CA Riom, 11 sept. 2024, RG 23/01046
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAXB
FK
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/04452
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société VAISSADE - MAZAURIC - DE BEAUVAL
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 443 734 348
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
SELARL [F] ET ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 8]
agissant es qualités d'administrateur judiciaire de la société VAISSADE - MAZAURIC - DE BEAUVAL, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 443 734 348, dont le siège social est sis [Adresse 6], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 07 juillet 2023
et
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [X] [A]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 00014
[Adresse 3]
[Localité 9]
copie MP
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société VAISSADE - MAZAURIC - DE BEAUVAL, SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 443 734 348, dont le siège social est sis [Adresse 6], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 07 juillet 2023
les sociétés représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTES VOLONTAIRES
ET :
Mme [O] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
et
M. [E] [B]
[Adresse 11]
[Localité 10]
et
La SNC [B] [H]
Société en nom collectif immatriculée au RCS de Rodez sous le n° 914 794 466
[Adresse 4]
[Localité 1]
tous les trois représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et MeOlivier REDON dela SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMÉS
La société MMA IARD SA
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurances mutuelles immatriculées au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 12]
les deux sociétés représentées par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELEES EN LA CAUSE PAR ASSIGNATION
DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [E] [B] et Mme [I] [J], qui étaient liés par un pacte civil de solidarité, se sont séparés et ont confié, au cours de l'année 2022, à la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, titulaire d'un office notarial à [Localité 8], la mission d'établir un acte de partage de leurs droits, dans deux biens dont ils étaient propriétaires indivis. Le projet d'acte établi par cette société prévoyait notamment le versement, par Mme [J] à M. [B], d'une soulte de 170 000 euros, somme que M. [B] avait l'intention d'investir dans l'achat d'un fonds de commerce à [Localité 1]. La signature de l'acte de partage était fixée au 18 mai 2022.
Avant cette date, le 6 avril 2022, M. [B] a conclu un compromis portant sur l'acquisition, en indivision avec Mme [O] [H], du fonds de commerce d'[Localité 1], pour le prix de 450.000 euros. Ce prix devait être payé au moyen d'un apport personnel de 179 700 euros, à la charge de M. [B], et d'un prêt de 399 000 euros. La signature de l'acte d'achat définitif était prévue pour le 30 juin 2022 au plus tard, avec possibilité de prorogation jusqu'au 15 juillet 2022.
L'acte authentique de partage entre M. [B] et Mme [J] a été passé comme prévu le 18 mai 2022, et il contenait la mention suivante : « La somme de 170 000 euros formant le montant de la soulte a été payée à l'instant même ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'office notarial, ainsi que M. [B] le reconnaît. Et il en consent bonne et valable quittance définitive et sans réserve ».
En réalité, la somme de 170 000 euros n'a pas été versée le jour même à M. [B] ; celui-ci a effectué diverses démarches auprès de la société notariale pour obtenir ce versement, sans résultat immédiat ; M. [B] et Mme [H] ont réussi néanmoins, grâce à l'aide de personnes proches, à réunir l'apport personnel prévu dans le compromis d'achat du 6 avril 2022, et à conclure l'acte définitif d'acquisition de leur fonds de commerce, le 21 juillet 2022.
La soulte de 170 000 euros indiquée dans l'acte de partage a été versée en définitive sur le compte de M. [B] le 1er septembre 2022.
Le 22 novembre 2022, M. [B], Mme [H], et la SNC [B]-[H] qu'ils avaient constituée pour l'exploitation de leur fonds, ont fait assigner la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir la condamnation de cette société à leur verser diverses sommes en réparation de la perte d'exploitation subie par la SNC [B]-[H], et du préjudice moral subi par Mme [H] et M. [B], à la suite du retard dans le versement de la soulte.
Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 19 juin 2023, a condamné la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval à payer à Mme [H] et à M. [B] une somme de 5 000 euros chacun pour leur préjudice moral, et à la SNC [B]-[H] la somme de 17 272 euros qu'elle demandait pour sa perte d'exploitation, subie pendant la période écoulée entre le 30 juin et le 21 juillet 2022. Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné la société notariale aux dépens, et au paiement d'une somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval avait commis une faute en s'abstenant de vérifier la réalité des mentions de l'acte de partage relatives au paiement de la soulte, et que le silence observé par cette société, à la suite des relances que lui a faites M. [B], a causé à celui-ci et à Mme [H] un préjudice moral résultant de l'incertitude dans laquelle ils se sont trouvés sur la possibilité de réitérer l'acte d'acquisition de leur fonds de commerce ; que ces fautes ont causé en outre un préjudice économique à la SNC [B]-[H], qui a dû reporter le début de son exploitation après la date limite prévue pour l'acquisition.
La SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, par une déclaration électronique du 29 juin 2023, a interjeté appel de ce jugement.
Cette société a d'ailleurs fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 7 juillet 2023.
La SELARL [F] & Associés, administrateur judiciaire de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, et la SARL Mandatum mandataire judiciaire de cette société, interviennent volontairement à l'instance en ces qualités, et demandent à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions. Elles font valoir que la société notariale a certes pu commettre une erreur matérielle dans l'acte de partage, mais que les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas la conséquence de cette erreur : Mme [J] avait déclaré, dès avant la signature de l'acte de partage, que les fonds qui lui étaient nécessaires pour payer la soulte n'étaient pas disponibles, situation dont le notaire et M. [B] étaient informés le jour de la signature, et ce n'est que par l'effet d'une erreur que l'étude a omis de modifier la mention de l'acte, selon laquelle la soulte était payée le jour même ; que les fonds représentant la soulte ont été virés sur le compte de l'étude le 30 août 2022, et qu'elle les a reversés à M. [B] dès le lendemain, 1er septembre 2022.
La SELARL [F] & Associés et la SARL Mandatum, ès-qualités, relèvent d'ailleurs que M. [B] s'est engagé imprudemment à acquérir le fonds d'[Localité 1] sans attendre d'avoir reçu la soulte, que seule cette imprudence est à l'origine du retard, qu'il a pu en définitive se procurer les capitaux nécessaires et conclure son acquisition, quelques jours seulement après le terme ultime fixé dans le compromis.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, et MMA IARD SA, assureurs de SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, assignées en cause d'appel par l'administrateur et le mandataire judiciaire de celle-ci, interviennent devant la cour et concluent elles aussi à l'infirmation du jugement, et au débouté des demandes adverses.
M. [B], Mme [H] et la SNC [B]-[H] demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelantes d'avoir déposé leurs conclusions dans les trois mois de la reprise d'instance. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf à fixer leurs créances indemnitaires au passif de la société notariale, placée en redressement judiciaire. Ils font valoir sur le fond que cette société, au contraire de ce qu'elle affirme, n'a pas informé M. [B] d'un retard dans le paiement de la soulte, et qu'elle n'apporte aucune preuve que les fonds ne lui ont été versés que le 30 août ; que son comportement a été doublement fautif, puisque non seulement elle n'a pas assuré l'efficacité de l'acte qu'elle avait rédigé, mais qu'elle a de plus omis de répondre aux réclamations de M. [B], mettant celui-ci et Mme [H] en difficulté. M. [B], Mme [H] et la SNC [B]-[H] demandent aussi la condamnation in solidum des assureurs à leur payer les indemnités allouées par le tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023, le 9 janvier et le 27 mars 2024.
Motifs de la décision :
Les intimés invoquent implicitement, pour soutenir la caducité de l'appel principal, les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui obligent l'appelant à déposer ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de cette déclaration ; cependant selon l'article 914 du même code, les parties doivent soumettre leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de l'appel au conseiller de la mise en état, et ne sont plus recevables à invoquer devant la cour la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que la cause de cette caducité survienne ou soit révélée postérieurement à la clôture ; dans le cas particulier la cause de caducité soulevée par M. [B], Mme [H] et la SNC [B]-[H] est apparue avant l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2024, et les intimés n'en ont pas saisi le magistrat chargé de la mise en état avant cette date, au moyen de conclusions spécialement adressées à ce magistrat ; ils ne sont dès lors plus recevables à soulever cette caducité devant la cour. Leur demande sera rejetée, il convient d'examiner le litige sur le fond.
