plaira avec la mission d'usage suivante :

- Après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de M. [J] [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages survenus le 10 septembre 2016, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables au fait à l'origine des dommages ;

- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'indemnisation

au titre des postes suivants :

1/ Préjudice patrimoniaux

a) Temporaires (avant consolidation)

o Dépenses de santé actuelles

o Frais divers

o Perte de gains professionnels actuels

b) Permanents (après consolidation)

o Dépenses de santé futures

o Frais de logement adapté

o Frais de véhicule adapté

o Assistance par tierce personne

o Pertes de gains professionnels futurs

o Incidence professionnelle périphérique

o Préjudice scolaire universitaire ou de formation

2/ Préjudices extra patrimoniaux

a) Temporaires (avant consolidation)

o Déficit fonctionnel temporaire

o Souffrances endurées

o Préjudice esthétique temporaire

b) Permanents (après consolidation)

o Déficit fonctionnel permanent

o Préjudice d'agrément

o Préjudice esthétique permanent

o Préjudice sexuel

o Préjudice d'établissement

o Préjudices permanents exceptionnels

c) Evolutifs (hors consolidation)

o Préjudices liés à des pathologies évolutives

- Dire si l'état de M. [Y] est susceptible de modification, d'aggravation ou d'amélioration, dans l'affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Dire qu'au cas où l'expert constaterait que l'état de la victime n'est pas consolidé, il en avisera le juge chargé du contrôle de l'expertise et demeurera saisi. Il reconvoquera les parties pour l'expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile. Il pourra saisir le juge d'une demande de consignation complémentaire ;

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM ainsi qu'à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, qui sera tenue de l'indemniser dans les limites du contrat 'Accident et Famille' souscrit,

- le décharger des condamnations injustement prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance,

- condamner solidairement l'association de Chantepie et [Adresse 14] et son assureur Groupama à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 septembre 2022, l'association [Adresse 14] (anciennement dénommée association de Chantepie et [Adresse 14]) et son assureur Groupama Loire Bretagne demandent à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 144 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [J] [Y] de son appel et de toutes fins qu'il comporte,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en date du 24 novembre 2020,

- condamner M. [J] [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 avril 2024, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et suivants du code civil, de :

- juger M. [J] [Y] infondé en ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [Y] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué, aux termes de sa déclaration d'appel, le jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation solidaire de l'association [Adresse 14], de Groupama Loire Bretagne et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à lui verser une provision de 10.000 euros, l'appelant ne présente plus de prétention relativement à cette disposition.

Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer cette disposition du jugement, sans examen au fond.

