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CA Paris, 11 sept. 2024, RG 21/01751


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Date
11/09/2024
Numéro
21/01751
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
66e28523aeee35ac7edf9f6a

Texte de la décision

7,518 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJ5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F19/00526

APPELANTE

S.A.S. FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 401 289 483

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668

INTIMEE

Madame [N] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 27 avril 2021 à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Francilienne de Distribution Automatique ' FDA distribution' exploite une cafétéria ' BEL APETIT' [Adresse 1] ' [Localité 4].

Le 2 janvier 2018, madame [N] [C] était engagée par la société FDA en qualité

d'employée au coefficient hiérarchique niveau 1 échelon 1 par contrat de travail à durée

indéterminée et à temps plein moyennant un smic horaire brut de 9,88 euros.

Madame [C] était en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2019.

Suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du Travail précisant :

' A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 24 avril 2019, des

examens complémentaires et/ou avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 24

avril 2019, Madame [N] [C] est inapte au poste d'employée de cafétéria. L'état

de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ' madame [C] était licenciée par LRAR pour inaptitude le 11 juin 2019.

Contestant son licenciement celle-ci saisissait le conseil de Prud'hommes.

Par jugement 12 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Créteil a :

' Condamné la SAS Francilienne de Distribution Automatique à verser à madame [N]

[C] les sommes suivantes :

- 351,05 euros à titre de rappel de salaire,

- 35,10 euros au titre de congés payés y afférents,

- 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991,

' Ordonné à la SAS Francilienne de distribution automatique de remettre à madame

[N] [C] un bulletin de paie conforme au présent jugement,

' Débouté la SAS SAS Francilienne de distribution automatique de sa demande

reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

' Mis les dépens éventuels à la charge de la SAS Francilienne de Distribution automatique.

La société SAS Francilienne de Distribution Automatique en a interjeté appel le 9 février

2021. Cour d'Appel de Paris ARRET DU 15 Mai 2024 - Pôle 6 - Chambre 3 N° RG 21/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJ5 - 3ème page.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 avril 2021, auxquelles il convient

de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la sas Francilienne de Distribution Automatique demande à la cour d' infirmer le jugement de première instance, et, statuant

à nouveau ;

- de débouter madame [N] [C] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de

351,05, des congés payés afférents à hauteur de 35,10 euros et de sa demande fondée sur

l'article 700 du Code de procédure civile.

- de condamner madame [N] [C] à verser la somme de 500 euros au titre

de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2021 la SAS francilienne de distribution automatique a fait signifier sa déclaration d'appel remis à personne ainsi que ses conclusions.

Madame [C] n'a pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 15 mai 2024 la cour a réouvert les débats afin que l'appelant s'explique sur la recevabilité de l'appel eu égard au taux du ressort.

MOTIFS

L'article L 1462-1 du code du travail prévoit que : ' les jugements des conseils de Prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par Décret '.

Ce taux étant fixé à 4.000 euros.

Madame [C] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir paiement de la somme de 9.172,80 euros pour licenciement nul, subsidiairement de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de solliciter le paiement des sommes de 3.000 euros à ce titre et 3.000 euros pour préjudice moral du fait du harcèlement subi et en tout état de cause un rappel de salaire à hauteur de 351,05 euros et 35,10 euros au titre des congés payés afférents et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1.528,80 euros ainsi que 2.500 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile.

Cependant l'appel dont la cour est saisie porte sur un jugement qui a condamné la société S.A.S. FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE à verser à madame [N] [C] les sommes suivantes :

- 351,05 euros a titre de rappel de salaire ;

- 35,10 euros au titre des conges payesafferents ;,

- 1.300 euros au titre dc. l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991avec l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, et s'est mis en partage de voix sur toutes les autres demandes, soit sur les demandes dont le montant est supérieur à 4.000 euros, qu'ainsi le litige s'est trouvé disjoint, l'examen de ces demandes étant renvoyé devant le juge départiteur.

Il sera observé que la Cour n'est pas saisie de l'appel de la décision rendue sur ces points.

L'article 561 du code de procédure civile prévoit que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statuer en fait et en droit.

Dès lors la cour d'appel n'est saisie que du rappel de salaire, l'effet dévolutif n'existant que sur ce qui a été jugé par le jugement objet de l'appel.

Il sera en outre constaté que les conclusions ne demandent que l'infirmation du jugement sur le rappel de salaire. Le montant du litige est inférieur à 4.000 euros puisqu'il porte sur 351,05 euros et 65, 10 euros.

Bien que le jugement mentionne qu'il est susceptible d'appel, il convient compte tenu du montant objet de l'appel de déclarer cet appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu le 12 janvier 2021

Le greffier La présidente

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