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CA Bastia, 11 sept. 2024, RG 24/00105


Vérifier : CA Bastia, 11 sept. 2024, RG 24/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
24/00105
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
66e2843eaeee35ac7edf9c9a

Texte de la décision

5,514 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 11 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIB7 VL-J

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance, origine Juge de la mise en état d'[Localité 7], décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01149

[E]

[V]

S.A.R.L. COLLINE DU GOLFE

S.A.R.L. CFLP

C/

S.A.R.L. MARRET & FERNANDEZ ARCHITECTES

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS :

M. [F] [E]

né le 27 Mars 1958 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

Mme [M] [H] [W] [V]

née le 12 Juin 1961 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

S.A.R.L. COLLINE DU GOLFE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

S.A.R.L. CFLP

prise en la personne de son représentant légal domiclié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence

INTIMEE :

S.A.R.L. MARRET & FERNANDEZ ARCHITECTES

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, et par Me André François BOUVIER-FERRENTI de la SCP DURAND BOUVIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 septembre 2024.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de communication de pièces de la société la colline du golfe, la société Cflp, [M] [H] [W] [V] et [F] [E] et ils ont été condamnés à payer à la société Marret & Fernandez architectes une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 12 février 2024, la société la colline du golfe, la société Cflp, [M] [H] [W] [V] et [F] [E] ont intejeté appel en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de communication de pièces, et qu'ils ont été condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnnance du 8 février 2024, la société la colline du golfe, la société Cflp, [M] [H] [W] [V] et [F] [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société la colline du golfe, la société Cflp, [M] [H] [W] [V] et [F] [E] se sont désistés de leur appel.

Par conclusions notifiées par RVPA le 13 juin 2024, la société Marret & Fernandez architectes a accepté le désistement.

SUR CE :

Sur la demande de désistement :

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis

en toutes matières.

Il est constant que l'appelant doit se désister par des conclusions écrites.

En l'espèce, par conclusions écrites RPVA du 12 juin 2024, la société la colline du golfe, la société Cflp, [M] [H] [W] [V] et [F] [E] se sont désistés de leur appel.

Par conclusions du 13 juin 2024, la société Marret & Fernandez architectes a accepté le désistement.

En conséquence, il convient de relever que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Vu les conclusions de désistement d'appel du 12 juin 2024 de la société la colline du golfe, la société Cflp, [M] [H] [W] [V] et [F] [E]

Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 13 juin 2024 de la société Marret & Fernandez architectes

DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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