CA Angers, 10 sept. 2024, RG 21/00598
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZIJ
Jugement du 1er février 2021
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 19/00455
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (53)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 210347
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 264049
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 6 mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GANDAIS qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 avril 2000, Mme [B] [X], alors âgée de 17 ans, était victime d'un accident de la circulation, se trouvant passagère du véhicule conduit par M. [E] [O], à bord duquel se trouvait également sa s'ur [Y], décédée à cette occasion.
M. [O] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident par jugement du tribunal correctionnel de Laval du 30 août 2001, confirmé suivant arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 mars 2002.
Suivant ordonnance de référé du 29 septembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Laval ordonnait une expertise médicale de Mme [X] et désignait à cet effet le Dr [W] [A].
L'expert déposait son rapport définitif le 29 janvier 2007.
Suivant jugement rendu le 19 mai 2008, le tribunal de grande instance de Laval, statuant sur intérêts civils, a condamné in solidum M. [O] et son assureur, la société AXA France Iard à verser à la victime une somme de 293.800 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, après déduction de la provision déjà allouée de 1.200 euros. Le tribunal a donné acte à Mme [X] de ce qu'elle se réservait la possibilité de réclamer ultérieurement l'indemnisation de son préjudice au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, lui allouant à ces titres une provision de 48.000 euros.
Suivant arrêt rendu le 21 octobre 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement du 19 mai 2008 en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance de référé du 2 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Laval désignait à nouveau le Dr [A] aux fins d'expertise la victime pour donner tous les éléments permettant de déterminer les préjudices professionnels.
L'expert déposait son rapport définitif le 22 mars 2012.
Suivant acte d'huissier en date du 16 août 2016, Mme [X] a fait assigner
M. [O] et son assureur, la CPAM de la Mayenne, la caisse nationale militaire de la sécurité sociale devant le président du tribunal de grande instance de Laval aux fins de faire ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 21 septembre 2016, une nouvelle expertise était ordonnée avec désignation du Dr [S] [K] et la compagnie Axa était condamnée à payer à la victime une provision complémentaire de 2.500 euros.
Le Dr [K] déposait son rapport définitif le 8 décembre 2017.
Suivant acte d'huissier du 11 octobre 2019, Mme [X] a fait assigner la SA AXA devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins principalement d'obtenir la liquidation des postes de perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
- débouté Mme [B] [X] de ses demandes contre Mr [E] [O] qui n'est pas en la cause,
- condamné la société AXA assurances à payer à Mme [B] [X] la somme de 183.060 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs, dont à déduire la provision de 48.000 euros que Mme [B] [X] reconnaît avoir reçue,
- condamné la société AXA Assurances à payer à Mme [B] [X] une rente mensuelle viagère de 540 euros à compter de la date du jugement, au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs,
- condamné la société AXA assurances à payer à Mme [B] [X] la somme de 35.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeté la demande de Mme [B] [X] tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de la Mayenne (53).
- condamné la société AXA Assurances à payer à Mme [B] [X], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AXA assurances à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Emmanuel Gilet selon les dispositions de l'article 699 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, Mme [X] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, intimant la société AXA.
Suivant écritures signifiées le 9 septembre 2021, la société AXA a formé appel incident au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 22 février 2024, l'affaire a été plaidée à l'audience du 6 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 avril 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Laval quant au montant :
- du revenu de référence retenu pour calculer l'indemnisation,
- des sommes allouées et du paiement sous forme de rente des arrérages à échoir fixés au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
- fixer le revenu moyen pour calculer le montant des gains professionnels perdus à 2.500 euros,
- condamner la Compagnie d'assurances AXA à lui verser la somme de 606.732 euros au titre de sa perte de gains professionnels post consolidation, déduction faite des provisions de 48.000 euros et de 2.500 euros reçues,
- condamner la Compagnie d'assurances AXA à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle post consolidation,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la Compagnie d'assurances AXA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie d'assurances AXA à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuel Gilet qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 avril 2024, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
- dire et juger Mme [X] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- la dire et juger bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il :
- au titre des PFPG :
- a retenu une indemnisation sur la base d'un salaire de référence de 1.800 euros,
- a alloué à Mme [X] la somme de 113.400 euros pour la période de 63 mois du 15 décembre 2006, date de la consolidation, au 22 mars 2012, date à laquelle elle était de nouveau en mesure d'exercer une activité professionnelle, retenant une incapacité totale de travail pour toute la période,
- a alloué pour la période du 22 mars 2012 au 8 décembre 2017 la somme de 49.680 euros retenant un taux de 40 % au titre de la limitation d'activité,
- a alloué à compter du 8 décembre 2017, 540 euros par mois sur la base d'un salaire de référence de 1.800 euros,
- a inclus dans la période de PGPF les congés parentaux,
