CA Paris, 11 sept. 2024, RG 23/11402
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/197 , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11402 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH343
Décisions déférées à la Cour : Jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 30 septembre 2014 sous le numéro RG J2008003314 infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 2 chambre 5 - en date du 5 février 2019, RG n° 17/17180
lui-même cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021,
pourvoi n° J 19-16.529
APPELANTE
S.A.R.L RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, société insrite au RCS de Beyrouth (LIBAN), dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
anciennement immatriculée au RCS de Paris sous le n° 381 036 193
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocats plaidants Me Georges SIOUFI, avocat au barreau de PARIS et Me Ziad BEYLOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société R + V VERSICHERUNG AG, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Julien de MICHELE du Cabinet K&L Gates LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J120
S.E.L.A.R.L FIDES prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant Me Roland GUENY, de l'AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Madame PROSPERI, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2024, prorogé au 11 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Les sociétés du groupe RISK sont notamment composées des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS, société de droit libanais, ci-après dénommée société RISK, et REASS FRANCE SARL, ci-après dénommée société REASS. Elles ont principalement pour activité la souscription et la représentation de compagnies de réassurance.
La société R+V VERSICHERUNG AG, ci-après dénommée société R+V, est l'une des plus grandes compagnies d'assurance et de réassurance d'Allemagne.
Pendant plusieurs années les sociétés RISK et REASS ainsi que M. [P] [S], d'une part, et la société R+V et M. [B] [J], d'autre part, ont entretenu d'étroites relations contractuelles, principalement sur le marché français.
Entre le 1er avril 2001 et le 15 janvier 2002, ces sociétés ont signé les contrats de programme MPF, VIVENDI, INAYA et HELP.
Par ailleurs, en mars 2002, la société R+V a pris une participation de 30 % dans la société RISK Ltd UK. Enfin, le 22 août 2002, un contrat HELP a été signé entre la société R+V et la société INSURANCE ACTUARIAL CONSULTANTS (IAC).
Au 1er janvier 2003, une quarantaine de contrats de réassurance conclus entre les sociétés du groupe RISK et la société R+V étaient en cours.
Le 14 avril 2003, la société R+V a déposé une requête auprès de la High Court of Justice à [Localité 8] pour demander l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires puis a ensuite déposé une seconde requête pour demander le remboursement par la société RISK d'une somme de 14 797 551 livres sterling.
Le 16 avril 2003 le juge anglais a été saisi d'une demande en contestation de deux contrats SHTTL et UNL ainsi que de leurs avenants.
Le 17 avril 2003, la société R+V a notifié unilatéralement aux entités du groupe RISK la résiliation de tous les contrats signés avec elle, y compris en France et en Angleterre.
La société R+V a introduit plusieurs procédures contre les sociétés du groupe RISK ainsi que contre M. [S], en Suisse, en Angleterre et en Allemagne.
Par ordonnance du 18 novembre 2004, la High Court of Justice a condamné la
SA RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et la REASS FRANCE, représentée par son liquidateur, à verser la somme de 1 000 000 livres pour frais de justice ainsi qu'une provision de cinq millions de livres sur le montant de dommages et intérêts.
Par jugement du même jour, cette juridiction a jugé bien fondées les résiliations des contrats opérées par la société R+V puis par ordonnances en date des 16 décembre 2004 et 18 février 2005, elle a condamné ces mêmes sociétés à verser des sommes identiques à la société R+V.
Par arrêt du 14 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire l'ordonnance du 18 février 2005.
La société REASS ayant été mise en liquidation judiciaire, elle a été représentée par la société EMJ, devenue par la suite la société FIDES.
Par acte du 7 mai 2003, la société RISK et la société REASS représentée par la SELARL EMJ ont, par ailleurs, assigné la société R+V devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à leur payer à chacune la somme de 1 000 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce Paris a :
- débouté la SA RISK et la SELARL EMJ (prise en la personne de M. [O] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire) de leurs demandes ;
- débouté la société R+V de sa demande d'irrecevabilité ;
- condamné solidairement RISK et la société REASS, représentée par la SELARL EMJ, à payer à la société R+V la somme de 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 7 septembre 2017, la SELARL FIDES représentant la société REASS a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2018, a sollicité la réformation du jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité, demandant à la cour de condamner la société R+V au paiement de la somme de 39 663 949 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation, décomposée comme suit :
- à la société RISK la somme de 31 654 514 euros (soit 22 362 590 euros au titre du programme HELP et 9 291 924 euros au titre du programme INAYA),
- à la société FIDES, venant aux droits de REASS, la somme de 8 009 435 euros
(soit 4 189 997 euros au titre du programme MPF, 2.956.061 euros au titre du programme VIVENDI et 863 377 euros au titre du programme INAYA).
