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CA Rouen, 11 sept. 2024, RG 23/01398


Vérifier : CA Rouen, 11 sept. 2024, RG 23/01398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
23/01398
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
66e2853daeee35ac7edfa0fa

Texte de la décision

122,388 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/01398 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBK

+ 24/01559

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01500

Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mars 2023

APPELANTS et INTIMES :

Madame [Z] [Y] épouse [G]

exerçant sous l'enseigne MT DESSINS

siret 443 656 087 00014

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie Malbesin de la Scp LENGLET-MALBESIN, avocat au barreau de Rouen, substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de Rouen

SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (Aicf) venant aux droits de la SAS APAVE NORD OUEST

RCS de Nanterre 903 869 071

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de Paris substituée par Me Sandrine MARIÉ

INTIMEES :

SAS SUEZ EAUX FRANCE

venant aux droits de la Sas Lyonnaise des Eaux

RCS de Nanterre 410 034 607

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure

SCA FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME

RCS de Lyon 339 804 858

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Me Anna LANCIEN de la SELARL ANNAVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de Lyon substituée par Me Gatien CASU

SA GENERALI IARD

RCS de Paris 552 062 663

[Adresse 4]

[Localité 11]

représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Valérie GOSSET

SARL CIFORBAT

RCS d'Evreux 492 507 819

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 juin 2011, la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme a conclu un contrat de promotion immobilière avec la Sarl Ciforbat pour la construction d'une maison-relais destinée à l'accueil de personnes en situation d'exclusion sociale au [Adresse 12]. Un bâtiment neuf composé de treize logements et locaux locatifs a été construit (bâtiment A) et trois bâtiments anciens ont été rénovés (bâtiments B, C et D).

La Sarl Ciforbat a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur couvrant sa responsabilité décennale auprès de la Sa Generali Iard.

Une mission de maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée par la Sci du Parc, aux droits de laquelle vient la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme, à Mme [Z] [Y] épouse [G], exerçant sous l'enseigne Mt Dessins, suivant contrat du 20 avril 2011.

La Sas Apave Nord Ouest est intervenue comme bureau de contrôle technique.

Les bâtiments B, C, et D ont été livrés avec des réserves le 26 mars 2012 et, le bâtiment A avec des réserves, le 11 juin 2012.

En mai 2013, l'enrobé de la cour s'est effondré entre le puits d'infiltration des eaux pluviales et le bâtiment D. En décembre 2013, le mur de la cave du bâtiment D a subi un tassement et un effondrement partiel et, en janvier 2014, des fissures sont apparues sur l'enduit de ce bâtiment.

Les 25 février et 30 juillet 2014, la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Par courriers des 26 avril et 26 septembre 2014, celui-ci a dénié sa garantie.

Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evreux, saisi par la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme, a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a été progressivement étendue à l'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenus à l'opération de construction.

L'expert judiciaire M. [F] [X] a établi son rapport d'expertise le 30 avril 2018.

Par actes d'huissier de justice des 22, 25, et 26 mars, et 15 avril 2019, la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme a fait assigner la Sarl Ciforbat, la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, Mme [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest, et la Sas Suez Eaux France, délégataire de la gestion et de l'exploitation du service d'assainissement collectif confiées à la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure (Cape), devant le tribunal de grande instance d'Evreux en indemnisation de ses préjudices.

Par exploit du 14 septembre 2021, la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme a fait intervenir la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sarl Ciforbat.

Ces instances ont été jointes.

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,

- dit que ces sommes de 200 819 euros TTC et 120 612 euros TTC sont indexées sur l'indice Bt01 en vigueur au jour de la présente décision (l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de 1'évaluation par l'expert judiciaire, soit l'indice 108,7 d'avril 2018, publié le 17 juillet 2018),

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques demandé par l'expert' et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques réalisé par la société Foncière d'Habitat et Humanisme',

- débouté la société Foncière d'Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,

- débouté la société Foncière d'Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Ciforbat,

- déclaré recevable le recours en garantie formé par la société Ciforbat à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur décennal,

- débouté la société Ciforbat de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale (Cnr),

- fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :

. la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,

. Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,

. la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,

- fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :

. la société Ciforbat à l'encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,

. Mme [Z] [Y] épouse [G] à l'encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,

. la Sas Apave Nord Ouest à l'encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],

- condamné, in solidum, Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

- débouté la société Ciforbat de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Foncière d'Habitat et Humanisme,

- débouté la société Ciforbat de sa demande d'amende civile formée à l'encontre de la société Foncière d'Habitat et Humanisme,

- condamné in solidum la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens étant précisé qu'ils incluent ceux des procédures de référé, et notamment le coût des expertises instituées par les ordonnances du 22 janvier 2015 rendue par le tribunal de commerce d'Evreux et du 16 décembre 2015 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Evreux, et qu'ils seront recouvrés par Me [P] [J], membre de la Scp [J]-Cosse-André, pour la compagnie Generali Iard et par la Scp Ridel Stéfani [U] Baissas Touflet pour la Sas Suez Eaux France, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la Sas Suez Eaux France la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 avril 2023, Mme [Y] épouse [G] a formé appel contre le jugement. Par déclarations respectives des 3 et 31 mai 2023, la Sas Apave Nord Ouest et la Sarl Ciforbat ont également formé appel contre le jugement. Ces instances ont été jointes par ordonnances distinctes du 8 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, Mme [Z] [Y] épouse [G] exerçant sous l'enseigne Mt Dessins demande de voir en application des articles 1792, 1231-1, et 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances :

sur son appel principal,

- réformer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ses dispositions suivantes :

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

. dit que cette sommes est indexée sur l'indice Bt 01 en vigueur au jour de la présente décision (l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de l'évaluation par l'expert judiciaire, soit l'indice 108,7 d'avril 2018, publié le

17 juillet 2018),

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques demandé par l'expert' et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques réalisé par la société Foncière d'Habitat et Humanisme',

. fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :

¿ la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,

¿ Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,

¿ la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,

. fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :

¿ la société Ciforbat à l'encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,

¿ Mme [Z] [Y] épouse [G] à l'encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,

¿ la Sas Apave Nord Ouest à l'encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],

. condamné, in solidum, Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

. condamné in solidum la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens étant précisé qu'ils incluent ceux des procédures de référé, et notamment le coût des expertises instituées par les ordonnances du 22 janvier 2015 rendue par

le tribunal de commerce d'Evreux et du 16 décembre 2015 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Evreux, et qu'ils seront recouvrés par Me [P] [J], membre de la Scp [J]-Cosse-André, pour la compagnie Generali Iard et par la Scp Ridel Stéfani [U] Baissas Touflet pour la Sas Suez Eaux France,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté Mme [Z] [Y] épouse [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté Mme [Z] [Y] épouse [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

. ordonné l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre par la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme et la Sa Generali Iard relatives aux désordres affectant le puits d'infiltration, au titre de la réparation des dommages matériels, de l'indemnisation du trouble de jouissance et des prestations d'investigations techniques ;

à titre subsidiaire,

- condamner respectivement la Sarl Ciforbat à la relever et garantir à hauteur de 85 % et la Sas Apave Nord Ouest à hauteur de 5 % de toutes condamnations relatives au puits d'infiltration, au titre des travaux de reprise des désordres, de l'indemnisation du préjudice de jouissance et des prestations d'investigations techniques,

- rejeter toutes demandes contraires de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme, de la Sa Generali Iard, de la Sarl Ciforbat, et de la Sas Apave Nord Ouest,

sur l'appel de la Sarl Ciforbat,

- rejeter la demande de la Sarl Ciforbat tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir intégralement au titre de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme et/ou au profit de la Sa Generali Iard,

sur l'appel de la société Aicf venant aux droits de la Sas Apave Nord Ouest,

- rejeter la demande de la société Aicf tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

sur l'appel de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme,

- rejeter la demande de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 294 734,72 euros TTC au titre du coût de reconstruction du bâtiment D et la somme de 31 342 euros TTC au titre du coût de la démolition du bâtiment D,

- rejeter la demande de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration et la somme de

39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 15 669 euros TTC au titre des prestations d'investigations techniques demandées par l'expert, la somme de 15 900 euros TTC au titre des prestations techniques par elle réalisées, ainsi que la somme de 54 508,52 euros en remboursement des honoraires de l'expert et des frais par elle exposés en cours d'expertise,

sur l'appel de la Sa Generali Iard,

- rejeter la demande de la Sa Generali Iard tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir des condamnations sollicitées en appel par la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme,

- débouter la Sas Suez Eaux France de sa demande tendant à la voir condamner à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles,

- condamner la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme, la Sa Generali Iard, la Sarl Ciforbat, et la Sas Apave Nord Ouest in solidum ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, outre tous les dépens d'appel, dont distraction pour Me Céline Bart.