- au titre de la provision : a déduit Ia provision de 48.000,00 euros
- l'a condamnée en conséquence à verser :
- la somme de 183.060 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs, dont à déduire la provision de 48.000 euros,
- une rente mensuelle viagère de 540 euros à compter de la date du jugement, au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs,
- débouter Mme [X] de sa demande de fixation d'un salaire de référence à 2.500 euros,
- débouter Mme [X] de sa demande de capitalisation de perte de gains professionnels futurs et de condamnation au paiement de la somme de 606.732 euros, déduction faite des provisions versées,
- débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant a nouveau :
- fixer le salaire de référence à 1.500 euros net,
- dire et juger que les périodes de congé parental du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2020 sont exclues des PGPF,
- fixer les arrérages échus de la façon suivante :
- sur la période d'incapacité totale du 1er janvier 2007 au 22 mars 2012 : du 1er janvier 2007 au 1er mars 2010 naissance des jumeaux, 38 mois x 1.500 euros = 57.000 euros,
- sur la période d'incapacité à 40% d'avril 2012 à décembre 2017 : du 1er mars 2013 au 30 septembre 2017 (naissance de la fille), 51 mois x 1.500 euros x 40% = 30.600 euros,
- sur la période d'incapacité à 30% du 8 décembre 2017 à Ia décision à intervenir, dire que les arrérages échus seront de 1.500 euros x 30 % = 450 euros,
- fixer les arrérages échus pour Ia période du 30 septembre 2020 fin du congé parental à la date de l'arrêt à intervenir sur Ia base de 450 euros par mois,
- dire que la perte de gains professionnels futurs sera versée sous forme de rente mensuelle viagère à compter de l'arrêt à intervenir,
- fixer les arrérages mensuels à la somme de 450 euros,
- en conséquence, dire et juger que la perte de gains professionnels futurs après arrérage des rentes échues sera versée sous forme de rente viagère mensuelle de 450 euros,
- constater que le montant des provisions versé s'élève à 50.500 euros,
- déduire la provision de 50.500 euros d'ores et déjà versée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 35.000 euros l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner Mme [X] à lui restituer le trop versé en regard de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal judiciaire de Laval (53) au titre des arrérages échus et de la rente mensuelle versée jusqu'à la décision de la Cour, ainsi qu'au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité au titre de I'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à 3.000 euros,
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes comme non fondées,
- condamner Mme [X] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué, dans sa déclaration d'appel, les dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes contre M. [E] [O], qui n'est pas en la cause, et ayant rejeté sa demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de la Mayenne, l'appelante ne présente, aux termes de ses dernières écritures, aucune prétention contre ces parties non appelées en première instance.
Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer ces dispositions du jugement, sans examen au fond.
I- Sur la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a relevé que la victime, âgée de 17 ans au jour de l'accident et ayant obtenu son baccalauréat économique et social en juin 2000, avait obtenu au cours de ses années de première et de terminale, des notes laissant apparaître de très bonnes capacités nuancées par un certain manque de travail. Au regard des éléments scolaires, le juge a estimé que le niveau de l'intéressée se situait entre moyen et bon et qu'elle aurait été en mesure de poursuivre des études supérieures puis d'obtenir un emploi rémunéré au niveau du salaire français médian calculé par l'INSEE, soit 1.800 euros. Observant que la durée moyenne des études pour ce niveau d'emploi est de cinq ans, le tribunal a indiqué que la victime aurait commencé à travailler à l'époque de la survenue de sa consolidation fixée au 15 décembre 2006. Concernant sa situation professionnelle, il a été relevé que la demanderesse n'est pas parvenue à s'insérer professionnellement de façon durable et stable, ayant connu plusieurs échecs en faculté de droit et au concours d'éducateur puis ayant finalement travaillé quelques jours en mission d'intérim au cours de l'année 2014. Le tribunal a encore constaté que l'intéressée a été aide à domicile du 2 mai au 30 novembre 2014 puis auxiliaire de vie scolaire du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2017 et qu'elle justifie actuellement d'un contrat à durée indéterminée de garde d'un enfant à hauteur de 30 heures par mois. Le juge, mentionnant que la victime a donné naissance à trois enfants (des jumeaux nés le [Date naissance 4] 2010 et une fille née le [Date naissance 2] 2017), a considéré, en se fondant sur les différentes expertises, que les congés parentaux qu'elle a pris après chacun de ses accouchements résultent à la fois d'un choix personnel de cette dernière d'assurer personnellement l'éducation de ses enfants mais également des conséquences de l'accident ayant notamment généré chez elle une forte angoisse de séparation de ses proches. Le tribunal a pour ce dernier motif jugé que ces périodes de congé parental ne doivent pas être exclues pour le calcul de l'indemnisation de la perte de gains professionnels. Il a donc conclu que la demanderesse s'est trouvée en incapacité totale de travail du 15 décembre 2006, date retenue pour sa consolidation jusqu'au 22 mars 2012, date à laquelle le Dr [A] a constaté qu'elle était de nouveau en mesure d'exercer une activité professionnelle. Le juge a indemnisé cette première période à hauteur de la somme de 113.400 euros sur la base du salaire de référence de 1.800 euros.
Pour la deuxième période allant du 22 mars 2012 au 8 décembre 2017 (date du dernier rapport d'expertise), au cours de laquelle la victime a alterné des périodes de travail et des périodes d'inactivité, le tribunal a validé le taux de 40% retenu par le Dr [A] comme correspondant à la part de responsabilité du dommage subi par la victime dans son absence de stabilité professionnelle. Le juge a indemnisé cette période à hauteur de la somme de 49.680 euros, toujours sur la base du salaire de référence de 1.800 euros.
