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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/02475


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 22/02475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02475
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66e28536aeee35ac7edfa078

Texte de la décision

19,963 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 286

N° RG 22/02475 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVJQ

(Réf 1ère instance : 1121001102)

S.A. DOMOFINANCE

C/

M. [H] [Y]

Mme [X] [Y] épouse [Y]

Me [D] [L] [V]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hugo CASTRES

-Me Matthieu MERCIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [X] [Y] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Maître [D] [L] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la société LES COMPAGNONS SOLAIRES (CRE)

[Adresse 6]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 30 juin 2022 à domicile

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [H] [Y] a, selon bon de commande du 23 août 2018, commandé à la société Les Compagnons Solaires (la société LCS) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 12 900 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [Y] et Mme [X] [O] (les époux [Y]) un prêt de 12 900 euros au taux de 3,87 % l'an, remboursable en une mensualité de 147,33 euros puis 119 mensualités de 143,23 euros , hors assurance emprunteur, après un différé d'amortissement de 6 mois.

Les fonds ont été versés à la société LCS au vu d'une fiche de réception des travaux du 24 octobre 2018.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation ne permettait pas d'obtenir le rendement promis, les époux [Y] ont, par actes du 26 mars 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, M. [L] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LCS, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2020, et la société Domofinance en annulation des contrats de vente et de prêt.

Par jugement du 28 février 2022, le premier juge a :

- prononcé l'annulation du contrat conclu le 23 août 2018 entre M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] née [O] et la société Les Compagnons Solaires,

- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] née [O] et la société Domofinance,

- débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté,

- condamné la société Domofinance à rembourser à M. [H] [Y] et Mme [X] [Y] née [O] les échéances échues payées en deniers ou quittances,

- condamné la société Domofinance aux dépens,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 19 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, elle demande à la cour de l'infirmer et de :

Statuant à nouveau,

- débouter M et Mme [Y] de leur demande d'annulation du contrat principal,

- débouter M et Mme [Y] de leur demande d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

Par conséquent,

- débouter M et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,

- débouter les époux [Y] de leur demande visant à voir Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que le prêteur n'a pas commis de faute, et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard,

Par conséquent,

- condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y] à payer à Domofinance la somme de 12 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

- débouter les époux [Y] de toute autre demande, fin ou prétention,

En tout état de cause,

- débouter les époux [Y] de leur demande de condamnation de Domofinance au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner in solidum M.[H] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y] à payer à Domofinance la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de leurs dernières écritures du 27 septembre 2022, les époux [Y] demandent à la cour de :

- déclarer la société Domofinance mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a omis dans son dispositif de condamner la liquidation judiciaire à venir reprendre le matériel litigieux,

Statuant à nouveau,

- ordonner la restitution à la liquidation de la société Les compagnons solaires des 10 panneaux solaires, à charge pour elle d'en assurer le démontage et la récupération,

- condamner la société Domofinance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société Domofinance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

- condamner la société Domofinance aux entiers dépens.

M. [L] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LCS, auquel la société Domofinance a signifié sa déclaration d'appel le 30 juin 2022 et ses dernières conclusions le 30 décembre 2022, et les époux [Y] leurs dernières conclusions le 25 octobre 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,

l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.

En effet, le contrat litigieux, qui portait sur la livraison de panneaux photovoltaïques, ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courrait à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande comme il était indiqué à tort dans le bordereau de rétractation.

Il en résulte que, si M. [Y] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.

Au surplus, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat.

D'autre part, le bordereau de rétractation vise également les mêmes dispositions légales abrogées au moment de la conclusion du contrat.

Contrairement à ce que soutient la société Domofinance, il résulte de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 221-20 du même code.

La société Domofinance ne soulève pas devant la cour le moyen tiré de la confirmation de l'acte irrégulier, et il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu le 23 août 2018 entre M. [Y] et la société LCS.

Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société LCS devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l'état, la demande de reprise des panneaux par la liquidation judiciaire de cette société, se heurte au principe d'ordre public selon lequel le liquidateur d'une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société LCS emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Domofinance.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le 23 août 2018 entre les époux [Y] et la société Domofinance.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

La société Domofinance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que le prêteur n'est pas tenu de conseiller les emprunteurs sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel il est tiers, et, d'autre part, qu'elle s'est dessaisie des fonds sur autorisation expresse des emprunteurs qui ont signé la fiche de réception des travaux.

Les époux [Y] demandent quant à eux de confirmer le jugement attaqué les ayants dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de fin de travaux pré-remplie, sans vérifier auprès du consommateur que la prestation était complète.

Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Or, en l'occurrence, la fiche de réception des travaux signée par M. [Y] le 24 octobre 2018 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, 'après avoir procédé à la visite des travaux exécutés,(déclarait) que l'installation (livraison et pose était) terminée ce jour et (correspondait) au bon de commande n° 01801 du 23 août 2018 (...et) en conséquence de quoi (il prononçait) la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 24 octobre 2018 (et demandait) à Domofinance d'adresser à l'entreprise (...) un règlement de 12 900 euros correspondant au financement de cette opération.'

Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société LCS, par l'intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [Y] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.

Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Domofinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur dont la liquidation judiciaire a été clôturée, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires.

Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté.

D'autre part, les époux [Y], qui n'ont commis aucune faute, sont fondés à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'ils ont réglées en exécution du contrat de prêt annulé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [Y] les échéances échues payées en deniers ou quittances.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.

Partie succombante en cause d'appel, la société Domofinance supportera les dépens exposés devant la cour.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, sauf à dire que le contrat principal a été conclu entre M. [H] [Y] et la société Les Compagnons Solaires ;

Déclare irrecevable la demande de reprise par la liquidation judiciaire de la société Les Compagnons Solaires des matériels posés au domicile de M. et Mme [Y] ;

Condamne la société Domofinance à payer à M. [H] [Y] et Mme [X] [O] épouse [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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