A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle que les sociétés du groupe RISK lui avaient amenée et sollicite sa condamnation aux mêmes sommes ;
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société R+V à verser à chacune des sociétés une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre à lui verser ainsi qu'à la société REASS la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 février 2019, la cour d'appel de Paris a :
- INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouté la société R+V de son exception sur le fondement de l'autorité de chose jugée et des exceptions d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir des appelantes ;
- déclaré bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V et débouté les sociétés RISK et la société FIDES ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS de leurs demandes principales et subsidiaires ;
- débouté les sociétés RISK et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum les sociétés RISK et la SARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REASS à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société R+V ;
- les a déboutées de leurs demandes à ce titre et les a condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce 'qu'il déclare bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V, et rejette les demandes principales et subsidiaires des sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS et FIDES, prise en la personne de Maître [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile', l'arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- condamné la société R+V aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société R+V et l'a condamnée à payer aux sociétés RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES, prise en la personne de Maître [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE, la somme de globale de 3 000 euros.
Par déclaration électronique du 23 juin 2023, enregistrée au greffe le 11 juillet, la société RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi autrement composée.
Par conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société RISK demande à la cour, au visa de l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats, de la jurisprudence citée, des articles 4, 32, 53, 56 et 114 du code de procédure civile, de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021, des articles 1382 (ancien) du code civil, 1184 (ancien) du code civil et L.442-6 (ancien) du code de commerce, de :
- juger que les actes de signification faits à la requête de la société RISK en date du 20 et 31 janvier 2022 sont nuls et de nul effet ;
Par voie de conséquence,
- juger qu'aucun délai de saisine de la cour de renvoi n'est opposable à la société RISK ;
- juger la société RISK recevable et bien fondée en sa saisine ;
- juger la demande reconventionnelle de compensation formulée par la société R+V irrecevable au regard du caractère limité du renvoi de l'arrêt de la Cour de cassation de décembre 2021 ;
Dans la limite de la cassation intervenue,
- INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2014, notamment en ce qu'il a débouté la société RISK de toutes ses demandes, fins et prétentions et l'a condamné, solidairement avec la société REASS, représentée par Me [R] ès-qualités à verser à la société R+V la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- prendre acte que la société RISK justifie incontestablement de ce que la société R+V, dès la fin de l'année 2002, avait pris la décision irrévocable de mettre un terme de façon unilatérale à l'ensemble des relations commerciales existantes avec les sociétés RISK ;
- constater de ce fait que toutes les procédures, civiles et pénales, engagées par la société R+V à l'encontre de la société RISK ont été initiées dans le cadre de la stratégie de harcèlement des sociétés RISK décidée et mise en 'uvre par les dirigeants légaux de la société R+V ;
- dire et juger que la société R+V a procédé à une résiliation abusive des contrats conclus entre les parties ;
- dire et juger que la société R+V a procédé à la rupture fautive des contrats conclus avec la société à raison de l'absence de motif légitime et du non-respect des délais de préavis ;
- dire et juger que la société R+V a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies avec RISK ;
- condamner la société R+V à réparer l'entier préjudice de ce fait subi par la société RISK, soit la somme en principal de 31 654 514 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
* 22 362 590 euros au titre du programme HELP ;
* 9 291 924 euros au titre du programme INAYA ;
- prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
- juger la demande relative à la créance résultant du jugement de la High Court of Justice de [Localité 8] du 18 novembre 2004 infondée et rejeter la demande de compensation ;
- juger la demande relative aux multiples dépens et frais de procédure infondée et rejeter la demande de compensation ;
- juger la demande reconventionnelle du montant de 5 999 901 euros relatif aux programmes VIVENDI, INAYA et MFP infondée et la rejeter ;
- juger en conséquence la demande de compensation relative à ladite créance de
5 999 901 euros infondée et la rejeter ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle qui lui avait été amenée par la société RISK ;
