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CA Riom, 11 sept. 2024, RG 22/02112


Vérifier : CA Riom, 11 sept. 2024, RG 22/02112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
22/02112
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66e2853aaeee35ac7edfa0cc

Texte de la décision

9,678 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 11 septembre 2024

N° RG 22/02112 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F465

ACB

Arrêt rendu le onze septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 7 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY (RG N°11-22-66)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Banque Coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

Immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro D 382 742 013

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

M. [J] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté, assigné à personne

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 11 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant convention de compte en date du 3 octobre 2019, M. [N] a ouvert auprès de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin (la CEPAL) un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].

Ce compte était assorti d'une autorisation expresse de découvert d'un montant de 500 euros à durée indéterminée.

Par lettre recommandée du 14 septembre 2020, la CEPAL a mis en demeure M. [N] de régulariser le solde débiteur de ce compte.

Par acte introductif d'instance du 30 juin 2021, la CEPAL a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire du Puy en Velay aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 908,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,70 % ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Le juge des contentieux de la protection, suivant un jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2022 , a rejeté l'intégralité des demandes de la CEPAL et a condamné la CEPAL (celle-ci) aux dépens.

Le JCP a jugé que si la CEPAL verse à l'appui de sa demande un décompte arrêté au 7 avril 2021 lequel mentionne un solde débiteur de 14 908,20 euros, pour autant elle ne produit aucun relevé bancaire édité à cette date de sorte que le tribunal ne peut vérifier si ce compte était effectivement débiteur à la date du 12 mai 2021. Il précise que les seuls relevés bancaires produits s'arrêtent à la date du 11 septembre 2020 avec une position créditrice de 278,08 euros.

Par une déclaration faite par voie électronique le 3 novembre 2022, la CEPAL a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er février 2023, elle demande à la cour, de' :

- réformer le jugement déféré ;

- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 14 908,20 euros, outre intérêts au taux conventionnnel de 11,70 %, conformément à l'ouverture de compte courant du 3 octobre 2019';

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

La CEPAL expose qu'au 12 mai 2021, le compte de M. [N] était débiteur de la somme de 14 908,20 euros comme le décompte produit l'atteste, ce montant résultant d'une procédure 'd'isolement' sur le 'logiciel contentieux dédié' en date du 20 août 2020. Elle expose qu'en dépit de ce solde débiteur elle a autorisé la poursuite du fonctionnement du compte de M. [N], après isolement de sa créance, dans la mesure où ce dernier percevait des revenus pour ses besoins courants. Elle souligne que le décompte qu'elle verse aux débats est un relevé informatique totalement similaire aux relevés de compte adressés périodiquemet à M. [N]. Elle affirme qu'antérieurement, M. [N] s'était livré à une activité de blanchiment d'argent ou d'exercice illégal de la profession bancaire en encaissant le 9 juillet 2020 trente chèques pour un montant de 26 649 euros puis en réalisant des virements entre le 9 et 10 juillet pour un total de 26 400 euros. Elle précise que les chèques sont revenus impayés le 17 juillet 2020 et qu'elle n'a pu récupérer les virements émis par M. [N].

M. [N], à qui la CEPAL a signifié sa déclaration d'appel le23 décembre 2022 ( à sa personne) et ses conclusions le 3 février 2023 (à domicile), n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la CEPAL verse aux débats la convention de compte ouverte dans ses livres par M. [N] ainsi que les relevés de compte pour la période du 1er janvier 2020 au 28 septembre 2020. Ce compte était créditeur à la date du 23 septembre 2020 de 152,52 euros, aucune autre opération n'étant passée postérieurement sur ce compte.

Ensuite, la banque verse aux débats un décompte en date du 12 mai 2021 lequel mentionne :

Poste

Montant

Devise

Montant en principal arrêté à la date du 20/08/2020 *

22 833,51

€

Intérêt de retard depuis le 27/08/2020

74,69

€

Total sauf mémoire

22 908,20

€

Règlements reçus le 26/08/2020

-8 000 euros

€

Intérêts postérieurs

Mémoire

€

Total sauf mémoire, erreur ou émission

14 908,20

€

* transfert du débit du compte sur un logiciel Contentieux dédié pour maintenir le compte de M. [N] en ligne créditrice (compte continuant à fonctionner) soit les opérations du 20/08/2020 ;

21 703,51 +1 130= 22 833,51 euros.

S'agissant de la procédure 'd'isolement' invoquée par la banque pour justifier de sa créance, les relevés de compte au 20 août 2020 font apparaître un solde débiteur de 22 268,51 euros puis à la ligne suivante à la même date les somme de 21 703,51 euros et de 1 130 euros apparaissent en crédit avec la mention 'virement OD VIR' sans autre précision de sorte que le compte se trouve à nouveau, à cette date, en position créditrice.

Force est de constater que la banque ne justifie pas avoir envoyé un courrier à M. [N] pour l'aviser de cette procédure 'd'isolement' et pour l'enjoindre de payer ces sommes qui auraient été passées artificiellement en crédit par la banque sur un 'logiciel contentieux dédié' pour permettre à ce compte de continuer à fonctionner.

A ce égard, il convient de relever qu'il apparaît étonnant que la banque ait entendu accorder à M. [N] un tel avantage alors qu'elle avait constaté quelques jours auparavant des agissements douteux de M. [N] laissant présumer une activité de blanchiment d'argent et qu'elle n'avait pu recouvrer la somme de 18 400 euros suite à ces faits.

Au regard de ces éléments, le décompte du 12 mai 2021, qui est un document édité par la banque elle-même, n'a pas de force probante suffisante, pour établir que le compte était débiteur à la date du 20 août 2020 d'une somme de 22 833,51 euros.

Le dernier relevé de compte produit faisant apparaître une position créditrice de 152,52 euros à la date du 29 septembre 2020, il convient de constater que la CEPAL ne justifie pas du bien-fondé de sa créance.

Le jugement, qui a débouté la CEPAL de sa demande en paiement, sera donc confirmé.

La CEPAL, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 7 septembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

Y ajoutant,

Déboute la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin aux dépens.

Le greffier, La présidente,

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