Elle fait valoir que le tribunal a dénaturé les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre qui ne lui confiait qu'une mission partielle ne portant pas sur le puits d'infiltration, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue pour réparer les désordres affectant celui-ci. Elle ne critique pas les dispositions du jugement concernant les travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D.

Elle expose qu'au stade de la souscription des contrats d'assurance par la Sarl Ciforbat auprès de la Sa Generali Iard, il était parfaitement clair que le maître d'oeuvre ne recevrait qu'une mission partielle de direction et de surveillance des travaux de construction à l'exclusion d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception ; qu'elle n'est intervenue à aucun moment et à quel titre que ce soit dans la conception et la réalisation du puits d'infiltration dont s'est seule chargée la Sarl Ciforbat comme il ressort du compte-rendu de chantier du 19 septembre 2011 relatif aux Vrd et du courriel de M. [V] du 29 septembre 2011 ; que lorsque les plans de canalisations et Vrd extérieurs lui ont été fournis, le puits d'infiltration avait déjà été conçu et réalisé par la Sarl Ciforbat avant le début du chantier de construction du bâtiment A et de réhabilitation des trois autres bâtiments.

Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue pour les désordres affectant le puits d'infiltration, elle demande la garantie de la Sarl Ciforbat à hauteur de 85 % pour avoir conçu et réalisé un système de gestion des eaux pluviales défectueux et celle de la société Aicf à concurrence de 5 % pour ne pas avoir émis d'observations sur les travaux réalisés alors qu'elle en avait la mission, en application de l'article 1240 du code civil. Elle sollicite également la garantie de la société Aicf pour ne pas avoir fait d'observation dans son rapport portant sur le contrôle technique des ouvrages de réseaux divers et de voiries.

Elle estime que les prétentions indemnitaires de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme au titre des désordres affectant le bâtiment D sont inflationnistes puisque celle-ci avait réclamé dans son assignation du 15 avril 2019 le montant des travaux de reprise et non pas celui de la démolition et de la reconstruction du bâtiment dont la prétendue nécessité n'est apparue que dans ses dernières conclusions de première instance ; que l'expert judiciaire n'a jamais validé un tel principe qui ne se justifiait pas ; que les conclusions du Bureau Veritas et le permis de démolir, établis postérieurement en violation du principe du contradictoire, ne lui sont pas opposables ; qu'à l'évidence la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme a pris sa décision de démolir le bâtiment D très peu de temps après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France (Aicf), venant aux droits d'Apave Nord Ouest par voie d'apport partiel d'actif du 1er janvier 2023, demande, en application des articles 1231-1, 1240, et 1792 du code civil, et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, de :

- voir débouter les sociétés Ciforbat, Generali, Suez, et Foncière d'Habitat et Humanisme, et Mme [G] de leurs appels et appels incident,

- voir infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a :

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,

. dit que ces sommes de 200 819 euros TTC et 120 612 euros TTC sont indexées sur l'indice Bt01 en vigueur au jour de la présente décision (l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date de 1'évaluation par l'expert judiciaire, soit l'indice 108,7 d'avril 2018, publié le 17 juillet 2018),

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques demandé par l'expert' et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques réalisé par la société Foncière d'Habitat et Humanisme',

. débouté la société Foncière d'Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,

. débouté la société Foncière d'Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Ciforbat,

. débouté la société Ciforbat de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale (Cnr),

. fixé le partage des responsabilités entre les coobligés comme suit :