- condamner la société R+V à réparer l'entier préjudice de ce fait subi par la société RISK soit la somme en principal de 31 654 514 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
* 22 362 590 euros au titre du programme HELP ;
* 9 291 924 euros au titre du programme INAYA ;
- prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
En tout état de cause
- dire et juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la société RISK en informant certains des opérateurs du marché de l'assurance et de la réassurance qu'elle n'était plus autorisée à la représenter sur le marché, ainsi que du différend opposant les parties ;
- dire et juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la société RISK en tenant à son encontre, auprès de divers opérateurs du marché de l'assurance et de la réassurance, des propos jetant le discrédit sur ses services ;
- dire et juger que la société R+V a ainsi commis des fautes vis à vis de la société RISK sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, engageant par là même sa responsabilité quasi délictuelle à leur encontre ;
- condamner en conséquence la société R+V à verser à la société RISK une somme de
1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société R+V à verser à la société RISK la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse et d'appel incident n° 4 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société FIDES, ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS FRANCE, demande à la cour, au visa de l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats, de la jurisprudence citée, des articles 1382 (ancien) du code civil, 1184 (ancien) du code civil et L. 442-6 (ancien) du code de commerce, des articles 386, 548, 550, 624 et 1034 du code de procédure civile, de :
- juger recevable l'appel incident de FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS FRANCE ;
Par voie de conséquence,
Dans la limite de la cassation intervenue,
- INFIRMER le jugement rendu le 30 septembre 2014, notamment en ce qu'il a débouté la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS de toutes ses demandes, fins et prétentions et l'a condamné, solidairement avec RISK à verser à la société R+V la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- prendre acte que la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS justifie incontestablement de ce que la société R+V dès la fin de l'année 2002, avait pris la décision irrévocable de mettre un terme de façon unilatérale à l'ensemble des relations commerciales existantes avec les sociétés RISK ;
- constater de ce fait que toutes les procédures, civiles et pénales, engagées par la société R+V à l'encontre de la SARL REASS et de la société RISK ont été initiées dans le cadre de la stratégie de harcèlement des sociétés RISK décidée et mise en 'uvre par les dirigeants légaux de la société R+V ;
- juger que la société R+V a procédé à une résiliation abusive des contrats conclus entre les parties ;
- juger que la société R+V a procédé à la rupture fautive des contrats conclus avec la société à raison de l'absence de motif légitime et du non-respect des délais de préavis ;
- juger que la société R+V a procédé à une rupture brutale des relations commerciales établies avec la SARL REASS ;
- condamner la société R+V à réparer l'entier préjudice de ce fait subi par la SARL REASS à la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS, soit la somme en principal de 8 009 435 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
o 4 189 997 euros au titre du programme MPF ;
o 2 956 061 euros au titre du programme VIVENDI ;
o 863 377 euros au titre du programme INAYA ;
- prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
- juger la demande relative à la créance résultant du jugement de la High Court of Justice de [Localité 8] du 18 novembre 2004 infondée et rejeter la demande de compensation ;
- juger la demande relative aux multiples dépens et frais de procédure infondée et rejeter la demande de compensation ;
- juger la demande reconventionnelle du montant de 5 999 901 euros relatif aux programmes VIVENDI, INAYA et MFP infondée et la rejeter ;
- juger en conséquent la demande de compensation relative à ladite créance de
5 999 901 euros infondée et la rejeter ;
A titre subsidiaire,
- juger que la société R+V a illicitement capté la clientèle qui lui avait été amenée par la SARL REASS ;
- condamner la société R+V à réparer l'entier préjudice de ce fait subi par la SARL REASS à la FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS soit la somme en principal de 8 009 435 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit :
o 4 189 997 euros au titre du programme MPF ;
o 2 956 061 euros au titre du programme VIVENDI ;
o 863 377 euros au titre du programme INAYA ;
- prononcer la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil) ;
En tout état de cause :
- juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la SARL REASS en informant certains des opérateurs du marché de l'assurance et de la réassurance qu'elle n'était plus autorisée à la représenter sur le marché, ainsi que du différend opposant les parties ;
- juger que la société R+V a commis une faute vis-à-vis de la SARL REASS en tenant à son encontre, auprès de divers opérateurs du marché de l'assurance et de la réassurance, des propos jetant le discrédit sur ses services ;