Concernant la troisième période, postérieure au 8 décembre 2017, le tribunal a retenu l'évaluation du Dr [K] concluant à une capacité de travailler à hauteur de 70% et ainsi appliqué un taux d'indemnisation de la perte de gains professionnels de 30 %, accordant une somme de 19.980 euros pour les arrérages échus et une rente mensuelle viagère de 540 euros (1.800 euros x 0,3). Le tribunal a justifié le choix de la rente par la nécessité de garantir un revenu à la victime, au regard de son jeune âge, de sa situation familiale ainsi que de son absence de stabilité professionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante critique le jugement en ce qu'il a retenu, pour l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs, le salaire médian et non moyen et en ce qu'il lui a alloué une rente mensuelle viagère au titre des arrérages à échoir et non un capital comme sollicité. Ainsi, en premier lieu, elle rappelle que dans la mesure où elle était encore étudiante au jour de l'accident, le salaire de référence doit être celui auquel elle pouvait raisonnablement prétendre et le cas échéant le salaire moyen de l'ensemble des salariés, soit 2.500 euros. L'appelante fait valoir que la Cour de cassation fait état dans des décisions récentes du salaire moyen pour apprécier l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs. En outre, elle indique que compte tenu de ses capacités, de son parcours scolaire, elle pouvait espérer un travail rémunérateur après l'obtention d'un diplôme universitaire. Elle rappelle que les échecs rencontrés au cours de ses études ont été mis en lien direct avec les séquelles de l'accident. En réponse à la partie adverse, elle oppose que le taux d'absentéisme ou 'une attitude touristique'en classe ne présage nullement des capacités d'un élève. L'appelante ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par l'assureur, elle a tenté de trouver une activité professionnelle, occupant divers emplois depuis janvier 2014 puis suivant une remise à niveau, réalisant un bilan de compétences et une formation d'écrivain public qui lui a été proposée. Elle conteste par ailleurs que ses maternités aient mis entre parenthèses sa carrière professionnelle sur ces périodes, comme soutenu par sa contradictrice. À cet égard, elle affirme que grâce à la présence de ses enfants, elle a surmonté son mal-être et concrétisé des projets, notamment professionnels.
En second lieu, s'agissant des arrérages à échoir, l'appelante sollicite une indemnisation sous forme de capital qui sera placé de façon à pourvoir, au besoin, à l'avenir de ses enfants. Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu que son âge aurait une incidence sur la forme des sommes allouées. Elle fait valoir qu'elle a trois enfants pour lesquels elle va devoir financer des études et qu'elle doit pour cette raison pouvoir se constituer un patrimoine, ce qu'aurait permis un emploi stable et bien rémunéré. L'appelante ajoute qu'aucun élément ne permet de douter de sa capacité à gérer au mieux ce capital, précisant qu'elle est accompagnée par son père pour gérer les fonds obtenus. S'agissant de l'absence de situation professionnelle stable, l'appelante affirme que cela ne peut influer sur la nécessité de percevoir une rente plutôt qu'un capital. Au surplus, elle indique qu'elle doit reprendre son activité d'AESH à compter de septembre 2024 tout en poursuivant la garde d'enfants. Enfin, elle insiste sur la faiblesse de ses revenus qui ne sont complétés par aucune aide particulière en dehors des allocations familiales et fait valoir que la perception d'une rente entraînera une diminution de ces prestations sociales.
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur sollicite l'infirmation du jugement, demandant que la cour retienne un salaire de 1.500 euros pour calculer la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir que s'agissant de la scolarité de l'appelante, si les résultats étaient corrects, ils n'étaient pas pour autant excellents, que cette dernière était souvent absente, que son professeur d'anglais allant jusqu'à décrire 'une attitude très touristique'. Il relève que si l'appelante a obtenu un baccalauréat économique et social, c'est en LEA qu'elle s'est inscrite et qu'à l'issue de telles études, les métiers qu'elle aurait pu occuper sont loin de générer un salaire moyen d'embauche de 2.500 euros nets, la réalité étant plus proche de 1.500 euros à 1.800 euros brut. L'intimé souligne qu'il est inexact de soutenir que la Cour de cassation préconise le salaire moyen plutôt que le salaire médian. Il ajoute encore que l'appelante avait envisagé, un temps, de travailler en qualité d'éducateur spécialisé et que la moyenne de salaire est de 1.500 euros brut par mois. Aussi, il estime que l'indemnisation sur la base de 1.500 euros net par mois apparaît légitime. Par ailleurs, l'intimé souligne que l'appelante a fait le choix d'un congé parental pour élever ses enfants et qu'il convient donc d'écarter les six années de disponibilité qui sont uniquement liées à son souhait de pourvoir à l'éducation de ses enfants et non imputables aux conséquences de l'accident. A cet égard, l'assureur souligne que l'appelante a refusé, du fait de son choix de s'occuper de ses enfants, plusieurs propositions de poste. Sur le calcul des arrérages échus, l'intimé propose donc un calcul indemnitaire sur la base d'un salaire de référence de 1.500 euros en excluant les périodes de congé parental. S'agissant des arrérages à échoir, l'assureur s'oppose à la capitalisation sollicitée, estimant que la rente apparaît adaptée au regard des séquelles retenues par les experts (syndrome dépressif avec régression hystérique et un contexte familial qui s'avère difficile) mais également de l'importance et de la longue durée du préjudice. À l'inverse, il estime que la technique même de la capitalisation doit être réservée soit aux préjudices de courte durée, soit à ceux de faible valeur économique des lors que l'emploi d'un barème de capitalisation expose inévitablement la victime à un risque car aucun barème, aussi rigoureux soit-il, ne peut combler l'écart entre la réalité que vivra la victime et les valeurs, normes et statistiques considérées. Au surplus, l'assureur relève que la stabilité professionnelle mise en avant par l'appelante ainsi que l'impact qu'aurait le versement d'une rente sur ses prestations sociales ne sont pas justifiés.