I- Sur la responsabilité de l'association

Le tribunal, pour conclure à une absence de faute délictuelle de l'association, a en premier lieu relevé que les circonstances du dommage n'étaient pas précisément établies, aucun témoin n'ayant assisté directement à la chute de M. [Y]. En second lieu, il a constaté que l'endroit de la chute, à l'extrémité d'une zone herbeuse, se situe en dehors de la zone de parking et que celle-ci étant parfaitement délimitée, M. [Y] a nécessairement eu conscience de la quitter en parcourant plusieurs mètres dans une aire herbeuse et arborée. De surcroît, le tribunal a retenu que le demandeur ne pouvait faire grief à l'association de ne pas avoir éclairé la zone où il a chuté ou encore de ne pas avoir mis de barrière puisqu'elle avait préalablement établi des recommandations précises invitant les usagers à ne pas se rendre hors des zones de parking, remettant à cet égard aux hôtes des gîtes une notice comprenant ces avertissements. Le tribunal a dès lors considéré que le demandeur n'avait pas respecté ces recommandations, faisant ainsi preuve d'inattention et contribuant à son propre dommage.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant rappelle que pèse sur le loueur de gîtes au même titre que sur l'hôtelier, une obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses clients et que partant, le propriétaire du gîte, tenu d'une obligation de prudence et de surveillance, doit donc aménager les lieux loués afin de protéger et de garantir la sécurité des clients. Il affirme qu'au moment des faits le lieu de l'accident n'était ni sécurisé ni éclairé, que rien ne lui permettait, en pleine obscurité, de discerner le talus d'une hauteur de 1,50 m qui n'était absolument pas signalé. L'appelant fait grief au tribunal d'avoir retenu que la zone de parking était délimitée alors même qu'il n'y avait ni éclairage ni barrières de sécurité. Il estime que le manquement du loueur à son obligation de sécurité est d'autant plus manifeste que le danger était réel, compte tenu de la hauteur du talus situé à proximité immédiate de son véhicule. Il soutient qu'il appartenait à l'association de sécuriser cet endroit qui s'avérait dangereux ou à tout le moins le signaler, observant qu'une barrière de sécurité a finalement été installée après la survenance de son accident. L'appelant indique que tiers au contrat de location du gîte, il est fondé à invoquer, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de l'association qui lui a causé un important dommage. En réponse aux moyens adverses, il relève que l'association intimée n'apporte aucunement la preuve que la notice de recommandations a bien été remise à Mme [E], seule contractante et a fortiori que ladite notice a été portée à sa connaissance. Quand bien même cette preuve serait rapportée et ces recommandations opposables, l'appelant relève que celles-ci sont loin d'être explicites et ne contiennent pas la moindre mise en garde, se contentant d'inviter les locataires à respecter les zones de parking de chaque gîte alors même qu'elles ne sont pas clairement délimitées. Il ajoute qu'il n'a manifestement pas chuté dans 'la zone technique privée' à laquelle il est fait référence dans les recommandations mais bien sur la zone du parking. Il conteste avoir eu besoin de franchir une haie avant de chuter, remarquant que la végétation en bordure du talus est une simple zone herbeuse parsemée d'arbustes. Aussi, il estime qu'on ne peut utilement lui reprocher d'avoir nécessairement eu conscience de quitter la zone de parking 'en parcourant plusieurs mètres dans une aire herbeuse et arborée'. Outre le fait qu'il n'était absolument pas interdit de fréquenter cette zone située à seulement quelques mètres des véhicules, l'appelant expose qu'il n'y avait aucun obstacle à franchir pour arriver à ce talus non signalé. Il considère que si l'association avait observé les règles de prudence et de surveillance exigées par la sécurité de ses clients, l'accident litigieux ne se serait pas produit.

Aux termes de ses dernières écritures, l'association intimée expose que dans le cadre de la location, a été remise une notice de bienvenue comportant des recommandations auprès des usagers s'agissant notamment du respect des zones de parking de chaque gîte avec la précision que la zone arrière du gîte est une zone technique privée. Elle soutient que l'appelant n'a manifestement pas respecté cette recommandation alors même que la zone de parking était parfaitement délimitée. A cet égard, l'intimée indique que pour pouvoir accéder au parking depuis la terrasse du gîte où se trouvaient les convives, un détour était nécessaire du fait d'une petite haie et de claustras obligeant le passage vers l'intérieur de la propriété. Ajoutant que le parking se trouve être limité par une large bande herbeuse, elle considère que les lieux ne présentent aucune dangerosité si tant est que l'on adopte un comportement normalement diligent et que l'on en fait un usage conforme. À ce titre, l'association intimée observe que l'appelant a été bien au-delà du parking et des zones ouvertes à un usage des occupants du gîte, après avoir quitté la terrasse pour s'éloigner de tout lieu de circulation. Elle remarque que si en première instance, son contradicteur désignait avec conviction le parking comme étant le lieu du fait accidentel, il prend désormais le soin de préciser en appel qu''il se trouvait dans une zone arborée à proximité du parking où était garé son véhicule'. Ce faisant, l'intimée souligne que l'appelant avait bien quitté la zone du parking et faisant preuve d'inattention fautive, avait parcouru, en pleine nuit, plusieurs mètres, dépassant un pressoir important pour ensuite aller au-delà d'une haie délimitée par des plantations diverses avant d'atteindre un dénivelé. L'association affirme que cette partie du terrain surplombant une zone technique n'avait pas à être éclairée dès lors qu'elle n'était pas ouverte aux usagers. De surcroît, elle relève qu'aucun témoin n'a assisté à la chute de l'appelant de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la cause réelle du dommage, la chute pouvant s'expliquer par un malaise ou un état de fatigue, voire un état d'ivresse. Enfin, elle signale que l'appelant qui s'est rendu sur les lieux et a pu garer sa voiture en pleine journée sur la zone du parking a nécessairement eu connaissance de la configuration des lieux. En dernier lieu et pour répondre au moyen adverse tiré de l'ignorance des recommandations contenues dans la notice d'accueil, l'intimée soutient qu'il appartenait à l'appelant, comme à tout occupant, de s'enquérir des consignes de sécurité, remises à son arrivée et présentes dans les lieux. Elle affirme que si l'appelant s'était contenté de rejoindre son véhicule pour y récupérer des effets personnels, comme il a pu le soutenir, et regagner ensuite le gîte, le fait accidentel ne se serait jamais produit. En conclusion, elle considère que l'appelant est seul à l'origine des dommages qu'il déplore et qu'il ne rapporte pas la preuve de la cause véritable de ceux-ci.

