Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01833


Vérifier : CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/01833
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66e28446aeee35ac7edf9d06

Texte de la décision

8,480 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNA

N° de Minute : 1802

Ordonnance du mardi 10 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [B]

né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Yannick LANCE, greffier et [T] [W], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024 à...

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 septembre 2024 à 10h34 notifiée à 10h40 à M. [X] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 10h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [B] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 10 juillet 2024 notifiée à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 février 2023 et d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de 5 ans prononcée le 1er juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lille.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 8 septembre 2024 à 10h34 notifiée à 10h40, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [B] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [B] du 9 septembre à 10h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen nouveau tiré de l'absence de motif de prolongation exceptionnelle sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que :

La dernière phrase (au septième alinéa) étant détachée du premier paragraphe de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut s'en déduire que la caractérisation de la menace pour l'ordre public n'impose pas que le critère de menace pour l'ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (cf Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la menace devant être réelle à la date considérée.

En l'espèce, il y a lieu de constater que M [X] [B] a été condamné en juin 2021 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants

et a été interpellé le 9 juillet 2024 pour des faits similaires outre des faits de conduite sans permis. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et

réitérés permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième

prolongation de rétention sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères qui sont alternatifs.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [K]

Le greffier

N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [B] le mardi 10 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 10 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 10 septembre 2024

N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYNA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.