Sur ce, la cour
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En principe, ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
S'agissant des jeunes victimes qui ne percevaient pas de gains professionnels à la date du dommage, il convient de prendre en compte pour l'avenir la privation des ressources professionnelles engendrée par le dommage, en se référant à une estimation du salaire auquel elle pouvait raisonnablement prétendre, éventuellement affecté d'un coefficient de perte de chance, en tenant compte de divers paramètres tels que l'âge de la victime à la date de l'accident, son parcours scolaire ou universitaire et ses orientations professionnelles.
En l'espèce, l'appelante était âgée de 17 ans au jour de l'accident et scolarisée en classe de terminale (filière économique et sociale). Il s'agit donc, au vu de ce qui précède, de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été la sienne si elle n'avait pas eu d'accident en fonction notamment de son cursus scolaire en procédant à une évaluation in concreto, au regard des pièces produites.
L'examen des bulletins de notes pour les années scolaires 1998-1999 et 1999-2000 (classes de première et terminale) montre des résultats moyens mais satisfaisants en première, qui se sont améliorés en terminale, les appréciations finales des deux premiers trimestres étant 'bon trimestre', avec un avis très favorable pour le dernier trimestre malgré 19 demi-journées d'absence s'expliquant principalement par les conséquences de l'accident survenu à la fin du mois d'avril 2000. L'observation isolée d'un professeur, en décembre 1999, signalant 'une attitude très touristique' n'est pas de nature à remettre en question le travail sérieux dans son ensemble réalisé par l'appelante, alors lycéenne.
Cette dernière a obtenu son baccalauréat général spécialité économique et sociale en juin 2000 avec une moyenne de 10,45/20, étant observé que les résultats sont globalement bien inférieurs à ceux observés au cours de son année scolaire de terminale.
Il se déduit de ces éléments que l'intéressée a suivi un cursus scolaire normal, sans redoublement et malgré l'accident survenu seulement deux mois avant les épreuves du baccalauréat, a réussi celles-ci même si ses notes ont été en deçà de son niveau scolaire habituel.
Il n'est pas discuté, comme cela résulte des indications portées au rapport d'expertise du 29 janvier 2007 du Dr [A], qu'en septembre 2000, l'appelante intègre la faculté d'[Localité 8], étant inscrite en première année de langues étrangères appliquées (LEA). Elle ne suivra les cours que durant deux mois.
En janvier 2002, elle entre dans une classe préparatoire au lycée [9] à [Localité 10], dans une filière d'économie sociale mais après quelques semaines, est exclue en raison d'absences répétées, notamment le matin. Elle passe ensuite à trois reprises le concours d'entrée à l'école d'éducatrice mais échoue aux épreuves orales à chaque fois. En mai 2005, elle suit une formation professionnelle de 3 jours pour préparer une embauche à la SAGEM mais ne donne pas suite, se sentant angoissée et pouvant dire au décours d'une consultation psychiatrique à cette période, qu'elle appréhende de passer 8 heures (bruit des machines, route) et que ce n'est pas son désir. Selon les précisions du Dr [V], le 12 octobre 2006, psychiatre assurant la prise en charge de l'intéressée, mentionnées dans le rapport d'expertise de janvier 2007, l'appelante intègre en 2005-2006 la faculté de droit 'en essayant d'honorer tous les cours au prix d'un effort considérable. Malheureusement l'année s'est soldée d'échec. Cela a renforcé son sentiment d'impuissance et d'échec et majoré les difficultés avec les parents d'autant qu'elle dépend totalement d'eux pour les finances et le logement (sic)'.
Les conclusions de l'examen clinique du Dr [F], sapiteur psychiatre, réalisé le 15 décembre 2006 et figurant au rapport d'expertise du Dr [A] du 29 janvier 2007 permettent de comprendre les causes des difficultés et des échecs rencontrés par l'appelante dans le cadre de ses études, au cours des années ayant suivi l'obtention de son baccalauréat : 'Il persiste un état dépressif sévère marqué par des inhibitions et une douleur morale incluant des passages à l'acte suicidaire comme récemment réactivés ces trois dernières semaines, par intoxication médicamenteuse volontaire (...). Cet état dépressif majeur est en rapport avec le fait accidentel du décès de sa s'ur aînée, étant considéré l'existence d'un deuil traumatique s'apparente à un état de stress traumatique marqué par des pensées intrusives concernant sa s'ur défunte où s'expriment un vide intérieur, la nostalgie, le manque, le comportement de recherche et de communication par écrit ou de se retrouver dans la chambre de celle-ci ou rien ne doit être changé. La détresse traumatique est repérable par l'intensité de la dépression, le détachement, la perte de l'élan vital et des intérêts existentiels, la vie vécue comme insignifiante et futile sans la personne décédée alors que la thématique obsessionnelle tend à faire barrage à la dislocation de son monde intérieur. Une telle symptomatologie reste immuable, la consolidation pouvant donc être fixée à la date de la présente expertise, c'est-à-dire au 15 décembre 2006 (sic).'