Sur ce, la cour

En droit, pèse sur le loueur de gîte, au même titre que sur l'hôtelier, une obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses clients.

Sa responsabilité, délictuelle, suppose qu'une faute soit établie à son encontre.

Par ailleurs, il est établi que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Le tiers au contrat doit alors démontrer un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit.

En l'espèce, il est établi, tant par les pièces de la procédure que par les écritures des parties que, le 10 septembre 2016, l'appelant, qui faisait partie des convives invités par Mme [E], a chuté, peu après minuit, sur le site du [Adresse 14], cet accident lui occasionnant une fracture du col du fémur droit. S'agissant du lieu précis où la victime est tombée, cette dernière indique aux termes de ses écritures, avoir 'fait quelques pas sur le parking du gîte derrière son véhicule' et être 'tombé du haut d'un talus'.

Il est constant que l'appelant se trouvait seul au moment des faits, ayant quitté la terrasse où se trouvaient les autres invités pour se rendre vers son véhicule sans que les motifs de ce déplacement pédestre dans la zone du parking, aux alentours de minuit, ne soient explicités.

L'appelant verse aux débats deux témoignages de personnes qui se trouvaient également invitées :

- M. [F] atteste le 8 octobre 2016 que ' Les faits se sont déroulés à proximité de la terrasse du Gîte [Localité 13] ([Adresse 14]) où nous dînions. En effet, aucune lumière, protection ni signalisation devant le parking où se situe un dangereux talus d'environ 1,50 m.' Aux termes d'un écrit distinct, non daté, il complète ses déclarations : 'Nous étions en train de discuter sur la terrasse du gîte [Localité 13] au [Adresse 14] à [Localité 8] lorsque notre ami est allé à son véhicule. Quelques instants plus tard, nous entendons [J] appeler de l'aide. Nous nous approchons à notre tour de son véhicule quand il nous prévient de faire attention car il n'y a aucune lumière et qu'il est tombé. Nous approchons donc avec une lampe torche afin de localiser [J] qui est tombé d'environ 1,50 m en bas d'un talus. Aucune lumière, aucune barrière ne signale ce talus.'

- M. [P] atteste le 6 octobre 2016 : 'dans la nuit du 9 au 10 septembre 2016, peu après minuit, M. [J] [Y] s'est approché de l'arrière de sa voiture stationnée sur le parking d'un gîte du [Adresse 14] à [Localité 8] (49). Ne le voyant pas revenir, nous sommes allés à sa rencontre avec M. [L] [F]. C'est alors que nous avons constaté que M. [J] [Y] était tombé d'une hauteur d'environ 1,50 m. Cet endroit à l'arrière d'un jardinet n'était ni signalé ni éclairé. (...) Au cours de la soirée, M. [J] [Y] ne s'est jamais trouvé sous l'emprise de l'alcool car il n'a consommé qu'une bière.'

D'une part, il se déduit de ces témoignages qu'aucun témoin n'a assisté à la chute de l'appelant.

D'autre part, les attestants s'accordent à dire que l'endroit où leur ami s'est blessé, n'était pas éclairé, corroborant sur ce point les indications données par l'appelant mais également par l'association intimée. En revanche, il n'est pas discuté que le parking se trouvait quant à lui équipé de moyens d'éclairage.

