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TJ Marseille, 9 sept. 2024, RG 22/02275


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Date
09/09/2024
Numéro
22/02275
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66e32fe281ea904904119bc2

Texte de la décision

2,709 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02275 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MZU
Date du Recours : 01 septembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 28/06/2022 : SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DE SON ARRET DE TRAVAIL (POUR LA PERIODE DU 17/03/2020 AU 08/04/2020)
DECISION INITIALE DU 25/11/2021
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A

N°minute : 24/03612
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 1er septembre 2022 par [C] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 28 juin 2022 de sa demande d’attribution d’indemnités journalières pour la période du 17 mars 2020 au 08 avril 2020, non versées en raison de la réception tardive de l’avis d’arrêt de travail par l’organisme ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 09 Septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 mai 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé au n° 2C 181 101 0066 4, [C] [F] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [C] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [C] [F] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [C] [F] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 09 Septembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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