- juger que la société R+V a ainsi commis des fautes vis-à-vis de la SARL REASS sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, engageant par là même sa responsabilité quasi-délictuelle à leur encontre ;
- condamner en conséquence la société R+V à verser à la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société R+V à verser à la société FIDES prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur de la SARL REASS la somme de 150 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société R+V aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société R+V demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) et 1184 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil, de la jurisprudence précitée, des pièces produites, de :
- la recevoir en ses conclusions, l'en dire bien fondée et en conséquence :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le
30 septembre 2014 en ce qu'il a débouté la société SA RISK et la société SELARL EMJ (aujourd'hui SELARL FIDES, anciennement EMJ, anciennement MB ASSOCIES) prise en la personne de Maître [O] [R], agissant ès -qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REASS, de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En conséquence,
I / A TITRE PRINCIPAL
SUR LA DEMANDE FORMEE A TITRE PRINCIPAL PAR LES SOCIETES RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES (ANCIENNEMENT EMJ, ANCIENNEMENT MB ASSOCIES) PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [R], AGISSANT ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE REASS FRANCE SARL TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE R+V POUR RESILIATION FAUTIVE ET ABUSIVE
- constater que M. [P] [S], fondateur et homme clé des sociétés du " groupe RISK " a été l'auteur, avec la complicité de M. [B] [J], d'une conspiration malhonnête au détriment de la société R+V, par la conclusion le jour de la signature des notes de couverture SHTTL et UNL de deux avenants distincts aux conditions totalement défavorables aux intérêts de la société R+V ;
- constater que la société RISK, profitant de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société R+V à [Localité 8], a organisé le détournement d'une grande partie des primes revenant à la société R+V dans le cadre des notes de couverture SHTTL et UNL ;
- constater que la société RISK a organisé le réacheminement des primes de réassurance perçues dans le cadre du contrat MPF via les notes de couverture SHTTL et UNL dans le but exclusif de percevoir la rémunération additionnelle prévue, de manière frauduleuse, par ces notes de couverture ;
- constater que la société FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS s'est abstenue de verser à la société R+V une somme totale de
2 800 000 euros, à parfaire, de primes qui lui étaient dues au titre des programmes de réassurance souscrits dans le cadre du contrat VIVENDI ;
- constater que la société FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS a, dans le cadre du contrat VIVENDI, souscrit au nom de la société R+V au moins un programme de réassurance, le programme VIVENDI Environnement, sans jamais en informer la société R+V ;
- constater que la société FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS a, avec la complicité de M. [B] [J], impliqué la société R+V dans une man'uvre frauduleuse destinée à tromper l'une des sociétés réassurées par la société R+V dans le cadre du contrat INAYA, la société DELTA ;
- constater que les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ont dès lors commis, à l'encontre de la société R+V, de nombreux agissements d'une gravité extrême, constitutifs de manquements contractuels de nature à engendrer chacun une perte de confiance légitime de la société R+V envers l'ensemble des sociétés du "groupe RISK" ;
- constater que les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne fournissent aucun élément de preuve de nature à justifier du préjudice économique qu'elles allèguent ;
En conséquence,
- déclarer que la société R+V était bien fondée à résilier unilatéralement et sans préavis les contrats MPF, HELP, VIVENDI, INAYA et AUTOFIRST ;
- déclarer que les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS n'ont subi aucun préjudice du fait de cette résiliation ;
- débouter les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE PAR LES SOCIETES RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES (ANCIENNEMENT EMJ, ANCIENNEMENT MB ASSOCIES), PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [R], ES QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE REASS FRANCE AU TITRE D'UNE PRETENDUE CAPTATION DE CLIENTELE
- déclarer que les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne rapportent nullement la preuve de ce que les conditions générales dont elles se prévalent ont été soumises à la société R+V ;
- déclarer en conséquence, que les conditions générales invoquées par les sociétés RISK et REASS SARL FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS FRANCE ne sont pas opposables à la société R+V ;
- juger que les sociétés RISK, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne rapportent nullement la preuve de la captation de clientèle qu'elles invoquent à l'encontre de la société R+V ;