Les déclarations des deux témoins, s'agissant de la description des lieux de l'accident, corroborent les écritures des parties ainsi que les photographies et plan versés aux débats. En effet, les photographies produites par l'appelant et contemporaines de l'accident puisque prises le lendemain de celui-ci, permettent de voir, en plein jour, le talus, d'appréhender sa hauteur, au demeurant non discutée, et ainsi le dénivelé par rapport au parking où se trouvait stationné le véhicule de l'appelant. La cour observe à l'aplomb du talus une zone herbeuse, plantée d'arbustes que l'on retrouve matérialisée en arc de cercle le long du parking jouxtant le gîte [Localité 13] sur le plan du camping de l'[Adresse 14], produit par l'appelant. M. [P] évoque, aux termes de son attestation, un 'jardinet' pour désigner cette partie arborée.

Sur les photographies prises le lendemain de l'accident, le stationnement de deux véhicules sur le parking permet de mettre en évidence que ceux-ci ne sont pas au ras du talus mais bien à plusieurs mètres et que des végétaux de taille moyenne séparent ledit talus de la zone de stationnement.

Il s'avère ainsi et cela est d'ailleurs indiqué par l'appelant lui-même dans ses écritures que le parking, dont le revêtement visible sur les photographies est en terre ou en sable, est 'bordé par une zone herbeuse, parsemée d'arbustes'.

Il importe encore de relever que l'appelant ne discute pas sa connaissance de la configuration des lieux en plein jour et notamment de l'emplacement de la zone de stationnement pour les véhicules, où il a lui-même garé le sien.

Au vu de ce qui précède, c'est en vain que l'appelant soutient que la zone de parking n'était pas clairement délimitée au jour de l'accident. En effet, en passant d'une part d'un revêtement dur, en sable ou en terre, à une surface herbeuse, plantée de petits arbustes et d'autre part d'un lieu éclairé à un endroit plongé dans l'obscurité, l'appelant n'a pu croire qu'il cheminait toujours dans la continuité de l'emplacement réservé au stationnement de véhicule.

L'appelant a, en réalité, adopté un comportement imprudent en quittant une zone éclairée destinée au stationnement des véhicules pour s'engager dans un endroit plongé dans l'obscurité et qui n'était pas à l'évidence un prolongement du parking.

L'association intimée n'a donc pas commis de faute en ne prenant pas de mesures particulières (éclairage, signalisation, barrières) pour sécuriser l'endroit où l'appelant a chuté dès lors que ce lieu n'apparaissait pas comme un prolongement naturel du parking qui serait accessible aux usagers du site et que le comportement normalement prudent de ces derniers, éventuels utilisateurs du parking, ne devait pas les conduire à s'éloigner de celui-ci, en franchissant sur plusieurs mètres une zone arborée.

Enfin, il importe peu, au vu des développements ci-avant, que l'association intimée ne démontre pas que l'appelant ait eu connaissance des recommandations relativement au respect des zones de parking de chaque gîte, figurant à la notice d'accueil à destination des locataires des gîtes.

Il s'ensuit que l'appelant, faute d'établir un manquement de l'association à ses obligations contractuelles, échoue ainsi à engager sa responsabilité délictuelle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes tendant à déclarer l'association intimée responsable de ses préjudices et à obtenir sa condamnation solidaire avec son assureur Groupama Loire Bretagne à réparer ses préjudices.

II- Sur la demande d'expertise médicale

Le tribunal a rejeté la demande d'expertise formée par le demandeur au motif que ce dernier ne justifie aucunement de la nécessité d'une telle mesure, ne précisant pas davantage la mission qu'il souhaite voir confier à l'expert.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant sollicite avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une mesure d'expertise médicale pour permettre de déterminer l'étendue de ceux-ci.

Aux termes de ses dernières écritures, l'association et son assureur intimé concluent au débouté de l'appelant de ce chef de demande qui ne présente aucune nécessité pour la résolution du litige dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une faute imputable à l'association en lien avec le préjudice invoqué.