¿ la société Ciforbat, à hauteur de 80 %,

¿ Mme [Z] [Y] épouse [G], à hauteur de 15 %,

¿ la Sas Apave Nord Ouest, à hauteur de 5 %,

. fait droit, dans la limite de ce partage, aux appels en garantie formulés par :

¿ la société Ciforbat à l'encontre de Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest,

¿ Mme [Z] [Y] épouse [G] à l'encontre de la société Ciforbat et la Sas Apave Nord Ouest,

¿ la Sas Apave Nord Ouest à l'encontre de la société Ciforbat et Mme [Z] [Y] épouse [G],

. condamné, in solidum, Mme [Z] [Y] épouse [G] et la Sas Apave Nord Ouest à garantir et relever indemne la compagnie Generali Iard de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

. condamné in solidum la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest aux entiers dépens étant précisé qu'ils incluent ceux des procédures de référé, et notamment le coût des expertises instituées par les ordonnances du 22 janvier 2015 rendue par le tribunal de commerce d'Evreux et du 16 décembre 2015 rendue par le juge des référés près le tribunal de grande instance d'Evreux, et qu'ils seront recouvrés par Me [P] [J], membre de la Scp [J]-Cosse-André, pour la compagnie Generali Iard et par la Scp Ridel Stéfani [U] Baissas Touflet pour la Sas Suez Eaux France, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la Sas Suez Eaux France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. ordonné l'exécution provisoire,

statuant de nouveau,

à titre principal,

- voir débouter la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme et toute partie de toutes leurs demandes formées contre elle,

- se voir mettre hors de cause,

à titre subsidiaire,

- voir juger qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée à son encontre et qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de 5 % des préjudices qui seraient justifiés,

- voir condamner in solidum la Sarl Ciforbat et son assureur Generali, la Sas Suez, Mme [G], à la relever indemne et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- voir juger qu'elle ne prend pas en charge la part des défaillants,

en tout état de cause,

- voir condamner in solidum la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme et tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Me Philippe Fourdrin.

Elle fait valoir que la Sarl Ciforbat s'est réservée la conception et la réalisation du puisard ; que cet ouvrage ne figurait dans aucun des marchés de travaux, ni aucun document de conception ni d'exécution, soumis à la Sas Apave Nord Ouest, et n'était distinct ; que ce puisard a été conseillé par les services d'urbanisme au maître de l'ouvrage pour pallier la capacité limitée du réseau d'eaux pluviales de la commune ; que les deux conventions de contrôle technique conclues avec la Sarl Ciforbat n'ont porté que sur les quatre bâtiments et pas sur le puisard, de sorte qu'elle n'a pas émis d'avis sur celui-ci ; que, contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire, les ouvrages qui sont soumis à son contrôle ne sont pas définis par l'autorisation de construire qui ne lui a pas été transmise et qui n'est pas une pièce contractuelle, ni un référentiel de contrôle, mais sont uniquement définis par le contrat ; qu'en tout état de cause, le puisard a été réalisé avant qu'elle ne procède à ses visites de chantier.

Elle ajoute que le tribunal, en retenant au seul vu de son rapport initial que le puits d'infiltration était compris dans la mission de contrôle technique, a commis une erreur d'appréciation manifeste ; qu'elle ne parle à aucun moment du puisard dans ce rapport et a demandé les implantations et la note de calcul des évacuations des eaux pluviales des descentes d'eau en toiture dans le cadre de son contrôle sur la conception de la couverture. Elle en conclut que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée pour les désordres affectant le puits d'infiltration.

Concernant les désordres affectant le bâtiment D, elle dénie également sa responsabilité aux motifs que l'affaissement des murs et du dallage et les fissures ont pour cause principale le défaut de conception du puisard, qui était hors de sa mission ; qu'elle a maintenu un avis défavorable dans son rapport final pour certaines fissures affectant les façades.