- juger en conséquence, la demande des sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS fondée sur une prétendue captation de clientèle mal fondée ;
- juger que les sociétés RISK et REASS ne fournissent aucun élément de preuve de nature à justifier du préjudice économique qu'elles allèguent ;
- débouter les sociétés RISK et SARL et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions de ce chef ;
En conséquence,
- débouter les sociétés RISK et REASS de l'intégralité de leur demande tendant à l'octroi d'une somme totale de 39 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, moral et réputationnel ;
SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES SOCIETES RISK INSURANCE & REINSURANCE SOLUTIONS ET FIDES, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [R], ES QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE REASS FRANCE AU TITRE D'UNE PRETENDUE ATTEINTE AU CREDIT ET A LA REPUTATION DES SOCIETES DU GROUPE RISK
- juger que les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS ne fournissent aucun élément de preuve de nature à justifier du préjudice qu'elles allèguent ;
En conséquence,
- débouter les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de l'intégralité de leur demande tendant à l'octroi d'une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
II / A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour d'appel de renvoi venait à infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SA RISK et la société Selarl EMJ [aujourd'hui SELARL FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés)] prise en la personne de Maître [O] [R], agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée REASS ) de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire de la décision à intervenir, il est demandé de :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de compensation formée par la société R+V à l'encontre des sociétés RISK et REASS ;
- constater la compensation intervenue entre d'une part, les créances dont est titulaire la société R+V à l'encontre des sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], dont l'étude est située [Adresse 2], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS en vertu du jugement rendu par la High Court of Justice de [Localité 8] le 18 novembre 2004 et des ordonnances subséquentes, et d'autre part la créance qui viendrait à être reconnue à RISK dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la moins élevée des deux sommes ;
- constater également la compensation intervenue entre d'une part, les créances dont est titulaire la société R+V à l'encontre des sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS en vertu des multiples dépens et frais de procédure mis à la charge desdites sociétés et demeurés impayés, et d'autre part la créance qui viendrait à être reconnue aux sociétés RISK et REASS dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la moins élevée des deux sommes ;
- juger que la société R+V est également titulaire d'une créance d'un montant de
5.999.901 euros au titre des sommes qui ont été détournées par les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS à son préjudice dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF ;
En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS à la somme 5 999 901 euros au titre des sommes qui ont été détournées par elles au préjudice de la société R+V dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF ;
- prononcer en conséquence la compensation entre d'une part, la créance d'un montant de 5 999 901 euros au titre des sommes qui ont été détournées par les sociétés RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société REASS au préjudice la société R+V dans le cadre des programmes VIVENDI, INAYA et MPF et d'autre part, la créance qui viendrait à être reconnue à RISK et FIDES (anciennement EMJ, anciennement MB Associés), prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS dans le cadre de la présente instance, à due concurrence de la moins élevée des deux sommes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- débouter les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS de leur demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamner les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS à payer à la société R+V la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés RISK et FIDES, prise en la personne de Maître [O] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REASS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles Reims en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante fait valoir in limine litis qu'elle est recevable en sa saisine de la cour d'appel de renvoi dès lors que :
- par application des articles 1034, 687-2 et 684 du code de procédure civile, et de la convention de LA HAYE, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2021 ne lui a pas été signifié dans les conditions légalement prévues et elle n'a jamais mandaté un huissier afin de le signifier à l'une des parties à la procédure ; les significations erronées du 20 janvier 2022 ainsi que du 2 février 2022 ne lui sont donc pas opposables ; de ce fait, le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour d'appel de renvoi n'a jamais couru à son encontre et la déclaration faite par elle en date du
23 juin 2023 a permis de saisir valablement cette juridiction.
Sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement du 30 septembre 2014 faisant essentiellement valoir que :
- par application de l'article 624 du code de procédure civile la cour de renvoi n'est saisie que du bien-fondé des demandes, les questions de recevabilité tranchées par la précédente cour d'appel étant irrévocablement jugées ;
- ensuite l'essentiel des arguments soulevés par la société R+V porte sur les contrats anglais et sont hors de propos ; après plus de 10 ans d'instruction, la juridiction pénale française n'a en effet trouvé aucune raison de retenir une qualification pénale d'escroquerie ou d'abus de confiance, confortant ainsi sa position sur la rupture brutale des relations commerciales du fait de la société R+V ; par ailleurs, les contrats anglais n'ont jamais été cachés par les sociétés RISK à la société R+V ;
- par application de l'article 1224 du code civil la perte de confiance seule ne justifie pas la résiliation unilatérale des contrats français, objets de la présente procédure ; la société R+V se contente en effet d'alléguer une perte de confiance pour rompre légalement un contrat de manière anticipée sans démontrer l'existence d'un manquement contractuel ni que cette perte de confiance ait été objectivement justifiée ; aucune inexécution, plus encore, aucun fait de nature à donner le droit de résilier unilatéralement les contrats conclus avec la société RISK n'est démontré ;
- si la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin à ses risques et périls, cependant, cette possibilité ouverte au créancier de l'obligation est soumise au respect de conditions ; ainsi, la résolution unilatérale supposant une inexécution suffisamment grave, requière que l'inexécution en question porte sur une obligation essentielle au contrat ; il faut que des faits précis mènent à la perte de cette confiance et ces faits doivent être constitutifs d'une inexécution contractuelle ;
- la précédente cour d'appel aurait dû rechercher si la société RISK avait commis des fautes dans l'exécution des contrats français ;
- le fait que la société R+V ait engagé des procédures judiciaires contre les sociétés RISK et REASS ne suffisait pas à établir la légitimité de la perte de confiance qu'elle invoquait ;
- en réalité, le but de la stratégie de la société R+V était de reprendre, à son compte les contrats conclus par l'intermédiaire de tierces sociétés, telles que les sociétés RISK et ceci dans l'objectif de céder cette clientèle avec le reste de ses activités de réassurance à une autre société de réassurance, beaucoup plus importante ; elle a ainsi mis en place une guerre totale ainsi qu'une stratégie de discrédit à l'encontre des sociétés du groupe RISK ;
- en l'espèce, la personne de M. [S] ne peut se confondre avec celle du groupe RISK ; les contrats litigieux n'incluent aucune clause d'intuitu personae ; s'il existait une relation de confiance entre le personnel du groupe RISK et celui de la société R+V, les contrats concernés n'ont pas été conclus en raison de la personne des dirigeants de ces sociétés mais parce que le groupe RISK avait déjà une présence sur les marchés français, anglais et italiens que voulait développer la société R+V ;
- la cour ne peut pas appliquer les critères subjectifs développés par la jurisprudence anglo-saxonne fondant notamment son raisonnement sur la base de notions telles que la « reliance » ou la « balance of probabilities » ;
- les arguments au soutien de la rupture sont au surplus inexacts : R+V n'apporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave qui rendrait impossible la continuité des relations contractuelles entre les deux parties ; les sociétés du groupe RISK n'ont pas détourné les primes de réassurance ; R+V allègue une collusion frauduleuse entre M. [S] et M. [J] ; et il n'est jamais produit une démonstration d'une telle collusion ;
- RISK, soucieuse de pouvoir établir avec précision et en toute transparence le préjudice qu'elle a subi par la résiliation unilatérale, brutale, anticipée et fautive de la société R+V en avril 2003, a confié au cabinet d'expertise MAZARS l'évaluation du préjudice causé par la résiliation des contrats visés aux termes de leurs actes introductifs d'instance ;
- subsidairement, elle invoque une captation fautive de sa clientèle par la société R+V ;
- elle sollicite en conséquence la condamnation de la société R+V à réparer son entier préjudice soit la somme en principal de 31 654 514 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit : * 22 362 590 euros au titre du programme HELP ;
* 9 291 924 euros au titre du programme INAYA ; outre la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau du code civil) ;
- très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société R+V à lui verser une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dirigeants de la société R+V, ayant organisé une vaste campagne de dénigrement des sociétés du groupe RISK en application de leur stratégie du 3 février 2003.
La société REASS FRANCE représentée par la société FIDES fait valoir :
In limine litis, qu'elle est recevable à présenter ses conclusions dans le cadre d'un appel incident, par application des articles 550 et 548 du code de procédure civile, quand bien même elle serait caduque ou irrecevable à présenter ses prétentions dans le cadre d'un appel principal.