Aux termes de ses dernières écritures, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires entend s'en rapporter sur la demande relative à l'expertise judiciaire, rappelant avoir déjà invité, en vain, son assuré à se soumettre à la mesure d'examen médical prévue au contrat. L'intimée souligne que son assuré n'a pas cru bon prendre attache avec elle pour la mise en place de cette expertise. Elle rappelle en tout état de cause qu'il n'est concerné que par deux postes de préjudices, à savoir les dépenses de santé actuelles et le déficit fonctionnel permanent et que si une expertise devait être ordonnée, la nomenclature Dintilhac ne saurait lui être opposée et qu'il conviendra de se référer aux garanties contractuelles.

Sur ce, la cour

Dans la mesure où l'appelant a été débouté de ses demandes tendant à engager la responsabilité délictuelle de l'association intimée au titre du dommage subi dans l'accident du 10 septembre 2016 et à condamner cette dernière et son assureur à l'indemniser de ses préjudices, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale en vue de l'évaluation de ceux-ci.

Le jugement sera dès lors, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ce chef de demande.

III- Sur la demande formée à l'encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires

Le tribunal, relevant que le demandeur était bien assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à la date de l'accident, qu'il a déclaré le sinistre dans les délais contractuellement prévus, qu'il a rapporté la preuve de l'accident de la vie privée dont il a été victime, a considéré qu'il pouvait donc être garanti par son assureur. Toutefois, le tribunal a retenu que l'assuré avait manqué à ses obligations contractuelles puisqu'il n'a pas transmis les renseignements sollicités par l'assureur relativement aux justificatifs des frais engagés, des sommes déjà perçues, ne les produisant pas davantage aux débats. Le juge a dès lors considéré que l'assureur ne pouvait être condamné à lui verser une quelconque indemnisation.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que son assureur est tenu de l'indemniser, conformément aux dispositions du contrat d'assurance qu'il a souscrit. Il expose avoir déclaré, dès le 12 septembre 2016, le sinistre et par la suite ne pas avoir été en mesure de communiquer l'ensemble des documents sollicités par l'assureur eu égard à son hospitalisation qui a duré plusieurs semaines. L'appelant ajoute qu'il n'a pas pu chiffrer son préjudice, non encore consolidé, pour le communiquer à son assureur et qu'il s'est donc trouvé dans l'impossibilité matérielle de solliciter une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel permanent. Il affirme en toute hypothèse que ses déclarations tardives ne sont pas sanctionnées par les conditions générales du contrat et que son assureur est tenu en conséquence de l'indemniser, observant à toutes fins utiles que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas sa garantie. L'appelant précisant que ses demandes indemnitaires ne pourront être formulées qu'après une expertise médicale, sollicite que la mesure d'instruction soit réalisée au contradictoire de son assureur et que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable et commune.

Aux termes de ses dernières écritures, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, rappelant les garanties et l'étendue de la couverture du contrat souscrit par l'appelant, expose en premier lieu qu'il prend en charge les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime à l'exclusion de tous les autres frais. À cet égard, l'assureur indique qu'il appartient à son assuré de justifier des frais médicaux et de transport nécessités par son état de santé et demeurés à sa charge, après remboursement de la sécurité sociale et d'une éventuelle mutuelle. Or, il relève que malgré une demande de sa part le 6 février 2018, l'appelant n'a communiqué aucun élément. L'assureur rappelle qu'il n'a jamais dénié sa garantie, rappelant d'ailleurs les modalités au conseil de l'appelant par un courrier du 11 avril 2017, sous réserve de la transmission des documents justificatifs de la prise en charge de ses frais de santé. Il fait observer qu'il ne saurait rembourser des dépenses de santé dont son assuré aurait perçu le règlement. L'intimée relève encore que l'appelant ne peut valablement justifier sa carence au motif qu'une expertise médicale serait le préalable à la communication par ses soins des pièces réclamées alors que les dépenses de santé actuelles comprennent les frais déjà exposés avant la consolidation et qu'il n'est donc pas nécessaire d'attendre une expertise médicale pour en évaluer le montant. L'assureur considère que son assuré a manqué à son obligation contractuelle de justifier des frais engagés et doit être pour ce motif débouté de l'ensemble de ses demandes. En second lieu, l'assureur rappelle que son assuré a l'obligation de se soumettre à une expertise médicale pour chiffrer le préjudice indemnisable et qu'en s'y soustrayant, l'appelant fait obstacle à la procédure d'indemnisation. Sur ce point, l'intimée rappelle avoir invité en vain, suivant courrier du 11 avril 2017, son assuré à mandater un expert et à lui communiquer les conclusions expertales.