En définitive, la cour constate que l'appelante, avant la survenance de l'accident, envisageait de suivre des études supérieures, comme en témoigne son inscription en septembre 2000 à la faculté pour suivre un enseignement en [11]. Le dernier rapport d'expertise de 2017 mentionne à ce titre que l'intéressée 'avait un très bon parcours scolaire jusqu'au baccalauréat. Elle s'adonnait à effectuer des études supérieures. Cet accident du 30 avril 2000 a donc entraîné une interruption de son parcours scolaire et de formation et probablement la possibilité d'une carrière en rapport avec des études supérieures.'
Il résulte du parcours scolaire susdécrit de l'appelante que cette dernière se dirigeait vers une formation longue et une profession par conséquent qualifiée dont rien ne permet d'affirmer, comme le fait l'intimé, qu'elle n'aurait procuré qu'une rémunération de 1.500 euros à 1.800 euros brut. En effet, si l'intéressée n'avait pas de projet professionnel déterminé au jour de l'accident et a emprunté une branche linguistique au sortir du lycée, aucun élément ne permet de dire qu'elle aurait échoué dans son cursus universitaire et n'aurait pas accédé à un emploi en lien avec ces études diplomantes.
Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que l'appelante a été privée d'un salaire mensuel de 1.500 euros comme sollicité par l'assureur. Le salaire médian de 1.800 euros retenu par le premier juge apparaît comme une donnée pertinente et aucun des éléments qui précèdent ne justifie de prendre en compte le salaire moyen en France réclamé par l'appelante comme base de calcul. En effet, il n'est pas démontré qu'en l'absence du fait dommageable, l'intéressée aurait pu accéder, dans le prolongement de ses études de LEA et en l'absence de réel projet professionnel, à une qualification supérieure lui permettant de prétendre à une rémunération équivalente au salaire moyen français et non uniquement au salaire médian.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le salaire mensuel médian des Français, chiffré par l'INSEE à 1.800 euros.
Après avoir rappelé que la consolidation des séquelles de l'accident a été fixée au 15 décembre 2006 avec un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 40% en raison d'un état de stress post-traumatique, d'une aménorrhée psychogène et d'un retentissement rachidien, les experts [A] et [K] ont, aux termes de leurs rapports, s'agissant du préjudice professionnel subi par la victime, procédé aux constatations et conclusions suivantes :
- rapport du Dr [A] du 29 janvier 2007 : Mme [X] voit ses possibilités d'accéder à une profession rémunératrice, dans des conditions normales, particulièrement limitées. Compte tenu de son âge, de la perturbation qu'a imposée l'évolution des troubles sur sa formation, il ne paraît pas possible de considérer cette situation comme définitivement acquise même si actuellement, Mme [X] n'est pas en état d'engager une activité professionnelle. Il conviendrait de réévaluer cette situation à la fin de l'année 2010, avec un recul de 10 ans par rapport au fait générateur;
- rapport du Dr [A] du 22 mars 2012 : Mme [X] n'a qu'à de très rares occasions, pu s'engager dans une formation ou une activité rémunératrice, relevant que 'cette situation est en rapport d'une part avec des choix personnels et notamment avec celui de s'occuper seule de ses deux enfants mais incontestablement également par les séquelles présentées, stables et parfaitement décrites par le Dr [F]. On peut raisonnablement conclure que la part imputable aux séquelles de l'accident et notamment au stress post-traumatique persistant se situe à environ 40%, taux retenu comme taux de déficit fonctionnel permanent'. Le Dr [F], sapiteur psychiatre, a relevé en 2012 sur le plan fonctionnel une légère amélioration, essentiellement constituée par le fait de ne plus prendre d'antidépresseurs depuis deux ans, après diminution progressive prise à l'initiative de Mme [X]. Le Dr [F] a souligné que le retentissement du handicap quant à la formation professionnelle et à la réadaptation à un poste de travail se sont jusqu'alors soldés par des difficultés n'impliquant cependant pas une incapacité totale future, proposant alors de revoir la situation professionnelle de l'intéressée dans un délai de cinq ans, délai qui correspondra à une période où ses deux enfants seront alors scolarisés.