Sur le fond, elle sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que du bien-fondé des demandes, les questions de recevabilité ayant été précédemment irrévocablement jugées par la précédente cour d'appel ;
- elle reprend pour le surplus l'essentiel des arguments de la société RISK considérant que la société R+V a manqué à ses obligations contractuelles ; que la perte de confiance alléguée ne justifie pas la résiliation unilatérale des contrats français ; que la rupture des relations commerciales est brutale et abusive et que la résiliation unilatérale des contrats français conclus avec la société REASS FRANCE découle d'une stratégie d'élimination et prouve la mauvaise foi de la société R+V ;
- subsidiairement, elle invoque une captation de sa clientèle par la société R+V ;
- elle sollicite en conséquence la condamnation de la société R+V à réparer son entier préjudice soit la somme en principal de 8.009.435 euros, majorée des intérêts au taux légal, décomposée comme suit : 4 189 997 euros au titre du programme MPF ; 2.956.061 euros au titre du programme Vivendi ; et 863.377 euros au titre du programme INAYA outre la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau du code civil) ;
- très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société R+V à lui verser une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dirigeants de la société R+V, ayant organisé une vaste campagne de dénigrement des sociétés du groupe RISK.
La société intimée R+V sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- les prétentions des appelantes sont dépourvues de tout fondement, tant s'agissant de leurs demandes formulées à titre principal, que de celles formulées à titre subsidiaire ;
- la société R+V était en effet fondée à mettre un terme immédiat à l'ensemble des relations commerciales l'unissant aux différentes entités du 'groupe RISK', en raison de l'attitude particulièrement déloyale, voire frauduleuse, dont ces dernières ont fait preuve à son égard ;
- non seulement toute partie à un contrat est fondée à y mettre unilatéralement fin, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que le comportement de son co-contractant a entraîné une perte de confiance à son égard, mais encore cette faculté se trouve renforcée lorsque le contrat repose, par nature, sur le lien de confiance unissant les parties ;
- en l'espèce, tel est le cas des contrats qui ont été conclus par la société R+V, avec les différentes entités du groupe RISK ; en effet, les sociétés du groupe RISK ont fait preuve de déloyauté à l'égard de la société R+V, ce dont il est résulté une perte totale de confiance de celle-ci dans ses cocontractants ; ces faits ont été établis par la décision de la High Court of London qui a notamment relevé une 'conspiration dont ont été reconnues coupables les sociétés du groupe RISK au titre des binders SHTTL et UNL', 'la soustraction frauduleuse et la dissipation d'une partie des primes dues à la société R+V au titre des binders SHTTL et UNL', 'la perception de commissions complémentaires indues grâce au reroutage frauduleux de certains contrats vers la société RISK INSURANCE& REINSURANCE SOLUTIONS Limited' et 'des mensonges répétés des sociétés du groupe RISK' ainsi que de leurs dirigeants ; la rupture des relations commerciales ne peut donc être considérée comme brutale ;
- il n'est démontré ni complot ni que la société R+V a récupéré les clients du groupe RISK ;
- enfin, les demandes formées par les sociétés RISK et REASS ne se fondent sur aucun élément probant, ni aucune évaluation sérieuse du préjudice qu'elles allèguent qu'il s'agisse de leur préjudice financier, comme de leur préjudice réputationnel.
Sur la régularité de la saisine de la cour d'appel de renvoi
A titre liminaire, la société RISK invoque la régularité de sa saisine de la cour d'appel de renvoi et la société FIDES pour la société REASS FRANCE celle de son appel incident.
La société intimée R+V ne conteste pas la recevabilité de l'appel principal de la société RISK et de l'appel incident de la société REASS, se contentant d'indiquer qu'elle a tenté sans succès de signifier au Liban l'arrêt de la Cour de cassation à la société RISK.
Sur ce,
Le 20 janvier 2022, une signification de la décision de la Cour de cassation du 1er décembre 2021, présentant par erreur la société RISK en qualité de partie signifiante, a été adressée à la société FIDES, ès qualités. Puis le 31 janvier 2022 une signification de la même décision présentant la société R+V en qualité de partie signifiante, a été adressée par erreur à la société FIDES, ès qualités de représentante de la société REASS.
Selon un courrier en date du 15 septembre 2023, Maître [V] [G], commissaire de justice de la SCP [K] [G] a indiqué aux conseils de la société RISK que les significations en cause étaient entachées d'erreurs matérielles.