Elle estime par ailleurs que le tribunal a retenu des préjudices injustifiés dans leur principe et dans leur quantum ; que n'est pas démontrée la nécessité de réaliser un nouvel ouvrage de gestion des eaux pluviales car celui-ci n'était pas contractuellement dû au regard du Cctp, ni réglementairement imposé, mais seulement conseillé par la Cape, que les prescriptions de celle-ci ne sont d'ailleurs plus d'actualité, qu'une indemnisation à ce titre constituerait donc un enrichissement sans cause ; qu'il en est de même de l'indemnisation de travaux de reprise du bâtiment D lequel a été démoli en cours de procédure ; que le préjudice de jouissance allégué n'est pas prouvé et serait injustifié dès lors que les travaux de reprise porteront sur des espaces extérieurs ou sur l'intérieur du bâtiment D actuellement inhabité ; que rien ne justifie de la nécessité de reloger des locataires ; que les travaux de reprise n'engendreront pas de frais de maîtrise d'ouvrage et d'intervention d'un homme de l'art extérieur dès lors qu'ils seront suivis par un maître d'oeuvre.

Elle avance que les conditions d'une condamnation solidaire avec d'autres coobligés ne sont pas remplies ; que le tribunal n'a pas statué sur sa demande visant à ne pas prendre en charge la part d'éventuels défaillants.

A titre subsidiaire, elle recherche, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la garantie de la Sas Suez Eaux France notamment pour avoir prescrit la réalisation d'un puits filtrant qui n'était pas adapté à la gestion des eaux pluviales du site, la garantie de la Sarl Ciforbat et de son assureur Generali pour défaut de conception et d'exécution, et la garantie de Mme [Y] épouse [G] notamment pour avoir établi un Cctp ne comprenant pas le système de gestion des eaux demandé dans les prescriptions du permis de construire et pour avoir participé avec la Sarl Ciforbat à la conception et au suivi d'exécution du système de gestion des eaux pluviales qui est totalement impropre à sa destination.

Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la Sarl Ciforbat sollicite, en application des articles 1134 et 1146 (en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce), 1792, 1382 (en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce), du code civil, et L.113-9 du code des assurances, de :

- se voir déclarer recevable en son appel,

- voir confirmer partiellement le jugement du 14 mars 2023 en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours en garantie formé à l'encontre de la compagnie Generali Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale Cnr,

- se voir déclarer recevable en ses recours et demandes de garantie contre la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale Cnr, ainsi que contre Mme [Y] épouse [G], la société Aicf, et la Sas Suez Eaux France,

- voir infirmer le jugement du 14 mars 2023 des autres chefs entrant en voie de condamnation à son encontre et la déboutant de ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal, voir

- débouter la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme au titre de ses demandes d'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice locatif et de l'ensemble de ses demandes relatives au bâtiment D et visant à obtenir l'indemnisation des travaux de démolition et de reconstruction, ou indemnisation des travaux de reprise selon le chiffrage de l'expert à titre subsidiaire,

- dire que les sommes qui seraient allouées à la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme le seront pour leur montant hors taxe,

- condamner la Sa Generali Iard à la relever indemne et à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme au titre des désordres affectant le puits d'infiltration et le bâtiment D, de son préjudice de jouissance, de son préjudice locatif, et des dépens et frais,

- voir condamner la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de celle-ci dans la conduite du procès s'agissant du bâtiment D,

- voir statuer ce que de droit sur l'application d'une amende civile à l'encontre de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme à ce titre,

à titre subsidiaire, voir

- s'agissant des désordres affectant le puits d'infiltration, condamner la Sa Generali Iard à la garantir sous la seule réserve de l'application de la règle de la réduction proportionnelle telle que prévue à l'article L.113-9 du code des assurances,

à titre très subsidiaire, voir

- condamner in solidum entre elles la société Aicf, la Sas Suez Eaux France, et Mme [Y] épouse [G] sous l'enseigne Mt Dessins, à la relever indemne et à la garantir intégralement au titre de l'ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme, et/ou au profit de la Sa Generali Iard dans le cadre de l'application des contrats d'assurance souscrits,

- dire qu'entre elles, leur contribution respective envers elle s'effectuera comme suit : société Aicf : 20 %, Sas Suez Eaux France : 20 %, et Mme [Y] épouse [G] sous l'enseigne Mt Dessins : 60 %,

en toute hypothèse, voir

- condamner tout succombant aux entiers dépens de la première instance, en ce compris les frais de référé, d'incident, et d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager devant le tribunal judiciaire d'Evreux,

y ajoutant, voir

- débouter la société Aicf de l'ensemble de ses demandes d'appel déniant sa responsabilité ou dirigées contre elle,

- débouter Mme [Y] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes d'appel déniant sa responsabilité ou dirigées contre elle,

- débouter tout intimé de toutes demandes contraires comme reconventionnelles et de tout appel incident qui seraient dirigés contre elle,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle s'est vue contrainte d'engager devant la cour d'appel.