- rapport du Dr [K] du 8 décembre 2017 : l'intéressée présente un état anxieux sévère marqué par le besoin de sécurisation permanent, des troubles importants du sommeil, une grande fatigue, des troubles de concentration, des troubles de mémoire ainsi que des migraines et des rachialgies. Il conclut que Mme [X] présente un préjudice professionnel en relation directe et certaine avec l'accident du 30 avril 2000 mais qu'elle reste cependant apte à exercer une activité professionnelle rémunératrice. Elle peut conduire sur de petites distances. Son état physique et son état psychique lui permet de réaliser des tâches simples, sans contrainte physique importante (port de charges, travail avec tâches répétées) et sans contrainte anxiogène majeure et ce à temps partiel, de l'ordre de 70 %. Ceci est corroboré par ses expériences en tant que AESH entre septembre 2014 et juin 2016 à raison de 26 heures par semaine et d'AVS de septembre 2016 à avril 2017 à raison de 20 heures par semaine.
S'agissant des périodes à indemniser et du taux d'incapacité professionnelle de l'appelante, les parties approuvent la méthode appliquée par le premier juge qui a, au regard des trois rapports d'expertise, jugé que :
- du 15 décembre 2006 (date de consolidation et date prévisible à compter de laquelle l'appelante aurait commencé à travailler à l'issue de ses études) au 22 mars 2012 (date du second rapport d'expertise du Dr [A] constatant que l'intéressée est à nouveau en mesure d'exercer une activité professionnelle) : l'appelante est en incapacité totale de travailler ;
- du 22 mars 2012 au 8 décembre 2017 (date du dernier rapport d'expertise du Dr [K]) : l'absence de stabilité professionnelle de l'appelante est imputable à l'accident à hauteur de 40 %, taux retenu par le Dr [A] ;
- pour la période postérieure au 8 décembre 2017 : l'appelante subit un taux d'incapacité de travail de 30 % tel qu'évalué par le Dr [K].
Les parties s'opposent en revanche sur la prise en considération des périodes d'inactivité professionnelle pendant les deux congés parentaux de l'appelante, soit du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et du 30 septembre 2017 au 30 septembre 2020.
Il convient de relever, à l'instar du premier juge, que si les congés parentaux pris par l'appelante résultent de son choix personnel d'assurer personnellement l'éducation de ses enfants, ils sont également la conséquence de l'accident qui a généré chez l'intéressée une forte angoisse de séparation vis-à-vis de ses proches. Le Dr [F] constate en 2012 que l'appelante qui élève alors seule ses deux enfants (jumeaux) 'ne nécessite pas d'aide ménagère ou d'assistance pour sa cuisine et les repas des enfants pour s'estimer capable de faire face notamment aux besoins matériels, nutritionnels et affectifs de ses enfants, ceci d'autant plus qu'ils en constituent son prolongement narcissique, sa raison de vivre et du point de vue symbolique les substituts de la s'ur défunte, culpabilité maternelle vécue s'en trouvant émoussée (sic)' et que 'ses enfants étant surinvestis alors qu'elle-même anxieuse et obsessionnelle, elle ne veut aucunement les confier à la garde de ses parents à la seule exception de ce jour d'expertise où ils seront confiés une cousine'. C'est au regard de ces éléments que le Dr [A], dans son rapport de 2012 mentionnait que l'activité professionnelle résiduelle, voire absente, de l'appelante 'est en rapport d'une part avec des choix personnels et notamment avec celui de s'occuper seule de ses deux enfants mais incontestablement également par les séquelles présentées, stables et parfaitement décrite par le Dr [F]'. Le Dr [K] a également relevé en 2017 une relation fusionnelle, protectrice de Mme [X] vis-à-vis de ses enfants, décrivant cette dernière comme passant une grande partie de son temps à s'occuper d'eux. L'appelante a pu indiquer à cet expert qu'elle 'a tendance à rester dans son lit, très angoissée, pensant à sa s'ur, inquiète que ses trois enfants aient un accident. (...) est aussi inquiète par le fait que s'il lui arrivait un accident grave, elle ne pourrait plus s'occuper de ceux-ci.'
En outre, le premier juge a justement fait remarquer que l'absence d'emploi stable et d'insertion professionnelle pérenne a manifestement participé au choix de l'appelante de se mettre en congé parental. Or, il est établi, au bénéfice de ce qui précède, que cette précarisation professionnelle est en lien direct avec les séquelles de l'accident.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les deux périodes de congé parental dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
Pour la période échue, le tribunal a donc valablement, sur la base d'un salaire de 1.800 euros et en fonction des périodes indemnisables et du taux d'incapacité professionnelle retenu par les experts et non discuté, évalué la perte financière à la somme totale de 183.060 euros jusqu'au 1er février 2021, date de prononcé du jugement (113.400 euros du 15 décembre 2006 au 22 mars 2012, 49.680 euros du 22 mars 2012 au 8 décembre 2017, 19.980 euros du 8 décembre 2017 jusqu'au 1er février 2021, date du jugement).
Dans la mesure où l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, il y a lieu d'actualiser cette perte de gains au titre des arrérages échus jusqu'au jour du présent arrêt, soit le 10 septembre 2024. Celle-ci s'élève à la somme de 206.280 euros (183.060 euros + 23.220 euros), en tenant compte de la perte financière sur la période écoulée entre le prononcé du jugement du 1er février 2021 et celui du présent arrêt (1.800 euros x 30% x 43 mois = 23.220 euros).
