CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 21/08021
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N° 278
N° RG 21/08021 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKQ2
(Réf 1ère instance : 19/02448)
(2)
M. [H] [S]
C/
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS-CGLE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-Agnès BERNARD-HURSTEL
- Me Nolwenn TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Agnès BERNARD-HURSTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS -CGLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2017, la Compagnie générale de location d'équipements (la CGLE) a accordé à M. [S], un prêt d'un montant de 34 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 2, 577 % destiné à financer l'achat d'un véhicule à usage professionnel.
Se prévalant du non paiement des échéances, La CGLE a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2018.
Suivant ordonnance du juge de l'exécution en date du 2 janvier 2019, la CGLE a fait saisir le véhicule financé qui a été vendu aux enchères publiques.
Se prévalant de ce que la vente n'avait pas permis de solder sa créance, la CGLE a par acte du 5 décembre 2019, fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- condamné M. [H] [S] à payer à la société CGLE la somme totale de 20 298,29 euros, outre les intérêts au taux de 2,577 % à compter du 27 novembre 2018 sur la somme de 17 039,16 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 3 259,13 euros à compter du 5 décembre 2019,
- condamné M. [H] [S] à payer à la société CGLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamné M. [H] [S] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- rejeté toute demande plus ample au contraire.
M. [S] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, il demande de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Brest en date du 2 septembre 2021,
En conséquence,
Réduire les indemnités contractuelles réclamées par la SA Compagnie générale de location d'équipements à la somme de 1 euros chacune,
Débouter la SA Compagnie générale de location d'équipements de sa demande de condamnation de M. [H] [S] à payer les frais de la saisie-appréhension,
Tarder à statuer dans l'attente de la mise en cause de la SAS Pemzec automobiles 29,
Débouter la SA Compagnie générale de location d'équipements de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement
Vu les articles 2367 et 1346-1 du Code civil,
Vu les articles 1241-1 et suivants du Code civil,
Condamner la SA Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [H] [S] la somme de 15 485 euros, outre intérêts au taux légal à compter
du 26 mai 2019, représentant le prix de vente aux enchères du véhicule de marque VOLVO type XC60 immatriculé [Immatriculation 7],
Condamner la SA Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [H] [S] la somme de 4 913 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la SA Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [H] [S] la somme de 34 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Ordonner la compensation des créances réciproques comme il est dit à l'article 1347 du Code civil,
Subsidiairement
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Accorder des délais de paiement sur deux années à M. [H] [S] de toute somme demeurant éventuellement due à la SA Compagnie générale de location d'équipements,
En tout état de cause
Condamner la SA Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [H] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Compagnie générale de location d'équipements aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la CGLE demande de :
- Déclarer irrecevable les nouvelles demandes formées en cause d'appel par M. [S], tendant à voir Condamner la société CGLE à lui payer les sommes de 15 485 euros, 4 913 euros et 34 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
- Débouter en tout état de cause M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [S] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [S] aux dépens de la procédure d'appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
M. [S] n'a pas déposé les pièces visées à l'appui de ses conclusions et ce malgré injonction adressée à son conseil qui a avisé la cour ne plus intervenir au soutien des intérêts de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les indemnités contractuelles :
M. [S] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de réduction des indemnités contractuelles réclamées par le prêteur comme étant manifestement excessives comme s'élevant à 10 % des échéances impayées et à 10 % du capital restant du.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté la demande de modération de la clause pénale prévue au contrat, ces dernières n'apparaissant nullement excessives, étant retenu que les fautes imputées au prêteur et invoquées à l'appui de la demande de révision seront examinées dans le cadre des demandes reconventionnelles de dommages-intérêts formées par M. [S].
Il sera constaté que M. [S] forment des demandes indemnitaires qui sont nouvelles en cause d'appel mais tendent tendant à voir opposer compensation aux demandes du prêteur et sont ainsi recevables conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à ce qu'il soit tardé à statuer :
M. [S] fait valoir qu'il a vainement sollicité des premiers juges qu'il soit tardé à statuer en attente de la mise en cause du vendeur du véhicule financé. Il fait valoir que le véhicule livré n'était pas conforme à la commande et notamment en ce qu'il était inapte à la l'exercice de sa profession d'artisan taxi s'agissant d'un véhicule immatriculé comme un véhicule de société à deux places.
Il sera constaté que M. [S] a été assigné par le prêteur suivant acte du 5 décembre 2019 et qu'il a ainsi disposé de larges délais pour appeler à la cause son vendeur avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges le 23 mars 2021. L'engagement d'une action contre le vendeur n'était aucunement conditionné par la détention du certificat d'immatriculation qui pouvait parfaitement être obtenu ou réclamé en cours de procédure.