Sur ce, la cour

La cour observe que l'appelant qui demandait en première instance la condamnation solidaire de l'Association [Adresse 14], Groupama Loire Bretagne et de son propre assureur à réparer ses préjudices, a quelque peu modifié ses prétentions à l'égard de ce dernier, se limitant à solliciter que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et qu'il soit dit que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires 'sera tenue de [l'] indemniser dans les limites du contrat 'Accident et Famille' souscrit'.

La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ne dénie pas sa garantie et avec son assuré, ils s'accordent à dire qu'en application de la formule de base du contrat 'Accident et Famille' à effet au 17 avril 2016, souscrit par ce dernier, sont prévus le remboursement des dépenses de santé actuelles (article 2.2.1) et une indemnisation forfaitaire au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (article 2.2.3).

Les dépenses de santé actuelles qui sont définies à l'article 1.4 des conditions générales, sont prises en charge, 'dans la limite des montants figurant

aux conditions particulières, si [ces frais] sont à la fois :

- imputables à un accident garanti,

- nécessités par l'état de santé de la victime assurée,

- exposés avant la date de consolidation fixée par notre médecin expert,

- et restés à la charge de la victime assurée.'

C'est dans ces conditions que l'assureur a adressé le 6 février 2018 à son assuré, un courrier indiquant 'afin de me permettre de prendre en charge au mieux les conséquences de votre accident, je vous adresse un document à compléter par vous-même, si vous êtes désormais guéri, ou à faire remplir par votre médecin traitant si vous estimez conserver des séquelles. Si vous conservez des frais à charge, merci de me transmettre les justificatifs (bordereaux de remboursement de votre organisme social et éventuellement de votre mutuelle complémentaire).'

Il n'est pas discuté par l'appelant qu'il n'a communiqué aucun des justificatifs réclamés par son assureur, étant observé que, comme souligné à juste titre par ce dernier, la réalisation d'une expertise médicale n'est pas un préalable à la transmission des décomptes des tiers payeurs qui ont pu verser dans les jours suivant l'accident, des prestations notamment au titre des dépenses de santé actuelles.

Il n'est pas davantage contesté par l'appelant qu'il ne s'est pas soumis à l'examen médical prévu à l'article 4.1.3 des conditions générales de son contrat d'assurance et ce, en cas de dommages corporels, aux fins d'évaluer les postes indemnisables, l'article précité signalant : 'Attention : pour permettre cette évaluation, vous devez vous soumettre aux examens médicaux que nous requérons. À défaut, les effets du contrat risquent d'être suspendus à votre égard.'

Du tout, il résulte que si l'existence et le principe de la garantie du sinistre intervenu le 10 septembre 2016, par l'assureur de l'appelant sont acquis, cela ne suffit pas à retenir une créance future au bénéfice de l'assuré, étant observé que la cour ne peut statuer sur une demande indéterminée. Il appartient en effet à l'appelant d'effectuer toutes les diligences utiles prévues contractuellement pour obtenir le versement des indemnités auxquelles il peut prétendre.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de condamnation de son assureur à réparer ses préjudices au titre de la garantie souscrite et par ajout au jugement de rejeter sa prétention tendant à dire que son assureur sera tenu de l'indemniser en vertu du contrat souscrit.

* * *

Il n'y a pas lieu de dire que la présente décision sera commune et opposable à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et à la CPAM de Loire Atlantique puisqu'elles sont parties à l'instance.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

L'appelant, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'Association [Adresse 14], à Groupama Loire Bretagne et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires une somme à chacun de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelant qui est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande tendant à dire que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires sera tenue de l'indemniser en vertu du contrat souscrit,

DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Loire Atlantique et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires,

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à l'association [Adresse 14] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à Groupama Loire Bretagne la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée

T. DA CUNHA I. GANDAIS

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