S'agissant de l'indemnisation de la perte de gains à échoir, il convient de prévoir qu'elle se fera sous forme de capital comme sollicité par l'appelante dans la mesure où aucun élément ne justifie de privilégier un versement sous forme de rente. En effet, il n'est pas justifié qu'au jour de la liquidation, l'appelante, âgée de 42 ans, présenterait des difficultés de nature à faire craindre une mise en péril de ses intérêts financiers voire une dilapidation des fonds alloués. Son état de santé n'a jamais nécessité la mise en place d'une mesure de protection et selon les éléments livrés au gré des rapports d'expertise, elle assure seule la prise en charge à tout le moins de ses deux aînés (l'autorité parentale ayant été retirée au père), voyant occasionnellement le père de sa fille cadette, sans qu'il ait été fait état d'un besoin d'une assistance. Depuis la naissance des jumeaux en 2010, elle n'a pas été hospitalisée pour quelque cause que ce soit. Elle a occupé, à temps partiel, un poste d' accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) de septembre 2014 à juin 2016 et d'assistante de vie scolaire (AVS) de septembre 2016 à avril 2017. Elle justifie, par la production de ses bulletins de salaire (mars 2021 à février 2024) travailler régulièrement en qualité de garde d'enfant à son domicile, à raison d'une moyenne de 25 heures par mois.
Ces éléments témoignent à l'évidence d'une amélioration des capacités de l'appelante, laquelle vit dans un logement indépendant avec ses trois enfants et est en capacité d'occuper, à temps partiel, un emploi stable, peu importe que celui-ci génère de faibles revenus.
Les arguments mis en avant par l'assureur intimé pour s'opposer à la réparation de la perte de gains professionnels sous forme de capital, que sont un 'syndrome dépressif avec régression hystérique et un contexte familial qui s'avère difficile' et plus globalement une fragilité, doivent s'apprécier au regard des conclusions du Dr [K], dernier expert à avoir examiné l'appelante en décembre 2017. Or, celui-ci, s'il conclut sur le plan clinique à un état anxieux sévère marqué par un besoin de sécurisation (affectif) permanent, des troubles importants du sommeil, de concentration et de mémoire, il affirme également que cet état séquellaire ne la rend pas inapte à tout travail et que sur le plan psychologique, elle reste apte à réaliser, à temps partiel, des tâches simples, comme le démontrent ses emplois d'AESH et d'AVS.
Par ailleurs, le contexte familial dont fait état l'assureur intimé apparaît se rapporter à celui de la séparation conjugale intervenue en novembre 2009 avec le père des deux aînés de l'appelante. Cet événement qui remonte désormais à près de 15 ans et qui n'a pas eu de suite dans les années qui l'ont suivi, ne saurait témoigner d'une fragilité de l'intéressée et suffire à écarter le versement en capital réclamé par cette dernière.
L'évaluation du dommage se faisant au moment où la cour statue, le point de rente doit être déterminé en fonction de l'âge de la victime à cette date, soit 42 ans en septembre 2024 et non de son âge au moment de la délivrance de l'assignation, en 2016, comme indiqué de manière erronée par l'appelante.
Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais de 2018, proposé par l'appelante, conduisant à retenir un indice de rente viagère de 38,535, correspondant à une femme âgée de 42 ans au jour de la liquidation.
1.800 euros x 30% x 12 mois x 38,535 euros = 249.706,80 euros.
Soit une somme totale de 455.986,80 euros (206.280 euros + 249.706,80 euros).
Les parties s'accordent pour déduire de l'indemnité accordée au titre de ce poste de préjudice la somme de 50.500 euros, correspondant aux provisions allouées à la victime par les juridictions (48.000 euros en 2008 et 2.500 euros en 2016).
Par voie de réformation du jugement, il convient dès lors de condamner l'assureur intimé à verser à l'appelante la somme de 405.486,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite des provisions de 48.000 euros et 2.500 euros.