Elle indique qu'en sa qualité de souscripteur initial de la police d'assurance dommages-ouvrage, elle justifie d'un intérêt direct et certain à agir contre la Sa Generali Iard dans la mesure où sa propre responsabilité est recherchée ; que le puits d'infiltration faisait partie des ouvrages qu'elle lui a déclarés relatifs au bâtiment A puisque techniquement il avait vocation à permettre la canalisation, puis l'évacuation des eaux pluviales de ce bâtiment dont la construction venait mettre en surcharge le réseau existant ; que, même s'il était considéré comme un ouvrage non déclaré, la police dommages-ouvrage renvoie à l'article L.113-9 du code des assurances qui prévoit la réduction proportionnelle de garantie ; que les désordres affectant le puits d'infiltration sont de nature décennale.

S'agissant des désordres affectant le bâtiment D qui sont de nature décennale, elle souligne qu'ils sont la conséquence directe des désordres affectant le puits d'infiltration ; qu'ils sont couverts par la garantie des dommages aux existants, que celle-ci est conforme à la convention régularisée le 8 septembre 2005 entre l'Etat, les assureurs, et les maîtres d'ouvrage ; que si la Sa Generali Iard devait contester l'application de sa garantie dommages-ouvrage, elle aurait à répondre d'un grave manquement à son devoir d'information et de conseil puisqu'à l'aune de cette convention du 8 septembre 2005, elle avait l'obligation de proposer une garantie applicable aux existants non couverts par l'article L.243-1-1 alinéa II du code des assurances et en application de l'article L.520-1 du même code ; qu'en cas de non garantie, son préjudice est nécessairement équivalent aux sommes mises à sa charge et doit être indemnisé par l'assureur quelle que soit la durée écoulée depuis la souscription de la police.

Elle fait valoir qu'elle est recevable à solliciter la garantie de la Sa Generali Iard ès qualités d'assureur Cnr ; que la prescription biennale invoquée par cette dernière ne lui est pas opposable car la police d'assurance ne rappelle pas les points de départ de celle-ci ; que sa qualité d'assuré professionnel de la construction et ses compétences supposées sont sans incidence ; que, sur le fond, le bénéfice de la police Cnr ne peut lui être refusé pour s'être immiscée dans la maîtrise d'oeuvre, qu'en effet, en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle n'a fait que se plier aux prescriptions de la Cape et aux plans de principe établis par la société Lyonnaise des Eaux quant au puits d'infiltration ; que la police Cnr ne contient aucune clause d'exclusion ou de déchéance qui lui serait opposable.

Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la Sas Apave Nord Ouest qui n'a émis aucune observation sur le puits d'infiltration dans son rapport final ; que ce puits, ouvrage de Vrd et indissociablement lié au bâtiment A, était nécessairement inclus dans les ouvrages faisant l'objet de la mission de celle-ci, que cette dernière a en outre parfaitement identifié la réalisation de cet ouvrage dans son rapport initial ; qu'à l'aune de ses propres conditions générales d'intervention, la Sas Apave Nord Ouest devait se prononcer sur la validité règlementaire des ouvrages au regard du permis de construire et des parties visibles ou accessibles du puits d'infiltration lors de ses visites de chantier d'autant plus que les études de sols avaient été communiquées à celle-ci ; que les quote-parts retenues par le tribunal à la charge de la Sas Apave Nord Ouest sont manifestement insuffisantes.

Elle recherche aussi la garantie de la Sas Suez Eaux France pour avoir été prescripteur et concepteur du puits filtrant qui n'était pas adapté à la gestion des eaux pluviales de la propriété de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme. Elle précise qu'elle était liée par cette prescription reprise dans le permis de construire et à laquelle été annexé un schéma.