La CGLE fait par ailleurs valoir à bon droit que la mise en cause du vendeur ne peut plus intervenir à hauteur d'appel, le défaut de conformité invoqué ne constituant pas un élément nouveau puisque qu'invoqué dès la première instance.
Il sera constaté que M. [S] ne justifie à l'occasion de la présente instance d'aucune diligence entreprise à l'encontre de son vendeur aux fins de contester les conditions dans lesquelles ce dernier a satisfait à son obligation de délivrance du véhicule dont il a pris livraison le 22 décembre 2017.
La demande tendant à ce qu'il soit tardé à statuer apparaît purement dilatoire et sera rejetée.
Sur la clause de propriété et l'appréhension du véhicule :
M. [S] conteste les conditions dans lesquelles le prêteur a fait procéder à la saisie et à la vente du véhicule soutenant que la CGLE ne justifie pas avoir été subrogée dans les droits du vendeur.
Mais il est constant que la CGLE a fait procéder à la saisie du véhicule et à sa vente en exécution d'une ordonnance de saisie-appréhension rendue le 2 janvier 2019 par le juge de l'exécution de Brest revêtue de la formule exécutoire le 12 février 2019 faute de d'opposition.
Par application des dispositions de l'article R. 222-15 du code des procédures civiles d'exécution l'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort de sorte que M. [S] n'est plus recevable à contester les conditions de cette saisie.
Il apparaît en conséquence que M. [S] n'est pas fondé en ses contestations du paiement des frais de la saisie-appréhension.
S'agissant du prix de vente, M. [S] fait grief au prêteur d'avoir fait vendre le véhicule comme étant un véhicule de société au lieu de le faire vendre comme un véhicule particulier et sollicite indemnisation au titre de la perte de chance de vendre le véhicule au meilleur prix.
Il sera constaté que le véhicule a été vendu aux enchères publiques dans l'état dans lequel il se trouvait y compris sur le plan administratif.
Aucun manquement ne saurait être imputé au saisissant d'avoir fait vendre le véhicule dans l'état dans lequel il se trouvait M. [S] qui n'a pas produit les pièces visées dans ses conclusions ne fournissant pas d'éléments de nature à établir en quoi le véhicule aurait pu être vendu à un meilleur prix.
Sur les manquements imputés au prêteur :
M. [S] fait grief au prêteur d'avoir manqué à son obligation de mise en garde pour lui avoir accordé un crédit excessif et pour ne pas avoir vérifié la conformité du bien livré à ce que M. [S] avait commandé.
Il sera sur ce dernier point rappelé que le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or le prêteur a libéré les fonds sur la foi d'un procès verbal de livraison signé de M. [S] le 22 décembre 2017 par lequel ce dernier attestait avoir pris possession du véhicule qu'il déclarait conforme au bon de commande. M. [S] étant artisan Taxi et à ce titre professionnel dans le domaine du transport était à même d'apprécier la conformité du véhicule à l'exercice de sa profession.
S'agissant du caractère excessif du crédit ce dernier était remboursable en 61 mensualités soit 6 échéances de 524,34 euros, 1'échéance de 5 666,67 euros et 54 échéances de 524,38 euros.
M. [S] avait déclaré être marié avec deux enfants à charge pour des revenus mensuels en tant qu'artisan de 2 369 euros pour des charges de logement locatif de 400 euros par mois.
La CGLE fait valoir sans être contredite que l'échéance de 5 666,67 euros prévue à l'issue des 6 échéances du contrat a été prévue pour tenir compte de ce que l'acquisition du véhicule pour des besoins professionnels permettait à M. [S] de récupérer la TVA et faire ainsi face au règlement de cette échéance particulière.
Si ainsi que M. [S] le précise, le montant des échéances courantes portait ses charges d'emprunt et de logement à un peu moins de 40 % de ses revenus, il sera tenu compte de ce que le prêt ainsi octroyé était à finalité professionnelle ; qu'il ressort des explications fournies dans les conclusions déposées devant les premiers juges que M. [S] faisait lui-même valoir que ses difficultés financières avaient pour origine le financement d'un second véhicule au moyen d'un autre crédit auprès d'un autre prêteur après que le contrôle technique du véhicule financé par la CGLE avait mis en évidence que le certificat d'immatriculation de ce dernier véhicule ne lui permettait pas d'exercer sa profession.
M. [S], qui ne produit par ailleurs aucune pièce sur sa situation financière ne fait pas la démonstration de ce que à la date de sa souscription, le crédit consenti par la CGLE l'exposait à un risque d'endettement excessif et il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de ne pas contracter.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont a déjà bénéficié M. [S], il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au profit du prêteur.
Succombant en appel, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CGLE une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [S] aux dépens
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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