Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 12 sept. 2024, n° 22-10.009


Vérifier : Cass., 12 sept. 2024, n° 22-10.009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22-10.009
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
66e29d1db6b267943afda99c

Texte de la décision

2,395 caractères

CIV. 2

RJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° J 22-10.009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-10.009 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société MCS & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société DSO capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS & associés, venant aux droits de la société DSO capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas , greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société MCS & associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.