Le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'assurer sa régularité et son efficacité juridique ; il est tenu en outre d'un devoir de conseil, qui l'oblige à attirer l'attention des parties sur la portée, les effets et les risques des stipulations contenues dans les actes auxquels il apporte son concours.
Dans le cas particulier, les appelants ne contestent pas que la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval a commis une faute, en établissant le 18 mai 2022 un acte de partage qui mentionnait le versement immédiat, opéré le jour même, de la somme de 170 000 euros à M. [B], alors que ce versement n'était pas réalisé le jour de cet acte ; en laissant figurer une mention contraire à la réalité, sur un fait juridique aussi important qu'un paiement, la société notariale n'a pas assuré l'efficacité de l'acte dont elle avait la charge. Les appelants ne sauraient soutenir que M. [B] avait été informé, dès avant la signature de l'acte de partage du 18 mai 2022, que Mme [J] ne serait pas en capacité de verser la soulte de 170 000 euros : aucune preuve n'est rapportée de cette information préalable, et l'attitude de M. [B] et de la société notariale, dans les jours ayant suivi le 18 mai 2022, tend au contraire à confirmer que M. [B] s'attendait à recevoir la soulte à la date fixée dans l'acte : dans un message à l'étude notariale du 18 mai 2022, jour même de la signature, l'avocat de M. [B] demande à l'étude de lui « confirmer que la somme de 170 000 euros constituant la soulte en faveur de M. [B] a bien été déposée en votre étude », comme prévu dans le projet d'acte ; la SAS notariale ayant laissé ce message sans réponse, l'avocat de M. [B] Me [M] [C] lui adresse un rappel le 23 mai 2002, puis, faute de toute réponse, une nouvelle relance le 9 juin 2022 : « Je fais suite à mes courriels des 18 mai, 23 mai et 25 mai. Mon client m'indique qu'il demeure à ce jour dans l'attente du versement de la soulte ['] Je vous remercie de m'indiquer les raisons expliquant le non versement de cette somme ' ».
Les demandes réitérées de M. [B] par l'intermédiaire de son avocat, et l'absence de réponse de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, qui ne semble avoir donné d'explication sur le défaut de paiement qu à la fin du mois de juin 2022, lors d'un entretien téléphonique avec Me [C] (comme indiqué dans un nouveau message de l'avocat le 29 juin 2022), laissent apparaître d'une part que M. [B] comptait recevoir la soulte à la date prévue soit le jour même de l'acte, d'autre part que l'étude notariale elle-même n'a nullement fait état d'une information prétendument donnée à M. [B], selon laquelle cette soulte ne pourrait lui être versée le jour prévu. En toute hypothèse il appartenait à l'étude, qui se devait de ne porter dans l'acte que des mentions conformes à la réalité, d'en modifier la teneur après en avoir informé les parties, de telle sorte que la date effective du versement fût indiquée, au cas où ce versement aurait été impossible le jour même. Les appelantes, qui ne rapportent aucune preuve d'une information préalablement donnée sur cette impossibilité, sont mal fondées à soutenir que M. [B] aurait commis une imprudence, en anticipant sur ce versement, lorsqu'il s'est engagé le 6 avril 2022, en souscrivant un compromis d'achat qui devait être réitéré pour le 30 juin suivant : M. [B] pouvait légitimement, faute de toute information contraire, se fonder sur la mention prévue dans l'acte de partage du 22 mai, selon laquelle le versement de la soulte serait réalisé à la date de l'acte.
Le tribunal a donc retenu à bon droit la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, envers tant M. [B] que Mme [H] et que la SNC qu'ils ont créée pour exploiter le fonds objet du compromis d'achat du 6 avril 2022 : la société notariale est tenue de les indemniser du préjudice qu'elle leur a causé, par suite du retard de paiement de la soulte, par rapport à la date mentionnée dans l'acte de partage, et aussi de l'absence de réponse faite dans un délai raisonnable aux réclamations de M. [B]. Ces deux fautes ont provoqué pour Mme [H] et M. [B] un préjudice moral certain, en raison de l'incertitude dans laquelle ils se sont trouvés l'un et l'autre, sur leur possibilité de payer l'apport personnel prévu dans le compromis du 6 avril 2022, et des désagréments et pertes de temps qu'ils ont dû subir pour rassembler la somme nécessaire à leur acquisition, après avoir sollicité des personnes de leur entourage, comme ils en justifient au moyen de reconnaissances de dette et d'attestations informelles (pièces n°10 à 13 produites par les intimés). Le tribunal a pris la juste mesure de ce préjudice moral, en condamnant la société notariale à payer à Mme [H] et à M. [B] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ; des créances de même montant seront fixées au passif de cette société.