Elle demande enfin la garantie de Mme [Y] épouse [G], titulaire d'une mission générale de conception et d'exécution, qui a manqué à ses obligations en matière de conception même si celle-ci était limitée en omettant de prévoir un système de gestion des eaux pluviales et en étant défaillante dans la surveillance des travaux. Elle souligne qu'en l'absence d'écrit suffisamment explicite, il appartient au maître d'oeuvre de prouver l'étendue des limites de sa mission ; que, même si Mme [Y] épouse [G] n'avait pas en charge la conception et la surveillance de l'exécution des travaux relatifs au puits d'infiltration, celle-ci s'est dans les faits arrogée une mission Visa de contrôle des plans et de leur conformité technique au projet, mais n'a émis aucune alerte sur sa non-conformité ; que la responsabilité contractuelle de Mme [Y] épouse [G] est engagée à son égard ; que les quotes-parts retenus pas le tribunal à la charge de cette dernière sont manifestement insuffisantes.

S'agissant des réparations sollicitées par la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme, elle soutient que leurs montants ne pourraient être prononcés qu'en HT, dès lors que celle-ci, société commerciale assujettie à la TVA, a vocation à la récupérer ; que cette dernière n'établit pas que les locations qu'elle consent concerneraient exclusivement des locaux nus ; que dans le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 de la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme apparaît une créance de TVA.

Elle s'oppose à l'indemnisation des désordres affectant le bâtiment D qui a été démoli après les opérations d'expertise judiciaire, aux motifs que la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme désirait en amont le détruire et avait déjà désigné un maître d'oeuvre à cet effet le 24 janvier 2018 avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le rapport du Bureau Veritas du 21 novembre 2018 ; que dans son assignation du 25 mars 2019 celle-ci demandait la réparation du bâtiment D alors qu'il était déjà voué à la démolition ; qu'en allouant à la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme le montant des reprises chiffré par l'expert judiciaire, le tribunal a permis à celle-ci de bénéficier d'un enrichissement indu.

Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme sollicite de voir en application des articles 1792 et suivants, 1103, 1231-1 et 1240 du code civil et L.242-1 du code des assurances :

sur l'appel principal de la Sas Apave Nord Ouest,

- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

sur les appels principal et incident de la Sarl Ciforbat,

- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

sur l'appel principal de Mme [Y] épouse [G],

- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

sur l'appel incident de la Sa Generali Iard,

- débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

sur son appel incident,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mars 2023 en ce qu'il a :

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], la Sas Apave Nord Ouest ainsi que la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 200 819 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le puits d'infiltration,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 120 612 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,

. dit que ces sommes de 200 819 euros TTC et 120 612 euros TTC sont indexées sur l'indice Bt01 en vigueur au jour de la présente,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 39 676,54 euros au titre de son préjudice de jouissance,

. condamné, in solidum, la société Ciforbat, Mme [Z] [Y] épouse [G], et la Sas Apave Nord Ouest à verser à la société Foncière d'Habitat et Humanisme la somme de 15 669 TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques demandé par l'expert' et la somme de 15 900 euros TTC au titre 'des prestations d'investigations techniques réalisé par la société Foncière d'Habitat et Humanisme',

. débouté la société Ciforbat de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société Foncière d'Habitat et Humanisme,

. débouté la société Ciforbat de sa demande d'amende civile formée à l'encontre de la société Foncière d'Habitat et Humanisme,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. débouté la société Foncière d'Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment D,

. débouté la société Foncière d'Habitat et Humanisme de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Ciforbat,

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant de nouveau,

à titre principal,

- condamner in solidum l'assureur Generali Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Ciforbat, les sociétés Ciforbat, Mt Dessins, Apave, et Suez Eaux France à lui verser les somme de 31 342 euros TTC au titre du coût de la démolition du bâtiment D et de 294 734,72 euros TTC au titre du coût de reconstruction de celui-ci,

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum l'assureur Generali Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Ciforbat, les sociétés Ciforbat, Mt Dessins, et Apave à lui verser la somme de 109 305 euros HT, soit 120 612 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment D, somme à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice Bt 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

à tous les titres,

- condamner in solidum l'assureur Generali Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi qu'en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Ciforbat, les sociétés Ciforbat, Mt Dessins, Apave à lui verser la somme de 54 508,52 euros en remboursement des honoraires de l'expert et des frais exposés par elle en cours d'expertise,

- condamner les mêmes ou qui mieux le devra à lui verser la somme de

12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance.

