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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/02283


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Date
09/09/2024
Numéro
22/02283
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66e32fe181ea904904119ba8

Texte de la décision

2,696 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02283 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6B
Date du Recours : 01 septembre 2022
Objet du Recours :Conteste décision implicite CRA saisie le 29/06/2022 : Sollicite la prise en charge de son arrêt de travail pour la période du 10/04/2022 au 13/05/2022 Décision initiale du 14/06/2022
N°[Numéro identifiant 6]
Code recours : 88A

N°minute: 24/03613
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 1er septembre 2022 par [D] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 29 juin 2022 de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travai du 10 avril 2022 au 13 mai 2022, l’organisme ayant déclaré l’avis d’arrêt de travail comme parvenu après la fin de la période prescrite ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 09 Septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé au n° 2C 181 101 0065 7, [D] [V] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [D] [V] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [D] [V] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [D] [V] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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