Il est ainsi suffisamment établi, et d'ailleurs non contesté par les parties, que la société RISK n'a jamais été signifiée de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 dans les conditions prévues par la loi et n'a jamais donné mandat au commissaire de justice pour signifier cette décision, les mentions portées sur ces significations étant inexactes et ayant manifestement été délivrées par erreur.
Le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile pour saisir la cour d'appel de renvoi n'ayant jamais couru à l'encontre de la société RISK, sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi faite en date du 23 juin 2023 a donc saisi valablement la cour.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er décembre 2021 a été signifié à la société FIDES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REASS, le 31 janvier 2022.
La société FIDES n'a pas interjeté appel principal dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui lui était imparti, conformément à l'article 1034 du code de procédure civile.
Cependant, elle est bien recevable en son appel incident signifié au greffe par conclusions en date du 26 décembre 2023 dans le délai de trois mois de la signification des conclusions de l'appelante signifiées au greffe le 20 octobre 2023 conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Sur la portée de la saisine de la cour d'appel de renvoi
Selon l'article 624 du code de procédure civile, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La présente cour d'appel de renvoi n'est ainsi saisie que des points atteints par la cassation.
L'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 1er décembre 2021 a, au visa des articles 455 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 5 février 2019 « en ce qu'il déclare bien fondée la résiliation sans préavis des contrats par la société R+V Versicherung, et rejette les demandes principales et subsidiaires des sociétés Risk Insurance & Reinsurance Solutions et Fides, prise en la personne de M. [R], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Reass France, ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. ».
Ainsi la précédente décision de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 2019 en ce qu'elle a débouté la société R+V de son exception sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de ses exceptions d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir des appelantes, n'a pas été remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation. Ces points doivent être considérés comme définitivement acquis.
Il en résulte que la cour d'appel de renvoi n'est donc saisie que du bien-fondé des demandes.
Sur la demande en responsabilité civile
L'objet de la présente instance est la réparation des préjudices invoqués par les sociétés RISK et REASS du fait d'une 'terminaison' anticipée et fautive de contrats conclus entre elles et la société R+V, les agissements de R+V étant, selon elles, totalement contraires au droit, à la loyauté, à la bonne foi, à l'éthique et à la pratique des affaires.
Elles font valoir que leur préjudice résulte du fait que la société R+V a rompu de manière fautive et abusive le 17 avril 2003 l'ensemble des relations contractuelles qui les unissaient (contrats de droit français HELP, INAYA, VIVENDI, AUTOFIRST et MPF) et sollicitent l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a refusé de faire droit à leurs demandes et à la condamnation de la société R+V à leur verser à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 39 664 000 euros.
La société R+V fait valoir quant à elle qu'elle était parfaitement fondée à mettre un terme immédiat à l'ensemble des relations commerciales l'unissant aux différentes entités du groupe RISK (y compris les contrats de droit français), à raison de l'attitude particulièrement déloyale, voire frauduleuse, dont ces dernières ont fait preuve à son égard.
Le 28 septembre 2001, les contrats UNL et SHTTL ont été conclus sur le marché Londonien par M. [B] [J] en sa qualité de Head Front office non-life et représentant de la société R+V et M. [P] [S], représentant de la société REASS.
Ces contrats prévoyaient que l'assurée était déclarée par la société RISK et que la société REASS percevrait une commission de 11% sur les primes versées au titre des deux contrats.
Le même jour, deux avenants ont été signés par les mêmes parties, qui ajoutaient à la prime initiale de 11% une retenue de 40% du montant des primes versées sur les douze premiers mois au bénéfice de la société RISK. En contrepartie de cette prime exceptionnelle, les avenants au contrat prévoyaient la participation de la société R+V à hauteur de 30% du capital de la société RISK UK, créée le 18 septembre 2001.
Concomitamment les parties à la procédure ont conclu plusieurs contrats portant sur le marché français.
Ce sont ces contrats qui font l'objet du présent contentieux :
* le contrat de réassurance « MPF PROPERTY FRANCE », conclu par la société R+V représentée par la société REASS le 18 janvier 2002 avec la mutuelle française MPF pour une durée de trois ans jusqu'au
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