Elle expose que l'expert judiciaire a clairement identifié les causes des désordres affectant le puits d'infiltration lesquels sont de nature décennale ; qu'il a retenu à titre prépondérant la responsabilité de la Sarl Ciforbat qui s'est engagée sur un programme de travaux insuffisant ne mentionnant pas la réalisation d'un système de gestion des eaux pluviales ; qui n'a pas eu recours à un maître d'oeuvre spécialisé malgré la technicité des travaux à réaliser, et qui a conçu et réalisé un ouvrage de gestion des eaux pluviales totalement défectueux.

Elle ajoute que l'expert judiciaire a également retenu à titre secondaire la responsabilité de Mme [Y] épouse [G], maître d'oeuvre d'exécution chargée d'établir le Cctp des travaux, qui n'y a pas mentionné la réalisation du système de gestion des eaux pluviales pourtant exigé par le permis de construire, ni la réalisation des canalisations d'assainissement, que la mission de celle-ci comprenait bien le puits d'infiltration puisque, dans le cadre de la direction et de la surveillance des travaux, celle-ci a été destinataire des plans et notamment des plans de canalisations et Vrd extérieurs dont le puits faisait indéniablement partie.

Elle indique que l'expert judiciaire a également retenu la responsabilité de la Sas Apave Nord Ouest à titre secondaire pour ne pas avoir fait d'observation au stade de son rapport initial et de son rapport final sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales alors que cette dernière ne pouvait pas ignorer la nécessité de leur mise en oeuvre eu égard aux prescriptions du permis de construire ; que la mission de celle-ci comprenait le puits d'infiltration, ouvrage de réseaux divers et de voirie, qui est visé dans son rapport initial.

Elle recherche ensuite la garantie de la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, aux motifs que la police d'assurance couvre le puits d'infiltration inclus dans l'opération de construction de la résidence et ne prévoit aucune exclusion de celui-ci ou de manière plus générale du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que la Sa Generali Iard en a eu parfaitement connaissance eu égard aux stipulations du contrat de promotion immobilière et du permis de construire pour l'édification du bâtiment A dont elle a nécessairement reçu une copie ; que dans son courrier du 26 avril 2014 la Sa Generali Iard n'a pas émis d'opposition à l'issue de la déclaration de sinistre que lui a adressée la Sca Foncière d'Habitat et Humanisme le 25 février 2014.

Elle considère que la garantie de la Sa Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, s'applique également aux désordres affectant le bâtiment D au titre de la garantie des dommages aux existants, que ces désordres sont la conséquence directe des travaux relevant du puits d'infiltration.

Elle estime que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la Sa Generali Iard, assureur Cnr de la Sarl Ciforbat, doit sa garantie aux motifs que, d'une part, aucune exclusion de garantie tenant à l'immixtion technique du maître de l'ouvrage n'est stipulée dans le contrat d'assurance, et, d'autre part, qu'une telle immixtion n'est pas caractérisée ; que le puits d'infiltration a été imposé par la Cape sur la base de plans de principe établis par la société Lyonnaise des Eaux ; que la Sarl Ciforbat n'a à aucun moment rempli une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, le maître de l'oeuvre de l'opération étant Mme [Y] épouse [G].

S'agissant des désordres affectant le bâtiment D, elle précise qu'ils engagent la responsabilité décennale de la Sarl Ciforbat à titre prépondérant, ainsi que de Mme [Y] épouse [G] et de la Sas Apave Nord Ouest à titre secondaire, mais également la responsabilité contractuelle de droit commun de ceux ayant contracté avec elle.

Elle fait par ailleurs valoir que, n'étant pas assujettie à la Tva du fait de son activité de bailleur en application de l'article 261 D, 2° du code général des impôts, elle ne pourra pas récupérer la Tva payée sur les travaux de reprise réalisés lesquels doivent être exprimés en TTC, que la Sarl Ciforbat n'app

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