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CA Paris, 11 sept. 2024, RG 22/00579


Vérifier : CA Paris, 11 sept. 2024, RG 22/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
22/00579
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
66e28527aeee35ac7edf9fae

Texte de la décision

4,971 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6W5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/07083

APPELANTE

Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

INTIMEE

S.A.S. LPCR GROUPE prise en la personne de sa Présidente en exercice, la Société ATHINA CONSEIL, elle-même représentée par son Président Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LPCR Groupe est spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes

enfants.

Madame [D] a été embauchée, au sein de la société BIO CRECHE

[Localité 7], le 25 août 2014 par contrat à durée indéterminée, à temps complet, en

qualité de directrice de la crèche de [Localité 7].

À compter du 8 juillet 2013, la Société SAS LPCR Groupe est devenue associée de la

société BIO CRECHE CONCEPT, elle-même associée de la société BIO CRECHE

[Localité 7].

A compter du 29 octobre 2018, le contrat de travail de Madame [D] a été transféré

à la Société LPCR Groupe et elle a intégré la crèche de [Localité 6] [Localité 5].

Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris par requête du 15 juillet

2019, en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et envoyé à la direction de

l'entreprise un courrier en date du 24 juillet 2019, l'informant de sa prise d'acte de rupture

de son contrat

Par jugement de départage en date du 23 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes de

Paris a:

- débouté Madame [U] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société LPCR GROUPE de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à Madame [U] [D] la charge des dépens.

Madame [D] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par la voie

électronique le 4 janvier 2022.

A la suite des débats à l'audience du 19 décembre 2023, la cour a ordonné une médiation

par arrêt du 24 janvier 2024.

Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2024, Mme

[D] demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation conclu le 10 juin 2024

avec la société LPCR Groupe et de juger que chaque partie conservera la charge des dépens

qu'elle a éventuellement exposés.

Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 juin 2024, la

société LPCR Groupe demande à la cour d'homologuer l'accord de médiation conclu et de

juger que chaque partie conservera la charge des dépens, en ce compris les frais de

médiation.

Le ministère public a par avis en date du 13 juin 2024 déclaré ne pas s'opposer à la

demande d'homologation.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties

à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins

de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux

dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, il convient d'homologuer l'accord de médiation liant la société LPCR Groupe

et Mme [D].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à

disposition,

HOMOLOGUE l'accord de médiation conclu le 10 juin 2024 entre la société SAS LPCR

Groupe et Madame [T] [D] annexé au présent arrêt et lui donne force

exécutoire;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en ce compris les frais de

médiation.

Le greffier La présidente de chambre

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