C'est encore à bon droit que le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice d'exploitation pour la SNC [B]-[H] : il n'apparaît pas que le retard dans la signature de l'acte définitif d'acquisition du fonds, par rapport au terme du 30 juin 2022 fixé dans le compromis, ait eu d'autre cause que le retard du paiement de la soulte : la banque prêteuse, la SA BNP Paribas, avait déjà accordé son concours (pièce n° 15 des intimés) ; si la soulte avait été payée le 22 mai 2022, rien ne s'opposait à la réitération de l'acte d'acquisition pour le 30 juin suivant ; or les versements effectués par les proches des acquéreurs ne sont intervenus que les 15, 16 et 19 juillet 2022, reportant la signature de l'acte définitif, à laquelle la SNC [B]-[H] est entrée en jouissance du fonds ; M. [T] [S], directeur de la SAS L.A.C. Transactions, confirme dans une attestation informelle que cette signature de l'acte définitif n'a été retardée au 21 juillet 2022 que du seul fait de la non disponibilité de l'apport personnel des acquéreurs (pièces n°5 et 6 des intimés). La SNC [B]-[H] est bien fondée à demander indemnisation de la perte d'exploitation subie entre le 30 juin 2022 et le 21 juillet suivant, ce retard ayant empêché la SNC de prendre en temps utile les dispositions qui lui auraient permis d'exploiter le fonds dès la date prévue.
La SNC [B]-[H] verse aux débats, pour preuve de son préjudice, une attestation sans forme de son expert-comptable M. [N] [P], selon laquelle cette SNC a subi, en raison du report de la signature de l'acte d'acquisition de son fonds de commerce de bar-tabac-jeux-PMU, situé à [Localité 1], un manque à gagner évalué à 17 272 euros, pour la période du 30 juin au 21 juillet 2022 ; cette attestation se fonde sur un décompte détaillé, qui précise le chiffre d'affaires pendant cette période (39 148 euros, au titre des ventes et des commissions), la marge brute (22 486 euros), les charges à soustraire de cette marge (impôts et taxes, autres achats et charges, charges de personnel), et l'excédent brut d'exploitation : 17 272 euros. Les éléments de ce décompte apparaissent cohérents avec le chiffre d'affaires et le bénéfice comptable dégagés par le fonds lors des exercices précédents, tels qu'attestés par M. [P], et notamment ceux concernant la dernière période d'activité : 218 119 euros de chiffre d'affaires du 1er octobre 2021 au 28 février 2022, soit une moyenne mensuelle d'environ 43 624 euros (le chiffre d'affaires moyen ayant été de 35 525 euros par mois pendant l'exercice annuel clos le 30 septembre 2021). La SNC-[B]-[H] rapporte ainsi la preuve de son préjudice à hauteur de 17 272 euros, il convient de fixer sa créance à ce montant, à l'encontre de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval.
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, qui ne contestent pas devoir leur garantie à la société notariale, seront condamnées in solidum au versement des sommes mises à la charge de cette société.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval, qui n'obtient pas gain de cause dans son appel principal ; M. [B], Mme [H] et la SNC [B]-[H] ne présentent d'ailleurs aucune demande pour les frais d'instance irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Vu l'évolution du litige, et la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval ;
Réforme le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé des condamnations à paiement à l'encontre de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe les créances suivantes, à titre chirographaire, au passif de la SAS Vaissade-Mazauric-de Beauval : 17 272 euros envers la SNC [B]-[H], à titre de dommages et intérêts ; 5 000 euros chacun envers Mme [O] [H] et M. [E] [B], à titre de dommages et intérêts ; 1 000 euros envers chacune de ces trois parties, par application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens de première instance et d'appel ;
Confirme le jugement, en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,
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