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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/02479


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Date
09/09/2024
Numéro
22/02479
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66e32fe081ea904904119b85

Texte de la décision

2,631 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02479 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PIM
Date du Recours : 20 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 23/08/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE N°19081759 3 DU 17/08/2019 DECISION INITIALE DU ?
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A

N°minute: 24/03616
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 20 septembre 2022 par [P] [M] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable d la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du23 août 2022 ayant maintenu le refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableaux de l’affection constatée le 17 août 2019, une coxarthrose gauche ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 09 Septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé au n° 2C 181 101 0059 6, [P] [M] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [P] [M] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [P] [M] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [P] [M] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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