II- Sur l'incidence professionnelle
Le tribunal a retenu que l'accident a été un élément déterminant du parcours professionnel futur de Mme [X], étant survenu à une période clé de son orientation professionnelle, quelques semaines avant son baccalauréat et alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans. Il a considéré qu'au regard de son dossier scolaire plutôt bon, la demanderesse aurait eu toutes les capacités de poursuivre son cursus en droit ou de réussir le concours d'éducateur si le dommage n'était pas survenu. Il a dès lors considéré que la victime a subi une perte de chance certaine de concrétiser le projet professionnel auquel elle aspirait et partant, de s'épanouir au travail. Le tribunal a par ailleurs souligné que les échecs universitaires de la victime, qui ont déterminé son avenir professionnel, sont antérieurs à la naissance de ses enfants ainsi qu'à ses difficultés familiales et trouvent leur origine dans l'état dépressif post-traumatique. Il a ainsi jugé que l'assureur ne démontrait aucun lien entre la situation familiale de la demanderesse et sa perte de chance d'obtenir un emploi en adéquation avec ses capacités. S'appuyant sur le rapport d'expertise du Dr [K] du 8 décembre 2017, indiquant que l'état psychique de Mme [X] ne lui permet de réaliser que des tâches simples, sans contrainte physique importante et sans contrainte anxiogène majeure, le tribunal a relevé que les emplois auxquels elle peut désormais prétendre sont d'une part moins qualifiés que ceux qu'elle visait et d'autre part considérablement plus restreints en termes de choix. Le tribunal n'a pas retenu en revanche la diminution d'employabilité mise en avant par la demanderesse en raison de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au taux d'incapacité de 25 % dès lors que celle-ci ne justifiait plus en bénéficier depuis le 31 juillet 2019. Enfin, le juge a indiqué qu'il doit être tenu compte de ce que la victime a refusé les propositions de formation professionnelle formulées par l'assureur, ainsi que cela ressort de l'expertise du Dr [K]. Au regard de l'âge de la victime au moment du dommage, de la perte de chance de concrétiser un projet professionnel en adéquation avec ses capacités et de la pénibilité du travail créée par les séquelles de l'accident, le tribunal a alloué la somme de 35.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante cite plusieurs décisions de cours d'appel indemnisant l'incidence professionnelle et rappelle que le Dr [K], dans son rapport d'expertise, conclut que son état de santé 'limite considérablement les possibilités de travail', lui permet seulement 'de réaliser des tâches simples, sans contrainte physique importante et sans contrainte anxiogène majeure et ce à temps partiel, de l'ordre de 70 %'. Elle ajoute qu'elle a bénéficié d'une reconnaissance de handicap à hauteur de 25 %, ce qui rend encore plus délicate son embauche. L'appelante expose qu'elle souffre de cette précarisation, multipliant les contrats à durée déterminée, ce qui conduit à une dévalorisation sociale et à une privation des bénéfices relationnels et sociaux que procure un métier. Elle fait ensuite grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle aurait refusé des propositions de formation professionnelle. A ce titre, elle souligne qu'une réorientation professionnelle a été envisagée vers l'activité d'éducateur spécialisé, ce qui impliquait de passer les concours sur [Localité 13] ou [Localité 12]. Or, elle rappelle qu'elle élève ses trois enfants, ce qui rendait concrètement impossible de suivre une telle formation, au demeurant non rémunérée et qu'elle ne souhaitait pas au surplus s'éloigner de ses parents. Elle indique qu'en mai 2017, lorsqu'elle a été recontactée, elle a accepté de passer son BAFA qu'elle a obtenu puis a acquiescé par la suite à une proposition de formation à distance d'écrivain public sans toutefois qu'aucune suite ne soit donnée par l'organisme dispensateur. Elle conclut dès lors à l'infirmation du jugement et à l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 euros compte tenu de l'augmentation de la pénibilité au travail, de la dévalorisation sur le marché du travail, de son statut de travailleur handicapé et de la précarisation de l'emploi, accrue par cette reconnaissance par la MDA de la diminution de ses performances.
Aux termes de ses dernières écritures, l'assureur intimé relève que l'appelante fait état désormais, de façon assez contradictoire, d'une précarisation et d'une multiplication des CDD alors qu'elle argue, pour obtenir le versement d'un capital, d'une stabilité d'emploi et d'une perspective de contrat durée indéterminée. En outre, l'intimé relève que l'appelante a fait choix de privilégier l'éducation de ses enfants au détriment de sa carrière professionnelle, ce qu'elle admet elle-même et que s'il n'est pas contestable que les séquelles de l'accident génèrent des difficultés pour elle, le contexte familial et le choix de vie de l'appelante ont, en grande partie, contribué à ses difficultés d'insertion professionnelle. Enfin, il constate que les séquelles rappelées par la victime et résultant du rapport d'expertise du Dr [K] relèvent davantage du déficit fonctionnel partiel pour lequel elle a déjà été indemnisée. Aussi, l'assureur estime que le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation, concluant à la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour
Le préjudice d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage. Il permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l'espèce, l'existence de ce préjudice est acquise, les parties discutant exclusivement le montant à retenir pour le réparer.
La cour constate avant tout, comme l'a observé le premier juge, que l'appelante qui déplore une diminution de son employabilité en lien avec la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé au taux d'incapacité de 25%, ne produit pas de décision de renouvellement de cette qualité, postérieure à celle prise par la Maison Départementale de l'Autonomie de la Mayenne du 11 avril 2017 et valant pour la seule période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019.
En revanche et au vu des éléments contenus aux rapports d'expertise précités, il n'est pas discutable que l'accident a conduit l'appelante à renoncer aux études supérieures auxquelles elle se destinait et partant à occuper un emploi qualifié.
Du fait des contraintes énoncées par le Dr [K], aux termes du dernier rapport d'expertise, tenant à son état séquellaire sur le plan psychique et physique, l'intéressée voit son aptitude au travail limitée à la réalisation, à temps partiel, de tâches simples, ne nécessitant pas d'effort physique important. Ce faisant, il existe, outre une pénibilité majeure pour l'exercice de toute activité professionnelle, une importante dévalorisation sur le marché du travail qui se traduit au delà de la perte de revenu par une déception de ne pouvoir exercer la profession qu'elle aurait pu atteindre et par des difficultés à trouver un emploi tenant compte des limitations imposées par son état.
S'agissant des formations professionnelles qui ont été proposées par l'assureur à l'appelante, la cour relève qu'aux termes de son rappo
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